Code du sport


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Version consolidée au 28 novembre 2009 (version 6708069)
La précédente version était la version consolidée au 19 novembre 2009.

3517
######## Article D211-1
3518

                        
3519
L'Institut national du sport et de l'éducation physique participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau.
3520

                        
3521
L'institut est chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau et participe à la recherche et à la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives.
3522

                        
3523
Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions avec les établissements français et étrangers de formation.
   

                    
3525
######## Article D211-2
3526

                        
3527
L'Institut national du sport et de l'éducation physique délivre des diplômes et brevets dont les modalités de préparation et d'attribution sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et, éventuellement, des autres ministres intéressés.
   

                    
3531
######## Article D211-3
3532

                        
3533
L'Institut national du sport et de l'éducation physique est administré par un conseil d'administration et par un directeur.
   

                    
3535
######## Article D211-4
3536

                        
3537
Le conseil d'administration comprend :
3538

                        
3539
1° Six membres de droit :
3540

                        
3541
a) Le directeur des sports ;
3542

                        
3543
b) Deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
3544

                        
3545
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
3546

                        
3547
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
3548

                        
3549
e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3550

                        
3551
2° Six membres siégeant en raison de leur compétence :
3552

                        
3553
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3554

                        
3555
b) Cinq membres désignés par le ministre chargé des sports.
3556

                        
3557
3° Six membres élus par catégorie au scrutin majoritaire à un tour au sein de l'établissement :
3558

                        
3559
a) Deux représentants des personnels enseignants ;
3560

                        
3561
b) Un représentant des personnels administratifs ;
3562

                        
3563
c) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service ;
3564

                        
3565
d) Un représentant des stagiaires en cours de stage ;
3566

                        
3567
e) Un représentant des professeurs préparant le diplôme de l'institut.
3568

                        
3569
Les membres de droit sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
3570

                        
3571
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
3572

                        
3573
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
3574

                        
3575
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
3577
######## Article D211-5
3578

                        
3579
Le directeur, l'agent comptable de l'établissement, l'autorité chargée du contrôle financier et les représentants du ministre chargé des sports intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour assistent aux réunions du conseil avec voix consultative.
3580

                        
3581
Peut également assister avec voix consultative aux séances du conseil toute personne dont il apparaîtrait utile au président du conseil d'administration de recueillir l'avis.
   

                    
3583
######## Article D211-6
3584

                        
3585
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé des sports parmi les membres de ce conseil d'administration, après consultation de celui-ci.
   

                    
3587
######## Article D211-7
3588

                        
3589
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des stagiaires et des professeurs préparant le diplôme de l'institut qui est d'un an.
3590

                        
3591
Lorsqu'un membre du conseil cesse de pouvoir exercer son mandat il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance survient moins d'un mois avant la date prévue pour le renouvellement.
3592

                        
3593
Tous les mandats de membre de conseil d'administration sont renouvelables.
3594

                        
3595
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
3597
######## Article D211-8
3598

                        
3599
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des sports. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président.
3600

                        
3601
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours au plus et peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
3602

                        
3603
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations sont consignés dans un registre spécial.
3604

                        
3605
Un exemplaire de chaque procès-verbal signé par le président est adressé dans les quinze jours au ministre chargé des sports qui en accuse réception dans les huit jours.
   

                    
3607
######## Article D211-9
3608

                        
3609
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
3610

                        
3611
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3612

                        
3613
2° L'organisation générale de l'établissement ;
3614

                        
3615
3° Les objectifs et le programme d'activité, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport l'activité établi chaque année par le directeur ;
3616

                        
3617
4° Le budget et ses décisions modificatives ;
3618

                        
3619
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
3620

                        
3621
6° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations qu'il fournit ;
3622

                        
3623
7° Les emprunts ;
3624

                        
3625
8° L'acceptation des dons et legs ;
3626

                        
3627
9° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
3628

                        
3629
10° L'acquisition, l'aliénation ou la location des biens immobiliers.
3630

                        
3631
Le conseil peut déléguer certains pouvoirs, à l'exclusion du vote du budget et du compte financier, au directeur.
   

                    
3633
######## Article D211-10
3634

                        
3635
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
3636

                        
3637
Les emprunts sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
3638

                        
3639
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du mois qui suit la date de réception de l'accusé de réception du procès-verbal, à moins que dans ce délai le ministre chargé des sports n'y fasse opposition.
   

                    
3641
######## Article D211-11
3642

                        
3643
Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3645
######## Article D211-12
3646

                        
3647
Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile. Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
3648

                        
3649
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique et financière de l'établissement dont il ordonnance les dépenses et les recettes.
3650

                        
3651
Il recrute le personnel et nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
3652

                        
3653
Il prépare le règlement intérieur et rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
   

                    
3655
######## Article D211-13
3656

                        
3657
L'organisation interne de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
   

                    
3661
######## Article D211-14
3662

                        
3663
L'institut est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
   

                    
3665
######## Article D211-15
3666

                        
3667
L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
   

                    
3669
######## Article D211-16
3670

                        
3671
Les ressources de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :
3672

                        
3673
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics ;
3674

                        
3675
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3676

                        
3677
3° Les produits de la location des diverses installations et des compétitions ;
3678

                        
3679
4° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
3680

                        
3681
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
3682

                        
3683
6° Les dons et legs ;
3684

                        
3685
7° Le produit des emprunts ;
3686

                        
3687
8° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente.
   

                    
3689
######## Article D211-17
3690

                        
3691
Les dépenses de l'Institut national du sport et de l'éducation physique comprennent notamment :
3692

                        
3693
1° Les frais de personnels propres à l'établissement ;
3694

                        
3695
2° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement ;
3696

                        
3697
3° Les versements faits aux organismes publics ou privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche.
   

                    
3699
######## Article D211-18
3700

                        
3701
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
3517
######## Article R211-1
3518

                        
3519
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.
3520

                        
3521
Son siège est à Paris.
   

                    
3523
######## Article R211-1-1
3524

                        
3525
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.
   

                    
3527
######## Article R211-1-2
3528

                        
3529
Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
3530

                        
3531
L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
   

                    
3533
######## Article R211-2
3534

                        
3535
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.
3536

                        
3537
A ce titre :
3538

                        
3539
1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
3540

                        
3541
2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;
3542

                        
3543
3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;
3544

                        
3545
4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
3546

                        
3547
5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;
3548

                        
3549
6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.
   

                    
3551
######## Article R211-2-1
3552

                        
3553
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
   

                    
3557
######## Article R211-3
3558

                        
3559
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire.
3560

                        
3561
L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement.
3562

                        
3563
Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.
3564

                        
3565
Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   

                    
3567
######## Article R211-4
3568

                        
3569
Le conseil d'administration comprend vingt-sept membres ainsi répartis :
3570

                        
3571
1° Deux membres de droit :
3572

                        
3573
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
3574

                        
3575
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
3576

                        
3577
2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.
3578

                        
3579
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;
3580

                        
3581
3° Neuf membres élus :
3582

                        
3583
a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
3584

                        
3585
b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;
3586

                        
3587
c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
3588

                        
3589
d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
3590

                        
3591
e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
3592

                        
3593
f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
3594

                        
3595
g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.
3596

                        
3597
Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
3598

                        
3599
4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
3600

                        
3601
5° Huit membres nommés :
3602

                        
3603
a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3604

                        
3605
b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;
3606

                        
3607
c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;
3608

                        
3609
d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
3610

                        
3611
e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
3612

                        
3613
Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.
3614

                        
3615
Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
   

                    
3617
######## Article R211-5
3618

                        
3619
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
   

                    
3621
######## Article R211-6
3622

                        
3623
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
3624

                        
3625
Il délibère notamment sur :
3626

                        
3627
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
3628

                        
3629
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;
3630

                        
3631
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;
3632

                        
3633
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;
3634

                        
3635
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
3636

                        
3637
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
3638

                        
3639
7° Le budget et ses décisions modificatives ;
3640

                        
3641
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
3642

                        
3643
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
3644

                        
3645
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
3646

                        
3647
11° Les contrats, conventions et marchés ;
3648

                        
3649
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
3650

                        
3651
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
3652

                        
3653
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
3654

                        
3655
15° L'acceptation des dons et legs ;
3656

                        
3657
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
3658

                        
3659
17° Les emprunts ;
3660

                        
3661
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.
3662

                        
3663
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
3664

                        
3665
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
   

                    
3667
######## Article R*211-7
3668

                        
3669
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
3670

                        
3671
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
3672

                        
3673
En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.
   

                    
3675
######## Article R*211-8
3676

                        
3677
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
   

                    
3679
######## Article R211-9
3680

                        
3681
Le directeur général assure la direction de l'établissement.
3682

                        
3683
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
3684

                        
3685
1° Il prépare le budget et l'exécute ;
3686

                        
3687
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3688

                        
3689
3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
3690

                        
3691
4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3692

                        
3693
5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;
3694

                        
3695
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;
3696

                        
3697
7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
3698

                        
3699
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
3700

                        
3701
9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.
   

                    
3703
######## Article R211-10
3704

                        
3705
Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux :
3706

                        
3707
1° Directeurs généraux adjoints ;
3708

                        
3709
2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.
3710

                        
3711
Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.
   

                    
3713
######## Article R211-11
3714

                        
3715
Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.
   

                    
3717
######## Article R211-12
3718

                        
3719
Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-sept membres ainsi répartis :
3720

                        
3721
1° Le directeur général ;
3722

                        
3723
2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;
3724

                        
3725
3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
3726

                        
3727
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
3728

                        
3729
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
3730

                        
3731
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
3732

                        
3733
d) Un représentant du personnel médical ;
3734

                        
3735
e) Un représentant du personnel paramédical ;
3736

                        
3737
4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3738

                        
3739
5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3740

                        
3741
6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;
3742

                        
3743
7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;
3744

                        
3745
8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ;
3746

                        
3747
9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3748

                        
3749
10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3750

                        
3751
11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;
3752

                        
3753
12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
3754

                        
3755
13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
3756

                        
3757
14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;
3758

                        
3759
15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.
3760

                        
3761
Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
3762

                        
3763
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
3764

                        
3765
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3766

                        
3767
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
3768

                        
3769
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
   

                    
3771
######## Article R211-12-1
3772

                        
3773
Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :
3774

                        
3775
1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;
3776

                        
3777
2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;
3778

                        
3779
3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;
3780

                        
3781
4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;
3782

                        
3783
5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.
3784

                        
3785
Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.
   

                    
3787
######## Article R211-12-2
3788

                        
3789
Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
   

                    
3791
######## Article R211-13
3792

                        
3793
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé de dix-huit membres ainsi répartis :
3794

                        
3795
1° Le directeur général ;
3796

                        
3797
2° Le directeur général adjoint chargé de la gestion de l'établissement ;
3798

                        
3799
3° Trois responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
3800

                        
3801
4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
3802

                        
3803
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
3804

                        
3805
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
3806

                        
3807
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
3808

                        
3809
d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;
3810

                        
3811
e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
3812

                        
3813
f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;
3814

                        
3815
g) Un représentant des stagiaires en formation ;
3816

                        
3817
h) Un représentant du personnel médical ;
3818

                        
3819
i) Un représentant du personnel paramédical ;
3820

                        
3821
5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;
3822

                        
3823
6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.
3824

                        
3825
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
3826

                        
3827
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3828

                        
3829
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
3830

                        
3831
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
   

                    
3833
######## Article R211-13-1
3834

                        
3835
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
   

                    
3837
######## Article R211-13-2
3838

                        
3839
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
   

                    
3841
######## Article R211-13-3
3842

                        
3843
Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.
3844

                        
3845
Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.
3846

                        
3847
Les sanctions disciplinaires sont :
3848

                        
3849
1° L'avertissement ;
3850

                        
3851
2° Le blâme ;
3852

                        
3853
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
3854

                        
3855
4° L'exclusion définitive.
3856

                        
3857
La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.
   

                    
3859
######## Article R211-14
3860

                        
3861
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
3863
######## Article R211-15
3864

                        
3865
Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
   

                    
3867
######## Article R211-16
3868

                        
3869
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
3870

                        
3871
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.
3872

                        
3873
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
3874

                        
3875
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.
3876

                        
3877
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
3878

                        
3879
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
3881
######## Article R211-17
3882

                        
3883
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
3884

                        
3885
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
3886

                        
3887
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
   

                    
3891
######## Article R211-18
3892

                        
3893
Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.
   

                    
3895
######## Article R211-18-1
3896

                        
3897
Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :
3898

                        
3899
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;
3900

                        
3901
2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;
3902

                        
3903
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;
3904

                        
3905
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
3906

                        
3907
5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
3908

                        
3909
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
3910

                        
3911
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
   

                    
3913
######## Article R211-18-2
3914

                        
3915
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
3917
######## Article R211-18-3
3918

                        
3919
I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
3920

                        
3921
II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
3922

                        
3923
III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :
3924

                        
3925
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;
3926

                        
3927
2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;
3928

                        
3929
3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
3930

                        
3931
4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.
3932

                        
3933
IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.
3934

                        
3935
V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.
3936

                        
3937
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
3938

                        
3939
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
   

                    
3941
######## Article R211-18-4
3942

                        
3943
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
   

                    
3945
######## Article R211-18-5
3946

                        
3947
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
   

                    
3949
######## Article R211-18-6
3950

                        
3951
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.