Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
75 | 75 |
##### Article L113-3 |
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77 | 77 |
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée. |
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79 | 79 |
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil peuvent et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté. |
80 | ||
79 | 81 |
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer volontairement aux opérations du recensement. à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois. |
363 | 365 |
###### Article L15 |
364 | 366 | |
365 | 367 |
En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle. |
366 | ||
367 |
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement. |
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369 | 369 |
###### Article L16 |
370 | 370 | |
371 | 371 |
Les jeunes Français du sexe masculin qui avaient la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'y ont pas renoncé sont soumis, à l'expiration du délai dont ils disposent pour exercer cette faculté, aux obligations prévues à l'article précédent. |
372 | 372 | |
373 | 373 |
Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française. |
545 | 545 |
###### Article L40-1 |
546 | 546 | |
547 | 547 |
Les jeunes gens visés personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration l'acquisition de la nationalité française ou de leur déclaration l'établissement de celle-ci , ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur d'un Etat d'origine étranger dont elles étaient ressortissantes , dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code. |