Code du patrimoine


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Version consolidée au 23 février 2022 (version b746cbb)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

853 853
####### Article L212-4
854 854

                                                                                    
855 855
I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas où, par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
856 856

                                                                                    
857 857
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales.
858 858

                                                                                    
859 859
II.-La 
conservation
gestion
 des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes 
visées
mentionnées
 à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives.
 Lesdites
860

                                                                                    
859 861
Ces
 personnes peuvent
, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
862

                                                                                    
859 863
Elles peuvent également
, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet par 
ladite administration. 
l'administration des archives.
864

                                                                                    
859 865
Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives et de leur restitution au déposant 
à l'issue
au terme
 du contrat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires
,
 et précise le contenu des clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.
860 866

                                                                                    
861 867
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue à l'article L. 212-3 peuvent être confiées, après en avoir fait la déclaration à l'administration des archives, à des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
862 868

                                                                                    
863 869
III.-
Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à l'obligation de versement dans un service public d'archives.
(Abrogé).
   

                    
865 871
####### Article L212-4-1
866 872

                                                                                    
867 873
La conservation des archives numériques 
sélectionnées en application des articles L. 212-2 et L. 212-3 
peut faire l'objet
, par convention,
 d'une mutualisation entre 
services publics
les personnes publiques mentionnées à l'article L. 211-4, dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public
 d'archives
, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat
.
 Par dérogation aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article s'applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
   

                    
877 883
######## Article L212-6
878 884

                                                                                    
879 885
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles 
en assurent elles-mêmes la
veillent à leur gestion, à leur
 conservation et 
la
à leur
 mise en valeur
 dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives
. Toutefois, les régions peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.
   

                    
881 887
######## Article L212-6-1
882 888

                                                                                    
883 889
Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives
 et sont responsables de
. Ils veillent à leur gestion, à
 leur conservation et 
de
à
 leur mise en valeur
 dans l'intérêt public et sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives
. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d'archives compétent.
884 890

                                                                                    
885 891
Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée.
   

                    
3353 3359
#### Article L760-2
3354 3360

                                                                                    
3355 3361
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat :
3356 3362

                                                                                    
3357 3363
1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-2,
 L. 212-4 à
 L. 212-5, L. 213-1, L. 213-3 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ;
3358 3364

                                                                                    
3359 3365
2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel ;
3360 3366

                                                                                    
3367
2° bis Les articles L. 212-4 et L. 212-4-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ;
3368

                                                                                    
3361 3369
3° L'article L. 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
   

                    
3387 3395
#### Article L770-1
3388 3396

                                                                                    
3389 3397
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-3, L. 132-4 et L. 132-6
 
, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2021-998 du 30 juillet 2021
2022-217 du 21 février 2022
 relative à la 
prévention d'actes de terrorisme et au renseignement
différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
.
3390 3398

                                                                                    
3391 3399
Les articles L. 132-1 à L. 132-2-2, L. 132-5 et L. 132-7 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021 visant à conforter 1'économie du livre et à renforcer 1'équité et la confiance entre ses acteurs.