Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er juillet 2019 (version b0c9341)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2019.

1245 1245
##### Article L221-3
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience dont l'enregistrement est demandé.
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être fourni.
1250

                                                                                    
1251
En cas de procès pour crime contre l'humanité ou pour actes de terrorisme, l'enregistrement est de droit s'il est demandé par le ministère public.
   

                    
1263 1265
##### Article L222-1
1264 1266

                                                                                    
1265 1267
L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive.
1266 1268

                                                                                    
1267 1269
La reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité 
ou pour actes de terrorisme 
peut être autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
1268 1270

                                                                                    
1269 1271
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonores sont libres.