Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1998 (version 43136ec)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 1998.

75 75
##### Article L113-3
76 76

                                                                                    
77 77
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
78 78

                                                                                    
79 79
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3
 du code civil 
peuvent
et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
80

                                                                                    
79 81
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de
 participer 
volontairement aux opérations du recensement.
à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.
   

                    
363 365
###### Article L15
364 366

                                                                                    
365 367
En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.
366

                                                                                    
367
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.
   

                    
369 369
###### Article L16
370 370

                                                                                    
371 371
Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier
 ou de décliner
 la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent.
372 372

                                                                                    
373 373
Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier 
ou de décliner 
la nationalité française.
   

                    
545 545
###### Article L40-1
546 546

                                                                                    
547 547
Les 
jeunes gens visés
personnes visées
 à l'article L. 17 qui, au moment de 
leur naturalisation, de leur intégration
l'acquisition de la nationalité française
 ou de 
leur déclaration
l'établissement de celle-ci
, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard 
de leur
d'un
 Etat 
d'origine
étranger dont elles étaient ressortissantes
, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont 
considérés
considérées
 comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.