Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er avril 2019 (version 703ea6d)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

7891
####### Article R522-10
7892

                        
7893
Le dossier de demande d'agrément comporte :
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7895
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
7896

                        
7897
2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
7898

                        
7899
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
7900

                        
7901
4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
7902

                        
7903
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
7904

                        
7905
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7906

                        
7907
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
7908

                        
7909
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;
7910

                        
7911
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7912

                        
7913
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7914

                        
7915
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.