Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 septembre 1989 (version 26a4f62)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1989.

759
###### Article R119
760

                        
761
L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.
   

                    
759
###### Article R117
760

                        
761
L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.
762

                        
763
Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.
   

                    
765
###### Article R118
766

                        
767
L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.