Code du patrimoine


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Version consolidée au 3 juillet 2021 (version 935339a)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 2021.

12141 12141
###### Article D631-5
12142 12142

                                                                                    
12143 12143
La commission locale prévue au II de l'article L. 631-3 est présidée par le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale. La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
12144 12144

                                                                                    
12145 12145
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites en accord avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
12146 12146

                                                                                    
12147 12147
La commission locale comprend :
12148 12148

                                                                                    
12149 12149
1° Des membres de droit :
12150 12150

                                                                                    
12151 12151
- le président de la commission ;
12152 12152
- le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable 
ou son représentant, le cas échéant leurs représentants 
;
12153 12153
- le préfet
 ou son représentant
 ;
12154 12154
- le directeur régional des affaires culturelles 
ou son représentant 
;
12155 12155
- l'architecte des Bâtiments de France
 ou son représentant
 ;
12156 12156

                                                                                    
12157 12157
2° Un maximum de quinze membres nommés dont :
12158 12158

                                                                                    
12159 12159
- un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
. Lorsque plusieurs communes sont concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en leur sein
 ;
12160 12160
- un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;
12161 12161
- un tiers de personnalités qualifiées
.
12162

                                                                                    
12161 12163
Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second représentant de la collectivité désigné par ses soins
.
12162 12164

                                                                                    
12163 12165
Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.
12164 12166

                                                                                    
12165 12167
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
12166 12168

                                                                                    
12167 12169
La commission locale approuve un règlement qui fixe ses conditions de fonctionnement.