Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 avril 2002 (version 9d795f1)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 2002.

2902
####### Article R*149
2903

                        
2904
Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés " affectés de défense ".
   

                    
2906
####### Article R*150
2907

                        
2908
L'affectation de défense est individuelle ou collective.
   

                    
2910
####### Article R*151
2911

                        
2912
I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.
2913

                        
2914
II. - L'affectation de défense est collective :
2915

                        
2916
1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation ;
2917

                        
2918
2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II au présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Leurs personnels qui sont soumis aux obligations du service de défense sont affectés collectifs de défense, y compris les titulaires d'une affectation individuelle tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre cette affectation.
2919

                        
2920
Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
   

                    
2922
####### Article R*152
2923

                        
2924
Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent.
   

                    
2926
####### Article R*153
2927

                        
2928
Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.
2929

                        
2930
Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.
   

                    
2934
####### Article R*154
2935

                        
2936
Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
   

                    
2938
####### Article R*156
2939

                        
2940
Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*] l'affectation individuelle de défense est [*autorité compétente*] décidée :
2941

                        
2942
- par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
2943
- par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
2944

                        
2945
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
2946

                        
2947
Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
   

                    
2949
####### Article R*157
2950

                        
2951
L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :
2952

                        
2953
- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés ;
2954
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés.
2955

                        
2956
Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable être recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.
   

                    
2958
####### Article R*158
2959

                        
2960
Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.
   

                    
2962
####### Article R*159
2963

                        
2964
Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.
2965

                        
2966
Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.
2967

                        
2968
Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.
   

                    
2970
####### Article R*160
2971

                        
2972
La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national.
   

                    
2974
####### Article R*161
2975

                        
2976
Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
2977

                        
2978
Cette commission est ainsi composée :
2979

                        
2980
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
2981
- les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;
2982
- les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;
2983
- le représentant du ministre du travail ;
2984
- les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.
2985

                        
2986
La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
2987

                        
2988
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
2990
####### Article R*162
2991

                        
2992
En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160.
2993

                        
2994
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.
2995

                        
2996
En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.
   

                    
3000
####### Article R*163
3001

                        
3002
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
   

                    
3004
####### Article R*164
3005

                        
3006
En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
3007

                        
3008
L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
   

                    
3010
####### Article R*165
3011

                        
3012
Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.
   

                    
3014
####### Article R*166
3015

                        
3016
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5.
   

                    
3020
###### Article R*167
3021

                        
3022
Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.
   

                    
3026
####### Article R*169
3027

                        
3028
Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
3029

                        
3030
a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
3031

                        
3032
b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.
   

                    
3034
####### Article R*170
3035

                        
3036
La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94.
3037

                        
3038
Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.
   

                    
3040
####### Article R*171
3041

                        
3042
Si l'affectation de défense entraîne changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du même régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.
   

                    
3044
####### Article R*172
3045

                        
3046
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.
   

                    
3048
####### Article R*173
3049

                        
3050
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.
   

                    
3052
####### Article R*174
3053

                        
3054
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R.[* 151 ou de l'article R.*] 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.
3055

                        
3056
L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
3057

                        
3058
La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.
   

                    
3062
####### Article R*175
3063

                        
3064
Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :
3065

                        
3066
- dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ;
3067
- dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.
3068

                        
3069
Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
3071
####### Article R*176
3072

                        
3073
En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes :
3074

                        
3075
l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
   

                    
3077
####### Article R*178
3078

                        
3079
Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R.[* 175, d'autre part, à l'article R.*] 176 peuvent se cumuler.
   

                    
3083
####### Article R*179
3084

                        
3085
Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.
3086

                        
3087
Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.
   

                    
3089
####### Article R*180
3090

                        
3091
Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.
3092

                        
3093
Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.
   

                    
3095
####### Article R*181
3096

                        
3097
Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense.
3098

                        
3099
Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entraîne pas assimilation.
3100

                        
3101
Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.
3102

                        
3103
L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.
3104

                        
3105
Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
3106

                        
3107
Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
3108

                        
3109
Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.
3110

                        
3111
La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.
3112

                        
3113
Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées.
   

                    
3115
####### Article R*182
3116

                        
3117
Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées.
   

                    
3119
####### Article R*183
3120

                        
3121
Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.
   

                    
3123
####### Article R*184
3124

                        
3125
En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62.
3126

                        
3127
Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.
3128

                        
3129
La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.
3130

                        
3131
Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.
   

                    
3133
####### Article R*185
3134

                        
3135
Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré.
3136

                        
3137
Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.
3138

                        
3139
Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.
   

                    
3143
###### Article R*186
3144

                        
3145
Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent être appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.
   

                    
3147
###### Article R*187
3148

                        
3149
Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent être l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.[* 156 et R.*] 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères.
   

                    
3151
###### Article R*188
3152

                        
3153
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code.
3154

                        
3155
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
   

                    
3157
###### Article R*189
3158

                        
3159
Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les " corps de défense " qu'il lui incombe de mettre sur pied.
   

                    
3163
###### Article R*190
3164

                        
3165
Pour l'application dans les départements d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.[* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :
3166

                        
3167
D'une part :
3168

                        
3169
- les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.*] 151 ;
3170
- les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.
3171

                        
3172
D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
   

                    
3174
###### Article R*191
3175

                        
3176
Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :
3177

                        
3178
- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ;
3179
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet.
   

                    
3181
###### Article R*192
3182

                        
3183
Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit être recueilli.
   

                    
3185
###### Article R*193
3186

                        
3187
Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
   

                    
3189
###### Article R*194
3190

                        
3191
Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
3195
###### Article R*195
3196

                        
3197
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :
3198

                        
3199
D'une part :
3200

                        
3201
- les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;
3202
- les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.
3203

                        
3204
D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
   

                    
3206
###### Article R*196
3207

                        
3208
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :
3209

                        
3210
- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ;
3211
- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat.
   

                    
3213
###### Article R*197
3214

                        
3215
Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit être recueilli.
   

                    
3217
###### Article R*198
3218

                        
3219
Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
   

                    
3221
###### Article R*199
3222

                        
3223
A Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition.
3224

                        
3225
Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198.
   

                    
3227
###### Article R*200
3228

                        
3229
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
3231
###### Article R*201
3232

                        
3233
Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.