Code du service national


Le texte ci-dessous est la version qui entre en vigueur à la date donnée.

Les dispositions spécifiquement modifiées à cette date sont accessibles via le bouton « Modifications ».

Version consolidée au 7 juillet 1994 (version 75f7070)

# Partie législative # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## TITRE I : Définition et principes du service national ### CHAPITRE I : Dispositions générales #### SECTION I : Appel avancé et report d'incorporation ##### PARAGRAPHE 1 : Appel avancé. ###### Article R*1 Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard deux mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés. ###### Article R2 Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire. ###### Article R3 Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23. ###### Article R4 Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire. ##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation. ###### Article R*5 Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans. ###### Article R*6 Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement. ###### Article R*7 Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10. ###### Article R*8 Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier : - soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale, ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent : - soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'étude professionnelle, d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public. A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies. La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance. Les demandes de maintien en report jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans ne sont recevables que si les intéressés sont titulaires, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans, d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure. Dans les cas où, du fait de l'organisation des études ou des préparations militaires, les attestations ou brevets ne peuvent être fournis avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance. Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle. ###### Article R*8-1 Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés. ###### Article R*8-2 Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation. ###### Article R*8-3 Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois. ###### Article R*10 Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report. Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national deux mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent ^etre incorporés. ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes. ###### Article R*11 Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes. ###### Article R*12 Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. #### SECTION II : Composition et appel du contingent. ##### Article R13 Les jeunes gens qui, au cours d'une m^eme année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année. ##### Article R14 Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national : 1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes : a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et ^agés de dix-huit ans au moins ; b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et ^agés de moins de vingt-neuf ans ; c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et ^agés de moins de trente-quatre ans ; 2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée. 3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 30 septembre de l'année considérée à ^etre appelés avec l'une des fractions de ce contingent ; 4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 30 septembre de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'^etre incorporés avec l'une des fractions de ce contingent. 5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent. 6° Les jeunes gens ^agés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations. ##### Article R*15 Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret : 1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ; 2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération. ##### Article R15-1 La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code. Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts. Elle procède annuellement, pour une période triennale, à l'estimation des besoins en emplois mentionnés à l'article L. 9 compte tenu de l'évaluation prévisible du contingent. ##### Article R15-2 Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables. ##### Article R15-3 La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre chargé des armées. Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. Le président et les membres sont nommés pour trois ans. Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission. ##### Article R*15-4 La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national. Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national. ##### Article R*16 Pour l'application de l'article R. 15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national. Sont notamment affectés dans les armées : 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ; 2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui ; 3° Les jeunes gens qui, ayant fait l'objet d'une décision d'agrément dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27, se trouveraient dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 12. ##### Article R*16-1 Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande : 1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ; 2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes. ##### Article R*17 Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15. ##### Article R*18 L'appel du contingent au service national actif dans toutes ses formes incombe au ministre chargé des armées en accord, le cas échéant, avec le ministre responsable d'une forme civile du service national. ##### Article R19 L'appel des jeunes gens d'un m^eme contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates. Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre chargé des armées peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours. Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours. ##### Article R20 Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c. Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10. Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à ^etre incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut ^etre décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, m^eme si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant. Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement. ##### Article R21 Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent. ##### Article R22 La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arr^eté du ministre chargé des armées, en tenant compte : 1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ; 2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ; 3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus. ### CHAPITRE II : Dispositions particulières a certains emplois du service national. #### Article R*23 Les emplois au titre desquels peut être accordé le bénéfice de l'article L. 9 aux jeunes gens qui demandent à être appelés pour accomplir leurs obligations légales du service national actif dans les conditions fixées audit article sont les suivants : 1° Au titre du service militaire : emploi d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ; 2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités publiques locales ou des organismes publics relevant de ces services : dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ; 3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger : emplois visés au 2° ci-dessus, dans les services ou organismes publics dépendant de cet Etat, dans les services publics français, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat. #### Article R*23-1 Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays. #### Article R*23-2 Les jeunes gens, volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays. Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des armées et du ministre de la coopération. #### Article R*24 Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.[* 23 sont les suivants : 1° Emplois au titre du service militaire : a) Lors du dépôt de la demande, être titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de l'un des titres réglementairement admis en dispense en vue de l'inscription dans les universités et, en outre, dans la filière d'enseignement correspondant à l'emploi sollicité, avoir effectué avec succès au moins une année d'études supplémentaires ; cette demande est visée par le directeur de l'établissement ; b) Pour occuper l'emploi au titre duquel la candidature a été agréée, avoir obtenu, au moins, selon les emplois : - soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ; - soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes visés à l'article R.*] 23-1° ; - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ; 2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : a) Jeunes gens ne sollicitant pas le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : posséder au moment de leur incorporation tout diplôme ou qualification permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.[* 23 ; b) Jeunes gens sollicitant le report d'incorporation prévu à l'article L. 9 : remplir les conditions définies au a du 1° ci-dessus lors du dépôt de la demande ; posséder tout diplôme permettant d'occuper l'un des emplois visés au 2° de l'article R.*] 23 au moment de l'incorporation. #### Article R*25 Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable : 1° Pour un emploi au titre du service militaire avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ; 2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation. Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature. #### Article R*26 La commission chargée par l'article L. 9 d'émettre un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation est ainsi composée : Un conseiller d'Etat, président, désigné par le Premier ministre ; Un représentant du secrétaire général de la défense nationale ; Un représentant de la commission interministérielle des formes civiles du service national mentionnée à l'article R. 15-1. ; Quatre représentants du ministre chargé des armées ; Un représentant du ministre des affaires étrangères ; Deux représentants du ministre de la coopération ; Un représentant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Un représentant du ministre de l'éducation. Des suppléants sont désignés pour chacun des titulaires visés à l'alinéa précédent. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut constituer en son sein des sections chargées d'instruire les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation. Le secrétariat de la commission et des sections est assuré par le service central du recrutement. #### Article R*27 La commission, en tenant compte du niveau technique, professionnel ou universitaire atteint par les jeunes gens, émet un avis sur les candidatures impliquant l'octroi d'un report d'incorporation en fonction de la qualification nécessaire pour tenir les emplois demandés et des besoins quantitatifs et qualitatifs exprimés chaque année par le Gouvernement. La commission transmet son avis au ministre responsable qui statue sur ces candidatures. ## TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national ### CHAPITRE I : Recensement - sélection #### SECTION I : Recensement. ##### Article R*28 Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national. ##### Article R*29 Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français. Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge. Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue. ##### Article R*30 Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21. La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement. ##### Article R*31 Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration. Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé. ##### Article R*32 A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32. Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies. ##### Article R*33 Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles. ##### Article R*34 Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent : 1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ; 2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration et pour lesquels ils n'ont pas reçu un avis d'inscription d'un autre maire ou d'un consul. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession. La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32. ##### Article R*35 Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national. ##### Article R*36 Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28. Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français nés ou résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, n'ont pas souscrit cette déclaration. Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35. ##### Article R*37 Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus. Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées : - au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ; - au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans. ##### Article R*38 Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans. ##### Article R*39 Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes : 1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ; 2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République. #### SECTION II : Sélection. ##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ###### Article R*40 Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité. La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours. Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national : 1° Les hommes soumis aux obligations du service national ; 2° Les volontaires féminines ; 3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ; 4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées. ###### Article R*41 Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts. Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4. ###### Article R*42 Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande. Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation. Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours. Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande. Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces. ##### PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection. ###### Article R*43 Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire. ###### Article R*43-1 Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement. ###### Article R*43-2 La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées. ###### Article R*43-3 La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital. ##### PARAGRAPHE 3 : Sélection. ###### Article R*44 Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer. Ces propositions sont les suivantes : - apte ; - ajourné ; - exempté. ###### Article R*44-1 A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant. Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. ##### PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline. ###### Article R*45 I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes : - obéir aux ordres reçus conformément à la loi ; - se comporter avec droiture et dignité ; - respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ; - prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance. II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution. III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci. IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire. Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures. VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation. VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables. VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret. IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes : - avertissement ; - arrêts. L'avertissement sanctionne une faute sans gravité. Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40. Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé. Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées. Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires. X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être. ###### Article R*45-1 Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer. ###### Article R*45-2 Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal. ##### PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat. ###### Article R*46 En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application : 1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ; 2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ; 3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; 4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa. ##### PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. ###### Article R*47 Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.[* 47-1 et R.*] 47-2 du présent paragraphe. ###### Article R*47-1 Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude. ###### Article R*47-2 La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile. ##### PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande. ###### Article R*48 Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. ##### PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus. ###### Article R*49 Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent. ###### Article R*49-1 Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent. ##### PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude. ###### Article R*50 Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national. Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées. Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national. ###### Article R*50-1 La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations. Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire. ###### Article R*50-2 La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes : - apte ; - ajourné ; - exempté. Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives. Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R.[* 47 et R.*] 48. La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude. ###### Article R*50-3 L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude. ###### Article R*50-4 Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2. Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés. S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce. ###### Article R*50-5 Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national. ###### Article R*50-6 Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation. ### CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national #### SECTION I : Dispenses ##### PARAGRAPHE 1 : Soutiens de famille. ###### Article R*55 Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille. ###### Article R*56 Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective. 1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ; 2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ; 3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus. ###### Article R*57 Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille. Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, du produit des obligations alimentaires susceptible d'^etre perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé. La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts. Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation. A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est : a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ; b) Supérieur au salaire mensuel de base. ###### Article R*58 Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b. En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 32 bis, de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge. ###### Article R*59 Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra ^etre accordée. ###### Article R*60 Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille qui, en application du premier alinéa de l'article L. 33, doivent ^etre présentées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement prévue à l'article L. 15, sont déposées à la mairie du domicile des intéressés. Les demandes qui n'ont pu, pour cas de force majeure, ^etre présentées dans le délai fixé ci-dessus ou qui seraient motivées par un fait nouveau intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, doivent, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 33 précité, ^etre adressées au préfet du département de recensement jusqu'à la date à laquelle cette autorité arr^ete les listes de recensement, au bureau de recrutement après cette date. Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu'à décision à intervenir que s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent ^etre adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé. ###### Article R*61 En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les m^emes conditions que la demande précédente. ###### Article R*62 Les demandes de dispense en qualité de soutien de famille donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du bureau d'aide sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement. Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dép^ot de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger. ###### Article R*63 Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.[* 56 et R.*] 57. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger. ###### Article R*64 La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arr^ete la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires. Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort. Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires. La commission régionale siège sur convocation du préfet de région. Un officier de la direction du service national assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France peut déléguer ses pouvoirs au préfet de Paris et au préfet des Yvelines. ###### Article R*65 Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe les intéressés dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R.[* 56 et R.*] 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32. ###### Article R*66 Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent. ###### Article R*67 Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens du présent paragraphe 1, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 20 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue. ###### Article R*68 Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du délégué du Gouvernement ou de son représentant, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève. ##### PARAGRAPHE 2 : Exploitations familiales et chefs d'entreprise. ###### Article R*68-1 Le jeune homme dont le cas est prévu au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement prévue à l'article R. 28, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif. ###### Article R*68-2 La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture. ###### Article R*68-3 Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme donne son avis sur le point de savoir si, seul, le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce ou de la chambre des métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise. Les demandes de dispense, dans les cas prévus au quatrième ou au cinquième alinéa de l'article L. 32, par des jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressés, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent paragraphe, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé. ###### Article R*68-4 Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet. L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande. ###### Article R*68-5 Dans le cas d'incapacité d'un parent ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté. ###### Article R*68-6 Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut ^etre accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à ^etre assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé. ##### PARAGRAPHE 3 : Résidence à l'étranger. ###### Article R*69 L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre. La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur. La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence. ###### Article R*70 La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription. ###### Article R*71 Les jeunes Français ^agés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour ^etre maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contr^ole des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée. ###### Article R72 Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'^etre appelés au service actif à partir du 1er ao^ut suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69. ###### Article R*73 Les jeunes gens qui cessent, avant l'^age de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter, L. 9 et L. 10. Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'^age de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet ^age, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37. ###### Article R74 La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat. ###### Article R75 I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'^age de vingt et un ans : 1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ; 2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants. Avant que ces jeunes gens atteignent l'^age de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu. II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés, soit comme appelés soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat. III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études. ###### Article R76 Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'^age de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69. Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation. ###### Article R77 Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées. #### SECTION III : Condamnés. ##### Article R*98 La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. Le ministre chargé des armées désigne le secrétaire de la commission. ##### Article R*99 La commission juridictionnelle est saisie par le ministre chargé des armées. L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire. La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui para^it utile. Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. ##### Article R*100 Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54. ##### Article R*100-1 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement : Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ; Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française. Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance. ### CHAPITRE III : Réforme pour inaptitude physique. #### Article R101 Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national. En outre, des commissions de réforme du service national peuvent ^etre instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer. Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile. #### Article R102 La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit : Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président, désigné par le ministre chargé des armées ; Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ; Un représentant de la direction du service national. Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes. #### Article R103 La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national : 1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ; 2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ; 3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ; 4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers. #### Article R104 La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes : - apte ; - réformé temporairement ; - réformé définitivement ; - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat. Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24. Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours. La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable. ### CHAPITRE IV : Droits résultant de l'accomplissement du service national actif. #### Article R*105 Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi : Gardiens de la paix de la police nationale ; Agents de police municipaux ; Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ; Surveillants d'établissements pénitentiaires ; Préposés et matelots de l'administration des douanes ; Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets. #### Article R*106 La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres. #### Article R*107 La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire. Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste. Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents. #### Article R*108 Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève. Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel. #### Article R*109 Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois. ## TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national ### CHAPITRE I : Service militaire #### SECTION I : Service militaire actif ##### PARAGRAPHE 1 : Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille. ###### Article R110 Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ; 2° Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée. Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service. ###### Article R111 Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir : 1° Des allocations en remboursement de frais de soins ; 2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité. ###### Article R112 Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier : 1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres. 2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ; 3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit. ###### Article R113 Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. ###### Article R114 Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique. ###### Article R115 Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arr^eté. Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat. ###### Article R116 L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. ###### Article R117 L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale. Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale. ###### Article R118 L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature. ###### Article R120 Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de m^eme nature. Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale. ###### Article R121 La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit : Un représentant du ministre chargé des armées ; Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ; Un médecin des armées ; Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ; Un représentant du service de l'action sociale des armées. L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées. Le contr^oleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative. ###### Article R122 Un arr^eté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1. ##### PARAGRAPHE 3 : Gendarmes auxiliaires. ###### Article R*127 Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises. ###### Article R*128 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie. ###### Article R*129 Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe. ###### Article R*130 Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent ^etre affectés à des t^aches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des t^aches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe. ###### Article R*131 La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit : - aspirant de gendarmerie : aspirant ; - gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ; - gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ; - gendarme auxiliaire brigadier : caporal ; - gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe. ###### Article R*132 Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72. #### SECTION II : Recrutement des cadres de réserve du service militaire ##### PARAGRAPHE 1 : Préparation au service militaire. ###### Article R133 Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes : - préparation militaire ; - préparation militaire parachutiste ; - préparation militaire supérieure. ###### Article R134 La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités. L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire. Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire. ###### Article R135 La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée. L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve avec l'agrément de l'autorité militaire. Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées. ###### Article R136 Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées. L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent ^etre admis à y participer. Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure. Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis, permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée. ###### Article R137 L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis. ###### Article R138 Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées. ###### Article R139 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arr^eté du ministre chargé des armées. ##### PARAGRAPHE 2 : Recrutement et formation des cadres de réserve. ###### Article R140 Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie : 1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante : leur incorporation peut ^etre décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ; 2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire, d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif. 3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934. ###### Article R141 Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°). ###### Article R142 Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne : 1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ; 2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ; 3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation. ###### Article R143 Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé. Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé des armées. ###### Article R144 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé des armées. ##### PARAGRAPHE 3 : Nomination dans les cadres. ###### Article R145 Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143. ###### Article R146 Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant après dix mois de service militaire, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté. Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé. ###### Article R147 Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des hommes du rang, ^etre nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve. ###### Article R148 Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, ^etre affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade. ### CHAPITRE II : Service de défense #### SECTION I : Affectation de défense ##### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ###### Article R*149 Les personnels visés à l'article L. 87 qui reçoivent une affectation au service de défense en vue de leur utilisation dans les cas prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 sont appelés << affectés de défense <>. ###### Article R*150 L'affectation de défense est individuelle ou collective. ###### Article R*151 I. - L'affectation de défense est individuelle dans les corps de défense prévus à l'article L. 89. II. - L'affectation de défense est collective : 1° Dans les corps de l'Etat, les services des assemblées parlementaires, les directions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les organismes qui leur sont rattachés. Tous leurs fonctionnaires et agents contractuels ou auxiliaires qui sont soumis aux obligations du service de défense y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle. 2° Dans les entreprises et établissements appartenant aux catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code et dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu, à cet effet, sa délégation. Les personnels mentionnés à l'article L. 3 y sont affectés collectifs s'ils n'ont pas reçu une affectation individuelle. Les services et organismes mentionnés au 1° et 2° ci-dessus peuvent, en outre, recevoir des affectés individuels de défense. ###### Article R*152 Les personnels assujettis au service national appartenant aux organismes visés à l'article R. 151 sont tenus de faire connaître leur situation vis-à-vis du service national ainsi que tout changement intervenant dans cette situation aux autorités administratives ou aux chefs d'entreprise ou d'établissement dont ils dépendent. ###### Article R*153 Les autorités responsables des organismes visés à l'article R. 151 tiennent à jour les renseignements relatifs à l'état civil et à la qualification professionnelle de leur personnel titulaire d'une affectation de défense individuelle ou collective. Ces renseignements doivent ^etre tenus en permanence à la disposition des agents chargés du contr^ole des affectations. ##### PARAGRAPHE 2 : Affectation individuelle de défense. ###### Article R*154 Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R.[* 156 et R.*] 157. ###### Article R*156 Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, [*magistrats du corps judiciaire et personnel indispensable au fonctionnement de juridictions*], l'affectation individuelle de défense est décidée [*autorité compétente*] : - par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ; - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation. Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence. ###### Article R*157 L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable ^etre recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire. ###### Article R*158 Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises. ###### Article R*159 Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps. Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement. Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle. ###### Article R*160 La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national. ###### Article R*161 Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut ^etre saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre. Cette commission est ainsi composée : - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ; - les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ; - les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ; - le représentant du ministre du travail ; - les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence. La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée. Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale. ###### Article R*162 En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent. En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession. ##### PARAGRAPHE 3 : Affectation collective de défense. ###### Article R*163 Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes. ###### Article R*164 En dehors des organismes visés à l'article R. 151, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, décider le maintien dans leur emploi, quel qu'il soit, des personnels auxquels s'appliquent les obligations du service de défense, s'ils n'ont pas à répondre à une affectation individuelle. Cette mesure entra^ine l'affectation collective de défense desdits personnels pour toute la durée de son application. L'application des dispositions de l'alinéa précédent peut ^etre limitée à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes ; elle peut ^etre étendue à des catégories d'activité autres que celles énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code. ###### Article R*165 Les personnels compris dans une affectation collective de défense sont incorporés dans le service de défense au moment où ils se présentent à l'emploi de défense qui leur est assigné en application de l'article L. 94. ###### Article R*166 L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les intéressés font l'objet d'une affectation militaire, ou d'une affectation individuelle de défense, ou dans la réserve de la police nationale ou au titre de l'article L. 116-5. #### SECTION II : Statut de défense. ##### Article R*167 Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section. ##### PARAGRAPHE 1 : Régime administratif et social. ###### Article R*169 Sous réserve des mesures qui pourront ^etre prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent : a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ; b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois. ###### Article R*170 La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94. Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps. ###### Article R*171 Si l'affectation de défense entra^ine changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du m^eme régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux. ###### Article R*172 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense. ###### Article R*173 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R.[* 163 ou de l'article R.*] 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi. ###### Article R*174 Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R.[* 151 ou de l'article R.*] 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense. L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut ^etre délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre. La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national. ##### PARAGRAPHE 2 : Régime disciplinaire. ###### Article R*175 Les personnels servant sous statut de défense sont soumis : - dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ; - dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement. Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande. ###### Article R*176 En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps. ###### Article R*178 Les sanctions prévues, d'une part, à l'article R.[* 175, d'autre part, à l'article R.*] 176 peuvent se cumuler. ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux corps de défense. ###### Article R*179 Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense. Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre. ###### Article R*180 Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre. Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées. ###### Article R*181 Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense. Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entra^ine pas assimilation. Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées. L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé. Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut ^etre retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entra^inent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées. Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arr^eté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés. Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense. La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense. Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées. ###### Article R*182 Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées. ###### Article R*183 Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien. ###### Article R*184 En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62. Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente. La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense. Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense. ###### Article R*185 Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré. Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut ^etre renforcé par des cadres militaires de réserve. Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense. #### SECTION III : Dispositions particulières. ##### Article R*186 Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent ^etre appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets. ##### Article R*187 Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent ^etre l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R.[* 156 et R.*] 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères. ##### Article R*188 Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code. Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent. ##### Article R*189 Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les << corps de défense <> qu'il lui incombe de mettre sur pied. #### SECTION IV : Modalités d'adaptation aux départements d'outre-mer. ##### Article R*190 Pour l'application dans les départements d'outre-mer du premier alinéa de l'article R.[* 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont : D'une part : - les administrations des départements d'outre-mer et les organismes rattachés ainsi que les services dépendant des administrations et organismes métropolitains visés au premier alinéa de l'article R.*] 151 ; - les services départementaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés. D'autre part, dans chacune des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le préfet, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre. ##### Article R*191 Pour l'application dans les départements d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur qui a le département dans sa zone de responsabilité ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le préfet. ##### Article R*192 Les préfets des départements d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis conforme du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli. ##### Article R*193 Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence. ##### Article R*194 Pour l'application dans les départements d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le préfet du département, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. #### SECTION V : Modalités d'adaptation aux territoires d'outre-mer. ##### Article R*195 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer du premier alinéa de l'article R. 151, les organismes au titre desquels sont prononcées les affectations de défense, en dehors des corps de défense, sont : D'une part : - les administrations des territoires d'outre-mer et les services d'Etat déterminés par le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié ainsi que les organismes rattachés ; - les services territoriaux et les services administratifs communaux ainsi que les organismes rattachés. D'autre part, dans chacune des catégories d'activité énumérées aux tableaux I, II, III et IV de l'annexe II du présent code, les entreprises et établissements dont la liste est arr^etée par le représentant de l'Etat, qui reçoit à cet effet la délégation du Premier ministre. ##### Article R*196 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des trois premiers alinéas de l'article R. 156, l'affectation individuelle de défense est décidée : - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le commandant supérieur des forces armées qui a le territoire dans sa zone de responsabilité ; - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le représentant de l'Etat. ##### Article R*197 Les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer reçoivent une affectation individuelle de défense prononcée par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. S'ils sont soumis aux obligations du service militaire, l'avis du ministre chargé des armées doit ^etre recueilli. ##### Article R*198 Pour préparer les décisions d'affectation, les autorités ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence. ##### Article R*199 Dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque les décisions d'affectation concernent des services ou organismes territoriaux relevant de la compétence du président du conseil général, elles sont prises sur sa proposition. Pour les services ou organismes d'Etat, elles sont préparées dans les conditions prévues à l'article R. 198. ##### Article R*200 Pour l'application dans les territoires d'outre-mer de l'article R. 174, le pouvoir de décider le transfert de tout ou partie du personnel dans un autre organisme ou sa radiation de l'affectation de défense est exercé par le représentant de l'Etat, par délégation du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. ##### Article R*201 Pour l'application de l'article R.[* 186, le représentant de l'Etat est l'autorité habilitée à recevoir les engagements au titre du service de défense dans les organismes définis à l'article R.*] 195. ### CHAPITRE II bis : Service dans la police nationale #### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales. ##### Article R*201-3 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. #### PARAGRAPHE 1 : Affectation. ##### Article R*201-1 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires. ##### Article R*201-2 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur. Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre. Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. #### PARAGRAPHE 2 : Missions. ##### Article R*201-4 Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article. Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe. #### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement. ##### Article R*201-5 La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit : 1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ; 2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ; 3° Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale : caporal-chef ; 4° Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale : sergent. L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes : 1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation. 2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade. 3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade. #### PARAGRAPHE 4 : Permissions. ##### Article R*201-6 Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif. En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours. ##### Article R*201-7 Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions. ##### Article R*201-8 Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. #### PARAGRAPHE 5 : Récompenses. ##### Article R*201-9 Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations. Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle. Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement. Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution. #### PARAGRAPHE 6 : Indemnités - Hébergement et alimentation. ##### Article R*201-10 Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R. 201-5. Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. ##### Article R*201-11 Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service. #### PARAGRAPHE 7 : Tenue. ##### Article R*201-12 Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service. La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur. Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit. #### PARAGRAPHE 8 : Transports. ##### Article R*201-13 Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire. #### PARAGRAPHE 9 : Soins. ##### Article R*201-14 Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur. Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur. #### PARAGRAPHE 10 : Inaptitude physique. ##### Article R*201-15 Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées. #### PARAGRAPHE 11 : Libération du service actif. ##### Article R*201-16 Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur. ##### Article R*201-17 Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent. ##### Article R*201-18 A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus. Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises. #### PARAGRAPHE 12 : Dispositions diverses. ##### Article R*201-19 Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3. ##### Article R*201-20 Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur. ### CHAPITRE II TER : Service de sécurité civile #### SECTION I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire ##### PARAGRAPHE 1 : Affectation. ###### Article R*201-21 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. ###### Article R*201-22 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile. Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre : - soit à la direction de la sécurité civile ; - soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ; - soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre. Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours. Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. ###### Article R*201-23 Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. ###### Article R*201-24 Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours. ###### Article R*201-25 Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département. Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq. ##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations. ###### Article R*201-26 Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés. ###### Article R*201-27 Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement. ###### Article R*201-28 La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit : - sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ; - sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ; - caporal auxiliaire : caporal ; - lieutenant auxiliaire : aspirant. Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe. ###### Article R*201-29 Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. ###### Article R*201-30 Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. ###### Article R*201-31 Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1. ###### Article R*201-32 Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation. ##### PARAGRAPHE 4. ###### Article R*201-34 Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. ###### Article R*201-35 Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires. Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet. #### SECTION II : Service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire ##### PARAGRAPHE 1 : Affectation. ###### Article R*201-36 Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires. ###### Article R*201-37 Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts. Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée. Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés. Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration. ###### Article R*201-38 Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. ###### Article R*201-39 Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires. ###### Article R*201-40 Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers. ##### PARAGRAPHE 2 : Missions - Obligations. ###### Article R*201-41 Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral. ###### Article R*201-42 Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37. ##### PARAGRAPHE 3 : Hiérarchie - Avancement. ###### Article R*201-43 La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit : 1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ; 2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ; 3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ; 4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef. Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe. ###### Article R*201-44 Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation. ###### Article R*201-45 Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après. ###### Article R*201-46 Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade. ###### Article R*201-47 Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts. Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation. ##### PARAGRAPHE 4. ###### Article R*201-48 Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur. ###### Article R*201-49 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1. Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné. ### CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération #### SECTION I : Dispositions communes ##### PARAGRAPHE 1 : Opérations préliminaires et appel au service. ###### Article R202 Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contr^ole de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'^etre affectés. ###### Article R203 Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir. ###### Article R204 Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98. ###### Article R205 En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable. Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen. Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération. ##### PARAGRAPHE 2 : Indemnités. ###### Article R206 I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses. A chaque groupe correspond un taux de base. L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique. II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après : Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ; Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré. Leur montant est fixé par arrêté conjoint : Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ; Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération. ###### Article R207 Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service. ###### Article R208 Le classement des départements et territoires, d'une part, des États et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arr^eté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R209 I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement. Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement. Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif. Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions. ##### PARAGRAPHE 3 : Discipline. ###### Article R210 Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont : - l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ; - le bl^ame qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ; - la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération. La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation. ##### PARAGRAPHE 4 : Permissions. ###### Article R211 La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi. Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer. Dans le service de la coopération, cette durée est de : - deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ; - trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers. Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier. ###### Article R212 Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent ^etre prises soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif. ###### Article R213 Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif. ###### Article R214 Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales. ###### Article R215 Des permissions exceptionnelles pour événements familiaux d'une durée au plus égale à dix jours peuvent ^etre accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint ou d'un enfant, le décès du père ou de la mère. ###### Article R216 Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés. ###### Article R217 Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arr^eté des ministres responsables. ##### PARAGRAPHE 5 : Soins médicaux. ###### Article R218 La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale. Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable. ###### Article R219 Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable. ###### Article R220 I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun. ##### PARAGRAPHE 6 : Inaptitude physique. ###### Article R221 Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables. ##### PARAGRAPHE 7 : Libération du service actif. ###### Article R222 Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contr^ole constatant leur état de santé. A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contr^oles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable. ###### Article R223 Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arr^eté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine. #### SECTION II : Dispositions particulières au service de l'aide technique. ##### Article R224 L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arr^eté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République. ##### Article R225 Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. #### SECTION III : Dispositions particulières au service de la coopération. ##### Article R226 L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat. Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100. ##### Article R227 Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun. Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213. Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun. Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220. Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation. ### CHAPITRE IV : Service des objecteurs de conscience. #### Article R227-1 Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national. #### PARAGRAPHE 1 : Rattachement et affectation. ##### Article R227-2 Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y ^etre employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intér^et général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16. Le ministre chargé des affaires sociales arr^ete la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées. #### PARAGRAPHE 2 : Devoirs et obligations. ##### Article R227-3 Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux. Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié. Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation. Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation. #### PARAGRAPHE 3 : Discipline. ##### Article R227-4 Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office. ##### Article R227-5 L'avertissement entra^ine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier. ##### Article R227-6 Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission. ##### Article R227-7 Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction. ##### Article R227-8 Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit ^etre signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales. ##### Article R227-9 Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée. #### PARAGRAPHE 4 : Permissions. ##### Article R227-10 Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif. Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui : - des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ; - des jours d'absence sans autorisation. ##### Article R227-11 Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole. ##### Article R227-12 Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le ministre, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions. ##### Article R227-13 Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement. Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté. ##### Article R227-14 Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours. #### PARAGRAPHE 5 : Habilitation des organismes. ##### Article R227-15 Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent. La demande mentionne : 1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ; 2. La liste des activités de l'organisme. Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande. ##### Article R227-16 Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17. Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intér^et général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience. L'habilitation peut ^etre retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations. ##### Article R227-17 Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contr^oles dont ils sont susceptibles de faire l'objet. ##### Article R227-18 Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté. #### PARAGRAPHE 6 : Missions en temps de guerre. ##### Article R227-19 En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes : 1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ; 2° L'aide à la circulation ; 3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ; 4° La lutte contre les incendies et les temp^etes de feux ; 5° La désinfection et la décontamination ; 6° Le déblaiement des décombres ; 7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ; 8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation. ##### Article R227-20 En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre chargé des armées leur incorporation dans une formation militaire. Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III de la partie législative du code du service national. ## TITRE IV : Service féminin. ### Article R*228 Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience. Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense. ### Article R*229 Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation. ### Article R*230 Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate. Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées. Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel. ### Article R*231 Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense. Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85. ### Article R*232 Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants : a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ; b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ; c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ; d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ; e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées. ### Article R*233 Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées. Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national. ### Article R*233-1 Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées. Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence. ## TITRE V : Dispositions communes aux formes civiles du service national ### Article R*234 Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable. # Annexes ## Article ANNEXE I Sont codifiés dans la deuxième partie du code du service national : - dans la forme de décrets en Conseil d'Etat, les articles : R.* 1, R.* 5, R.* 6, R.* 7, R.* 8, R.* 10, R.* 11, R.* 12, R.* 15, R.* 16, R.* 17, R.* 18, R.* 23, R.* 24, R.* 25, R.* 26, R.* 27, R.* 28, R.* 29, R.* 30, R.* 31, R.* 32, R.* 33, R.* 34, R.* 35, R.* 36, R.* 37, R.* 38, R.* 39, R.* 40, R.* 41, R.* 42, R.* 43, R.* 43-1, R.* 43-2, R.* 43-3, R.* 44, R.* 44-1, R.* 45, R.* 45-1, R.* 45-2, R.* 46, R.* 47, R.* 47-1, R.* 47-2, R.* 48, R.* 49, R.* 49-1, R.* 50, R.* 50-1, R.* 50-2, R.* 50-3, R.* 50-4, R.* 50-5, R.* 50-6, R.* 51, R.* 52, R.* 53, R.* 54, R.* 55, R.* 56, R.* 57, R.* 58, R.* 59, R.* 60, R.* 61, R.* 62, R.* 63, R.* 64, R.* 65, R.* 66, R.* 67, R.* 68, R.* 69, R.* 70, R.* 71, R.* 73, R.* 98, R.* 99, R.* 100, R.* 105, R.* 106, R.* 107, R.* 108, R.* 109, R.* 127, R.* 128, R.* 129, R.* 130, R.* 131, R.* 132, R.* 149, R.* 150, R.* 151, R.* 152, R.* 153, R.* 154, R.* 156, R.* 157, R.* 158, R.* 159, R.* 160, R.* 161, R.* 162, R.* 163, R.* 164, R.* 165, R.* 166, R.* 167, R.* 169, R.* 170, R.* 171, R.* 172, R.* 173, R.* 174, R.* 175, R.* 176, R.* 178, R.* 179, R.* 180, R.* 181, R.* 182, R.* 183, R.* 184, R.* 185, R.* 186, R.* 187, R.* 188, R.* 189, R.* 190, R.* 191, R.* 192, R.* 193, R.* 194, R.* 195, R.* 196, R.* 197, R.* 198, R.* 199, R.* 200, R.* 200-1 à R.* 200-49, R.* 228, R.* 229, R.* 230, R.* 231, R.* 232, R.* 233, R.* 233-1, R.* 234, R.* 235, R.* 236, R.* 237, R.* 238. - dans la forme de décrets, les articles : R. 2, R. 3, R. 4, R. 9, R. 13, R. 14, R. 19, R. 20, R. 21, R. 22, R. 72, R. 74, R. 75, R. 76, R. 77, R. 78, R. 79, R. 80, R. 81, R. 82, R. 83, R. 84, R. 85, R. 86, R. 87, R. 88, R. 89, R. 90, R. 91, R. 92, R. 93, R. 94, R. 95, R. 96, R. 97, R. 101, R. 102, R. 103, R. 104, R. 110, R. 111, R. 112, R. 113, R. 114, R. 115, R. 116, R. 117, R. 118, R. 119, R. 120, R. 121, R. 122, R. 126, R. 133, R. 134, R. 135, R. 136, R. 137, R. 138, R. 139, R. 140, R. 141, R. 142, R. 143, R. 144, R. 145, R. 146, R. 147, R. 148, R. 202, R. 203, R. 204, R. 205, R. 206, R. 207, R. 208, R. 209, R. 210, R. 211, R. 212, R. 213, R. 214, R. 215, R. 216, R. 217, R. 218, R. 219, R. 220, R. 221, R. 222, R. 223, R. 224, R. 225, R. 226, R. 227, R. 234. ## CATÉGORIES D'ACTIVITÉS AU TITRE DESQUELLES PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES DES AFFECTATIONS DE DÉFENSE ### Article ANNEXE II TABLEAU I Activités industrielles Ministère de l'intérieur Distribution de l'eau. Assainissement. Collecte et traitement des ordures ménagères. Production d'air comprimé. Ministère de la défense Industries d'armement et autres industries nécessaires à la mise en condition des armées (1). Organismes d'études et de recherches intéressant la défense nationale (2). Ministère de l'équipement Industries de mise en oeuvre du bâtiment et du génie civil. Extraction des matériaux de construction. Cabinets d'études techniques. Location de matériel pour le bâtiment et les travaux publics. Ministère des transports Exploitation d'ouvrages routiers à péage. Manutention portuaire fluviale et aéroportuaire. Activités spécifiques d'auxiliaires des transports aériens. Transports urbains de voyageurs. Transports routiers de marchandises. Transports fluviaux de marchandises. Transports ferroviaires. Location de véhicules industriels. Collecte du fret terrestre et fluvial. Location de wagons. Transports aériens. Réparation de navires. Réparation d'aviation générale. Entrepôts. Gestion des gares routières, ports fluviaux, aéroports. Secrétariat d'Etat à la mer Manutention portuaire maritime. Transports maritimes. Transitaires maritimes. Pêche en mer et conchyliculture. Auxiliaires de transport maritime (3). Ministère de l'industrie Extraction, production et transformation des minerais et combustibles solides. Industries céramiques. Production, raffinage et répartition des carburants. Production, transport et distribution d'électricité et de gaz. Industries sidérurgiques, mécaniques, électriques et électroniques. Fabrication de matériaux plastiques et composites. Transformation en produits chimiques et parachimiques. Production pharmaceutique. Production de caoutchouc et d'amiante. Production de corps gras et produits amylacés. Fabrication de verre et produits dérivés. Industries textiles et industries annexes. Industries des cuirs et peaux. Ministère de l'agriculture Industries agricoles et alimentaires : - industrie de la viande : abattage, découpe, préparations diverses (bovins, porcins, ovins, équins, volaille) ; - industrie laitière ; - fabrication de conserves ; - boulangerie, pâtisserie ; - travail du grain ; - fabrication de produits alimentaires divers ; - fabrication de boissons et alcools (dont production d'eaux minérales et de source). Industrie textile (rouissage et teillage du lin et du chanvre). Travail mécanique du bois et produits de transformation. Travail du liège. Récupération de produits divers : équarrissage. TABLEAU II Activités agricoles Ministère de l'agriculture Productions végétales et grandes cultures. Productions animales : - élevage : bovins, porcins, volailles, etc. ; - production laitière ; - productions diverses : oeufs, etc. Sylviculture et exploitation forestière. Aquaculture continentale et pisciculture. Extraction saline (marais salants). Santé animale (contrôles vétérinaires) et autres services affectés au profit de l'élevage (insémination). Ministère des transports Activités de transport routier des entreprises agricoles qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (4). Ministère de l'économie et des finances (Commerce et artisanat) Entreprises du secteur des métiers travaillant en milieu rural. TABLEAU III Activités commerciales Premier ministre Agence de presse. Fourniture de papiers de presse. Imprimerie, presse, édition. Communication par audiovisuel. Ministère de l'économie et des finances Opérations de crédit et de banque. Opérations d'assurances. Opérations d'entreposage et de stockage. Ministère de l'équipement Opérations d'entreposage et stockage dans les ports fluviaux (5). Secrétariat d'Etat à la mer Opérations de crédit et d'assurance maritimes (6). Expertise en matière maritime. Opération de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes (6). Ministère des transports Expertise en matière aérienne. Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants. Activité de transport routier des entreprises commerciales qui utilisent des véhicules entrant dans la composition du parc d'intérêt national (7). Ministère de la défense Services d'approvisionnement des forces françaises sur le territoire français et à l'étranger. Ministère de l'agriculture Activités commerciales indispensables au ravitaillement général. Stockage et conservation des réserves agro-alimentaires (entrepôts frigorifiques ou non, docks et magasins généraux). Restauration collective. Ministère de l'industrie Stockage et conservation des réserves gérées par les chambres de commerce et d'industrie. TABLEAU IV Autres activités Ministère de la santé Prestations sanitaires et sociales privées. Production et distribution de sérums, vaccins, sang et produits sanguins. Distribution des produits pharmaceutiques et matériels médico-chirurgicaux. Ministère de la défense Activités culturelles, sociales et sportives au profit du personnel des armées sur le territoire français et à l'étranger. Ministère de l'intérieur Surveillance et gardiennage. Ministère des affaires étrangères Activités exercées par le personnel affecté au ministère des affaires étrangères pour mise à disposition des agences créées en temps de crise dans le cadre de l'alliance atlantique. Ministère chargé des postes et télécommunications Exploitation et gestion du service public du courrier et des activités financières associées. Exploitation et gestion des réseaux publics de télécommunication. Ministère de l'environnement Gestion des ressources en eau. Surveillance, prévention et lutte contre les pollutions des milieux naturels, eau, air, sol. Protection de la nature. Protection des personnes et des biens vis-à-vis des risques technologiques et naturels. Tous ministères Représentation professionnelle. Activités de recherche, d'études et de documentation. (1) Il s'agit des entreprises relevant de ces industries, pour lesquelles une délégation d'attributions a été donnée au ministre chargé des armées par le ministre chargé de la mobilisation industrielle. (2) En liaison, le cas échéant, avec le ministère dont ils relèvent. (3) En liaison avec le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. (4) En liaison avec le ministère dont relèvent les entreprises en question. (5) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances. (6) En liaison avec le ministère de l'économie et des finances. (7) En liaison avec le ministère dont ces entreprises relèvent.