Code du service national


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Version consolidée au 24 juillet 1984 (version 865ac59)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 1984.

... ...
@@ -28,6 +28,14 @@ Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai f
28 28
 
29 29
 ##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.
30 30
 
31
+###### Article R*5
32
+
33
+Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.
34
+
35
+###### Article R*6
36
+
37
+Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.
38
+
31 39
 ###### Article R*8-1
32 40
 
33 41
 Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
... ...
@@ -101,6 +109,12 @@ B - Etablissements d'enseignement privés
101 109
 
102 110
 Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identiques à ceux des classes énumérées ci-dessus dès lors que la fréquentation de ces classes ouvre droit au bénéfice de la sécurité sociale des étudiants.
103 111
 
112
+###### Article R*10
113
+
114
+Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
115
+
116
+Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national deux mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent ^etre incorporés.
117
+
104 118
 ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.
105 119
 
106 120
 ###### Article R*11
... ...
@@ -1420,27 +1434,33 @@ Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des ob
1420 1434
 
1421 1435
 ## TITRE IV : Service féminin.
1422 1436
 
1423
-### Article R*235
1437
+### Article R*228
1438
+
1439
+Les personnes de sexe féminin et de nationalité française qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'^age et d'aptitude exigées par le code du service national pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.
1440
+
1441
+Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.
1442
+
1443
+### Article R*229
1424 1444
 
1425
-Sont nommées volontaires spécialistes :
1445
+Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.
1426 1446
 
1427
-les titulaires du dipl<CB>me de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien dentiste qui recevront respectivement l'appellation de volontaire médecin, volontaire vétérinaire, volontaire pharmacien, volontaire chirurgien-dentiste ;
1447
+### Article R*230
1428 1448
 
1429
-les titulaires de certains titres ou diplomes requis pour tenir des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.
1449
+Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.
1430 1450
 
1431
-### Article R*236
1451
+Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.
1432 1452
 
1433
-Lors de son appel au service, le personnel volontaire feminin peut suivre un stage de formation dont la durée et les conditions sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
1453
+Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.
1434 1454
 
1435
-### Article R*237
1455
+### Article R*231
1436 1456
 
1437
-Compte tenu de leur manière de servir, les volontaires peuvent être nommées volontaires techniciennes.
1457
+Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.
1438 1458
 
1439
-### Article R*238
1459
+### Article R*233
1440 1460
 
1441
-Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi.
1461
+Les volontaires féminines sont soumises en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.
1442 1462
 
1443
-Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.
1463
+Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du code de service national lorsqu'elles ont accompli le service national.
1444 1464
 
1445 1465
 # Annexes
1446 1466