Code du service national


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Version consolidée au 23 octobre 1999 (version 7160256)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1999.

165 165
##### Article L114-12
166 166

                                                                                    
167 167
Les Français peuvent, sur leur demande, prolonger l'appel de préparation à la défense par une préparation militaire.
168

                                                                                    
169
Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque arme et spécialité.
170

                                                                                    
171
A l'issue de cette préparation militaire, les Français pourront avoir accès à la réserve.
   

                    
175
##### Article L115-1
176

                        
177
La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de trente ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.
178

                        
179
Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.
   

                    
181
##### Article L115-2
182

                        
183
Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
   

                    
181 189
##### Article L121-1
182 190

                                                                                    
183 191
Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.
184 192

                                                                                    
185 193
A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.
186 194

                                                                                    
187 195
Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois
 qui peut être fractionnées si la nature de l'activité concernée le permet
. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.
188 196

                                                                                    
189 197
Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
190 198

                                                                                    
191 199
Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.
   

                    
205
##### Article L121-2-1
206

                        
207
Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat.
   

                    
819
##### Article L86
820

                        
821
Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.
   

                    
823
##### Article L87
824

                        
825
Sont soumis aux obligations du service de défense :
826

                        
827
1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;
828

                        
829
2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;
830

                        
831
3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;
832

                        
833
4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;
834

                        
835
5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;
836

                        
837
6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;
838

                        
839
7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;
840

                        
841
8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;
842

                        
843
9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.
844

                        
845
Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.
   

                    
847
##### Article L88
848

                        
849
Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
   

                    
851
##### Article L89
852

                        
853
Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.
854

                        
855
Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.
   

                    
857
##### Article L90
858

                        
859
Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
861
##### Article L93
862

                        
863
Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
864

                        
865
Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.
866

                        
867
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
868

                        
869
Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.
   

                    
871
##### Article L94
872

                        
873
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.
   

                    
1327
##### Article L138
1328

                        
1329
Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre de cette administration ou de cette entreprise.
   

                    
1331
##### Article L139
1332

                        
1333
En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires.
   

                    
1335
##### Article L141
1336

                        
1337
Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
1338

                        
1339
L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :
1340

                        
1341
a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;
1342

                        
1343
b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;
1344

                        
1345
c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;
1346

                        
1347
d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.
1348

                        
1349
Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.
   

                    
1351
##### Article L142
1352

                        
1353
En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré :
1354

                        
1355
a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'administration ou l'établissement.
1356

                        
1357
b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation.
   

                    
1359
##### Article L143
1360

                        
1361
Lorsqu'un individu servant sous statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence de juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.
   

                    
1363
##### Article L144
1364

                        
1365
Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que la personne mise en examen.
1366

                        
1367
Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.
1368

                        
1369
Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.
   

                    
1371
##### Article L145
1372

                        
1373
Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance sont applicables selon les dispositions des articles L. 146 à L. 149 aux individus servant sous statut de défense.
   

                    
1375
##### Article L146
1376

                        
1377
Est insoumis et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.
   

                    
1379
##### Article L147
1380

                        
1381
Est déserteur à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code :
1382

                        
1383
a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ;
1384

                        
1385
b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ;
1386

                        
1387
c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ;
1388

                        
1389
d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée.
1390

                        
1391
Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devra mentionner expressément la date de l'absence constatée.
   

                    
1393
##### Article L148
1394

                        
1395
Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s'absente de son poste de travail sans autorisation.
   

                    
1397
##### Article L149
1398

                        
1399
Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire, l'individu servant sous statut de défense qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner.