Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 mars 1983 (version 794e9db)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

... ...
@@ -28,6 +28,10 @@ Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsque, dans le délai f
28 28
 
29 29
 ##### PARAGRAPHE 2 : Report d'incorporation.
30 30
 
31
+###### Article R*8-2
32
+
33
+Le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre chargé des armées qui peut, par arr^eté, déléguer son pouvoir de décision aux commandants de régions militaires, aux directeurs régionaux du service national ou aux commandants de bureau du service national.
34
+
31 35
 ###### Article R9
32 36
 
33 37
 Les cycles d'enseignement pouvant faire bénéficier du report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les jeunes gens en mesure d'achever dans ce délai le cyle commencé sont les suivants ;
... ...
@@ -95,6 +99,10 @@ Toutes les classes préparatoires ayant des programmes et des horaires identique
95 99
 
96 100
 ##### PARAGRAPHE 3 : Dispositions communes.
97 101
 
102
+###### Article R*11
103
+
104
+Les jeunes gens visés aux articles R.[* 1 et R.*] 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent ^etre décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.[* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*] 10, s'ils ont atteint l'^age de vingt ans. Pour une m^eme fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dép^ot des demandes.
105
+
98 106
 ###### Article R*12
99 107
 
100 108
 Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent ^etre allongés dans la limite de deux mois, par arr^eté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.