Code du patrimoine


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Version consolidée au 25 novembre 2018 (version 268f80e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2018.

2620 2620
###### Article L621-31
2621 2621

                                                                                    
2622 2622
Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France
 ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale
, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées
 et accord
. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord
 de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.
 Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
2623 2623

                                                                                    
2624 2624
A défaut d'accord
 de l'architecte des Bâtiments de France ou
 de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale
, prévu au premier alinéa
, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d'un monument historique.
2625 2625

                                                                                    
2626 2626
Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.
2627 2627

                                                                                    
2628 2628
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2629 2629

                                                                                    
2630 2630
Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.
   

                    
2632 2632
###### Article L621-32
2633 2633

                                                                                    
2634 2634
Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.
2635 2635

                                                                                    
2636 2636
L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords.
2637 2637

                                                                                    
2638 2638
Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues 
à l'article
aux articles
 L. 632-2 
du présent code
et L. 632-2-1.
   

                    
3010 3010
##### Article L632-2
3011 3011

                                                                                    
3012 3012
I. – 
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation
L'autorisation
 prévue à l'article L. 632-1 
du présent code si
est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de
 l'architecte des Bâtiments de France
 a donné son accord
, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, 
il
ce dernier
 s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
 Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.
3013

                                                                                    
3014
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
3013 3015

                                                                                    
3014 3016
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné
.
3017

                                                                                    
3014 3018
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier
.
3015 3019

                                                                                    
3016 3020
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
3017 3021

                                                                                    
3018 3022
II. – En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir 
rejeté
approuvé
 ce projet de décision
. La décision explicite de l'autorité administrative est mise à la disposition du public. En cas de décision tacite, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en fait mention
.
3019 3023

                                                                                    
3020 3024
III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue
. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture parmi les membres de cette commission titulaires d'un mandat électif. Dans ce cas, l'autorité administrative statue après avis de ce médiateur
. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
3021 3025

                                                                                    
3022 3026
IV. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
3028
##### Article L632-2-1
3029

                        
3030
Par exception au I de l'article L. 632-2, l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est soumise à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle porte sur :
3031

                        
3032
1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d'accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
3033

                        
3034
2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l'article L. 522-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3035

                        
3036
3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
3037

                        
3038
4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d'habitation menaçant ruine ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter.
3039

                        
3040
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable.
   

                    
3024 3042
##### Article L632-3
3025 3043

                                                                                    
3026 3044
Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables
Le présent chapitre n'est pas applicable
 aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.
3027 3045

                                                                                    
3028 3046
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.