Code du service national


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Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 59ee97e)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

193 193
##### Article L120-2
194 194

                                                                                    
195 195
Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :
196 196

                                                                                    
197 197
1° De définir les orientations stratégiques et les missions prioritaires du service civique mentionnées à l'article L. 120-1 ;
198 198

                                                                                    
199 199
2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien financier apporté à l'accueil des personnes volontaires en service civique ;
200 200

                                                                                    
201 201
3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement et des branches professionnelles ;
202 202

                                                                                    
203 203
4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service civique ;
204 204

                                                                                    
205 205
5° De favoriser la mise en relation des personnes intéressées par un service civique avec les personnes morales agréées proposant un contrat 
mentionné à l'article L. 120-3
de service civique
 ;
206 206

                                                                                    
207 207
6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service civique ;
208 208

                                                                                    
209 209
7° De mettre en place et de suivre les conditions permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique ;
210 210

                                                                                    
211 211
8° D'animer le réseau des volontaires et anciens volontaires en service civique ;
212 212

                                                                                    
213 213
9° De définir le contenu de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
214 214

                                                                                    
215
10° De mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus +.
216

                                                                                    
215 217
Un décret précise les modalités d'information et de sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité sociale.
216 218

                                                                                    
217 219
L'agence est un groupement d'intérêt public constitué, sans capital, entre l'Etat,
 l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
 et l'association France Volontaires. D'autres personnes morales peuvent, dans des conditions fixées par la convention constitutive, devenir membres constitutifs du groupement. Le groupement est constitué sans limitation de durée.
218 220

                                                                                    
219 221
Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de son conseil d'administration, des agents contractuels de droit public
. L'Etat assure l'équilibre en dépenses et en recettes du budget de l'Agence du service civique
.
220 222

                                                                                    
221 223
L'Agence du service civique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique réunissant les partenaires du service civique et, en particulier, des représentants des structures d'accueil et des personnes volontaires. Ce comité stratégique est également composé de deux députés et de deux sénateurs, désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité stratégique propose les orientations soumises au conseil d'administration et débat de toute question relative au développement du service civique. La composition et les missions du conseil d'administration et du comité stratégique sont précisées dans la convention constitutive.
222 224

                                                                                    
223 225
Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie sur les représentants de l'Etat dans la région et le département ainsi que sur le réseau de correspondants à l'étranger de l'association France Volontaires.
224 226

                                                                                    
225 227
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la délivrance des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en œuvre pour le compte de l'agence.
   

                    
283 285
###### Article L120-11
284 286

                                                                                    
285 287
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.
286 288

                                                                                    
287 289
Le versement du revenu de solidarité active 
et de la prime d'activité 
est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat.
   

                    
347 349
###### Article L120-21
348 350

                                                                                    
349 351
Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
350 352

                                                                                    
351 353
Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la 
prime d'activité, de la 
protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
   

                    
660 662
##### Article L130-2
661 663

                                                                                    
662 664
Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois.
663 665

                                                                                    
664 666
Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° 
du I 
de l'article L. 130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L. 130-4 du présent code.
665 667

                                                                                    
666 668
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat.
   

                    
668 670
##### Article L130-3
669 671

                                                                                    
670 672
I.-
L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit :
671 673

                                                                                    
672 674
1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ;
673 675

                                                                                    
674 676
2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis.
675 677

                                                                                    
676 678
Les conditions d'attribution et le montant
, net des contributions mentionnées au II
 de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret.
677 679

                                                                                    
680
II.-L'allocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
681

                                                                                    
682
Le versement de ces contributions est assuré par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense.
683

                                                                                    
678 684
III.-
L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu
 et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale
.
   

                    
680 686
##### Article L130-4
681 687

                                                                                    
682 688
I
.-(abrogé)
689

                                                                                    
682 690
II
.-Le volontaire pour l'insertion
 bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale.
683

                                                                                    
684
La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
685

                                                                                    
686 690
II.-Il
 relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
687 691

                                                                                    
688 692
La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret.
689 693

                                                                                    
690 694
III.-Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-3 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service.
691 695

                                                                                    
692 696
IV.-Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 
351-12
5424-1
 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 
351-3
5422-1
 du même code.
   

                    
694 698
##### Article L130-5
695 699

                                                                                    
696 700
I.-Lorsqu'il est accompli dans les conditions mentionnées aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le contrat de volontariat pour l'insertion est dénommé contrat de service en établissement public d'insertion de la défense.
697 701

                                                                                    
698 702
Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense en fixe la durée, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois.
699 703

                                                                                    
700 704
Toutefois, le mineur peut, à sa demande et sur avis favorable de l'établissement d'accueil, prolonger la durée de son contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 130-2 du présent code.
701 705

                                                                                    
702 706
II.-L'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale est recueilli en présence d'un avocat choisi ou désigné en application du second alinéa de l'article 4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caractère formateur.
703 707

                                                                                    
704 708
III.-Le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ouvre droit à la seule prime visée au 2° 
du I 
de l'article L. 130-3, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
2328 2332
##### Article R121-33
2329 2333

                                                                                    
2330 2334
L'agrément d'engagement de service civique prévu au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de 
deux
trois
 ans renouvelable à l'organisme sans but lucratif ou à la personne morale de droit public de droit français qui :
2331 2335

                                                                                    
2332 2336
1° Justifie d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;
2333 2337

                                                                                    
2334 2338
2° Prévoit d'accueillir des volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans ;
2335 2339

                                                                                    
2336 2340
3° Justifie, le cas échéant, des conditions particulières d'accueil de volontaires mineurs de plus de seize ans ;
2337 2341

                                                                                    
2338 2342
4° Propose des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
2339 2343

                                                                                    
2340 2344
5° Dispose, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'il envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;
2341 2345

                                                                                    
2342 2346
6° Présente un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.