Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 avril 1983 (version 9f95040)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 1983.

... ...
@@ -818,6 +818,16 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et
818 818
 
819 819
 Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui, au cours de leurs activités préliminaires, ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent ^etre admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).
820 820
 
821
+###### Article R142
822
+
823
+Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :
824
+
825
+1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;
826
+
827
+2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;
828
+
829
+3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.
830
+
821 831
 ###### Article R144
822 832
 
823 833
 Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143, et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve, sont fixés par arr^eté du ministre chargé de la défense nationale.