Code du sport


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Version consolidée au 1er janvier 2011 (version 1cb1dbb)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2010.

859 859
##### Article L222-17
860 860

                                                                                    
861 861
Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7.
862 862

                                                                                    
863 863
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise :
864 864

                                                                                    
865 865
1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ;
866 866

                                                                                    
867 867
2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif.
868 868

                                                                                    
869 869
Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
870 870

                                                                                    
871 871
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. 
Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments.
L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur.
872 872

                                                                                    
873 873
Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.