Code du patrimoine


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... ...
@@ -1852,43 +1852,41 @@ c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fou
1852 1852
 
1853 1853
 Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :
1854 1854
 
1855
-a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;
1855
+a) (Abrogé) ;
1856 1856
 
1857
-b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
1857
+b) Donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;
1858 1858
 
1859 1859
 c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.
1860 1860
 
1861 1861
 ##### Article L524-3
1862 1862
 
1863
-Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
1864
-
1865
-1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;
1863
+Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 :
1866 1864
 
1867
-2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
1865
+1° Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ;
1868 1866
 
1869
-3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L. 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
1867
+2° Les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
1870 1868
 
1871 1869
 ##### Article L524-4
1872 1870
 
1873 1871
 Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la laisse de basse mer :
1874 1872
 
1875
-a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ;
1873
+a) (Abrogé) ;
1876 1874
 
1877
-b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
1875
+b) Pour les travaux et aménagements donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
1878 1876
 
1879 1877
 c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
1880 1878
 
1881
-Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;
1879
+Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;
1882 1880
 
1883 1881
 Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise.
1884 1882
 
1885 1883
 ##### Article L524-6
1886 1884
 
1887
-La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :
1885
+La redevance d'archéologie préventive n'est pas due.
1888 1886
 
1889
-1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
1887
+1° (Abrogé) ;
1890 1888
 
1891
-2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.
1889
+Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située, en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique.
1892 1890
 
1893 1891
 En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
1894 1892
 
... ...
@@ -1896,9 +1894,7 @@ En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la red
1896 1894
 
1897 1895
 Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
1898 1896
 
1899
-I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
1900
-
1901
-Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.
1897
+I. – (Abrogé).
1902 1898
 
1903 1899
 II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1904 1900
 
... ...
@@ -1924,9 +1920,9 @@ Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface taxable, lorsqu'un redevab
1924 1920
 
1925 1921
 ##### Article L524-8
1926 1922
 
1927
-I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
1923
+I. – (Abrogé).
1928 1924
 
1929
-II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1925
+II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1930 1926
 
1931 1927
 Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine.
1932 1928
 
... ...
@@ -1936,7 +1932,7 @@ Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la tro
1936 1932
 
1937 1933
 Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1938 1934
 
1939
-III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1935
+III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1940 1936
 
1941 1937
 Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1942 1938
 
... ...
@@ -1944,16 +1940,6 @@ Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu à l'articl
1944 1940
 
1945 1941
 L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
1946 1942
 
1947
-Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1948
-
1949
-En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
1950
-
1951
-En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
1952
-
1953
-En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
1954
-
1955
-En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.
1956
-
1957 1943
 ##### Article L524-11
1958 1944
 
1959 1945
 Dans les cas mentionnés à l'article L. 523-4, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales réalisant un diagnostic d'archéologie préventive peut bénéficier d'une subvention de l'Etat.