Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
482 |
#### Article R103 |
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483 | ||
484 |
La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national : |
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485 | ||
486 |
1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ; |
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487 | ||
488 |
2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ; |
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489 | ||
490 |
3° Des hommes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ; |
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491 | ||
492 |
4° Des hommes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers. |