Code du service national


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Version consolidée au 27 septembre 1995 (version 29f3596)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1995.

... ...
@@ -12,7 +12,7 @@
12 12
 
13 13
 ###### Article R*1
14 14
 
15
-Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard deux mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
15
+Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
16 16
 
17 17
 ###### Article R2
18 18
 
... ...
@@ -80,7 +80,7 @@ Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en fave
80 80
 
81 81
 Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
82 82
 
83
-Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national deux mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent ^etre incorporés.
83
+Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.
84 84
 
85 85
 ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.
86 86
 
... ...
@@ -104,21 +104,21 @@ Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :
104 104
 
105 105
 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :
106 106
 
107
-a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés de dix-huit ans au moins ;
107
+a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;
108 108
 
109
-b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés de moins de vingt-neuf ans ;
109
+b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;
110 110
 
111
-c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ;
111
+c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;
112 112
 
113 113
 2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée.
114 114
 
115
-3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
115
+3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;
116 116
 
117
-4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
117
+4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent.
118 118
 
119 119
 5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent.
120 120
 
121
-6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
121
+6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.
122 122
 
123 123
 ##### Article R*15
124 124