Code du patrimoine


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... ...
@@ -1264,6 +1264,22 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
1264 1264
 
1265 1265
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
1266 1266
 
1267
+#### Article L310-1 A
1268
+
1269
+Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :
1270
+
1271
+1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
1272
+
1273
+2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
1274
+
1275
+3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
1276
+
1277
+4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
1278
+
1279
+Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
1280
+
1281
+Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public.
1282
+
1267 1283
 #### Article L310-1
1268 1284
 
1269 1285
 Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
... ...
@@ -1272,6 +1288,26 @@ Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont
1272 1288
 
1273 1289
 L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1274 1290
 
1291
+#### Article L310-3
1292
+
1293
+Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont constituées de livres et des autres documents et objets nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels que des documents sonores et audiovisuels.
1294
+
1295
+#### Article L310-4
1296
+
1297
+Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont pluralistes et diversifiées. Elles représentent, chacune à son niveau ou dans sa spécialité, la multiplicité des connaissances, des courants d'idées et d'opinions et des productions éditoriales. Elles doivent être exemptes de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse ou de pressions commerciales. Elles sont rendues accessibles à tout public, sur place ou à distance.
1298
+
1299
+#### Article L310-5
1300
+
1301
+Les collections des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui relèvent du domaine privé mobilier de la personne publique propriétaire sont régulièrement renouvelées et actualisées.
1302
+
1303
+#### Article L310-6
1304
+
1305
+Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements élaborent les orientations générales de leur politique documentaire, qu'elles présentent devant l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et qu'elles actualisent régulièrement. Elles présentent également leurs partenariats avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux, les établissements pénitentiaires et les établissements d'accueil de la petite enfance. La présentation peut être suivie d'un vote de l'organe délibérant.
1306
+
1307
+#### Article L310-7
1308
+
1309
+Les agents travaillant dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 310-1 A.
1310
+
1275 1311
 ### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
1276 1312
 
1277 1313
 #### Article L320-1
... ...
@@ -1282,11 +1318,33 @@ Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est f
1282 1318
 
1283 1319
 Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
1284 1320
 
1321
+#### Article L320-3
1322
+
1323
+L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales est libre.
1324
+
1325
+#### Article L320-4
1326
+
1327
+L'accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation sur place de leurs collections sont gratuits
1328
+
1285 1329
 ### TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
1286 1330
 
1287 1331
 #### Article L330-1
1288 1332
 
1289
-Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.
1333
+Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.
1334
+
1335
+#### Article L330-2
1336
+
1337
+Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :
1338
+
1339
+1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;
1340
+
1341
+2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
1342
+
1343
+3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;
1344
+
1345
+4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
1346
+
1347
+5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.
1290 1348
 
1291 1349
 ## LIVRE IV : MUSÉES
1292 1350