Code du sport


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2008 (version c06bff4)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2008.

9610 9610
###### Article A142-40
9611 9611

                                                                                    
9612 9612
La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
9613 9613

                                                                                    
9614 9614
Elle comprend :
9615 9615

                                                                                    
9616 9616
1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
9617 9617

                                                                                    
9618 9618
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
9619 9619

                                                                                    
9620 9620
b) Le directeur général de la police nationale ;
9621 9621

                                                                                    
9622 9622
c) Le préfet de police ;
9623 9623

                                                                                    
9624 9624
d) Le directeur central de la sécurité publique.
9625 9625

                                                                                    
9626 9626
2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
9627 9627

                                                                                    
9628 9628
a) Le directeur du cabinet du ministre ;
9629 9629

                                                                                    
9630 9630
b) Le directeur des sports ;
9631 9631

                                                                                    
9632 9632
c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
9633 9633

                                                                                    
9634 9634
d) Un agent de la direction des sports.
9635 9635

                                                                                    
9636 9636
3° Quatre représentants des ministères partenaires :
9637 9637

                                                                                    
9638 9638
a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
9639 9639

                                                                                    
9640 9640
b) Un représentant du ministère de la justice ;
9641 9641

                                                                                    
9642 9642
c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
9643 9643

                                                                                    
9644 9644
d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
9645 9645

                                                                                    
9646 9646
4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
9647 9647

                                                                                    
9648 9648
5° Six représentants du mouvement sportif :
9649 9649

                                                                                    
9650 9650
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
9651 9651

                                                                                    
9652 9652
b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
9653 9653

                                                                                    
9654 9654
6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
9655 9655

                                                                                    
9656 9656
7° Un directeur de service municipal des sports.
9657 9657

                                                                                    
9658 9658
8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents 
de clubs sportifs
d'associations ou sociétés sportives
 et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
9659 9659

                                                                                    
9660 9660
Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.
   

                    
10504
####### Article A212-1-1
10505

                        
10506
Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.
   

                    
10536 10540
######## Article A212-7
10537 10541

                                                                                    
10538 10542
Nonobstant les dispositions 
de l'article L. 900-2
des articles L. 6313-1 à L. 6313-11
 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle, les certificats d'exercice établis par les employeurs, une copie conforme de ses diplômes et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis.
10539 10543

                                                                                    
10540 10544
Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
10541 10545

                                                                                    
10542 10546
L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
10622 10626
######## Article A212-17
10623 10627

                                                                                    
10624 10628
Lorsque la formation est organisée dans une spécialité pour une certification en unités capitalisables, le dossier de candidature est déposé un mois avant l'entrée en formation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette spécialité conformément aux articles A. 212-
18 et
20 à
 A. 212-
19
26
.
10625 10629

                                                                                    
10626 10630
Le dossier comprend les pièces suivantes :
10627 10631

                                                                                    
10628 10632
1° Une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;
10629 10633

                                                                                    
10630 10634
2° Les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;
10631 10635

                                                                                    
10632 10636
3° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté de la spécialité, pour les personnes handicapées, l'avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté.
   

                    
10638 10642
######## Article A212-19
10639 10643

                                                                                    
10640 10644
Lorsque la certification est réalisée au moyen d'un examen composé d'épreuves ponctuelles, le dossier de candidature, dont la composition est conforme à celle fixée à l'article A. 212-
18
17
, est déposé deux mois avant la date d'organisation de la première épreuve auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, organisateur de l'examen.
   

                    
10710 10714
######## Article A212-28
10711 10715

                                                                                    
10712 10716
Les situations d'apprentissage recouvrant des phases d'animation, d'accompagnement ou d'encadrement d'une activité, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en œuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.
10713 10717

                                                                                    
10714 10718
Les conditions de mise en œuvre respectent 
l'article L. 117-4
les articles L. 6223-5 à L. 6223-8 et R. 6223-22 à R. 6223-23
 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et 
l'article R. 981-10
les articles D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92
 du même code en ce qui concerne les contrats de qualification et tous les modes de formation alternée, initiale ou continue.
   

                    
12575 12579
###### Article A231-3
12576 12580

                                                                                    
12577 12581
Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles R. 221-2 et R. 221-11, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :
12578 12582

                                                                                    
12579 12583
1° Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport ;
12580 12584

                                                                                    
12581 12585
2° Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
12582 12586

                                                                                    
12583 12587
3° Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical ;
12584 12588

                                                                                    
12585 12589
4° Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical ;
12586 12590

                                                                                    
12587 12591
5° Une épreuve d'effort d'intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l'absence d'anomalie apparente à l'examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d'effort vise à dépister d'éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l'effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.
12588 12592

                                                                                    
12589 12593
Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d'effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir ;
12590 12594

                                                                                    
12591 12595
6° Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
12592 12596

                                                                                    
12593 12597
7° Un examen par imagerie par résonance magnétique du rachis cervical, dans le but de dépister un canal cervical étroit, pour les disciplines suivantes :
12594 12598

                                                                                    
12595 12599
- football américain ;
12596 12600
- plongeon de haut vol ;
12597 12601
- rugby à XV (uniquement pour les postes de première ligne à partir de 16 ans) ;
12598 12602
- rugby à XIII (uniquement pour les postes de première ligne).
12599 12603

                                                                                    
12600 12604
Une information des sportifs est à prévoir lors de l'examen médical quant au risque de développer ou d'aggraver (si préexistant) :
12601 12605

                                                                                    
12602 12606
- un canal cervical étroit lors de la pratique des disciplines citées au 
précédent alinéa
 ;
12603 12607
- des pathologies du rachis lombaire, notamment une lyse isthmique avec ou sans spondylolisthésis lors de la pratique de certaines disciplines.
12604 12608

                                                                                    
12605 12609
Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les six mois qui précèdent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.
   

                    
13492 13519
#
####### Article A322-77
13493 13520

                                                                                    
13494 13521
Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.
13495 13522

                                                                                    
13496 13523
L'encadrement de la palanquée est assuré par un guide de palanquée titulaire des qualifications mentionnées en annexe III-
15
14
 et selon les conditions de pratique définies en annexe III-16 a, III-16 b du présent code.
13497 13524

                                                                                    
13498 13525
En situation d'autonomie, les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 peuvent évoluer en palanquée sans guide selon les conditions définies en annexe III-16 a, III-16 b.
   

                    
13561 13557
#
####### Article A322-81
13562 13558

                                                                                    
13563 13559
Les plongeurs accèdent, selon leur compétence, à différents espaces d'évolution :
13564 13560

                                                                                    
13565 13561
Espace proche : de 0 à 6 mètres ;
13566 13562

                                                                                    
13567 13563
Espace médian : de 6 à 20 mètres ;
13568 13564

                                                                                    
13569 13565
Espace lointain : de 20 à 40 mètres.
13570 13566

                                                                                    
13571 13567
Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l'espace médian et l'espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres.
13572 13568

                                                                                    
13573 13569
La plongée subaquatique autonome à l'air est limitée à 60 mètres. Un dépassement accidentel de cette profondeur de 60 mètres est autorisé dans la limite de 5 mètres.
13574 13570

                                                                                    
13575 13571
En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté est accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.
13576 13572

                                                                                    
13577 13573
L'annexe III-14 fixe
Les annexes III-16 a et III-16 b fixent
 les conditions d'évolution des plongeurs en fonction de leur niveau.
   

                    
13697 13681
####### Article A322-103
13698 13682

                                                                                    
13699 13683
Les qualifications 
« 
"
qualification nitrox
 » et « 
" et "
qualification nitrox confirmé
 »
"
 sont délivrées pour l'usage du nitrox.
13700 13684

                                                                                    
13701 13685
La 
« 
"
qualification nitrox
 »
"
 ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
13702 13686

                                                                                    
13703 13687
La 
« 
"
qualification nitrox confirmé
 »
"
 ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
13704 13688

                                                                                    
13705 13689
Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la 
« 
"
qualification nitrox
 »
"
 ou de la 
« 
"
qualification nitrox confirmé
 »
"
, sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
13706 13690

                                                                                    
13707 13691
En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une 
« 
"
qualification nitrox
 » ou « 
" ou "
qualification nitrox confirmé
 »
"
 peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b 
et III-20 a et III-20 b au
du
 présent code.
   

                    
14476 14450
####### Article A331-22
14477 14451

                                                                                    
14478 14452
Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 
311
331
-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
14479 14453
- les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;
14480 14454
- les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ;
14481 14455
- les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;
14482 14456
- les autres manifestations.
   

                    
14492
####### Article A331-24
14493

                        
14494
Les conditions générales des polices d'assurances souscrites par les organisateurs d'épreuves ou compétitions sportives, en application des prescriptions du décret susvisé, devront être conformes aux modèles annexés au III-18 du présent code.
   

                    
14496
####### Article A331-25
14497

                        
14498
Le montant minimum des garanties prévues par les polices d'assurances visées à l'article précédent, pour la réparation des dommages matériels, est fixé à 10 000 euros par sinistre en ce qui concerne les épreuves ou compétitions sportives autres que celles comportant la participation de véhicules à moteur.