Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 3cbe97b)
La précédente version était la version consolidée au 8 novembre 2008.

721 721
##### Article L222-2
722 722

                                                                                    
723 723
I.-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
724 724

                                                                                    
725 725
Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
726 726

                                                                                    
727 727
II.-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent :
728 728

                                                                                    
729 729
1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ;
730 730

                                                                                    
731 731
2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ;
732 732

                                                                                    
733 733
3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur 
au double du
à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le
 plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
734 734

                                                                                    
735 735
III.-En l'absence d'une convention collective
,
 pour une discipline sportive, 
un décret peut déterminer les modalités de cette
contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la
 part de rémunération 
dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées au II ci-dessus.
prévue au 1° du II.
736

                                                                                    
737
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012.
   

                    
739
##### Article L222-2-1
740

                        
741
Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010.
   

                    
743
##### Article L222-2-2
744

                        
745
Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif.
746

                        
747
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.