Code du service national


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1973 (version 81d5a2d)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1972.

468
###### Article R123
469

                        
470
Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :
471

                        
472
1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;
473

                        
474
2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.
   

                    
480
###### Article R125
481

                        
482
Le service militaire actif fractionné peut ^etre effectué dans deux unités de l'armée de terre ou dans soixante unités navales de défense maritime du territoire désignées par le ministre chargé de la défense nationale.