Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1987 (version b60ed9d)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 1986.

1615
##### Article R227
1616

                        
1617
Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.
1618

                        
1619
Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun.
1620

                        
1621
Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence en tant que rapatriés sanitaires, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.