Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version ebe1367)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2018.

921 921
######## Article L212-8
922 922

                                                                                    
923 923
Les services départementaux d'archives sont financés par le département ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
924 924

                                                                                    
925 925
Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône.
926 926

                                                                                    
927 927
Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône.
928 928

                                                                                    
929 929
Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
930 930

                                                                                    
931 931
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ".
932 932

                                                                                    
933 933
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ".
934

                                                                                    
935
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la Ville de Paris, les mots : “ service départemental d'archives ”, “ archives du département ” et “ archives départementales ” sont remplacés par les mots : “ service d'archives de la Ville de Paris ”.
   

                    
1795 1797
##### Article L524-3
1796 1798

                                                                                    
1797 1799
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
1798 1800

                                                                                    
1799 1801
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme ;
1800 1802

                                                                                    
1801 1803
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels
 ;
1804

                                                                                    
1801 1805
3° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux a à c de l'article L
.
 524-2, les aménagements liés à la pose et à l'exploitation de câbles sous-marins de transport d'information.
   

                    
1803 1807
##### Article L524-4
1804 1808

                                                                                    
1805 1809
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la 
ligne de base de la mer territoriale
laisse de basse mer
 :
1806 1810

                                                                                    
1807 1811
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ;
1808 1812

                                                                                    
1809 1813
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
1810 1814

                                                                                    
1811 1815
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
1812 1816

                                                                                    
1813 1817
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic ;
1814 1818

                                                                                    
1815 1819
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la 
ligne de base de la mer territoriale
laisse de basse mer
 ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise.
   

                    
1817 1821
##### Article L524-6
1818 1822

                                                                                    
1819 1823
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due :
1820 1824

                                                                                    
1821 1825
1° Pour les travaux mentionnés au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
1822 1826

                                                                                    
1823 1827
2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située
, en tout ou partie,
 dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la 
ligne de base de la mer territoriale
laisse de basse mer
 ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique
 ;
1824

                                                                                    
1825 1827
3° Lorsque l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
1826 1828

                                                                                    
1827 1829
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
   

                    
1829 1831
##### Article L524-7
1830 1832

                                                                                    
1831 1833
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
1832 1834

                                                                                    
1833 1835
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
1834 1836

                                                                                    
1835 1837
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.
1836 1838

                                                                                    
1837 1839
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1838 1840

                                                                                    
1839 1841
La surface prise en compte est selon le cas :
1840 1842

                                                                                    
1841 1843
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
1842 1844
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
1843 1845
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
1844 1846
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
1845 1847

                                                                                    
1846 1848
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
1847 1849

                                                                                    
1848 1850
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de 
la ligne de base de la mer territoriale
laisse de basse mer
 ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
1849 1851

                                                                                    
1850 1852
La surface prise en compte est :
1851 1853

                                                                                    
1852 1854
- pour les installations de production et de transport d'énergie
 et les installations de transport d'information
, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie
 et d'information
 que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
1853 1855
- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.