Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 2004 (version fd06de3)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2003.

1918 1918
####### Article R*8-2
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre 
chargé des armées
de la défense
 ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
   

                    
2008 2008
###### Article R15-3
2009 2009

                                                                                    
2010 2010
La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre 
chargé des armées
de la défense
.
2011 2011

                                                                                    
2012 2012
Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
2013 2013

                                                                                    
2014 2014
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
2017 2017

                                                                                    
2018 2018
Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
   

                    
2048 2048
###### Article R*18
2049 2049

                                                                                    
2050 2050
L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre 
chargé des armées
de la défense
 en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.
   

                    
2052 2052
###### Article R19
2053 2053

                                                                                    
2054 2054
L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
2055 2055

                                                                                    
2056 2056
Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre 
chargé des armées
de la défense
 peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
2057 2057

                                                                                    
2058 2058
Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
   

                    
2577 2577
###### Article R*98
2578 2578

                                                                                    
2579 2579
La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
2580 2580

                                                                                    
2581 2581
La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.
2582 2582

                                                                                    
2583 2583
Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
2584 2584

                                                                                    
2585 2585
Le ministre 
chargé des armées
de la défense
 désigne le secrétaire de la commission.
   

                    
2587 2587
###### Article R*99
2588 2588

                                                                                    
2589 2589
La commission juridictionnelle est saisie par le ministre 
chargé des armées
de la défense
.
2590 2590

                                                                                    
2591 2591
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
2592 2592

                                                                                    
2593 2593
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.
2594 2594

                                                                                    
2595 2595
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
   

                    
2621 2621
##### Article R102
2622 2622

                                                                                    
2623 2623
La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
2624 2624

                                                                                    
2625 2625
Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre 
chargé des armées
de la défense
 ;
2626 2626

                                                                                    
2627 2627
Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
Un représentant de la direction du service national.
2630 2630

                                                                                    
2631 2631
Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.
   

                    
2730
####### Article R121
2731

                        
2732
La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
2733

                        
2734
Un représentant du ministre de la défense ;
2735

                        
2736
Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
2737

                        
2738
Un médecin des armées ;
2739

                        
2740
Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
2741

                        
2742
Un représentant du service de l'action sociale des armées.
2743

                        
2744
L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
2745

                        
2746
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre de la défense.
2747

                        
2748
Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
   

                    
2864 2884
####### Article R143
2865 2885

                                                                                    
2866 2886
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
2867 2887

                                                                                    
2868 2888
Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre 
chargé des armées.
de la défense.
   

                    
3076 3096
####### Article R*201-22
3077 3097

                                                                                    
3078 3098
Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre 
chargé des armées
de la défense
, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.
3079 3099

                                                                                    
3080 3100
Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :
3081 3101

                                                                                    
3082 3102
- soit à la direction de la sécurité civile ;
3083 3103
- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;
3084 3104
- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.
3085 3105

                                                                                    
3086 3106
Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.
3087 3107

                                                                                    
3088 3108
Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
   

                    
3571 3591
###### Article R227-20
3572 3592

                                                                                    
3573 3593
En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre 
chargé des armées
de la défense
 leur incorporation dans une formation militaire.
3574 3594

                                                                                    
3575 3595
Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.