Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 1978 (version 707ebd2)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1978.

567
##### Article R*100-1
568

                        
569
Pour l'application dans les territoires d'outre-mer des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national, le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :
570

                        
571
Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;
572

                        
573
Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.
574

                        
575
Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.