Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 octobre 1983 (version 8009730)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1983.

... ...
@@ -28,6 +28,10 @@ Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai f
28 28
 
29 29
 ##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.
30 30
 
31
+###### Article R*8-1
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+
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+Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes rev^etues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le commissaire de la République du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le commissaire de la République du département des Pyrénées-Orientales. Les commissaires de la République soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.
34
+
31 35
 ###### Article R*8-2
32 36
 
33 37
 Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.