Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2018 (version ec094c1)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2018.

8171
###### Article R523-15-1
8172

                        
8173
La réalisation d'une évaluation archéologique en mer en application du 2° de l'article L. 524-6 vise, par des études, prospections ou expertises en immersion, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par le projet de travaux ou d'aménagement et à présenter les résultats dans un rapport.
   

                    
8339
###### Article R523-38-1
8340

                        
8341
Outre les éléments mentionnés au 2° de l'article L. 524-6, la convention d'évaluation archéologique en mer définit :
8342

                        
8343
1° L'emprise géographique de l'évaluation ;
8344

                        
8345
2° Les phases nécessaires à la réalisation de l'évaluation et la méthodologie mise en œuvre pour chacune d'elles ;
8346

                        
8347
3° La qualité des données géophysiques nécessaire à l'évaluation archéologique ;
8348

                        
8349
4° Les conditions dans lesquelles l'aménageur fournit les données géophysiques à l'Etat.
   

                    
8351
###### Article R523-38-2
8352

                        
8353
Le service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine interprète les données géophysiques en vue de définir les objectifs, l'emprise et les principes méthodologiques des expertises en immersion éventuellement nécessaires.
   

                    
8355
###### Article R523-38-3
8356

                        
8357
Les expertises en immersion sont réalisées par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, sauf lorsque le ministre chargé de la culture décide de les confier au service de l'Etat chargé de l'archéologie sous-marine.
   

                    
8359
###### Article R523-38-4
8360

                        
8361
Dans un délai de deux mois suivant l'exécution de la convention d'évaluation, le ministre chargé de la culture notifie à l'aménageur le contenu des prescriptions postérieures à l'évaluation mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 523-15. A défaut de notification dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
   

                    
9715
##### Article R546-7
9716

                        
9717
Lorsque le bien archéologique mobilier est un bien culturel maritime, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent chapitre.