Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1537 |
#### Article R*111-1 |
|
1538 | ||
1539 |
Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal. |
|
1551 |
#### Article R*111-3 |
|
1552 | ||
1553 |
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement. |
|
1554 | ||
1555 |
Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer. |
|
1661 |
##### Article R*112-2 |
|
1662 | ||
1663 |
Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées. |
|
1664 | ||
1665 |
Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie. |
|
1666 | ||
1667 |
A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus. |
|
1668 | ||
1669 |
Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire. |