Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 2 mai 1985 (version 609ec58)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1984.

... ...
@@ -36,6 +36,12 @@ Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l
36 36
 
37 37
 Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.
38 38
 
39
+###### Article R*7
40
+
41
+Les jeunes gens mentionnés aux articles R. 5 et R. 6 bénéficient du report d'incorporation qu'ils ont demandé jusqu'au jour où ils atteignent l'âge de vingt-deux ans ou au plus tard jusqu'au 30 novembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge.
42
+
43
+Ils sont appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R. 10.
44
+
39 45
 ###### Article R*8-1
40 46
 
41 47
 Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
... ...
@@ -227,6 +233,10 @@ La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire
227 233
 
228 234
 #### SECTION I : Recensement.
229 235
 
236
+##### Article R*28
237
+
238
+Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.
239
+
230 240
 ##### Article R*29
231 241
 
232 242
 Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.
... ...
@@ -255,6 +265,28 @@ Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporat
255 265
 
256 266
 Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.
257 267
 
268
+##### Article R*34
269
+
270
+Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :
271
+
272
+1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;
273
+
274
+2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R.[* 28, R.*] 29 et R.[* 30, n'ont pas souscrit cette déclaration. Pour chacun d'eux, les maires établissent une notice individuelle sur laquelle ils portent les renseignements en leur possession.
275
+
276
+La liste de recensement et les notices individuelles sont adressées au préfet à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, ainsi que, le cas échéant, les demandes qui auraient été déposées en mairie en application de l'article R.*] 32.
277
+
278
+##### Article R*35
279
+
280
+Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.
281
+
282
+##### Article R*36
283
+
284
+Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R.[* 28.
285
+
286
+Les agents consulaires dressent, à la m^eme époque et dans les m^emes conditions que les maires en France, une liste de recensement. Ils y inscrivent, outre ceux qui ont souscrit la déclaration visée ci-dessus, les jeunes Français résidant à leur connaissance dans leur circonscription et qui, (Décret n° 85-470 du 25 avril 1985, art. 1er) << bien qu'ils aient atteint dans le trimestre précédant l'^age de dix-sept ans, <> n'ont pas souscrit cette déclaration.
287
+
288
+Ils adressent les listes de recensement et les notices individuelles au préfet des Pyrénées-Orientales, qui est chargé des opérations prévues à l'article R.*] 35.
289
+
258 290
 ##### Article R*37
259 291
 
260 292
 Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.
... ...
@@ -366,6 +398,16 @@ Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la co
366 398
 
367 399
 Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.
368 400
 
401
+###### Article R*56
402
+
403
+Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.
404
+
405
+1° Enfants à charge au sens de l'article L. 511 du code de la sécurité sociale, épouse, frères ou soeurs ;
406
+
407
+2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;
408
+
409
+3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.
410
+
369 411
 ###### Article R*58
370 412
 
371 413
 Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens des articles L. 32 et L. 32 bis, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.