Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mars 2020 (version 092542e)
La précédente version était la version consolidée au 21 février 2020.

4719
####### Article D132-23-3
4720

                        
4721
La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
6640 6636
#### Article R310-1
6641 6637

                                                                                    
6642 6638
Sont rangées dans la catégorie
Les dispositions de l'article R. 311-1 s'appliquent à l'ensemble
 des bibliothèques 
classées prévue à l'article L. 310-3, les
relevant du présent livre. Les dispositions des articles R. 311-2 à R. 314-1 s'appliquent aux
 bibliothèques 
publiques des villes dont la liste suit :
6643
- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon ;
6644
- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
6645
- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne ;
6646
- Dijon, Dole, Douai ;
6647
- Grenoble ;
6648
- Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Le Mans ;
6649
- Marseille, Montpellier, Moulins ;
6650
- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
6651
- Orléans ;
6652
- Pau, Périgueux, Poitiers ;
6653
- Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen ;
6654
- Saint-Etienne ;
6655
- Toulouse, Tours, Troyes ;
6656
- Valence, Valenciennes, Versailles.
6638
relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
   

                    
6658
#### Article R310-2
6659

                        
6660
Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
6662
#### Article R310-3
6663

                        
6664
Les dispositions des articles R. 310-1 et R. 310-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
6666
#### Article R310-4
6667

                        
6668
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
6669

                        
6670
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
6672
#### Article R310-5
6673

                        
6674
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
   

                    
6676
#### Article R310-6
6677

                        
6678
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
6679

                        
6680
Les échanges entre les bibliothèques des documents mentionnés au premier alinéa appartenant aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale font l'objet de délibérations concordantes des assemblées délibérantes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
6682
#### Article R310-7
6683

                        
6684
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges ou de transferts entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets.
6685

                        
6686
Le préfet peut en interdire ou en autoriser la communication à l'extérieur de la bibliothèque après consultation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et sous réserve que les garanties de sécurité et de conservation pendant le transport, l'exposition et la communication soient bien remplies.
   

                    
6688
#### Article R310-8
6689

                        
6690
La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
   

                    
6692
#### Article R310-9
6693

                        
6694
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
6695

                        
6696
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
   

                    
6698
#### Article R310-10
6699

                        
6700
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
6701

                        
6702
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
6703

                        
6704
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
   

                    
6706
#### Article R310-11
6707

                        
6708
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
6709

                        
6710
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
   

                    
6712
#### Article R310-12
6713

                        
6714
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
6715

                        
6716
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
6717

                        
6718
Cet avis est communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
6719

                        
6720
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
   

                    
6722
#### Article R310-13
6723

                        
6724
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont ils sont propriétaires.
6725

                        
6726
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
   

                    
6728
#### Article R310-14
6729

                        
6730
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6734
#### Article R320-1
6735

                        
6736
Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité de Corse.
6737

                        
6738
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6739

                        
6740
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
   

                    
6644
###### Article R311-1
6645

                        
6646
Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d'une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
   

                    
6648
###### Article R311-2
6649

                        
6650
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant un document patrimonial conservé dans leur bibliothèque.
   

                    
6652
###### Article R311-3
6653

                        
6654
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région des projets de restauration de documents patrimoniaux, avant la signature du contrat établi à cette fin ou, à défaut, avant l'intervention, lorsque le montant du devis est supérieur à un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture. Les pièces à fournir au préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
6655

                        
6656
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour autoriser les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant à l'Etat ou pour faire connaître son avis sur les projets de restauration sur les documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. A l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée ou l'avis est réputé favorable.
6657

                        
6658
Les travaux ne peuvent commencer avant l'autorisation ou l'avis.
   

                    
6662
###### Article R311-4
6663

                        
6664
Le transfert de propriété entre collectivités territoriales ou leurs groupements portant sur des documents patrimoniaux leur appartenant est opéré dans les conditions fixées par les articles R. 125-1 et R. 125-2.
6665

                        
6666
Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
6668
###### Article R311-5
6669

                        
6670
Les collectivités territoriales ou leurs groupements informent le préfet de région de tout projet de déclassement des documents patrimoniaux dont ils sont propriétaires.
6671

                        
6672
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis à l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé. A l'expiration de ce délai, l'avis du préfet de région est réputé favorable. L'acte de déclassement fait mention de l'avis.
   

                    
6674
###### Article R311-6
6675

                        
6676
Le prêt ou le dépôt à l'extérieur de la bibliothèque des documents patrimoniaux appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est autorisé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement intéressé, après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
   

                    
6680
##### Article R312-1
6681

                        
6682
Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l'usage des documents appartenant à l'Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l'inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication.
6683

                        
6684
Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d'insuffisance de soins, d'insécurité ou de transfert sans l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-2.
   

                    
6686
##### Article R312-2
6687

                        
6688
Le transfert des documents appartenant à l'Etat entre bibliothèques dépositaires relevant des collectivités territoriales ou de leurs groupements requiert une autorisation du préfet de région. La collectivité territoriale ou le groupement souhaitant se dessaisir des documents appartenant à l'Etat saisit le préfet de la région où se situe la collectivité territoriale ou le groupement susceptible de recevoir ces documents en dépôt. Le préfet de région autorise le changement de bibliothèque dépositaire, après avoir recueilli l'accord de la collectivité territoriale ou du groupement pressenti pour recevoir en dépôt ces documents appartenant à l'Etat.
   

                    
6690
##### Article R312-3
6691

                        
6692
Les collectivités ou leurs groupements peuvent prêter ou déposer à l'extérieur de leur bibliothèque un document patrimonial appartenant à l'Etat sur autorisation du préfet de région, accordée après vérification des garanties de sécurité et de conservation prévues pour le transport, l'exposition et la communication.
   

                    
6696
##### Article R313-1
6697

                        
6698
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux. Il porte notamment sur :
6699

                        
6700
a) La qualité des collections physiques et numériques, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié ;
6701

                        
6702
b) L'inventaire et le récolement des documents patrimoniaux ;
6703

                        
6704
c) La qualité des services proposés à tous les publics et l'interopérabilité des systèmes d'information ;
6705

                        
6706
d) Le respect des exigences techniques et de sécurité liées à la communication des collections, en particulier des documents patrimoniaux, à leur exposition, à leur reproduction, à leur entretien, à leur restauration et à leur stockage ;
6707

                        
6708
e) L'accessibilité des locaux pour tous les publics et l'aménagement des espaces.
6709

                        
6710
Pour les bibliothèques départementales, il porte en outre sur les services proposés aux bibliothèques de leur réseau.
   

                    
6712
##### Article R313-2
6713

                        
6714
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est exercé sous l'autorité du ministre chargé de la culture qui peut confier des missions à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ainsi qu'à des membres du personnel scientifique des bibliothèques et à des agents publics placés sous son autorité, choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
6715

                        
6716
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
6717

                        
6718
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui le transmet au préfet de région pour communication à la collectivité territoriale ou au groupement dont relève la bibliothèque.
   

                    
6722
##### Article R314-1
6723

                        
6724
Les collectivités territoriales ou leurs groupements remettent chaque année au ministre chargé de la culture les éléments statistiques nécessaires à l'élaboration de son rapport annuel sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
   

                    
6728
#### Article D320-1
6729

                        
6730
En application de l'article L. 320-1, les bibliothèques municipales et intercommunales classées sont :
6731

                        
6732
1° Les bibliothèques municipales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
6733

                        
6734
- Aix-en-Provence, Angers, Avignon ;
6735
- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
6736
- Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Colmar, Compiègne ;
6737
- Dijon, Douai ;
6738
- Grenoble ;
6739
- Le Havre, Le Mans, Lille, Limoges, Lyon ;
6740
- Marseille, Metz, Mulhouse ;
6741
- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
6742
- Orléans ;
6743
- Périgueux ;
6744
- Reims, Roubaix, Rouen ;
6745
- Saint-Etienne ;
6746
- Toulouse, Tours ;
6747
- Valenciennes, Versailles ;
6748

                        
6749
2° Les bibliothèques intercommunales dont le siège est situé dans les communes suivantes :
6750

                        
6751
- Albi, Amiens, Autun ;
6752
- Caen, Cambrai, Clermont-Ferrand ;
6753
- Dole ;
6754
- La Rochelle ;
6755
- Montpellier, Moulins ;
6756
- Pau, Poitiers ;
6757
- Rennes ;
6758
- Troyes ;
6759
- Valence.
   

                    
6742 6761
#### Article R320-2
6743 6762

                                                                                    
6744 6763
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques 
départementales de prêt
municipales et intercommunales
 sont fixées par
 la sous-section 5 de
 la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6767
#### Article R330-1
6768

                        
6769
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales et de la collectivité de Corse sont fixées par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6777
###### Article R341-1
6778

                        
6779
La Bibliothèque nationale de France est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.
   

                    
6781
###### Article R341-2
6782

                        
6783
La Bibliothèque nationale de France a pour missions :
6784

                        
6785
1° De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ;
6786

                        
6787
A ce titre :
6788

                        
6789
a) Elle exerce, en application des articles L. 132-3 et R. 132-1 à R. 132-23-2, les missions relatives au dépôt légal ; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au titre III du livre I, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale ;
6790

                        
6791
b) Elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de documents relatifs aux spectacles, de documents sonores, audiovisuels et multimédia ainsi que de logiciels et bases de données, sous forme physique ou dématérialisée ;
6792

                        
6793
c) Elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale ;
6794

                        
6795
2° D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections ;
6796

                        
6797
A ce titre :
6798

                        
6799
a) Elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie ;
6800

                        
6801
b) Elle coopère avec les collectivités publiques ainsi qu'avec les organismes publics ou de droit privé, français ou étrangers, qui poursuivent des objectifs répondant à sa vocation ;
6802

                        
6803
c) Elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises ;
6804

                        
6805
d) Elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données ;
6806

                        
6807
e) Elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions ;
6808

                        
6809
3° D'assurer la gestion des immeubles appartenant à l'Etat ou que ce dernier détient en jouissance nécessaires à l'exercice de ses missions et qui sont mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle assure notamment la maîtrise d'ouvrage afférente à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.
   

                    
6811
###### Article R341-3
6812

                        
6813
Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment :
6814

                        
6815
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
6816

                        
6817
2° Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments nécessaires, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié ;
6818

                        
6819
3° Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions ;
6820

                        
6821
4° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours ;
6822

                        
6823
5° Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées ;
6824

                        
6825
6° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
6826

                        
6827
7° Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions ;
6828

                        
6829
8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
6830

                        
6831
A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale.
   

                    
6833
###### Article R341-4
6834

                        
6835
L'établissement procède, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, aux acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections dont il a la garde.
6836

                        
6837
L'acquisition est décidée par le président de l'établissement. Pour les biens dont la valeur est supérieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de la culture, la décision du président est prise après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de la commission des acquisitions et lorsque le président maintient sa volonté d'acquérir, la décision est prise par le ministre chargé de culture.
6838

                        
6839
Les acquisitions font l'objet d'une information annuelle du conseil d'administration.
   

                    
6841
###### Article R341-5
6842

                        
6843
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le président de l'établissement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
6845
###### Article R341-6
6846

                        
6847
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
6848

                        
6849
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
   

                    
6853
###### Article R341-7
6854

                        
6855
Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :
6856

                        
6857
1° Huit membres de droit :
6858

                        
6859
a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
6860

                        
6861
b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6862

                        
6863
c) Le responsable du service des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6864

                        
6865
d) Le responsable du service du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6866

                        
6867
e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
6868

                        
6869
f) Le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
6870

                        
6871
g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
6872

                        
6873
h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
6874

                        
6875
2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
6876

                        
6877
3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;
6878

                        
6879
4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
6880

                        
6881
5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
6882

                        
6883
Pour chacun des membres mentionnés aux 3° et 5°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.
6884

                        
6885
Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
6886

                        
6887
Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
6888

                        
6889
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
6891
###### Article R341-8
6892

                        
6893
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
6894

                        
6895
A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
6896

                        
6897
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
   

                    
6899
###### Article R341-9
6900

                        
6901
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres.
6902

                        
6903
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
6904

                        
6905
Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.
6906

                        
6907
Le directeur général, le président du conseil scientifique, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative.
6908

                        
6909
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
6910

                        
6911
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6912

                        
6913
Chacun des administrateurs mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 341-7 peut donner mandat, par écrit, à un autre administrateur, dans la limite de deux pouvoirs détenus par administrateur.
6914

                        
6915
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
   

                    
6917
###### Article R341-10
6918

                        
6919
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
6920

                        
6921
1° Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement ;
6922

                        
6923
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 341-6, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
6924

                        
6925
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
6926

                        
6927
4° Le rapport annuel d'activité ;
6928

                        
6929
5° L'organisation générale des services et la liste des directions et délégations ;
6930

                        
6931
6° Les projets de conventions d'utilisation des immeubles conclues en application du 3° de l'article R. 341-2 ;
6932

                        
6933
7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles ;
6934

                        
6935
8° L'acceptation des dons et legs ;
6936

                        
6937
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
6938

                        
6939
10° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
6940

                        
6941
11° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
6942

                        
6943
12° La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations ;
6944

                        
6945
13° L'approbation des contrats de concessions, des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et le montant de leur redevance.
6946

                        
6947
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
6948

                        
6949
Dans les matières énumérées aux 7° s'agissant des projets de baux d'immeubles pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, 8°, 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement.
   

                    
6951
###### Article R341-11
6952

                        
6953
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
6954

                        
6955
Les délibérations relatives au 3° autres que le compte financier, aux 5°, 7°, 10°, 12° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans les quinze jours qui suivent leur réception par le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, s'ils n'y font pas opposition dans ce délai.
6956

                        
6957
Les délibérations relatives au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
   

                    
6959
###### Article R*341-12
6960

                        
6961
Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans, sur proposition du ministre chargé de la culture.
   

                    
6963
###### Article R341-13
6964

                        
6965
Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public.
6966

                        
6967
A ce titre :
6968

                        
6969
1° Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, en prépare les délibérations et en assure l'exécution ;
6970

                        
6971
2° Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 341-10 ;
6972

                        
6973
3° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;
6974

                        
6975
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6976

                        
6977
5° Il signe les conventions, contrats et marchés engageant l'établissement ;
6978

                        
6979
6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
6980

                        
6981
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
6982

                        
6983
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature au directeur général.
6984

                        
6985
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que celles d'autorité responsable des marchés sont exercées par le directeur général.
   

                    
6987
###### Article R341-14
6988

                        
6989
Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement.
6990

                        
6991
Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement.
6992

                        
6993
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.
   

                    
6995
###### Article R341-15
6996

                        
6997
Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de seize membres :
6998

                        
6999
1° Deux membres de droit :
7000

                        
7001
- le chef du département de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la technologie au ministère chargé de la culture ;
7002
- le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
7003

                        
7004
2° Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
7005

                        
7006
3° Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ;
7007

                        
7008
4° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
7009

                        
7010
5° Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture.
7011

                        
7012
Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant et le directeur chargé de l'information scientifique et technique et des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
7014
###### Article R341-16
7015

                        
7016
Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture.
7017

                        
7018
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
7019

                        
7020
Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition.
7021

                        
7022
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil scientifique peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
7024
###### Article R341-17
7025

                        
7026
Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de la politique scientifique et culturelle de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement.
   

                    
7030
###### Article R341-18
7031

                        
7032
L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
7034
###### Article R341-19
7035

                        
7036
Les ressources de l'établissement comprennent :
7037

                        
7038
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
7039

                        
7040
2° Le produit des droits d'entrée et de visite ;
7041

                        
7042
3° Les dons et legs autres que ceux destinés à entrer dans les collections mentionnées à l'article R. 341-2 du présent décret ;
7043

                        
7044
4° Le produit des concessions ;
7045

                        
7046
5° Le produit des participations ;
7047

                        
7048
6° Le produit des aliénations ;
7049

                        
7050
7° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles remis en dotation à l'établissement public ;
7051

                        
7052
8° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
7053

                        
7054
9° Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.
   

                    
7056
###### Article R341-20
7057

                        
7058
Les dépenses de l'établissement comprennent :
7059

                        
7060
1° Les frais de personnel ;
7061

                        
7062
2° Les frais de fonctionnement ;
7063

                        
7064
3° Les frais d'étude ;
7065

                        
7066
4° Les frais d'équipement ;
7067

                        
7068
5° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
7070
###### Article R341-21
7071

                        
7072
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
7078
###### Article R342-1
7079

                        
7080
La Bibliothèque publique d'information est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé
7081

                        
7082
sous la tutelle du ministre chargé de la culture et lié par convention à l'établissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
   

                    
7084
###### Article R342-2
7085

                        
7086
La Bibliothèque publique d'information est une bibliothèque nationale. Elle a pour mission :
7087

                        
7088
a) D'enrichir, de conserver et de mettre à disposition de tous les publics, gratuitement et dans toute la mesure du possible en libre accès, un choix constamment tenu à jour de collections, françaises et étrangères, de documents d'information générale et d'actualité ;
7089

                        
7090
b) De coopérer avec des bibliothèques et établissements culturels, français et étrangers, et de mener des programmes de recherche en matière de bibliothéconomie et de lecture ;
7091

                        
7092
c) De favoriser la coopération entre bibliothèques publiques ;
7093

                        
7094
d) D'offrir un ensemble d'activités et de médiations dans le domaine de la culture et des arts, en coordination avec la programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
   

                    
7096
###### Article R342-3
7097

                        
7098
La Bibliothèque publique d'information participe aux activités de l'ensemble culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
7099

                        
7100
Elle recourt à ses services communs, aux conditions fixées par la convention liant les deux établissements. Le directeur de la bibliothèque participe aux instances de direction et de programmation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou selon les modalités prévues par le statut de cet établissement.
   

                    
7102
###### Article R342-4
7103

                        
7104
La politique culturelle et la stratégie de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens que l'Etat s'engage à mettre à sa disposition. Un rapport de performance rend compte chaque année de l'état d'avancement de la réalisation de ces objectifs.
   

                    
7108
###### Article R342-5
7109

                        
7110
La Bibliothèque publique d'information est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
   

                    
7112
###### Article R342-6
7113

                        
7114
Outre le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, président, le conseil d'administration comprend :
7115

                        
7116
1° Trois membres de droit.
7117

                        
7118
a) Le président de la Bibliothèque nationale de France, vice-président ;
7119

                        
7120
b) Le directeur général des médias et industries culturelles ou son représentant ;
7121

                        
7122
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
7123

                        
7124
2° Neuf membres désignés :
7125

                        
7126
a) Un représentant du Maire de Paris ;
7127

                        
7128
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
7129

                        
7130
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7131

                        
7132
d) Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat ;
7133

                        
7134
e) Un membre de la Cour des comptes, désigné par la Cour des comptes ;
7135

                        
7136
f) Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé de la culture ;
7137

                        
7138
3° Trois représentants du personnel ainsi que leurs suppléants, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
7139

                        
7140
Les membres mentionnés aux d, e et f du 2° peuvent donner mandat, par écrit, à un autre membre afin de les représenter en séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
7141

                        
7142
Les membres mentionnés aux 2° et 3° sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. Toute vacance pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
7143

                        
7144
Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de la bibliothèque, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute autre personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis.
7145

                        
7146
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites.
   

                    
7148
###### Article R342-7
7149

                        
7150
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. En outre, il se réunit à la demande du ministre chargé de la culture, de son président ou du directeur de la bibliothèque. Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion après avis du directeur. Il veille à l'exécution des décisions du conseil d'administration.
7151

                        
7152
Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil peut être réuni à nouveau à l'expiration d'un délai minimum de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7153

                        
7154
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la culture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. Toutefois, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
   

                    
7156
###### Article R342-8
7157

                        
7158
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
7159

                        
7160
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de cinq jours par an pour l'exercice de leur mission.
   

                    
7162
###### Article R342-9
7163

                        
7164
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
7165

                        
7166
1° La politique générale de l'établissement ;
7167

                        
7168
2° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article R. 342-4, sur l'exécution duquel il lui est fait un compte rendu annuel ;
7169

                        
7170
3° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7171

                        
7172
4° Le rapport annuel d'activité ;
7173

                        
7174
5° Les principes d'organisation de l'établissement ;
7175

                        
7176
6° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
7177

                        
7178
7° Les catégories de contrats et de conventions qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur de l'établissement ;
7179

                        
7180
8° Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique, des établissements publics de coopération culturelle ou des associations ;
7181

                        
7182
9° La politique tarifaire de l'établissement ;
7183

                        
7184
10° L'approbation des autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et des contrats de concession.
7185

                        
7186
Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public.
7187

                        
7188
Dans les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'établissement.
   

                    
7190
###### Article R342-10
7191

                        
7192
Le directeur de la bibliothèque est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques.
7193

                        
7194
Par délégation du président auquel il rend compte de son action, il dirige l'établissement et assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
7195

                        
7196
Il engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
7197

                        
7198
Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il élabore le règlement intérieur de la bibliothèque.
7199

                        
7200
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe pour le compte de l'établissement la convention prévue à l'article R. 342-1. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
7201

                        
7202
Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
7204
###### Article R342-11
7205

                        
7206
La responsabilité du bon ordre et de la sécurité dans les locaux de la Bibliothèque publique d'information est confiée au président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.
   

                    
7208
###### Article R342-12
7209

                        
7210
Le personnel de la bibliothèque comprend des fonctionnaires et agents de l'Etat qui lui sont affectés et des agents contractuels de l'établissement.
   

                    
7214
###### Article R342-13
7215

                        
7216
Le budget de l'établissement comprend en recettes :
7217

                        
7218
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées ;
7219

                        
7220
2° Les dons et legs et leurs revenus éventuels ;
7221

                        
7222
3° Les recettes provenant de l'exercice d'activités propres à la bibliothèque et les produits de participations ;
7223

                        
7224
4° Les recettes provenant des droits d'entrée aux expositions, aux séances de cinéma et aux manifestations organisées par la bibliothèque ainsi que l'exploitation des salles d'exposition et de réunion et des locaux qui lui sont réservées ;
7225

                        
7226
5° Les produits de ventes et prestations de toute nature assurées aux usagers et notamment les produits de la vente de publications ;
7227

                        
7228
6° Les contributions versées et les reversements effectués par le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention liant les deux établissements ;
7229

                        
7230
7° De façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
   

                    
7232
###### Article R342-14
7233

                        
7234
Le budget de l'établissement comprend en dépenses :
7235

                        
7236
1° Les frais de fonctionnement en matériel et en personnel ;
7237

                        
7238
2° Les dépenses d'équipement ;
7239

                        
7240
3° Les contributions versées et les reversements effectués au profit du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou dans les conditions prévues par la convention ;
7241

                        
7242
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
   

                    
7244
###### Article R342-15
7245

                        
7246
La Bibliothèque publique d'information est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
7248
###### Article R342-16
7249

                        
7250
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
12440 12944
#### Article R780-4
12441 12945

                                                                                    
12442 12946
Pour l'application de l'article R. 
310-4
312-1
, les bibliothèques de Saint-Barthélemy sont assimilées aux bibliothèques municipales.
   

                    
12553 13057
#### Article R790-4
12554 13058

                                                                                    
12555 13059
Pour l'application de l'article R. 
310-4
312-1
, les bibliothèques de Saint-Martin sont assimilées aux bibliothèques municipales.