Code du sport


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Version consolidée au 4 janvier 2010 (version 6f203d9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

12187
######### Article A212-209
12188

                        
12189
En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
   

                    
12193
######### Article A212-210
12194

                        
12195
La différence substantielle au sens des articles R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " parachutisme ", en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité, dans l'une des trois spécialités suivantes :
12196
- la progression traditionnelle (TRAD) ;
12197
- la progression accompagnée en chute (PAC) ;
12198
- le parachute biplace (tandem).
   

                    
12202
######### Article A212-211
12203

                        
12204
L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune de ces trois spécialités, elle comporte deux tests :
12205

                        
12206
1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
12207

                        
12208
2° Un test technique de sécurité.
12209

                        
12210
Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.
12211

                        
12212
Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.
   

                    
12214
######### Article A212-212
12215

                        
12216
L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre d'éducation populaire et de sport de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
   

                    
12218
######### Article A212-213
12219

                        
12220
Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :
12221
- un représentant de la Fédération française de parachutisme ;
12222
- un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;
12223
- un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.
   

                    
12227
######### Article A212-214
12228

                        
12229
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention, selon la spécialité, des conditions d'exercice suivantes :
12230

                        
12231
a) Spécialité " progression traditionnelle " : " Enseignement de la progression traditionnelle dans tout établissement " ;
12232

                        
12233
b) Spécialité " progression accompagnée en chute " : " Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement " ;
12234

                        
12235
c) Spécialité " parachute biplace (tandem) " : " Enseignement du parachute biplace (tandem) dans tout établissement ".
   

                    
21320
#### Article Annexe II-16-1 (art. A212-211)
21321

                        
21322
ÉPREUVE D'APTITUDE
21323

                        
21324
L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'une des trois spécialités du parachutisme.
21325

                        
21326
A. - Spécialité "progression traditionnelle"
21327

                        
21328
(TRAD)
21329

                        
21330
1. Test de vérification des connaissances théoriques
21331

                        
21332
et pratiques en matière de sécurité
21333

                        
21334
Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
21335

                        
21336
1. Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.
21337

                        
21338
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :
21339

                        
21340
- une sortie de l'avion en sécurité ;
21341
- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.
21342

                        
21343
2. Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.
21344

                        
21345
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.
21346

                        
21347
3. Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.
21348

                        
21349
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.
21350

                        
21351
Chacune des trois parties du test est éliminatoire.
21352

                        
21353
2. Test technique de sécurité
21354

                        
21355
Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.
21356

                        
21357
Il consiste, pour le candidat, à parachuter deux évaluateurs. Ce parachutage inclut :
21358

                        
21359
- les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;
21360
- les consignes lors de la mise en place ;
21361
- le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ;
21362
- le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.
21363

                        
21364
A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
21365

                        
21366
B. - Spécialité "progression accompagnée en chute"
21367

                        
21368
(PAC)
21369

                        
21370
1. Test de vérification des connaissances théoriques
21371

                        
21372
et pratiques en matière de sécurité
21373

                        
21374
Il se déroule au sol et vise à vérifier deux types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
21375

                        
21376
a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.
21377

                        
21378
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :
21379

                        
21380
- une sortie de l'avion en sécurité ;
21381
- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.
21382

                        
21383
b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.
21384

                        
21385
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.
21386

                        
21387
Chacune des deux parties du test est éliminatoire.
21388

                        
21389
2. Test technique de sécurité
21390

                        
21391
Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité :
21392

                        
21393
- de stabiliser une sortie accrochée ;
21394
- de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;
21395
- de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;
21396
- de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.
21397

                        
21398
Il comporte trois sauts, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
21399

                        
21400
a) Saut 1 :
21401

                        
21402
- sortie accrochée ;
21403
- lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;
21404
- reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
21405
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;
21406

                        
21407
b) Saut 2 :
21408

                        
21409
- sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;
21410
- retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ;
21411
- reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;
21412
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;
21413

                        
21414
c) Saut 3 :
21415

                        
21416
- sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;
21417
- non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;
21418
- vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
21419
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.
21420

                        
21421
A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.
21422

                        
21423
C. - Spécialité "parachute biplace (tandem)"
21424

                        
21425
1. Test de vérification des connaissances théoriques
21426

                        
21427
et pratiques en matière de sécurité
21428

                        
21429
Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
21430

                        
21431
1. Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.
21432

                        
21433
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).
21434

                        
21435
2. Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure(s) ouverte(s).
21436

                        
21437
Cette partie du test consiste, pour le candidat :
21438

                        
21439
- à énoncer les différents types d'incidents ;
21440
- à donner les solutions ;
21441
- à démontrer les procédures de secours adaptées.
21442

                        
21443
3. Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.
21444

                        
21445
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme.
21446

                        
21447
Chacune des trois parties du test est éliminatoire.
21448

                        
21449
2. Test technique de sécurité
21450

                        
21451
Il vise à vérifier si le candidat :
21452

                        
21453
- possède la maîtrise du binôme en chute ;
21454
- effectue correctement les actions d'ouverture ;
21455
- dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.
21456

                        
21457
Il comporte deux sauts de difficulté croissante. Le candidat ne peut effectuer le deuxième saut que s'il réussit le premier saut.
21458

                        
21459
a) Saut 1 :
21460

                        
21461
Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
21462

                        
21463
Exercices en chute :
21464

                        
21465
- sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;
21466
- le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;
21467
- le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;
21468
- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
21469
- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
21470
- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.
21471

                        
21472
Exercices sous voilure :
21473

                        
21474
- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;
21475
- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en "U" (PTU) ou une prise de terrain en "S" (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;
21476
- approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;
21477
- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;
21478

                        
21479
b) Saut 2 :
21480

                        
21481
Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
21482

                        
21483
Exercices en chute :
21484

                        
21485
- sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;
21486
- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient "ses mains dehors" ;
21487
- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met "ses mains au harnais" à 2 500 mètres minimum ;
21488
- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
21489
- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
21490
- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.
21491

                        
21492
Exercices sous voilure :
21493

                        
21494
- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;
21495
- le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;
21496
- choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;
21497
- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.
21498

                        
21499
A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement du saut, en utilisant les termes techniques appropriés.