Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
921 | 921 |
######## Article L212-8 |
922 | 922 | |
923 | 923 |
Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées. |
924 | 924 | |
925 | 925 |
Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône. |
926 | 926 | |
927 | 927 |
Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône. |
928 | 928 | |
929 | 929 |
Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon. |
930 | 930 | |
931 | 931 |
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ". |
932 | 932 | |
933 | 933 |
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ". |
934 | ||
935 |
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la Ville de Paris, les mots : “ service départemental d'archives ”, “ archives du département ” et “ archives départementales ” sont remplacés par les mots : “ service d'archives de la Ville de Paris ”. |
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1795 | 1797 |
##### Article L524-3 |
1796 | 1798 | |
1797 | 1799 |
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : |
1798 | 1800 | |
1799 | 1801 |
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ; |
1800 | 1802 | |
1801 | 1803 |
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels ; |
1804 | ||
1801 | 1805 |
3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L . 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information. |
1803 | 1807 |
##### Article L524-4 |
1804 | 1808 | |
1805 | 1809 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale laisse de basse mer : |
1806 | 1810 | |
1807 | 1811 |
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; |
1808 | 1812 | |
1809 | 1813 |
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ; |
1810 | 1814 | |
1811 | 1815 |
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. |
1812 | 1816 | |
1813 | 1817 |
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ; |
1814 | 1818 | |
1815 | 1819 |
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise. |
1817 | 1821 |
##### Article L524-6 |
1818 | 1822 | |
1819 | 1823 |
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due : |
1820 | 1824 | |
1821 | 1825 |
1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; |
1822 | 1826 | |
1823 | 1827 |
2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située , en tout ou partie, dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale laisse de basse mer ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ; |
1824 | ||
1825 | 1827 |
3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
1826 | 1828 | |
1827 | 1829 |
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement. |
1829 | 1831 |
##### Article L524-7 |
1830 | 1832 | |
1831 | 1833 |
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : |
1832 | 1834 | |
1833 | 1835 |
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. |
1834 | 1836 | |
1835 | 1837 |
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. |
1836 | 1838 | |
1837 | 1839 |
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. |
1838 | 1840 | |
1839 | 1841 |
La surface prise en compte est selon le cas : |
1840 | 1842 | |
1841 | 1843 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
1842 | 1844 |
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ; |
1843 | 1845 |
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ; |
1844 | 1846 |
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code. |
1845 | 1847 | |
1846 | 1848 |
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. |
1847 | 1849 | |
1848 | 1850 |
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale laisse de basse mer ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré. |
1849 | 1851 | |
1850 | 1852 |
La surface prise en compte est : |
1851 | 1853 | |
1852 | 1854 |
- pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information , la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ; |
1853 | 1855 |
- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée. |