Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -2277,17 +2277,17 @@ Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus éga |
2277 | 2277 |
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2278 | 2278 |
##### Article R121-22 |
2279 | 2279 |
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2280 |
-Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,07 % et 54,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire. |
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2280 |
+Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire. |
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2281 | 2281 |
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2282 | 2282 |
##### Article R121-23 |
2283 | 2283 |
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2284 |
-Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 35,45 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget. |
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2284 |
+Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget. |
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2285 | 2285 |
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2286 | 2286 |
##### Article R121-24 |
2287 | 2287 |
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2288 | 2288 |
L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration. |
2289 | 2289 |
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2290 |
-Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,07 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. |
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2290 |
+Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. |
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2291 | 2291 |
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2292 | 2292 |
La majoration est versée mensuellement. |
2293 | 2293 |
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@@ -2630,10 +2630,14 @@ Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et- |
2630 | 2630 |
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2631 | 2631 |
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2632 | 2632 |
<td>R. 121-22</td> |
2633 |
- <td align="justify">Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015</td> |
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2633 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017</td> |
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2634 |
+ </tr> |
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2635 |
+ <tr> |
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2636 |
+ <td>R. 121-23 et R. 121-24</td> |
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2637 |
+ <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017</td> |
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2634 | 2638 |
</tr> |
2635 | 2639 |
<tr> |
2636 |
- <td>R. 121-23 à R. 121-26</td> |
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2640 |
+ <td>R. 121-25 et R. 121-26</td> |
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2637 | 2641 |
<td align="justify">Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010</td> |
2638 | 2642 |
</tr> |
2639 | 2643 |
<tr> |