Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version a620387)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

1415 1415
##### Article R*188
1416 1416

                                                                                    
1417 1417
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni 
d'une amende de 1300 F à 3000 F
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe
, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code.
1418 1418

                                                                                    
1419 1419
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.
1420

                                                                                    
1421
En cas de récidive, les peines prévues par le présent article sont portées au double et il peut s'y ajouter un emprisonnement de un mois à deux mois.