Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 1977 (version 8be24a5)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 1976.

482
#### Article R103
483

                        
484
La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :
485

                        
486
1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;
487

                        
488
2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;
489

                        
490
3° Des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;
491

                        
492
4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.