Code du service national


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Version consolidée au 1er avril 1984 (version a0c8900)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1983.

507
##### Article R78
508

                        
509
La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 [*objecteur de conscience*] recoivent application de l'article L. 138 [*discipline propre de l'administration ou de l'entreprise*] lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.
   

                    
511
##### Article R79
512

                        
513
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] relèvent du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
514

                        
515
Ils sont placés pour emploi, par décision du ministre, sous l'autorité des responsables de l'encadrement de la formation civile d'affectation.
   

                    
517
##### Article R80
518

                        
519
En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] doivent [*obligations*] :
520

                        
521
se conformer aux lois ;
522

                        
523
servir avec loyauté et dévouement ;
524

                        
525
s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.
526

                        
527
En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
   

                    
529
##### Article R81
530

                        
531
Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] doivent [*obligations*] :
532

                        
533
accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;
534

                        
535
observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.
536

                        
537
Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.
   

                    
539
##### Article R82
540

                        
541
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.
   

                    
543
##### Article R83
544

                        
545
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical [*interdiction*].
546

                        
547
Ils doivent [*obligation*] obtenir l'autorisation du ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.
548

                        
549
Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.
   

                    
551
##### Article R84
552

                        
553
Toute réclamation collective ou manifestation collective, toute cessation concertée du travail sont interdites.
   

                    
555
##### Article R85
556

                        
557
Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.
558

                        
559
Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
560

                        
561
Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.
   

                    
563
##### Article R86
564

                        
565
Le blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
566

                        
567
Il entraine la suppression de deux jours de permission.
568

                        
569
Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .
   

                    
571
##### Article R87
572

                        
573
Le déplacement d'office sanctionne une faute grave ou très grave.
574

                        
575
Il entraine la suppression de cinq jours de permission.
   

                    
577
##### Article R88
578

                        
579
Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.
580

                        
581
Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.
   

                    
583
##### Article R89
584

                        
585
Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.
586

                        
587
Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.
   

                    
589
##### Article R90
590

                        
591
Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et [*défaillance, désertion, abandon de poste, refus d'obéissance*] L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.
   

                    
593
##### Article R91
594

                        
595
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.
   

                    
597
##### Article R92
598

                        
599
Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant [*autorité compétente*], sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*].
   

                    
601
##### Article R93
602

                        
603
Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois [*délai*] de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.
604

                        
605
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
606

                        
607
des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;
608

                        
609
du temps passé en absence sans autorisation.
   

                    
611
##### Article R94
612

                        
613
Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
   

                    
615
##### Article R95
616

                        
617
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 [*objecteurs de conscience*] sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin [*autorité compétente*] agréé par le ministre [*de l'agriculture*].
   

                    
619
##### Article R96
620

                        
621
Le ministre [*de l'agriculture*] [*autorité compétente*] peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours [*durée*] par an, pour l'un des seuls motifs suivants :
622

                        
623
acte exceptionnel de courage et de dévouement ;
624

                        
625
efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.
   

                    
627
##### Article R97
628

                        
629
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre [*de l'agriculture*] peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
   

                    
1292
#### Article R227-1
1293

                        
1294
Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.
   

                    
1298
##### Article R227-2
1299

                        
1300
Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y ^etre employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales, ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intér^et général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.
1301

                        
1302
Le ministre chargé des affaires sociales arr^ete la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.
   

                    
1306
##### Article R227-3
1307

                        
1308
Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.
1309

                        
1310
Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.
1311

                        
1312
Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent ^etre tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.
1313

                        
1314
Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.
   

                    
1318
##### Article R227-4
1319

                        
1320
Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le ministre mentionné à l'article R.* 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.
1321

                        
1322
Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.
   

                    
1324
##### Article R227-5
1325

                        
1326
L'avertissement entra^ine la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.
   

                    
1328
##### Article R227-6
1329

                        
1330
Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.
   

                    
1332
##### Article R227-7
1333

                        
1334
Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.
   

                    
1336
##### Article R227-8
1337

                        
1338
Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit ^etre signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
1340
##### Article R227-9
1341

                        
1342
Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les emp^echer d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.
   

                    
1346
##### Article R227-10
1347

                        
1348
Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées par l'organisme d'affectation en fonction de son activité dans la limite de seize jours par an. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci.
1349

                        
1350
Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :
1351

                        
1352
- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R.[* 227-5 et R.*] 227-6 ;
1353
- des jours d'absence sans autorisation.
   

                    
1355
##### Article R227-11
1356

                        
1357
Des permissions dites << de détente <> peuvent ^etre accordées dans les m^emes conditions à l'occasion d'un événement familial important selon les règles applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.
   

                    
1359
##### Article R227-12
1360

                        
1361
Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
   

                    
1363
##### Article R227-13
1364

                        
1365
Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.
1366

                        
1367
Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder douze jours ouvrables, peuvent ^etre accordés par le ministre dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.
   

                    
1369
##### Article R227-14
1370

                        
1371
Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.
   

                    
1375
##### Article R227-15
1376

                        
1377
Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.
1378

                        
1379
La demande mentionne :
1380

                        
1381
1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;
1382

                        
1383
2. La liste des activités de l'organisme.
1384

                        
1385
Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.
   

                    
1387
##### Article R227-16
1388

                        
1389
Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.
1390

                        
1391
Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intér^et général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.
1392

                        
1393
L'habilitation peut ^etre retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.
   

                    
1395
##### Article R227-17
1396

                        
1397
Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contr^oles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.
   

                    
1399
##### Article R227-18
1400

                        
1401
Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.