Code du service national


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... ...
@@ -1530,400 +1530,517 @@ Est coupable de non-exécution de mission du service de l'aide technique ou du s
1530 1530
 
1531 1531
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
1532 1532
 
1533
-## TITRE I : Définition et principes du service national
1533
+## LIVRE Ier : Obligations du service national.
1534 1534
 
1535
-### CHAPITRE I : Dispositions générales
1535
+### Chapitre Ier : Le recensement.
1536 1536
 
1537
-#### SECTION I : Appel avancé et report d'incorporation
1537
+#### Article R*111-1
1538 1538
 
1539
-##### PARAGRAPHE 1 : Appel avancé.
1539
+Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du mois suivant, de souscrire à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à l'appel de préparation à la défense et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.
1540 1540
 
1541
-###### Article R*1
1541
+Cette démarche peut être effectuée par les jeunes étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
1542 1542
 
1543
-Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
1543
+#### Article R*111-2
1544 1544
 
1545
-###### Article R2
1545
+Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.
1546 1546
 
1547
-Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.
1547
+#### Article R*111-3
1548 1548
 
1549
-###### Article R3
1549
+Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.
1550 1550
 
1551
-Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.
1551
+Celles qui, ayant la faculté de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.
1552 1552
 
1553
-###### Article R4
1553
+#### Article R*111-4
1554 1554
 
1555
-Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
1555
+Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R.* 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou au bureau du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.
1556 1556
 
1557
-##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.
1557
+#### Article R*111-5
1558 1558
 
1559
-###### Article R*5
1559
+Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. 111-4 sont portés par le maire à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est fixé par l'administration chargée du service national.
1560 1560
 
1561
-Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
1561
+Toute déclaration émanant de personnes nées hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou de l'autorité consulaire, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou à l'autorité consulaire du lieu de naissance de l'intéressé.
1562 1562
 
1563
-###### Article R*6
1563
+#### Article R*111-6
1564 1564
 
1565
-Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.
1565
+A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R.[* 111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître au bureau du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.
1566 1566
 
1567
-###### Article R*7
1567
+En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront répondre dans les délais mentionnés à l'article R.*] 112-2 au préavis d'appel, se présenter à l'appel de préparation à la défense après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cet appel.
1568 1568
 
1569
-Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.
1569
+#### Article R*111-7
1570 1570
 
1571
-###### Article R*8
1571
+Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :
1572 1572
 
1573
-Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
1573
+- nom et prénoms ;
1574
+- date et lieu de naissance ;
1575
+- domicile et résidence ;
1576
+- commune ou consulat de recensement ;
1577
+- date d'établissement de l'attestation.
1574 1578
 
1575
-a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;
1579
+Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à l'appel de préparation à la défense.
1576 1580
 
1577
-b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
1581
+#### Article R*111-8
1578 1582
 
1579
-c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
1583
+Les personnes recensées la même année civile constituent une classe de recensement. Elles sont réparties en quatre tranches trimestrielles, selon la date de dépôt de leur déclaration.
1580 1584
 
1581
-d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
1585
+#### Article R*111-9
1582 1586
 
1583
-e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.
1587
+Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les maires dressent les trois listes suivantes conformes au modèle fixé par l'administration chargée du service national :
1584 1588
 
1585
-A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
1589
+- la liste communale de recensement comprenant les personnes recensées au cours du trimestre précédent en souscrivant la déclaration prévue par l'article R.* 111-1 ;
1590
+- la liste des inscrits d'office comprenant les personnes nées dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories mentionnées aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, n'ont pas souscrit cette déclaration dans les délais prévus par ces articles et pour lesquels un avis d'inscription n'a pas été envoyé à la commune par un autre maire ou une autorité consulaire. Pour chacune d'elles, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle sont portés les renseignements en leur possession ;
1591
+- la liste de régularisation comprenant les personnes qui, pendant le trimestre précédent, ont souscrit une déclaration après que les listes de recensement, sur lesquelles elles auraient dû être inscrites en se présentant dans les délais prévus aux articles R.* 111-1 à R.* 111-4, aient été closes.
1586 1592
 
1587
-La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.
1593
+#### Article R*111-10
1588 1594
 
1589
-Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure.
1595
+La liste de recensement, la liste des inscrits d'office et la liste de régularisation, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet du département à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.
1590 1596
 
1591
-Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
1597
+#### Article R*111-11
1592 1598
 
1593
-Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
1599
+Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.
1594 1600
 
1595
-###### Article R*8-1
1601
+Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.
1596 1602
 
1597
-Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
1603
+#### Article R*111-12
1598 1604
 
1599
-###### Article R*8-2
1605
+Lorsqu'ils atteignent l'âge de seize ans, les Français établis à l'étranger ou leur représentant légal sont tenus de souscrire auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. 111-7.
1600 1606
 
1601
-Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
1607
+Les autorités consulaires dressent à des dates définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense, et au moins une fois par an, la liste de recensement et, le cas échéant, la liste de régularisation. Ces deux listes comprennent les personnes ayant souscrit la déclaration prévue par l'article R. 111-11.
1602 1608
 
1603
-###### Article R*8-3
1609
+#### Article R*111-13
1604 1610
 
1605
-Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois.
1611
+Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de régularisation.
1606 1612
 
1607
-###### Article R*10
1613
+#### Article R*111-14
1608 1614
 
1609
-Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
1615
+Le bureau du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des inscrits d'office.
1610 1616
 
1611
-Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
1617
+Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.
1612 1618
 
1613
-##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.
1619
+#### Article R*111-15
1614 1620
 
1615
-###### Article R*11
1621
+Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas souscrit la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R.* 111-1 à R.* 111-4 peuvent régulariser leur situation, en effectuant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune de rattachement, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de régularisation de la commune ou du consulat.
1616 1622
 
1617
-Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes.
1623
+L'attestation de recensement définie à l'article R.* 111-7 leur est alors remise.
1618 1624
 
1619
-###### Article R*12
1625
+#### Article R*111-16
1620 1626
 
1621
-Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
1627
+Les officiers de l'état civil adressent au bureau du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.
1622 1628
 
1623
-#### SECTION II : Composition et appel du contingent.
1629
+#### Article R*111-17
1624 1630
 
1625
-##### Article R13
1631
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves suivantes :
1626 1632
 
1627
-Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
1633
+1° Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les fonctions dévolues en métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les représentants de l'Etat et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
1628 1634
 
1629
-##### Article R14
1635
+2° Le recensement de chaque classe d'âge peut, dans le département de la Guyane et dans les territoires d'outre-mer, notamment en raison du nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet ou les représentants de l'Etat.
1630 1636
 
1631
-Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
1637
+#### Article R*111-18
1632 1638
 
1633
-1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
1639
+Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.
1634 1640
 
1635
-a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
1641
+La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.
1636 1642
 
1637
-b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
1643
+### Chapitre II : L'appel de préparation à la défense
1638 1644
 
1639
-c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;
1645
+#### Section 1 : Dispositions générales.
1640 1646
 
1641
-2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
1647
+##### Article R*112-1
1642 1648
 
1643
-3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
1649
+L'appel de préparation à la défense défini aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.
1644 1650
 
1645
-4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
1651
+##### Article R*112-2
1646 1652
 
1647
-5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
1653
+Un préavis d'appel proposant au moins trois dates possibles de participation à l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire, est adressé aux personnes recensées.
1648 1654
 
1649
-6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
1655
+Les intéressés sont tenus de répondre dans les trente jours qui suivent la date de l'envoi du préavis d'appel, en indiquant parmi les dates proposées celle qu'ils ont choisie.
1650 1656
 
1651
-##### Article R*15
1657
+A défaut de réponse au préavis d'appel, l'administration peut fixer la date de convocation, dans un délai de deux à six mois à compter de la date d'expiration du délai de réponse mentionné à l'alinéa ci-dessus.
1652 1658
 
1653
-Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :
1659
+##### Article R*112-3
1654 1660
 
1655
-1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;
1661
+Une convocation écrite pour la session choisie est adressée aux intéressés dix jours au moins avant la date de celle-ci.
1656 1662
 
1657
-2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.
1663
+En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.
1658 1664
 
1659
-##### Article R15-1
1665
+Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.
1660 1666
 
1661
-La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.
1667
+##### Article R*112-4
1662 1668
 
1663
-Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.
1669
+Les appelés du service national justifient de leur identité en se présentant à l'appel de préparation à la défense.
1664 1670
 
1665
-Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent.
1671
+##### Article R*112-5
1666 1672
 
1667
-##### Article R15-2
1673
+Au cours de l'appel de préparation à la défense, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.
1668 1674
 
1669
-Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.
1675
+Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au troisième alinéa de l'article R.* 112-3.
1670 1676
 
1671
-##### Article R15-3
1677
+##### Article R*112-6
1672 1678
 
1673
-La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.
1679
+Sur leur demande, ou celle de leur représentant légal, les grands infirmes au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas soumis à l'obligation de l'appel de préparation à la défense. Ils présentent à cet effet la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du même code au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, ils présentent ce document au bureau du service national dont ils dépendent.
1674 1680
 
1675
-Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
1681
+Sont également exemptés de l'obligation de l'appel de préparation à la défense les Français qui présentent à leur bureau du service national un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense, indiquant qu'ils sont atteints d'une maladie invalidante ou d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.
1676 1682
 
1677
-Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
1683
+##### Article R*112-7
1678 1684
 
1679
-Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
1685
+L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R.* 112-6 l'information correspondant à l'appel de préparation à la défense sous forme d'un dossier individuel et l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.
1680 1686
 
1681
-Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
1687
+##### Article R*112-8
1682 1688
 
1683
-##### Article R*15-4
1689
+Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir l'appel de préparation à la défense avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.
1684 1690
 
1685
-La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.
1691
+Cette attestation mentionne sa durée de validité.
1686 1692
 
1687
-Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.
1693
+##### Article R*112-9
1688 1694
 
1689
-##### Article R*16
1695
+Le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.
1690 1696
 
1691
-Pour l'application de l'article R. 15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
1697
+Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.
1692 1698
 
1693
-Sont notamment affectés dans les armées :
1699
+##### Article R*112-10
1694 1700
 
1695
-1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
1701
+Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R.* 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à l'appel de préparation à la défense.
1696 1702
 
1697
-2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ;
1703
+Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.
1698 1704
 
1699
-3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12.
1705
+##### Article R*112-11
1700 1706
 
1701
-##### Article R*16-1
1707
+Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de l'appel de préparation à la défense adresse au bureau du service national dont il relève une demande écrite de participation.
1702 1708
 
1703
-Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
1709
+L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.
1704 1710
 
1705
-1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;
1711
+#### Section 2 : Règles applicables aux appelés du service national.
1706 1712
 
1707
-2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.
1713
+##### Article R*112-12
1708 1714
 
1709
-##### Article R*17
1715
+La convocation pour l'appel de préparation à la défense ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.
1710 1716
 
1711
-Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.
1717
+##### Article R*112-13
1712 1718
 
1713
-##### Article R*18
1719
+Pendant la durée de la session les appelés bénéficient de l'alimentation fournie par les services du ministre de la défense.
1714 1720
 
1715
-L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.
1721
+##### Article R*112-14
1716 1722
 
1717
-##### Article R19
1723
+L'appel de préparation à la défense ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Il ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.
1718 1724
 
1719
-L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
1725
+##### Article R*112-15
1720 1726
 
1721
-Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
1727
+Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :
1722 1728
 
1723
-Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
1729
+- se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;
1730
+- prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;
1731
+- respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;
1732
+- s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;
1733
+- ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.
1724 1734
 
1725
-##### Article R20
1735
+#### Section 3 : Dispositions particulières applicables aux Français de l'étranger.
1726 1736
 
1727
-Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
1737
+##### Article R*112-16
1728 1738
 
1729
-Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.
1739
+L'appel de préparation à la défense des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accompli, selon les contraintes de l'Etat ou du pays de résidence, soit sous forme de sessions soit par envoi d'un dossier individuel d'information. En cas d'impossibilité, les Français de l'étranger sont provisoirement dispensés de l'appel de préparation à la défense. Selon les cas il leur est délivré le certificat prévu à l'article L. 114-2 du présent code, ou une attestation établie dans les conditions prévues à l'article R.* 112-8.
1730 1740
 
1731
-Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
1741
+Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article.
1732 1742
 
1733
-Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
1743
+##### Article R*112-17
1734 1744
 
1735
-##### Article R21
1745
+Les Français de l'étranger qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de l'appel de préparation à la défense, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de l'appel de préparation à la défense.
1736 1746
 
1737
-Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
1747
+Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de l'appel de préparation à la défense.
1738 1748
 
1739
-##### Article R22
1749
+La date de participation à cette session est fixée par accord avec le bureau du service national dont ils relèvent.
1740 1750
 
1741
-La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé des armées, en tenant compte :
1751
+#### Section 4 : Dispositions particulières à la préparation militaire.
1742 1752
 
1743
-1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
1753
+##### Article R*112-18
1744 1754
 
1745
-2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;
1755
+Les Français désireux d'accomplir une préparation militaire en font la demande par écrit auprès du bureau du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.
1746 1756
 
1747
-3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
1757
+##### Article R*112-19
1748 1758
 
1749
-### CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national.
1759
+Les cycles de formation de la préparation militaire sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
1750 1760
 
1751
-#### Article R*23
1761
+##### Article R*112-20
1752 1762
 
1753
-Les emplois au titre desquels peut être accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à être appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants :
1763
+Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.
1754 1764
 
1755
-1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ;
1765
+## LIVRE II
1756 1766
 
1757
-2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;
1767
+### Titre Ier : Définition et principes du service national
1758 1768
 
1759
-3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :
1769
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
1760 1770
 
1761
-emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat, dans les services publics français, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
1771
+##### Section I : Appel avancé et report d'incorporation
1762 1772
 
1763
-#### Article R*23-1
1773
+###### Paragraphe 1er : Appel avancé.
1764 1774
 
1765
-Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
1775
+####### Article R*1
1766 1776
 
1767
-#### Article R*23-2
1777
+Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
1768 1778
 
1769
-Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
1779
+####### Article R2
1770 1780
 
1771
-Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération.
1781
+Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.
1772 1782
 
1773
-#### Article R*24
1783
+####### Article R3
1774 1784
 
1775
-Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants :
1785
+Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.
1776 1786
 
1777
-1° Emplois au titre du service militaire :
1787
+####### Article R4
1778 1788
 
1779
-a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ;
1789
+Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.
1780 1790
 
1781
-b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois :
1791
+###### Paragraphe 2 : Report d'incorporation.
1782 1792
 
1783
-- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
1784
-- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ;
1785
-- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
1793
+####### Article R*5
1786 1794
 
1787
-2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération :
1795
+Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
1788 1796
 
1789
-a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ;
1797
+####### Article R*6
1790 1798
 
1791
-b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dépôt de la demande ; posséder tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation.
1799
+Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.
1792 1800
 
1793
-#### Article R*25
1801
+####### Article R*7
1794 1802
 
1795
-Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :
1803
+Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.
1796 1804
 
1797
-1° Pour un emploi au titre du service militaire avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
1805
+####### Article R*8
1798 1806
 
1799
-2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
1807
+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :
1800 1808
 
1801
-Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
1809
+a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;
1810
+
1811
+b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;
1812
+
1813
+c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;
1814
+
1815
+d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;
1816
+
1817
+e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.
1818
+
1819
+A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.
1820
+
1821
+La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.
1822
+
1823
+Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.
1824
+
1825
+Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.
1826
+
1827
+####### Article R*8-1
1828
+
1829
+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes revêtues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
1830
+
1831
+####### Article R*8-2
1832
+
1833
+Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.
1834
+
1835
+####### Article R*9
1836
+
1837
+Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.
1838
+
1839
+Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.
1840
+
1841
+Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.
1842
+
1843
+####### Article R*9-3
1844
+
1845
+Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.
1846
+
1847
+####### Article R*9-4
1848
+
1849
+La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.
1850
+
1851
+####### Article R*10
1852
+
1853
+Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
1854
+
1855
+Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
1856
+
1857
+###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
1858
+
1859
+####### Article R*11
1860
+
1861
+Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.*10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*10, s'ils ont atteint l'âge de vingt ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.
1862
+
1863
+####### Article R*12
1864
+
1865
+Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
1866
+
1867
+##### Section II : Composition et appel du contingent.
1802 1868
 
1803
-#### Article R*26
1869
+###### Article R13
1804 1870
 
1805
-La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée :
1871
+Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.
1806 1872
 
1807
-Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ;
1873
+###### Article R14
1808 1874
 
1809
-Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ;
1875
+Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
1810 1876
 
1811
-Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ;
1877
+1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
1812 1878
 
1813
-Quatre représentants du ministre chargé des armées ;
1879
+a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
1814 1880
 
1815
-Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
1881
+b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
1816 1882
 
1817
-Deux représentants du ministre de la coopération ;
1883
+c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;
1818 1884
 
1819
-Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
1885
+2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée ;
1820 1886
 
1821
-Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
1887
+3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
1822 1888
 
1823
-Un représentant du ministre de l'éducation.
1889
+4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent ;
1824 1890
 
1825
-Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent.
1891
+5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent ;
1826 1892
 
1827
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
1893
+6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
1828 1894
 
1829
-La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation.
1895
+###### Article R*15
1830 1896
 
1831
-Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement.
1897
+Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :
1832 1898
 
1833
-#### Article R*27
1899
+1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;
1834 1900
 
1835
-La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement.
1901
+2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.
1836 1902
 
1837
-La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures.
1903
+###### Article R15-1
1838 1904
 
1839
-## TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
1905
+La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.
1840 1906
 
1841
-### CHAPITRE I : Recensement  - sélection
1907
+Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.
1842 1908
 
1843
-#### SECTION I : Recensement.
1909
+###### Article R15-2
1844 1910
 
1845
-##### Article R*28
1911
+Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.
1846 1912
 
1847
-Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.
1913
+###### Article R15-3
1848 1914
 
1849
-##### Article R*29
1915
+La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées.
1850 1916
 
1851
-Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.
1917
+Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.
1852 1918
 
1853
-Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge.
1919
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.
1854 1920
 
1855
-Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue.
1921
+Le président et les membres sont nommés pour trois ans.
1856 1922
 
1857
-##### Article R*30
1923
+Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.
1858 1924
 
1859
-Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.
1925
+###### Article R*15-4
1860 1926
 
1861
-La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.
1927
+La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.
1862 1928
 
1863
-##### Article R*31
1929
+Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.
1864 1930
 
1865
-Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.
1931
+###### Article R*16
1866 1932
 
1867
-Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé.
1933
+Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.
1868 1934
 
1869
-##### Article R*32
1935
+Sont notamment affectés dans les armées :
1870 1936
 
1871
-A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.
1937
+1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;
1872 1938
 
1873
-Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.
1939
+2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.
1874 1940
 
1875
-##### Article R*33
1941
+###### Article R*16-1
1876 1942
 
1877
-Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
1943
+Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
1878 1944
 
1879
-##### Article R*34
1945
+1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;
1880 1946
 
1881
-Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :
1947
+2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.
1882 1948
 
1883
-1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
1949
+###### Article R*17
1884 1950
 
1885
-2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels ils n'ont pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'un consul. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
1951
+Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.
1886 1952
 
1887
-La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.
1953
+###### Article R*18
1888 1954
 
1889
-##### Article R*35
1955
+L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national.
1890 1956
 
1891
-Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.
1957
+###### Article R19
1892 1958
 
1893
-##### Article R*36
1959
+L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.
1894 1960
 
1895
-Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28.
1961
+Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.
1896 1962
 
1897
-Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, n'ont pas souscrit cette déclaration.
1963
+Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.
1898 1964
 
1899
-Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35.
1965
+###### Article R20
1900 1966
 
1901
-##### Article R*37
1967
+Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.
1902 1968
 
1903
-Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
1969
+Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.
1904 1970
 
1905
-Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées :
1971
+Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à être incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.
1906 1972
 
1907
-- au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ;
1908
-- au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.
1973
+Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.
1974
+
1975
+###### Article R21
1976
+
1977
+Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.
1978
+
1979
+###### Article R22
1980
+
1981
+La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte :
1982
+
1983
+1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;
1909 1984
 
1910
-##### Article R*38
1985
+2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;
1911 1986
 
1912
-Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.
1987
+3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.
1913 1988
 
1914
-##### Article R*39
1989
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à certains emplois du service national.
1915 1990
 
1916
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :
1991
+##### Article R*23
1917 1992
 
1918
-1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;
1993
+Les emplois au titre desquels peuvent être affectés les jeunes gens qui demandent le bénéfice de l'article L. 9 pour accomplir leurs obligations légales du service national sont les suivants :
1919 1994
 
1920
-2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.
1995
+1° Au titre du service militaire : emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ou liés à celui-ci par convention ;
1996
+
1997
+2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics relevant de ces services ; dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;
1998
+
1999
+3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :
1921 2000
 
1922
-#### SECTION II : Sélection.
2001
+emplois visés au 2° ci-dessus, dans les administrations et services publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les établissements scolaires français à l'étranger, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.
1923 2002
 
1924
-##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
2003
+##### Article R*24
1925 2004
 
1926
-###### Article R*40
2005
+Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :
2006
+
2007
+1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :
2008
+
2009
+- soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;
2010
+- soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;
2011
+- soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;
2012
+
2013
+2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.
2014
+
2015
+##### Article R*25
2016
+
2017
+Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :
2018
+
2019
+1° Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;
2020
+
2021
+2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.
2022
+
2023
+Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.
2024
+
2025
+##### Article R*26
2026
+
2027
+Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
2028
+
2029
+##### Article R*27
2030
+
2031
+Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.
2032
+
2033
+Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ou des ministres compétents.
2034
+
2035
+### Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
2036
+
2037
+#### Chapitre Ier : Recensement  - Sélection
2038
+
2039
+##### Section II : Sélection
2040
+
2041
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
2042
+
2043
+####### Article R*40
1927 2044
 
1928 2045
 Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.
1929 2046
 
... ...
@@ -1939,45 +2056,45 @@ Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du s
1939 2056
 
1940 2057
 4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
1941 2058
 
1942
-###### Article R*41
2059
+####### Article R*41
1943 2060
 
1944 2061
 Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
1945 2062
 
1946 2063
 Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4.
1947 2064
 
1948
-###### Article R*42
2065
+####### Article R*42
1949 2066
 
1950 2067
 Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.
1951 2068
 
1952 2069
 Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.
1953 2070
 
1954
-Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
2071
+Les hommes inscrits sur les listes de recensement sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
1955 2072
 
1956 2073
 Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande.
1957 2074
 
1958 2075
 Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.
1959 2076
 
1960
-##### PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection.
2077
+###### Paragraphe 2 : Droits résultant des opérations de sélection.
1961 2078
 
1962
-###### Article R*43
2079
+####### Article R*43
1963 2080
 
1964 2081
 Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
1965 2082
 
1966
-###### Article R*43-1
2083
+####### Article R*43-1
1967 2084
 
1968 2085
 Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement.
1969 2086
 
1970
-###### Article R*43-2
2087
+####### Article R*43-2
1971 2088
 
1972 2089
 La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.
1973 2090
 
1974
-###### Article R*43-3
2091
+####### Article R*43-3
1975 2092
 
1976 2093
 La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.
1977 2094
 
1978
-##### PARAGRAPHE 3 : Sélection.
2095
+###### Paragraphe 3 : Sélection.
1979 2096
 
1980
-###### Article R*44
2097
+####### Article R*44
1981 2098
 
1982 2099
 Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
1983 2100
 
... ...
@@ -1987,15 +2104,15 @@ Ces propositions sont les suivantes :
1987 2104
 - ajourné ;
1988 2105
 - exempté.
1989 2106
 
1990
-###### Article R*44-1
2107
+####### Article R*44-1
1991 2108
 
1992 2109
 A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant.
1993 2110
 
1994 2111
 Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
1995 2112
 
1996
-##### PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline.
2113
+###### Paragraphe 4 : Règles de discipline.
1997 2114
 
1998
-###### Article R*45
2115
+####### Article R*45
1999 2116
 
2000 2117
 I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :
2001 2118
 
... ...
@@ -2031,9 +2148,7 @@ Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très g
2031 2148
 
2032 2149
 Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40.
2033 2150
 
2034
-Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des
2035
-
2036
-garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.
2151
+Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.
2037 2152
 
2038 2153
 Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
2039 2154
 
... ...
@@ -2041,17 +2156,17 @@ Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de
2041 2156
 
2042 2157
 X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.
2043 2158
 
2044
-###### Article R*45-1
2159
+####### Article R*45-1
2045 2160
 
2046 2161
 Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer.
2047 2162
 
2048
-###### Article R*45-2
2163
+####### Article R*45-2
2049 2164
 
2050 2165
 Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.
2051 2166
 
2052
-##### PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat.
2167
+###### Paragraphe 5 : Responsabilité de l'Etat.
2053 2168
 
2054
-###### Article R*46
2169
+####### Article R*46
2055 2170
 
2056 2171
 En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :
2057 2172
 
... ...
@@ -2063,39 +2178,39 @@ En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de s
2063 2178
 
2064 2179
 4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.
2065 2180
 
2066
-##### PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.
2181
+###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.
2067 2182
 
2068
-###### Article R*47
2183
+####### Article R*47
2069 2184
 
2070
-Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.[* 47-1 et R.*] 47-2 du présent paragraphe.
2185
+Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe.
2071 2186
 
2072
-###### Article R*47-1
2187
+####### Article R*47-1
2073 2188
 
2074 2189
 Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.
2075 2190
 
2076
-###### Article R*47-2
2191
+####### Article R*47-2
2077 2192
 
2078 2193
 La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.
2079 2194
 
2080
-##### PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande.
2195
+###### Paragraphe 7 : Marins de la marine marchande.
2081 2196
 
2082
-###### Article R*48
2197
+####### Article R*48
2083 2198
 
2084 2199
 Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.
2085 2200
 
2086
-##### PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus.
2201
+###### Paragraphe 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus.
2087 2202
 
2088
-###### Article R*49
2203
+####### Article R*49
2089 2204
 
2090 2205
 Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.
2091 2206
 
2092
-###### Article R*49-1
2207
+####### Article R*49-1
2093 2208
 
2094 2209
 Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.
2095 2210
 
2096
-##### PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude.
2211
+###### Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude.
2097 2212
 
2098
-###### Article R*50
2213
+####### Article R*50
2099 2214
 
2100 2215
 Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national.
2101 2216
 
... ...
@@ -2103,7 +2218,7 @@ Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecin
2103 2218
 
2104 2219
 Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.
2105 2220
 
2106
-###### Article R*50-1
2221
+####### Article R*50-1
2107 2222
 
2108 2223
 La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile.
2109 2224
 
... ...
@@ -2111,7 +2226,7 @@ Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les condition
2111 2226
 
2112 2227
 Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
2113 2228
 
2114
-###### Article R*50-2
2229
+####### Article R*50-2
2115 2230
 
2116 2231
 La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :
2117 2232
 
... ...
@@ -2125,11 +2240,11 @@ Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quin
2125 2240
 
2126 2241
 La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
2127 2242
 
2128
-###### Article R*50-3
2243
+####### Article R*50-3
2129 2244
 
2130 2245
 L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.
2131 2246
 
2132
-###### Article R*50-4
2247
+####### Article R*50-4
2133 2248
 
2134 2249
 Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2.
2135 2250
 
... ...
@@ -2137,39 +2252,39 @@ Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans le
2137 2252
 
2138 2253
 S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.
2139 2254
 
2140
-###### Article R*50-5
2255
+####### Article R*50-5
2141 2256
 
2142 2257
 Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national.
2143 2258
 
2144
-###### Article R*50-6
2259
+####### Article R*50-6
2145 2260
 
2146 2261
 Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.
2147 2262
 
2148
-### CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
2263
+#### Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national
2149 2264
 
2150
-#### SECTION I : Dispenses
2265
+##### Section I : Dispenses
2151 2266
 
2152
-##### PARAGRAPHE 1 : Soutiens de famille.
2267
+###### Paragraphe 1er : Dispenses à caractère social
2153 2268
 
2154
-###### Article R*55
2269
+####### Article R*55
2155 2270
 
2156
-Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
2271
+Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens de l'article L. 32, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
2157 2272
 
2158
-###### Article R*56
2273
+####### Article R*56
2159 2274
 
2160
-Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.
2275
+Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.
2161 2276
 
2162
-1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ;
2277
+1° Frères ou soeurs ;
2163 2278
 
2164 2279
 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
2165 2280
 
2166 2281
 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
2167 2282
 
2168
-###### Article R*57
2283
+####### Article R*57
2169 2284
 
2170 2285
 Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
2171 2286
 
2172
-Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
2287
+Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que du produit des obligations alimentaires susceptible d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
2173 2288
 
2174 2289
 La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
2175 2290
 
... ...
@@ -2181,105 +2296,134 @@ a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;
2181 2296
 
2182 2297
 b) Supérieur au salaire mensuel de base.
2183 2298
 
2184
-###### Article R*58
2299
+####### Article R*58
2300
+
2301
+Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens de l'article L. 32, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.
2302
+
2303
+En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.
2185 2304
 
2186
-Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.
2305
+####### Article R*59
2187 2306
 
2188
-En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.
2307
+Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra être accordée.
2189 2308
 
2190
-###### Article R*59
2309
+####### Article R*59-1
2191 2310
 
2192
-Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra ^etre accordée.
2311
+Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.
2193 2312
 
2194
-###### Article R*60
2313
+La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
2195 2314
 
2196
-Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés.
2315
+Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.
2197 2316
 
2198
-Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
2317
+####### Article R*59-2
2199 2318
 
2200
-Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
2319
+Pour la reconnaissance de la qualité de personne ayant la charge effective d'au moins un enfant, le jeune homme qui demande le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 doit remplir les deux conditions suivantes :
2201 2320
 
2202
-###### Article R*61
2321
+- exercer l'autorité parentale dans les conditions prévues à l'article 372 du code civil ;
2322
+- être allocataire ou attributaire des prestations familiales au sens des articles R. 513-1 ou R. 513-2 du code de la sécurité sociale, ou avoir l'enfant en résidence habituelle à son domicile.
2203 2323
 
2204
-En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les m^emes conditions que la demande précédente.
2324
+####### Article R*59-3
2205 2325
 
2206
-###### Article R*62
2326
+La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif.
2207 2327
 
2208
-Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.
2328
+####### Article R*60
2209 2329
 
2210
-Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dép^ot de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
2330
+Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou à leur commune de rattachement.
2211 2331
 
2212
-###### Article R*63
2332
+En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.
2213 2333
 
2214
-Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
2334
+Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.
2215 2335
 
2216
-###### Article R*64
2336
+Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.
2217 2337
 
2218
-La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
2338
+####### Article R*61
2339
+
2340
+En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les mêmes conditions que la demande précédente.
2341
+
2342
+####### Article R*62
2343
+
2344
+Les demandes de dispense donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.
2345
+
2346
+Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.
2347
+
2348
+####### Article R*63
2349
+
2350
+Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.
2351
+
2352
+####### Article R*64
2353
+
2354
+La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.
2219 2355
 
2220 2356
 Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.
2221 2357
 
2222 2358
 Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires.
2223 2359
 
2224
-La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier de la direction du service national assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
2360
+Un officier de la direction du service national assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.
2361
+
2362
+Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer ses pouvoirs au préfet des Yvelines, pour la commission siégeant à Versailles.
2363
+
2364
+####### Article R*64-1
2225 2365
 
2226
-Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines.
2366
+La commission régionale siège sur convocation du préfet de région, au moins une fois tous les deux mois. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu si nécessaire, en fonction du nombre de dossier à examiner.
2227 2367
 
2228
-###### Article R*65
2368
+####### Article R*65
2229 2369
 
2230
-Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.[* 56 et R.*] 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.
2370
+Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe ceux qui ont demandé une dispense en qualité de soutien de famille dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.[* 56 et R.*] 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.
2231 2371
 
2232
-###### Article R*66
2372
+La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32.
2373
+
2374
+####### Article R*66
2233 2375
 
2234 2376
 Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
2235 2377
 
2236
-###### Article R*67
2378
+####### Article R*67
2237 2379
 
2238
-Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
2380
+Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens des articles R.[* 55 à R.*] 58, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 29 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.
2239 2381
 
2240
-###### Article R*68
2382
+####### Article R*68
2241 2383
 
2242
-Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.
2384
+Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.
2243 2385
 
2244
-##### PARAGRAPHE 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise.
2386
+###### Paragraphe 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise.
2245 2387
 
2246
-###### Article R*68-1
2388
+####### Article R*68-1
2247 2389
 
2248
-Le jeune homme dont le cas est prévu au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement prévue à l'article R. 28, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.
2390
+Le jeune homme dont le cas est prévu au sixième, septième ou au huitième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.
2249 2391
 
2250
-###### Article R*68-2
2392
+####### Article R*68-2
2251 2393
 
2252 2394
 La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.
2253 2395
 
2254
-###### Article R*68-3
2396
+####### Article R*68-3
2397
+
2398
+Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
2255 2399
 
2256
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si, seul, le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
2400
+Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.
2257 2401
 
2258
-Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.
2402
+Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.
2259 2403
 
2260
-Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.
2404
+Les demandes de dispense formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, dans les cas prévus au sixième, septième ou huitième alinéa de l'article L. 32, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent article, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.
2261 2405
 
2262
-###### Article R*68-4
2406
+####### Article R*68-4
2263 2407
 
2264 2408
 Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.
2265 2409
 
2266 2410
 L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande.
2267 2411
 
2268
-###### Article R*68-5
2412
+####### Article R*68-5
2269 2413
 
2270
-Dans le cas d'incapacité d'un parent ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.
2414
+Dans le cas d'incapacité d'un ascendant ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.
2271 2415
 
2272
-###### Article R*68-6
2416
+####### Article R*68-6
2273 2417
 
2274
-Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.
2418
+Dans le cas prévu au sixième et au septième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.
2275 2419
 
2276
-Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.
2420
+Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.
2277 2421
 
2278
-##### PARAGRAPHE 3 : Résidence à l'étranger.
2422
+###### Paragraphe 3 : Résidence à l'étranger.
2279 2423
 
2280
-###### Article R*69
2424
+####### Article R*69
2281 2425
 
2282
-L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :
2426
+L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf a ns dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :
2283 2427
 
2284 2428
 Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre.
2285 2429
 
... ...
@@ -2287,55 +2431,55 @@ La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque le
2287 2431
 
2288 2432
 La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.
2289 2433
 
2290
-###### Article R*70
2434
+####### Article R*70
2291 2435
 
2292 2436
 La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.
2293 2437
 
2294
-###### Article R*71
2438
+####### Article R*71
2295 2439
 
2296
-Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
2440
+Les jeunes Français âgés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour être maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contrôle des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.
2297 2441
 
2298
-###### Article R72
2442
+####### Article R72
2299 2443
 
2300
-Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
2444
+Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.
2301 2445
 
2302
-###### Article R*73
2446
+####### Article R*73
2303 2447
 
2304
-Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter, L. 9 et L. 10.
2448
+Les jeunes gens qui cessent, avant l'âge de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter et L. 10.
2305 2449
 
2306
-Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.
2450
+Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet âge, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.
2307 2451
 
2308
-###### Article R74
2452
+####### Article R74
2309 2453
 
2310 2454
 La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.
2311 2455
 
2312
-###### Article R75
2456
+####### Article R75
2313 2457
 
2314
-I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans :
2458
+I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'âge de vingt et un ans :
2315 2459
 
2316 2460
 1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;
2317 2461
 
2318 2462
 2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.
2319 2463
 
2320
-Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.
2464
+Avant que ces jeunes gens atteignent l'âge de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.
2321 2465
 
2322
-II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
2466
+II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés, soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.
2323 2467
 
2324 2468
 III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.
2325 2469
 
2326
-###### Article R76
2470
+####### Article R76
2327 2471
 
2328
-Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'^age de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.
2472
+Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.
2329 2473
 
2330 2474
 Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.
2331 2475
 
2332
-###### Article R77
2476
+####### Article R77
2333 2477
 
2334 2478
 Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
2335 2479
 
2336
-#### SECTION III : Condamnés.
2480
+##### Section III : Condamnés.
2337 2481
 
2338
-##### Article R*98
2482
+###### Article R*98
2339 2483
 
2340 2484
 La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.
2341 2485
 
... ...
@@ -2345,23 +2489,23 @@ Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
2345 2489
 
2346 2490
 Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission.
2347 2491
 
2348
-##### Article R*99
2492
+###### Article R*99
2349 2493
 
2350 2494
 La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées.
2351 2495
 
2352 2496
 L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
2353 2497
 
2354
-La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile.
2498
+La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.
2355 2499
 
2356 2500
 Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
2357 2501
 
2358
-##### Article R*100
2502
+###### Article R*100
2359 2503
 
2360 2504
 Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.
2361 2505
 
2362
-##### Article R*100-1
2506
+###### Article R*100-1
2363 2507
 
2364
-Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
2508
+Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
2365 2509
 
2366 2510
 Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
2367 2511
 
... ...
@@ -2369,21 +2513,21 @@ Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
2369 2513
 
2370 2514
 Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.
2371 2515
 
2372
-### CHAPITRE III : Réforme pour inaptitude physique.
2516
+#### Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique.
2373 2517
 
2374
-#### Article R101
2518
+##### Article R101
2375 2519
 
2376 2520
 Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.
2377 2521
 
2378
-En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.
2522
+En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.
2379 2523
 
2380 2524
 Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.
2381 2525
 
2382
-#### Article R102
2526
+##### Article R102
2383 2527
 
2384 2528
 La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
2385 2529
 
2386
-Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président, désigné par le ministre chargé des armées ;
2530
+Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre chargé des armées ;
2387 2531
 
2388 2532
 Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
2389 2533
 
... ...
@@ -2391,7 +2535,7 @@ Un représentant de la direction du service national.
2391 2535
 
2392 2536
 Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.
2393 2537
 
2394
-#### Article R103
2538
+##### Article R103
2395 2539
 
2396 2540
 La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :
2397 2541
 
... ...
@@ -2403,7 +2547,7 @@ La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service n
2403 2547
 
2404 2548
 4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.
2405 2549
 
2406
-#### Article R104
2550
+##### Article R104
2407 2551
 
2408 2552
 La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :
2409 2553
 
... ...
@@ -2412,61 +2556,21 @@ La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et
2412 2556
 - réformé définitivement ;
2413 2557
 - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.
2414 2558
 
2415
-Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.
2559
+Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude, la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.
2416 2560
 
2417 2561
 Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.
2418 2562
 
2419 2563
 La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.
2420 2564
 
2421
-### CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif.
2565
+### Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
2422 2566
 
2423
-#### Article R*105
2424
-
2425
-Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :
2426
-
2427
-Gardiens de la paix de la police nationale ;
2428
-
2429
-Agents de police municipaux ;
2430
-
2431
-Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;
2432
-
2433
-Surveillants d'établissements pénitentiaires ;
2434
-
2435
-Préposés et matelots de l'administration des douanes ;
2436
-
2437
-Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.
2438
-
2439
-#### Article R*106
2440
-
2441
-La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.
2442
-
2443
-#### Article R*107
2444
-
2445
-La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.
2446
-
2447
-Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.
2448
-
2449
-Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.
2450
-
2451
-#### Article R*108
2452
-
2453
-Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
2454
-
2455
-Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.
2456
-
2457
-#### Article R*109
2458
-
2459
-Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.
2460
-
2461
-## TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
2462
-
2463
-### CHAPITRE I : Service militaire
2567
+#### Chapitre Ier : Service militaire
2464 2568
 
2465
-#### SECTION I : Service militaire actif
2569
+##### Section I : Service militaire actif
2466 2570
 
2467
-##### PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.
2571
+###### Paragraphe 1er : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille.
2468 2572
 
2469
-###### Article R110
2573
+####### Article R110
2470 2574
 
2471 2575
 Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :
2472 2576
 
... ...
@@ -2476,7 +2580,7 @@ Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous le
2476 2580
 
2477 2581
 Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service.
2478 2582
 
2479
-###### Article R111
2583
+####### Article R111
2480 2584
 
2481 2585
 Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :
2482 2586
 
... ...
@@ -2484,51 +2588,51 @@ Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus
2484 2588
 
2485 2589
 2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.
2486 2590
 
2487
-###### Article R112
2591
+####### Article R112
2488 2592
 
2489 2593
 Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :
2490 2594
 
2491
-1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres.
2595
+1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;
2492 2596
 
2493 2597
 2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;
2494 2598
 
2495 2599
 3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.
2496 2600
 
2497
-###### Article R113
2601
+####### Article R113
2498 2602
 
2499 2603
 Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.
2500 2604
 
2501
-###### Article R114
2605
+####### Article R114
2502 2606
 
2503 2607
 Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.
2504 2608
 
2505
-###### Article R115
2609
+####### Article R115
2506 2610
 
2507
-Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté.
2611
+Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêté.
2508 2612
 
2509 2613
 Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.
2510 2614
 
2511
-###### Article R116
2615
+####### Article R116
2512 2616
 
2513 2617
 L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
2514 2618
 
2515
-###### Article R117
2619
+####### Article R117
2516 2620
 
2517 2621
 L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.
2518 2622
 
2519 2623
 Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.
2520 2624
 
2521
-###### Article R118
2625
+####### Article R118
2522 2626
 
2523 2627
 L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.
2524 2628
 
2525
-###### Article R120
2629
+####### Article R120
2526 2630
 
2527
-Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de m^eme nature.
2631
+Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature.
2528 2632
 
2529 2633
 Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.
2530 2634
 
2531
-###### Article R121
2635
+####### Article R121
2532 2636
 
2533 2637
 La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
2534 2638
 
... ...
@@ -2546,33 +2650,33 @@ L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépond
2546 2650
 
2547 2651
 Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
2548 2652
 
2549
-Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
2653
+Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.
2550 2654
 
2551
-###### Article R122
2655
+####### Article R122
2552 2656
 
2553
-Un arr^eté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.
2657
+Un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.
2554 2658
 
2555
-##### PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires.
2659
+###### Paragraphe 3 : Gendarmes auxiliaires.
2556 2660
 
2557
-###### Article R*127
2661
+####### Article R*127
2558 2662
 
2559 2663
 Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.
2560 2664
 
2561
-###### Article R*128
2665
+####### Article R*128
2562 2666
 
2563 2667
 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.
2564 2668
 
2565
-###### Article R*129
2669
+####### Article R*129
2566 2670
 
2567 2671
 Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
2568 2672
 
2569
-###### Article R*130
2673
+####### Article R*130
2570 2674
 
2571
-Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
2675
+Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des tâches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.
2572 2676
 
2573 2677
 Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.
2574 2678
 
2575
-###### Article R*131
2679
+####### Article R*131
2576 2680
 
2577 2681
 La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit :
2578 2682
 
... ...
@@ -2582,15 +2686,15 @@ La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarch
2582 2686
 - gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;
2583 2687
 - gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe.
2584 2688
 
2585
-###### Article R*132
2689
+####### Article R*132
2586 2690
 
2587 2691
 Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72.
2588 2692
 
2589
-#### SECTION II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire
2693
+##### Section II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire
2590 2694
 
2591
-##### PARAGRAPHE 1 : Préparation au service militaire.
2695
+###### Paragraphe 1er : Préparation au service militaire.
2592 2696
 
2593
-###### Article R133
2697
+####### Article R133
2594 2698
 
2595 2699
 Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes :
2596 2700
 
... ...
@@ -2598,15 +2702,15 @@ Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une prépara
2598 2702
 - préparation militaire parachutiste ;
2599 2703
 - préparation militaire supérieure.
2600 2704
 
2601
-###### Article R134
2705
+####### Article R134
2602 2706
 
2603
-La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités.
2707
+La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique, qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités.
2604 2708
 
2605 2709
 L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire.
2606 2710
 
2607 2711
 Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire.
2608 2712
 
2609
-###### Article R135
2713
+####### Article R135
2610 2714
 
2611 2715
 La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée.
2612 2716
 
... ...
@@ -2614,45 +2718,45 @@ L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des soci
2614 2718
 
2615 2719
 Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées.
2616 2720
 
2617
-###### Article R136
2721
+####### Article R136
2618 2722
 
2619 2723
 Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.
2620 2724
 
2621
-L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer.
2725
+L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent être admis à y participer.
2622 2726
 
2623 2727
 Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.
2624 2728
 
2625
-Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
2729
+Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.
2626 2730
 
2627
-###### Article R137
2731
+####### Article R137
2628 2732
 
2629 2733
 L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.
2630 2734
 
2631
-###### Article R138
2735
+####### Article R138
2632 2736
 
2633 2737
 Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées.
2634 2738
 
2635
-###### Article R139
2739
+####### Article R139
2636 2740
 
2637
-Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arr^eté du ministre chargé des armées.
2741
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
2638 2742
 
2639
-##### PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
2743
+###### Paragraphe 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve.
2640 2744
 
2641
-###### Article R140
2745
+####### Article R140
2642 2746
 
2643 2747
 Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :
2644 2748
 
2645
-1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2749
+1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;
2646 2750
 
2647
-2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif.
2751
+2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;
2648 2752
 
2649 2753
 3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
2650 2754
 
2651
-###### Article R141
2755
+####### Article R141
2652 2756
 
2653
-Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
2757
+Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
2654 2758
 
2655
-###### Article R142
2759
+####### Article R142
2656 2760
 
2657 2761
 Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :
2658 2762
 
... ...
@@ -2662,53 +2766,53 @@ Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur d
2662 2766
 
2663 2767
 3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.
2664 2768
 
2665
-###### Article R143
2769
+####### Article R143
2666 2770
 
2667 2771
 Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.
2668 2772
 
2669 2773
 Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées.
2670 2774
 
2671
-###### Article R144
2775
+####### Article R144
2672 2776
 
2673
-Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées.
2777
+Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
2674 2778
 
2675
-##### PARAGRAPHE 3 : Nomination dans les cadres.
2779
+###### Paragraphe 3 : Nomination dans les cadres.
2676 2780
 
2677
-###### Article R145
2781
+####### Article R145
2678 2782
 
2679 2783
 Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.
2680 2784
 
2681 2785
 Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.
2682 2786
 
2683
-###### Article R146
2787
+####### Article R146
2684 2788
 
2685
-Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant après dix mois de service militaire, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
2789
+Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.
2686 2790
 
2687 2791
 Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.
2688 2792
 
2689
-###### Article R147
2793
+####### Article R147
2690 2794
 
2691
-Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des hommes du rang, ^etre nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.
2795
+Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, être nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.
2692 2796
 
2693
-###### Article R148
2797
+####### Article R148
2694 2798
 
2695
-Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, ^etre affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.
2799
+Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.
2696 2800
 
2697
-### CHAPITRE II : Service de défense
2801
+#### Chapitre II : Service de défense
2698 2802
 
2699
-#### SECTION I : Affectation de défense
2803
+##### Section I : Affectation de défense
2700 2804
 
2701
-##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
2805
+###### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
2702 2806
 
2703
-###### Article R*149
2807
+####### Article R*149
2704 2808
 
2705
-Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés << affectés de défense <>.
2809
+Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés " affectés de défense ".
2706 2810
 
2707
-###### Article R*150
2811
+####### Article R*150
2708 2812
 
2709 2813
 L'affectation de défense est individuelle ou collective.
2710 2814
 
2711
-###### Article R*151
2815
+####### Article R*151
2712 2816
 
2713 2817
 I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89.
2714 2818
 
... ...
@@ -2720,25 +2824,25 @@ II. - L'affectation de défense est collective :
2720 2824
 
2721 2825
 Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense.
2722 2826
 
2723
-###### Article R*152
2827
+####### Article R*152
2724 2828
 
2725
-Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent.
2829
+Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprises ou d'établissements dont ils dépendent.
2726 2830
 
2727
-###### Article R*153
2831
+####### Article R*153
2728 2832
 
2729 2833
 Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective.
2730 2834
 
2731
-Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations.
2835
+Ces renseignements doivent être tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contrôle des affectations.
2732 2836
 
2733
-##### PARAGRAPHE 2 : Affectation individuelle de défense.
2837
+###### Paragraphe 2 : Affectation individuelle de défense.
2734 2838
 
2735
-###### Article R*154
2839
+####### Article R*154
2736 2840
 
2737 2841
 Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157.
2738 2842
 
2739
-###### Article R*156
2843
+####### Article R*156
2740 2844
 
2741
-Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*], l'affectation individuelle de défense est décidée [*autorité compétente*] :
2845
+Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*] l'affectation individuelle de défense est [*autorité compétente*] décidée :
2742 2846
 
2743 2847
 - par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
2744 2848
 - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
... ...
@@ -2747,20 +2851,20 @@ Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre q
2747 2851
 
2748 2852
 Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
2749 2853
 
2750
-###### Article R*157
2854
+####### Article R*157
2751 2855
 
2752 2856
 L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :
2753 2857
 
2754
-- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ;
2755
-- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés.
2858
+- en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés ;
2859
+- en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés.
2756 2860
 
2757
-Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.
2861
+Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable être recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.
2758 2862
 
2759
-###### Article R*158
2863
+####### Article R*158
2760 2864
 
2761 2865
 Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.
2762 2866
 
2763
-###### Article R*159
2867
+####### Article R*159
2764 2868
 
2765 2869
 Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.
2766 2870
 
... ...
@@ -2768,13 +2872,13 @@ Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'artic
2768 2872
 
2769 2873
 Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.
2770 2874
 
2771
-###### Article R*160
2875
+####### Article R*160
2772 2876
 
2773 2877
 La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national.
2774 2878
 
2775
-###### Article R*161
2879
+####### Article R*161
2776 2880
 
2777
-Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
2881
+Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.
2778 2882
 
2779 2883
 Cette commission est ainsi composée :
2780 2884
 
... ...
@@ -2788,7 +2892,7 @@ La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.
2788 2892
 
2789 2893
 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
2790 2894
 
2791
-###### Article R*162
2895
+####### Article R*162
2792 2896
 
2793 2897
 En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160.
2794 2898
 
... ...
@@ -2796,71 +2900,71 @@ Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 d
2796 2900
 
2797 2901
 En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.
2798 2902
 
2799
-##### PARAGRAPHE 3 : Affectation collective de défense.
2903
+###### Paragraphe 3 : Affectation collective de défense.
2800 2904
 
2801
-###### Article R*163
2905
+####### Article R*163
2802 2906
 
2803 2907
 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.
2804 2908
 
2805
-###### Article R*164
2909
+####### Article R*164
2806 2910
 
2807 2911
 En dehors des organismes mentionnés à l'article R.* 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas reçu l'ordre de rejoindre une affectation individuelle. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application.
2808 2912
 
2809
-L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
2913
+L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut être limitée à une partie du territoire et à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut être étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code.
2810 2914
 
2811
-###### Article R*165
2915
+####### Article R*165
2812 2916
 
2813 2917
 Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94.
2814 2918
 
2815
-###### Article R*166
2919
+####### Article R*166
2816 2920
 
2817 2921
 L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés reçoivent l'ordre de rejoindre une affectation individuelle soit militaire, soit de défense, soit dans la réserve de la police nationale, soit au titre de l'article L. 116-5.
2818 2922
 
2819
-#### SECTION II : Statut de défense.
2923
+##### Section II : Statut de défense.
2820 2924
 
2821
-##### Article R*167
2925
+###### Article R*167
2822 2926
 
2823 2927
 Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.
2824 2928
 
2825
-##### PARAGRAPHE 1 : Régime administratif et social.
2929
+###### Paragraphe 1er : Régime administratif et social.
2826 2930
 
2827
-###### Article R*169
2931
+####### Article R*169
2828 2932
 
2829
-Sous réserve des mesures qui pourront ^etre prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
2933
+Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :
2830 2934
 
2831 2935
 a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;
2832 2936
 
2833 2937
 b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.
2834 2938
 
2835
-###### Article R*170
2939
+####### Article R*170
2836 2940
 
2837 2941
 La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94.
2838 2942
 
2839 2943
 Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.
2840 2944
 
2841
-###### Article R*171
2945
+####### Article R*171
2842 2946
 
2843
-Si l'affectation de défense entra^ine changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du m^eme régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.
2947
+Si l'affectation de défense entraîne changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du même régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.
2844 2948
 
2845
-###### Article R*172
2949
+####### Article R*172
2846 2950
 
2847 2951
 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.
2848 2952
 
2849
-###### Article R*173
2953
+####### Article R*173
2850 2954
 
2851 2955
 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.
2852 2956
 
2853
-###### Article R*174
2957
+####### Article R*174
2854 2958
 
2855 2959
 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R.[* 151 ou de l'article R.*] 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.
2856 2960
 
2857
-L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
2961
+L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.
2858 2962
 
2859 2963
 La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.
2860 2964
 
2861
-##### PARAGRAPHE 2 : Régime disciplinaire.
2965
+###### Paragraphe 2 : Régime disciplinaire.
2862 2966
 
2863
-###### Article R*175
2967
+####### Article R*175
2864 2968
 
2865 2969
 Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :
2866 2970
 
... ...
@@ -2869,43 +2973,43 @@ Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :
2869 2973
 
2870 2974
 Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
2871 2975
 
2872
-###### Article R*176
2976
+####### Article R*176
2873 2977
 
2874 2978
 En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes :
2875 2979
 
2876 2980
 l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.
2877 2981
 
2878
-###### Article R*178
2982
+####### Article R*178
2879 2983
 
2880 2984
 Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R.[* 175, d'autre part, à l'article R.*] 176 peuvent se cumuler.
2881 2985
 
2882
-##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux corps de défense.
2986
+###### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux corps de défense.
2883 2987
 
2884
-###### Article R*179
2988
+####### Article R*179
2885 2989
 
2886 2990
 Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.
2887 2991
 
2888 2992
 Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.
2889 2993
 
2890
-###### Article R*180
2994
+####### Article R*180
2891 2995
 
2892 2996
 Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.
2893 2997
 
2894 2998
 Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.
2895 2999
 
2896
-###### Article R*181
3000
+####### Article R*181
2897 3001
 
2898 3002
 Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense.
2899 3003
 
2900
-Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entra^ine pas assimilation.
3004
+Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entraîne pas assimilation.
2901 3005
 
2902 3006
 Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.
2903 3007
 
2904 3008
 L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.
2905 3009
 
2906
-Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut ^etre retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entra^inent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
3010
+Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.
2907 3011
 
2908
-Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arr^eté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
3012
+Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.
2909 3013
 
2910 3014
 Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.
2911 3015
 
... ...
@@ -2913,15 +3017,15 @@ La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défen
2913 3017
 
2914 3018
 Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées.
2915 3019
 
2916
-###### Article R*182
3020
+####### Article R*182
2917 3021
 
2918 3022
 Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées.
2919 3023
 
2920
-###### Article R*183
3024
+####### Article R*183
2921 3025
 
2922 3026
 Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.
2923 3027
 
2924
-###### Article R*184
3028
+####### Article R*184
2925 3029
 
2926 3030
 En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62.
2927 3031
 
... ...
@@ -2931,37 +3035,37 @@ La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le pe
2931 3035
 
2932 3036
 Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.
2933 3037
 
2934
-###### Article R*185
3038
+####### Article R*185
2935 3039
 
2936 3040
 Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré.
2937 3041
 
2938
-Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut ^etre renforcé par des cadres militaires de réserve.
3042
+Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.
2939 3043
 
2940 3044
 Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.
2941 3045
 
2942
-#### SECTION III : Dispositions particulières.
3046
+##### Section III : Dispositions particulières.
2943 3047
 
2944
-##### Article R*186
3048
+###### Article R*186
2945 3049
 
2946
-Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent ^etre appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.
3050
+Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent être appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.
2947 3051
 
2948
-##### Article R*187
3052
+###### Article R*187
2949 3053
 
2950
-Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent ^etre l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.[* 156 et R.*] 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères.
3054
+Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent être l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.[* 156 et R.*] 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères.
2951 3055
 
2952
-##### Article R*188
3056
+###### Article R*188
2953 3057
 
2954 3058
 Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code.
2955 3059
 
2956 3060
 Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
2957 3061
 
2958
-##### Article R*189
3062
+###### Article R*189
2959 3063
 
2960
-Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les << corps de défense <> qu'il lui incombe de mettre sur pied.
3064
+Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les " corps de défense " qu'il lui incombe de mettre sur pied.
2961 3065
 
2962
-#### SECTION IV : Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer.
3066
+##### Section IV : Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer.
2963 3067
 
2964
-##### Article R*190
3068
+###### Article R*190
2965 3069
 
2966 3070
 Pour l'application dans les départements d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.[* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :
2967 3071
 
... ...
@@ -2970,30 +3074,30 @@ D'une part :
2970 3074
 - les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.*] 151 ;
2971 3075
 - les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.
2972 3076
 
2973
-D'autre part, dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
3077
+D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
2974 3078
 
2975
-##### Article R*191
3079
+###### Article R*191
2976 3080
 
2977 3081
 Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :
2978 3082
 
2979 3083
 - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ;
2980 3084
 - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet.
2981 3085
 
2982
-##### Article R*192
3086
+###### Article R*192
2983 3087
 
2984
-Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.
3088
+Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit être recueilli.
2985 3089
 
2986
-##### Article R*193
3090
+###### Article R*193
2987 3091
 
2988 3092
 Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
2989 3093
 
2990
-##### Article R*194
3094
+###### Article R*194
2991 3095
 
2992 3096
 Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
2993 3097
 
2994
-#### SECTION V : Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer.
3098
+##### Section V : Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer.
2995 3099
 
2996
-##### Article R*195
3100
+###### Article R*195
2997 3101
 
2998 3102
 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont :
2999 3103
 
... ...
@@ -3002,46 +3106,46 @@ D'une part :
3002 3106
 - les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ;
3003 3107
 - les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés.
3004 3108
 
3005
-D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
3109
+D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arrêtée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre.
3006 3110
 
3007
-##### Article R*196
3111
+###### Article R*196
3008 3112
 
3009 3113
 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée :
3010 3114
 
3011 3115
 - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ;
3012 3116
 - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat.
3013 3117
 
3014
-##### Article R*197
3118
+###### Article R*197
3015 3119
 
3016
-Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli.
3120
+Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit être recueilli.
3017 3121
 
3018
-##### Article R*198
3122
+###### Article R*198
3019 3123
 
3020 3124
 Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.
3021 3125
 
3022
-##### Article R*199
3126
+###### Article R*199
3023 3127
 
3024 3128
 Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition.
3025 3129
 
3026 3130
 Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198.
3027 3131
 
3028
-##### Article R*200
3132
+###### Article R*200
3029 3133
 
3030 3134
 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
3031 3135
 
3032
-##### Article R*201
3136
+###### Article R*201
3033 3137
 
3034 3138
 Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195.
3035 3139
 
3036
-### CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale
3140
+#### Chapitre II bis : Service dans la police nationale
3037 3141
 
3038
-#### SECTION I : Service actif dans la police nationale.
3142
+##### Section I : Service actif dans la police nationale.
3039 3143
 
3040
-##### Article R*201-1
3144
+###### Article R*201-1
3041 3145
 
3042 3146
 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires.
3043 3147
 
3044
-##### Article R*201-2
3148
+###### Article R*201-2
3045 3149
 
3046 3150
 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.
3047 3151
 
... ...
@@ -3051,11 +3155,11 @@ Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité
3051 3155
 
3052 3156
 Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
3053 3157
 
3054
-##### Article R*201-3
3158
+###### Article R*201-3
3055 3159
 
3056 3160
 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
3057 3161
 
3058
-##### Article R*201-4
3162
+###### Article R*201-4
3059 3163
 
3060 3164
 Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
3061 3165
 
... ...
@@ -3065,7 +3169,7 @@ Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes
3065 3169
 
3066 3170
 Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.
3067 3171
 
3068
-##### Article R*201-5
3172
+###### Article R*201-5
3069 3173
 
3070 3174
 La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :
3071 3175
 
... ...
@@ -3073,11 +3177,9 @@ La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchi
3073 3177
 
3074 3178
 2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;
3075 3179
 
3076
-3° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale :
3077
-
3078
-caporal-chef ;
3180
+3° Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef ;
3079 3181
 
3080
-4° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent.
3182
+4° Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent.
3081 3183
 
3082 3184
 L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :
3083 3185
 
... ...
@@ -3087,21 +3189,21 @@ L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la dispon
3087 3189
 
3088 3190
 3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
3089 3191
 
3090
-##### Article R*201-6
3192
+###### Article R*201-6
3091 3193
 
3092 3194
 Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.
3093 3195
 
3094 3196
 En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.
3095 3197
 
3096
-##### Article R*201-7
3198
+###### Article R*201-7
3097 3199
 
3098 3200
 Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.
3099 3201
 
3100
-##### Article R*201-8
3202
+###### Article R*201-8
3101 3203
 
3102 3204
 Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.
3103 3205
 
3104
-##### Article R*201-9
3206
+###### Article R*201-9
3105 3207
 
3106 3208
 Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.
3107 3209
 
... ...
@@ -3113,17 +3215,17 @@ Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou
3113 3215
 
3114 3216
 Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
3115 3217
 
3116
-##### Article R*201-10
3218
+###### Article R*201-10
3117 3219
 
3118 3220
 Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R. 201-5.
3119 3221
 
3120 3222
 Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
3121 3223
 
3122
-##### Article R*201-11
3224
+###### Article R*201-11
3123 3225
 
3124 3226
 Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service.
3125 3227
 
3126
-##### Article R*201-12
3228
+###### Article R*201-12
3127 3229
 
3128 3230
 Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service.
3129 3231
 
... ...
@@ -3131,25 +3233,25 @@ La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l
3131 3233
 
3132 3234
 Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit.
3133 3235
 
3134
-##### Article R*201-13
3236
+###### Article R*201-13
3135 3237
 
3136 3238
 Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.
3137 3239
 
3138
-##### Article R*201-14
3240
+###### Article R*201-14
3139 3241
 
3140 3242
 Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur.
3141 3243
 
3142 3244
 Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.
3143 3245
 
3144
-##### Article R*201-15
3246
+###### Article R*201-15
3145 3247
 
3146 3248
 Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.
3147 3249
 
3148
-##### Article R*201-16
3250
+###### Article R*201-16
3149 3251
 
3150 3252
 Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.
3151 3253
 
3152
-##### Article R*201-17
3254
+###### Article R*201-17
3153 3255
 
3154 3256
 Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.
3155 3257
 
... ...
@@ -3157,65 +3259,65 @@ Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires
3157 3259
 
3158 3260
 A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.
3159 3261
 
3160
-##### Article R*201-18
3262
+###### Article R*201-18
3161 3263
 
3162 3264
 A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.
3163 3265
 
3164 3266
 Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.
3165 3267
 
3166
-##### Article R*201-19
3268
+###### Article R*201-19
3167 3269
 
3168 3270
 Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.
3169 3271
 
3170
-##### Article R*201-20
3272
+###### Article R*201-20
3171 3273
 
3172 3274
 Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.
3173 3275
 
3174
-#### SECTION II : Disponibilité et réserve dans la police nationale.
3276
+##### Section II : Disponibilité et réserve dans la police nationale.
3175 3277
 
3176
-##### Article R*201-20-1
3278
+###### Article R*201-20-1
3177 3279
 
3178 3280
 Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.
3179 3281
 
3180
-Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pur des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.
3282
+Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pour des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.
3181 3283
 
3182
-##### Article R*201-20-2
3284
+###### Article R*201-20-2
3183 3285
 
3184 3286
 Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.
3185 3287
 
3186
-##### Article R*201-20-3
3288
+###### Article R*201-20-3
3187 3289
 
3188 3290
 Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.
3189 3291
 
3190 3292
 Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.
3191 3293
 
3192
-##### Article R*201-20-4
3294
+###### Article R*201-20-4
3193 3295
 
3194 3296
 L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale.
3195 3297
 
3196
-##### Article R*201-20-5
3298
+###### Article R*201-20-5
3197 3299
 
3198 3300
 Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.
3199 3301
 
3200
-##### Article R*201-20-6
3302
+###### Article R*201-20-6
3201 3303
 
3202 3304
 La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.
3203 3305
 
3204
-##### Article R*201-20-7
3306
+###### Article R*201-20-7
3205 3307
 
3206
-Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.
3308
+Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.
3207 3309
 
3208
-### CHAPITRE II TER : Service de sécurité civile
3310
+#### Chapitre II ter : Service de sécurité civile
3209 3311
 
3210
-#### SECTION I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
3312
+##### Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
3211 3313
 
3212
-##### PARAGRAPHE 1 : Affectation.
3314
+###### Paragraphe 1er : Affectation.
3213 3315
 
3214
-###### Article R*201-21
3316
+####### Article R*201-21
3215 3317
 
3216 3318
 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
3217 3319
 
3218
-###### Article R*201-22
3320
+####### Article R*201-22
3219 3321
 
3220 3322
 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.
3221 3323
 
... ...
@@ -3229,33 +3331,33 @@ Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité
3229 3331
 
3230 3332
 Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
3231 3333
 
3232
-###### Article R*201-23
3334
+####### Article R*201-23
3233 3335
 
3234 3336
 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
3235 3337
 
3236
-###### Article R*201-24
3338
+####### Article R*201-24
3237 3339
 
3238 3340
 Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.
3239 3341
 
3240
-###### Article R*201-25
3342
+####### Article R*201-25
3241 3343
 
3242 3344
 Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.
3243 3345
 
3244 3346
 Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.
3245 3347
 
3246
-##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations.
3348
+###### Paragraphe 2 : Missions - Obligations.
3247 3349
 
3248
-###### Article R*201-26
3350
+####### Article R*201-26
3249 3351
 
3250 3352
 Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
3251 3353
 
3252
-###### Article R*201-27
3354
+####### Article R*201-27
3253 3355
 
3254 3356
 Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
3255 3357
 
3256
-##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
3358
+###### Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.
3257 3359
 
3258
-###### Article R*201-28
3360
+####### Article R*201-28
3259 3361
 
3260 3362
 La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit :
3261 3363
 
... ...
@@ -3266,45 +3368,45 @@ La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec
3266 3368
 
3267 3369
 Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.
3268 3370
 
3269
-###### Article R*201-29
3371
+####### Article R*201-29
3270 3372
 
3271 3373
 Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
3272 3374
 
3273
-###### Article R*201-30
3375
+####### Article R*201-30
3274 3376
 
3275 3377
 Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
3276 3378
 
3277
-###### Article R*201-31
3379
+####### Article R*201-31
3278 3380
 
3279 3381
 Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
3280 3382
 
3281
-###### Article R*201-32
3383
+####### Article R*201-32
3282 3384
 
3283 3385
 Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
3284 3386
 
3285 3387
 Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.
3286 3388
 
3287
-##### PARAGRAPHE 4.
3389
+###### Paragraphe 4.
3288 3390
 
3289
-###### Article R*201-34
3391
+####### Article R*201-34
3290 3392
 
3291 3393
 Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
3292 3394
 
3293
-###### Article R*201-35
3395
+####### Article R*201-35
3294 3396
 
3295 3397
 Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.
3296 3398
 
3297 3399
 Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.
3298 3400
 
3299
-#### SECTION II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire
3401
+##### Section II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire
3300 3402
 
3301
-##### PARAGRAPHE 1 : Affectation.
3403
+###### Paragraphe 1er : Affectation.
3302 3404
 
3303
-###### Article R*201-36
3405
+####### Article R*201-36
3304 3406
 
3305 3407
 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires.
3306 3408
 
3307
-###### Article R*201-37
3409
+####### Article R*201-37
3308 3410
 
3309 3411
 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.
3310 3412
 
... ...
@@ -3314,31 +3416,31 @@ Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont
3314 3416
 
3315 3417
 Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
3316 3418
 
3317
-###### Article R*201-38
3419
+####### Article R*201-38
3318 3420
 
3319 3421
 Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
3320 3422
 
3321
-###### Article R*201-39
3423
+####### Article R*201-39
3322 3424
 
3323 3425
 Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires.
3324 3426
 
3325
-###### Article R*201-40
3427
+####### Article R*201-40
3326 3428
 
3327 3429
 Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.
3328 3430
 
3329
-##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations.
3431
+###### Paragraphe 2 : Missions - Obligations.
3330 3432
 
3331
-###### Article R*201-41
3433
+####### Article R*201-41
3332 3434
 
3333 3435
 Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.
3334 3436
 
3335
-###### Article R*201-42
3437
+####### Article R*201-42
3336 3438
 
3337 3439
 Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.
3338 3440
 
3339
-##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement.
3441
+###### Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.
3340 3442
 
3341
-###### Article R*201-43
3443
+####### Article R*201-43
3342 3444
 
3343 3445
 La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :
3344 3446
 
... ...
@@ -3352,55 +3454,55 @@ La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la
3352 3454
 
3353 3455
 Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.
3354 3456
 
3355
-###### Article R*201-44
3457
+####### Article R*201-44
3356 3458
 
3357 3459
 Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.
3358 3460
 
3359
-###### Article R*201-45
3461
+####### Article R*201-45
3360 3462
 
3361 3463
 Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.
3362 3464
 
3363
-###### Article R*201-46
3465
+####### Article R*201-46
3364 3466
 
3365 3467
 Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.
3366 3468
 
3367
-###### Article R*201-47
3469
+####### Article R*201-47
3368 3470
 
3369 3471
 Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.
3370 3472
 
3371 3473
 Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.
3372 3474
 
3373
-##### PARAGRAPHE 4.
3475
+###### Paragraphe 4.
3374 3476
 
3375
-###### Article R*201-48
3477
+####### Article R*201-48
3376 3478
 
3377 3479
 Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.
3378 3480
 
3379
-###### Article R*201-49
3481
+####### Article R*201-49
3380 3482
 
3381 3483
 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.
3382 3484
 
3383 3485
 Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.
3384 3486
 
3385
-### CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération
3487
+#### Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération
3386 3488
 
3387
-#### SECTION I : Dispositions communes
3489
+##### Section I : Dispositions communes
3388 3490
 
3389
-##### PARAGRAPHE 1 : Opérations préliminaires et appel au service.
3491
+###### Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service.
3390 3492
 
3391
-###### Article R202
3493
+####### Article R202
3392 3494
 
3393
-Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contr^ole de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'^etre affectés.
3495
+Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.
3394 3496
 
3395
-###### Article R203
3497
+####### Article R203
3396 3498
 
3397 3499
 Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.
3398 3500
 
3399
-###### Article R204
3501
+####### Article R204
3400 3502
 
3401 3503
 Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.
3402 3504
 
3403
-###### Article R205
3505
+####### Article R205
3404 3506
 
3405 3507
 En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.
3406 3508
 
... ...
@@ -3408,9 +3510,9 @@ Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils eff
3408 3510
 
3409 3511
 Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.
3410 3512
 
3411
-##### PARAGRAPHE 2 : Indemnités.
3513
+###### Paragraphe 2 : Indemnités.
3412 3514
 
3413
-###### Article R206
3515
+####### Article R206
3414 3516
 
3415 3517
 I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.
3416 3518
 
... ...
@@ -3430,15 +3532,15 @@ Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pou
3430 3532
 
3431 3533
 Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.
3432 3534
 
3433
-###### Article R207
3535
+####### Article R207
3434 3536
 
3435 3537
 Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service.
3436 3538
 
3437
-###### Article R208
3539
+####### Article R208
3438 3540
 
3439
-Le classement des départements et territoires, d'une part, des États et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arr^eté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.
3541
+Le classement des départements et territoires, d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.
3440 3542
 
3441
-###### Article R209
3543
+####### Article R209
3442 3544
 
3443 3545
 I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
3444 3546
 
... ...
@@ -3452,20 +3554,21 @@ Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République
3452 3554
 
3453 3555
 Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.
3454 3556
 
3455
-##### PARAGRAPHE 3 : Discipline.
3557
+###### Paragraphe 3 : Discipline.
3456 3558
 
3457
-###### Article R210
3559
+####### Article R210
3458 3560
 
3459 3561
 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :
3562
+
3460 3563
 - l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;
3461
-- le bl^ame qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;
3564
+- le blâme qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;
3462 3565
 - la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.
3463 3566
 
3464 3567
 La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.
3465 3568
 
3466
-##### PARAGRAPHE 4 : Permissions.
3569
+###### Paragraphe 4 : Permissions.
3467 3570
 
3468
-###### Article R211
3571
+####### Article R211
3469 3572
 
3470 3573
 La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.
3471 3574
 
... ...
@@ -3478,45 +3581,45 @@ Dans le service de la coopération, cette durée est de :
3478 3581
 
3479 3582
 Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.
3480 3583
 
3481
-###### Article R212
3584
+####### Article R212
3482 3585
 
3483
-Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.
3586
+Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent être prises soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.
3484 3587
 
3485 3588
 Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.
3486 3589
 
3487
-###### Article R213
3590
+####### Article R213
3488 3591
 
3489 3592
 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.
3490 3593
 
3491
-###### Article R214
3594
+####### Article R214
3492 3595
 
3493
-Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
3596
+Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
3494 3597
 
3495
-###### Article R215
3598
+####### Article R215
3496 3599
 
3497 3600
 Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).
3498 3601
 
3499
-###### Article R216
3602
+####### Article R216
3500 3603
 
3501 3604
 Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.
3502 3605
 
3503
-###### Article R217
3606
+####### Article R217
3504 3607
 
3505
-Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arr^eté des ministres responsables.
3608
+Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arrêté des ministres responsables.
3506 3609
 
3507
-##### PARAGRAPHE 5 : Soins médicaux.
3610
+###### Paragraphe 5 : Soins médicaux.
3508 3611
 
3509
-###### Article R218
3612
+####### Article R218
3510 3613
 
3511 3614
 La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.
3512 3615
 
3513 3616
 Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.
3514 3617
 
3515
-###### Article R219
3618
+####### Article R219
3516 3619
 
3517 3620
 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.
3518 3621
 
3519
-###### Article R220
3622
+####### Article R220
3520 3623
 
3521 3624
 I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.
3522 3625
 
... ...
@@ -3526,43 +3629,43 @@ II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeun
3526 3629
 
3527 3630
 En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.
3528 3631
 
3529
-##### PARAGRAPHE 6 : Inaptitude physique.
3632
+###### Paragraphe 6 : Inaptitude physique.
3530 3633
 
3531
-###### Article R221
3634
+####### Article R221
3532 3635
 
3533 3636
 Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.
3534 3637
 
3535
-##### PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif.
3638
+###### Paragraphe 7 : Libération du service actif.
3536 3639
 
3537
-###### Article R222
3640
+####### Article R222
3538 3641
 
3539
-Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé.
3642
+Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.
3540 3643
 
3541
-A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
3644
+A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.
3542 3645
 
3543
-###### Article R223
3646
+####### Article R223
3544 3647
 
3545
-Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.
3648
+Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.
3546 3649
 
3547
-#### SECTION II : Dispositions particulières au service de l'aide technique.
3650
+##### Section II : Dispositions particulières au service de l'aide technique.
3548 3651
 
3549
-##### Article R224
3652
+###### Article R224
3550 3653
 
3551
-L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arr^eté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République.
3654
+L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arrêté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République.
3552 3655
 
3553
-##### Article R225
3656
+###### Article R225
3554 3657
 
3555 3658
 Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.
3556 3659
 
3557
-#### SECTION III : Dispositions particulières au service de la coopération.
3660
+##### Section III : Dispositions particulières au service de la coopération.
3558 3661
 
3559
-##### Article R226
3662
+###### Article R226
3560 3663
 
3561 3664
 L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat.
3562 3665
 
3563 3666
 Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.
3564 3667
 
3565
-##### Article R227
3668
+###### Article R227
3566 3669
 
3567 3670
 Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.
3568 3671
 
... ...
@@ -3574,92 +3677,92 @@ Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'art
3574 3677
 
3575 3678
 Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.
3576 3679
 
3577
-### CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience.
3680
+#### Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience.
3578 3681
 
3579
-#### Article R227-1
3682
+##### Article R227-1
3580 3683
 
3581 3684
 Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.
3582 3685
 
3583
-#### PARAGRAPHE 1 : Rattachement et affectation.
3686
+##### Paragraphe 1er : Rattachement et affectation.
3584 3687
 
3585
-##### Article R227-2
3688
+###### Article R227-2
3586 3689
 
3587
-Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y ^etre employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intér^et général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.
3690
+Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.
3588 3691
 
3589
-Le ministre chargé des affaires sociales arr^ete la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.
3692
+Le préfet de région arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.
3590 3693
 
3591
-#### PARAGRAPHE 2 : Devoirs et obligations.
3694
+##### Paragraphe 2 : Devoirs et obligations.
3592 3695
 
3593
-##### Article R227-3
3696
+###### Article R227-3
3594 3697
 
3595 3698
 Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
3596 3699
 
3597 3700
 Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
3598 3701
 
3599
-Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
3702
+Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
3600 3703
 
3601 3704
 Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
3602 3705
 
3603
-#### PARAGRAPHE 3 : Discipline.
3706
+##### Paragraphe 3 : Discipline.
3604 3707
 
3605
-##### Article R227-4
3708
+###### Article R227-4
3606 3709
 
3607
-Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.
3710
+Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.
3608 3711
 
3609 3712
 Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.
3610 3713
 
3611
-##### Article R227-5
3714
+###### Article R227-5
3612 3715
 
3613
-L'avertissement entra^ine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.
3716
+L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.
3614 3717
 
3615
-##### Article R227-6
3718
+###### Article R227-6
3616 3719
 
3617 3720
 Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.
3618 3721
 
3619
-##### Article R227-7
3722
+###### Article R227-7
3620 3723
 
3621 3724
 Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.
3622 3725
 
3623
-##### Article R227-8
3726
+###### Article R227-8
3624 3727
 
3625
-Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit ^etre signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales.
3728
+Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au préfet de région.
3626 3729
 
3627
-##### Article R227-9
3730
+###### Article R227-9
3628 3731
 
3629
-Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.
3732
+Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.
3630 3733
 
3631
-#### PARAGRAPHE 4 : Permissions.
3734
+##### Paragraphe 4 : Permissions.
3632 3735
 
3633
-##### Article R227-10
3736
+###### Article R227-10
3634 3737
 
3635 3738
 Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.
3636 3739
 
3637 3740
 Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
3638 3741
 
3639
-- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ;
3742
+- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ;
3640 3743
 - des jours d'absence sans autorisation.
3641 3744
 
3642
-##### Article R227-11
3745
+###### Article R227-11
3643 3746
 
3644 3747
 Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.
3645 3748
 
3646
-##### Article R227-12
3749
+###### Article R227-12
3647 3750
 
3648
-Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.
3751
+Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.
3649 3752
 
3650
-##### Article R227-13
3753
+###### Article R227-13
3651 3754
 
3652
-Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
3755
+Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
3653 3756
 
3654
-Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
3757
+Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent être accordés par le préfet de région dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
3655 3758
 
3656
-##### Article R227-14
3759
+###### Article R227-14
3657 3760
 
3658 3761
 Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
3659 3762
 
3660
-#### PARAGRAPHE 5 : Habilitation des organismes.
3763
+##### Paragraphe 5 : Habilitation des organismes.
3661 3764
 
3662
-##### Article R227-15
3765
+###### Article R227-15
3663 3766
 
3664 3767
 Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.
3665 3768
 
... ...
@@ -3671,25 +3774,25 @@ La demande mentionne :
3671 3774
 
3672 3775
 Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.
3673 3776
 
3674
-##### Article R227-16
3777
+###### Article R227-16
3675 3778
 
3676 3779
 Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.
3677 3780
 
3678
-Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intér^et général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
3781
+Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
3679 3782
 
3680
-L'habilitation peut ^etre retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
3783
+L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
3681 3784
 
3682
-##### Article R227-17
3785
+###### Article R227-17
3683 3786
 
3684
-Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contr^oles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
3787
+Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
3685 3788
 
3686
-##### Article R227-18
3789
+###### Article R227-18
3687 3790
 
3688 3791
 Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.
3689 3792
 
3690
-#### PARAGRAPHE 6 : Missions en temps de guerre.
3793
+##### Paragraphe 6 : Missions en temps de guerre.
3691 3794
 
3692
-##### Article R227-19
3795
+###### Article R227-19
3693 3796
 
3694 3797
 En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :
3695 3798
 
... ...
@@ -3699,7 +3802,7 @@ En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exé
3699 3802
 
3700 3803
 3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;
3701 3804
 
3702
-4° La lutte contre les incendies et les temp^etes de feux ;
3805
+4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;
3703 3806
 
3704 3807
 5° La désinfection et la décontamination ;
3705 3808
 
... ...
@@ -3709,25 +3812,25 @@ En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exé
3709 3812
 
3710 3813
 8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.
3711 3814
 
3712
-##### Article R227-20
3815
+###### Article R227-20
3713 3816
 
3714 3817
 En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire.
3715 3818
 
3716
-Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III de la partie législative du code du service national.
3819
+Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.
3717 3820
 
3718
-## TITRE IV : Service féminin.
3821
+### Titre IV : Service féminin.
3719 3822
 
3720
-### Article R*228
3823
+#### Article R*228
3721 3824
 
3722 3825
 Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
3723 3826
 
3724 3827
 Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
3725 3828
 
3726
-### Article R*229
3829
+#### Article R*229
3727 3830
 
3728 3831
 Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.
3729 3832
 
3730
-### Article R*230
3833
+#### Article R*230
3731 3834
 
3732 3835
 Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.
3733 3836
 
... ...
@@ -3735,15 +3838,15 @@ Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des empl
3735 3838
 
3736 3839
 Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.
3737 3840
 
3738
-### Article R*231
3841
+#### Article R*231
3739 3842
 
3740 3843
 Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
3741 3844
 
3742 3845
 Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.
3743 3846
 
3744
-Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.
3847
+Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.
3745 3848
 
3746
-### Article R*232
3849
+#### Article R*232
3747 3850
 
3748 3851
 Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :
3749 3852
 
... ...
@@ -3757,13 +3860,13 @@ d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R
3757 3860
 
3758 3861
 e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.
3759 3862
 
3760
-### Article R*233
3863
+#### Article R*233
3761 3864
 
3762
-Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
3865
+Les volontaires féminines sont soumises, en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux, ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques, aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
3763 3866
 
3764
-Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.
3867
+Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du service national lorsqu'elles ont accompli le service national.
3765 3868
 
3766
-### Article R*233-1
3869
+#### Article R*233-1
3767 3870
 
3768 3871
 Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.
3769 3872
 
... ...
@@ -3771,9 +3874,9 @@ Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail e
3771 3874
 
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 Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.
3773 3876
 
3774
-## TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
3877
+### Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national
3775 3878
 
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-### Article R*234
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+#### Article R*234
3777 3880
 
3778 3881
 Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.
3779 3882