Code du patrimoine


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Version consolidée au 31 juillet 2021 (version 4c37b1d)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2021.

1045 1045
##### Article L213-2
1046 1046

                                                                                    
1047 1047
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret des affaires, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
1056 1056

                                                                                    
1057 1057
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
1058 1058

                                                                                    
1059 1059
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, 
et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte 
aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°
 du présent I
. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
1060 1060

                                                                                    
1061 1061
Le même
Ce
 délai 
s'applique aux
est prolongé pour les
 documents 
dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :
1062

                                                                                    
1061 1063
a) Sont 
relatifs 
à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des
aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et
 ouvrages
, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés
 nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées
 pour la détention des personnes
 ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la
, jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de
 fin de l'affectation à ces usages 
des ouvrages, bâtiments
de ces infrastructures
 ou parties 
de bâtiment en cause
d'infrastructures ou d'infrastructures ou parties d'infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;
1064

                                                                                    
1065
b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, jusqu'à la fin de leur emploi par les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 du même code ;
1066

                                                                                    
1067
c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;
1068

                                                                                    
1069
d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d'Etat qui exercent une mission de renseignement à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le présent d ;
1070

                                                                                    
1061 1071
e) Sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle
 ;
1062 1072

                                                                                    
1063 1073
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
1064 1074

                                                                                    
1065 1075
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
1066 1076

                                                                                    
1067 1077
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
1068 1078

                                                                                    
1069 1079
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
1070 1080

                                                                                    
1071 1081
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
1072 1082

                                                                                    
1073 1083
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
1074 1084

                                                                                    
1075 1085
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
1076 1086

                                                                                    
1077 1087
Les mêmes délais s'appliquent aux documents 
couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale 
dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables
 impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification
. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
1078 1088

                                                                                    
1079 1089
II. – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, 
radiologiques, 
biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
1090

                                                                                    
1091
III.-Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.
1092

                                                                                    
1093
Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant, les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I.
   

                    
1105
##### Article L213-3-1
1106

                        
1107
Les services publics d'archives informent les usagers, par tout moyen approprié, des délais de communicabilité des archives qu'ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l'article L. 213-3.
   

                    
1109 1127
##### Article L213-7
1110 1128

                                                                                    
1111 1129
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3
-1
, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.
   

                    
3259 3277
#### Article L760-2
3260 3278

                                                                                    
3261 3279
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat :
3262 3280

                                                                                    
3263 3281
1° Les articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-2, L. 212-4 à L. 212-5, L. 213-1
, L. 213-3
 à L. 213-8 et L. 214-1 à L. 214-10 ;
3264 3282

                                                                                    
3265 3283
2° L'article L. 212-3 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel
 ;
3284

                                                                                    
3265 3285
3° L'article L
.
 213-2 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
   

                    
3291 3311
#### Article L770-1
3292 3312

                                                                                    
3293 3313
Les articles L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6, L. 133-1, L. 211-1 à L. 211-6, L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-28, L. 212-31 à L. 212-33, L. 212-37, L. 213-1 à L. 213-8, L. 214-1 à L. 214-10, L. 221-1 à L. 222-1, L. 510-1, L. 532-1 à L. 532-14 et L. 544-5 à L. 544-11 du présent code sont applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.
   

                    
7146 7166
##### Article R421-2
7147 7167

                                                                                    
7148 7168
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 :
7149 7169

                                                                                    
7150 7170
1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ;
7151 7171

                                                                                    
7152 7172
Le
Musée d'Orsay et
 musée de l'Orangerie
 des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet)
-Valéry Giscard d'Estaing
 ;
7153 7173

                                                                                    
7154 7174
3° Le musée du Moyen Age - thermes et hôtel de Cluny ;
7155 7175

                                                                                    
7156 7176
4° Le musée de la céramique à Sèvres ;
7157 7177

                                                                                    
7158 7178
5° Le musée des arts asiatiques Guimet ;
7159 7179

                                                                                    
7160 7180
6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
7161 7181

                                                                                    
7162 7182
7° Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;
7163 7183

                                                                                    
7164 7184
8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
7165 7185

                                                                                    
7166 7186
9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
7167 7187

                                                                                    
7168 7188
10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille) - château de Saint-Germain-en-Laye ;
7169 7189

                                                                                    
7170 7190
11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;
7171 7191

                                                                                    
7172 7192
12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ;
7173 7193

                                                                                    
7174 7194
13° Le musée du château de Compiègne ;
7175 7195

                                                                                    
7176 7196
14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;
7177 7197

                                                                                    
7178 7198
15° Le musée du château de Fontainebleau ;
7179 7199

                                                                                    
7180 7200
16° Le musée du château de Pau ;
7181 7201

                                                                                    
7182 7202
17° Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;
7183 7203

                                                                                    
7184 7204
18° Le musée Gustave Moreau ;
7185 7205

                                                                                    
7186 7206
19° Le musée d'Ennery ;
7187 7207

                                                                                    
7188 7208
20° Le musée Rodin ;
7189 7209

                                                                                    
7190 7210
21° Le musée Jean-Jacques Henner ;
7191 7211

                                                                                    
7192 7212
22° Le musée Magnin à Dijon ;
7193 7213

                                                                                    
7194 7214
23° Le musée Adrien Dubouché à Limoges ;
7195 7215

                                                                                    
7196 7216
24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;
7197 7217

                                                                                    
7198 7218
25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;
7199 7219

                                                                                    
7200 7220
26° Le musée Fernand Léger à Biot ;
7201 7221

                                                                                    
7202 7222
27° Le musée Marc Chagall à Nice ;
7203 7223

                                                                                    
7204 7224
28° Le musée Eugène Delacroix ;
7205 7225

                                                                                    
7206 7226
29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ;
7207 7227

                                                                                    
7208 7228
30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;
7209 7229

                                                                                    
7210 7230
31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
7211 7231

                                                                                    
7212 7232
32° Le musée de la Renaissance - château d'Ecouen ;
7213 7233

                                                                                    
7214 7234
33° Le musée Hébert ;
7215 7235

                                                                                    
7216 7236
34° Le musée Picasso à Paris ;
7217

                                                                                    
7218
35° Le musée d'Orsay.
   

                    
13164 13182
### Article Annexe 3 aux articles R. 113-1
13165 13183

                                                                                    
13166 13184
<center>Annexe 3 aux articles R. 113-1, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
13167 13185
</center>Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
13168 13186

                                                                                    
13169 13187
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
13170 13188

                                                                                    
13171 13189
décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques
13172 13190

                                                                                    
13173 13191
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.
13174 13192

                                                                                    
13175 13193
Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.
13176 13194

                                                                                    
13177 13195
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.
13178 13196

                                                                                    
13179 13197
Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie
-Valéry Giscard d'Estaing
.
13180 13198

                                                                                    
13181 13199
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
13182 13200

                                                                                    
13183 13201
Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
13184 13202

                                                                                    
13185 13203
Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
13186 13204

                                                                                    
13187 13205
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
13188 13206

                                                                                    
13189 13207
Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau.
13190 13208

                                                                                    
13191 13209
Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique.
13192 13210

                                                                                    
13193 13211
Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
13194 13212

                                                                                    
13195 13213
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
13196 13214

                                                                                    
13197 13215
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
13198 13216

                                                                                    
13199 13217
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.