Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 2010 (version e70bd91)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2010.

2111 2111
####### Article D112-7
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
L'établissement assure la conservation, la restauration, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la valorisation des collections du domaine sportif appartenant à l'Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des organismes privés, qui sont mises à sa disposition par des dépôts à durée indéterminée ou qu'il acquiert à titre onéreux ou à titre gratuit pour le compte de l'Etat. Les collections de l'Etat dont l'établissement a la garde font partie du domaine public de l'Etat et sont à ce titre inaliénables.
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
L'acquisition à titre onéreux sur les ressources de l'établissement, ou à titre gratuit, d'oeuvres destinées à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, dans le respect des dispositions prévues à l'article D. 112-14, au 8° de l'article D. 112-17 et à l'article D. 112-18.
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
En cas d'avis défavorable du comité d'orientation, lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports saisit pour avis le conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable de ce conseil si la valeur dépasse un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et des sports et lorsque le directeur général maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé des sports se prononce.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
Les collections conservées sont placées, en application de l'article L. 442-11 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et conservatoire de la direction 
des musées de France
générale des patrimoines
 du ministère chargé de la culture, qui vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion conservatoire des collections publiques.
   

                    
2127 2127
####### Article D112-9
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
Le conseil d'administration comprend :
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
1° Trois représentants de l'Etat :
2132 2132

                                                                                    
2133 2133
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
2134 2134

                                                                                    
2135 2135
b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;
2136 2136

                                                                                    
2137 2137
c) Le directeur 
des musées de France
général des patrimoines
 ou son représentant ;
2138 2138

                                                                                    
2139 2139
2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;
2140 2140

                                                                                    
2141 2141
3° Deux membres de droit :
2142 2142

                                                                                    
2143 2143
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
2144 2144

                                                                                    
2145 2145
b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;
2146 2146

                                                                                    
2147 2147
4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
2148 2148

                                                                                    
2149 2149
5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
2150 2150

                                                                                    
2151 2151
Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.