Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version 94a4b3e)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2017.

45 53
##### Article L111-4
46 54

                                                                                    
47 55
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du certificat.
48 56

                                                                                    
49 57
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans
.
50

                                                                                    
51 57
S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat
.
52 58

                                                                                    
53 59
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les conditions de publication de ses avis.
54 60

                                                                                    
55 61
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
239 259
###### Article L112-22
240 260

                                                                                    
241 261
L'administration des douanes peut mettre en œuvre les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis
Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1
 du code 
des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal de grande instance. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien.
   

                    
243 263
###### Article L112-23
244 264

                                                                                    
245
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
265
A réception de la mise en demeure motivée de restituer le bien, l'acquéreur de bonne foi est recevable à agir en garantie d'éviction en application de l'article 1626 du code civil. L'acquéreur informe le vendeur de la mise en demeure.
   

                    
247 269
###### Article L112-24
248 270

                                                                                    
249 271
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour
L'administration des douanes peut
 mettre en œuvre 
la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
les dispositions des articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.
   

                    
251 273
###### Article L112-25
252 274

                                                                                    
253
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
275
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation de l'Etat requérant.
   

                    
445
###### Article L122-10
446

                        
447
Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l'article 885 I du code général des impôts.
   

                    
45
##### Article L111-3-1
46

                        
47
L'instruction de la demande de certificat peut être suspendue s'il existe des présomptions graves et concordantes que le bien appartient au domaine public, a été illicitement importé, constitue une contrefaçon ou provient d'un autre crime ou délit. L'autorité administrative informe le demandeur, par une décision motivée, de la suspension de l'instruction et lui demande de justifier du déclassement du domaine public, de l'authenticité du bien ou de la licéité de sa provenance ou de son importation.
48

                        
49
Si la preuve n'est pas rapportée par le demandeur dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la demande est déclarée irrecevable.
50

                        
51
La demande ne peut être déclarée irrecevable lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a exercé la diligence requise, au sens du troisième alinéa de l'article L. 112-8, au moment de l'acquisition et que le délai dont dispose le propriétaire d'origine ou toute autre personne fondée à agir en revendication du bien ou en nullité de l'acte de cession du bien est expiré.
   

                    
87
##### Article L111-7-1
88

                        
89
Dès réception de la notification de la décision de refus de délivrance du certificat, les propriétaires de trésors nationaux ou leurs mandataires déclarent à l'autorité administrative le lieu de conservation des biens concernés. Pendant la durée d'effet de ce refus, tout changement de lieu de conservation est déclaré auprès de l'autorité administrative et les propriétaires ou détenteurs de trésors nationaux les présentent aux agents, habilités à cette fin, qui en font la demande.
   

                    
91
##### Article L111-7-2
92

                        
93
Pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat, les trésors nationaux ne peuvent être modifiés ou restaurés sans autorisation de l'autorité administrative.
94

                        
95
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de la culture.
   

                    
97
##### Article L111-7-3
98

                        
99
Quand la décision de refus de délivrance du certificat porte sur un fonds d'archives, une collection ou un ensemble, identifié par le demandeur ou reconnu comme tel par l'autorité administrative pendant l'instruction de la demande, les biens le composant ne peuvent être aliénés par lot ou pièce pendant la durée d'effet du refus de délivrance du certificat.
   

                    
277
###### Article L112-26
278

                        
279
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en œuvre la procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire, le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
   

                    
281
###### Article L112-27
282

                        
283
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
   

                    
321
##### Article L114-2-1
322

                        
323
Est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques ou d'un autre bien culturel appartenant au domaine public, de ne pas les restituer sans délai au propriétaire ou à l'autorité qui en fait la demande en application des dispositions des articles L. 112-22 et L. 212-1.
   

                    
451 481
##### Article L123-1
452 482

                                                                                    
453 483
I.-
L'Etat peut exercer, sur toute vente publique 
d'œuvres d'art ou sur toute
ou
 vente de gré à gré 
d'œuvres d'art
de biens culturels
 réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
454 484

                                                                                    
455 485
La déclaration
, faite
 par l'autorité administrative
,
 qu'elle entend éventuellement user de son droit de préemption
, est formulée
 est faite
, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.
456 486

                                                                                    
457 487
II.-
L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens 
mentionnés au premier alinéa
culturels définis par décret en Conseil d'Etat
 ou l'opérateur 
habilité 
mentionné aux
 mêmes
 articles L. 321-4 et L. 321-24
 du code du commerce habilité
 à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles 
concernant
sur
 lesdits biens. 
L'officier public ou ministériel ou l'opérateur
Il
 informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi 
peut tenir
tient
 lieu d'avis.
 
488

                                                                                    
489
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'autorité administrative les indications utiles sur les biens culturels proposés à la vente.
490

                                                                                    
457 491
L'opérateur
 habilité
 mentionné aux
 mêmes
 articles L. 321-4 et L. 321-24
 habilité
 à procéder à la vente de gré à gré des biens 
mentionnés au premier alinéa
culturels
 notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes indications utiles 
concernant
sur
 lesdits biens.
458 492

                                                                                    
459 493
III.-
La décision de l'autorité administrative 
doit intervenir
intervient
 dans 
le délai de
les
 quinze jours 
après
qui suivent
 la vente publique ou
 après
 la notification de la transaction de gré à gré.
   

                    
461 495
##### Article L123-2
462 496

                                                                                    
463 497
L'Etat peut également exercer ce
Le
 droit de préemption 
à la demande et pour le compte
des archives en cas de liquidation judiciaire
 d'une 
collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées à un musée de France.
entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce.
   

                    
465 499
##### Article L123-3
466 500

                                                                                    
467 501
Les conditions d'application des
L'Etat peut également exercer le droit de préemption prévu aux
 articles L. 123-1 et L. 123-2 
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
à la demande et pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales, d'un établissement public local, d'une personne morale de droit privé sans but lucratif propriétaire d'une collection affectée à un musée de France ou d'une fondation reconnue d'utilité publique propriétaire d'un fonds d'archives.
502

                                                                                    
503
La Bibliothèque nationale de France peut exercer ce droit à l'égard des biens culturels susceptibles d'entrer dans les collections et fonds dont elle a la garde.
   

                    
505
##### Article L123-4
506

                        
507
Les conditions d'application des articles L. 123-1 à L. 123-3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
523
##### Article L125-1
524

                        
525
Une personne publique, après approbation de l'autorité administrative compétente, peut transférer à titre gratuit à une autre personne publique, sans déclassement préalable, la propriété d'un bien culturel mobilier ou d'un ensemble de biens culturels appartenant à son domaine public au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour la meilleure conservation des biens ou pour un autre motif d'intérêt général.
526

                        
527
Ce transfert ne peut porter sur les archives publiques, les biens donnés ou légués à la personne publique lorsque le donateur ou le testateur s'est opposé dans l'acte de donation ou le testament à une substitution de gratifié ou les biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
528

                        
529
Lorsque le projet de transfert porte sur tout ou partie de collections affectées à un musée de France, il suit la procédure prévue à l'article L. 451-8.
530

                        
531
Le cessionnaire s'engage préalablement à affecter le bien ou l'ensemble de biens transférés dans son domaine public à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle et à en assurer la conservation et la mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique des services compétents de l'Etat.
532

                        
533
La procédure de transfert, l'autorité administrative compétente ainsi que les modalités du contrôle scientifique et technique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
705 759
##### Article L143-7
706 760

                                                                                    
707 761
Les ressources de la " Fondation du patrimoine " comprennent les versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en Conseil d'Etat du produit des successions appréhendées par l'Etat à titre de déshérence
, la fraction, mentionnée à l'article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, du prélèvement institué par l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012
 et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
708

                                                                                    
709 761
 
Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la " Fondation du patrimoine " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
   

                    
803 855
####### Article L212-1
804 856

                                                                                    
805 857
Les archives publiques sont imprescriptibles.
806 858

                                                                                    
807 859
Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.
808 860

                                                                                    
809 861
Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution.
810 862

                                                                                    
863
Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
864

                                                                                    
811 865
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
849 903
######## Article L212-6
850 904

                                                                                    
851 905
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les régions 
et la collectivité territoriale de Corse 
peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, 
respectivement 
au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région
 ou de la collectivité territoriale de Corse
.
   

                    
863 917
######## Article L212-8
864 918

                                                                                    
865 919
Les services départementaux d'archives sont financés par le département
 ou, en Corse, par la collectivité de Corse
. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
866 920

                                                                                    
867 921
Le service départemental d'archives du Rhône exerce les missions définies au premier alinéa sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il assure également la conservation et la mise en valeur des archives de la métropole de Lyon. Le département du Rhône et la métropole de Lyon assurent conjointement le financement du service départemental d'archives du Rhône.
868 922

                                                                                    
869 923
Le service départemental d'archives du Rhône est un service unifié au sens du I de l'article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales, rattaché au département du Rhône.
870 924

                                                                                    
871 925
Le remboursement des dépenses prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5111-1-1 s'effectue au prorata de la population du département du Rhône et de la métropole de Lyon.
872 926

                                                                                    
873 927
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code au département du Rhône et à la métropole de Lyon, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon ".
928

                                                                                    
929
Pour l'application des dispositions du livre II du présent code à la collectivité de Corse, les mots : " service départemental d'archives ", " archives du département " et " archives départementales " sont remplacés par les mots : " service d'archives de la collectivité de Corse ".
   

                    
875 931
######## Article L212-9
876 932

                                                                                    
877 933
Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements
 ou, en Corse, de la collectivité de Corse
 pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
878 934

                                                                                    
879 935
Les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat.
880 936

                                                                                    
881 937
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1013
####### Article L212-30
1014

                        
1015
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fixé à l'article L. 642-23 du code de commerce ci-après reproduit :
1016

                        
1017
" Art. L. 642-23. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
1018

                        
1019
" La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève. "
   

                    
1021
####### Article L212-31
1022

                        
1023
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au titre des archives historiques ou tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
1024

                        
1025
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
1026

                        
1027
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
   

                    
1029
####### Article L212-32
1030

                        
1031
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente publique ou vendu de gré à gré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
1032

                        
1033
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de gré à gré.
   

                    
1035
####### Article L212-33
1036

                        
1037
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L. 212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, de la Nouvelle-Calédonie et des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
1038

                        
1039
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le bénéficiaire.
   

                    
1041
####### Article L212-34
1042

                        
1043
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
1044

                        
1045
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
1047
####### Article L212-35
1048

                        
1049
Le conseil départemental statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
   

                    
1051
####### Article L212-36
1052

                        
1053
Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors de leurs sessions, leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.
   

                    
1055
####### Article L212-37
1056

                        
1057
Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15 à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1177
##### Article L214-5
1178

                        
1179
Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
   

                    
1455 1459
####### Article L451-4
1456 1460

                                                                                    
1457 1461
Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un musée de France intervenue en violation des dispositions de la présente section est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par l'Etat que par la personne morale propriétaire des collections.
1462

                                                                                    
1463
Lorsque les collections appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23.
   

                    
1483 1489
####### Article L451-8
1484 1490

                                                                                    
1485 1491
Une
Le transfert à titre gratuit par une
 personne publique 
peut transférer, à titre gratuit,
à une autre personne publique de
 la propriété de tout ou partie de 
ses 
collections 
à une autre personne publique si cette dernière s'engage à en maintenir l'affectation
affectées
 à un musée de France
. Le transfert de propriété est approuvé par décision de l'autorité administrative, après avis
, effectué en application de l'article L. 125-1, est soumis à l'avis
 du Haut 
Conseil
conseil
 des musées de France.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux biens remis à l'Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.
   

                    
1793 1799
##### Article L524-4
1794 1800

                                                                                    
1795 1801
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est
, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale
 :
1796 1802

                                                                                    
1797 1803
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ;
1798 1804

                                                                                    
1799 1805
b) Pour les travaux et aménagements autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, à l'exception des zones d'aménagement concerté, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;
1800 1806

                                                                                    
1801 1807
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.
1802 1808

                                                                                    
1803 1809
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de réalisation du diagnostic
 ;
1810

                                                                                    
1803 1811
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive, pour les aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, est l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise
.
   

                    
1805 1813
##### Article L524-6
1806 1814

                                                                                    
1807 1815
La redevance d'archéologie préventive n'est pas due 
pour
:
1816

                                                                                    
1807 1817
1° Pour
 les travaux 
visés
mentionnés
 au I de l'article L. 524-7 lorsque le terrain d'assiette a donné lieu à la perception de la redevance d'archéologie préventive en application 
des dispositions issues 
de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive
.
1808

                                                                                    
1809
Elle n'est pas due lorsque
1817
 ;
1818

                                                                                    
1819
2° Lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. L'évaluation archéologique vaut étude d'impact du projet sur le patrimoine culturel maritime au sens du 4° du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et diagnostic au sens du présent code. L'évaluation archéologique est réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'Etat. Cette convention définit notamment les délais, les moyens mis en œuvre et les modalités de financement de l'évaluation archéologique ;
1820

                                                                                    
1809 1821
3° Lorsque
 l'emprise des constructions a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1810 1822

                                                                                    
1811 1823
En cas de demande volontaire de réalisation de diagnostic, le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée à ce titre est déduit de la redevance due pour la réalisation de l'aménagement.
   

                    
1813 1825
##### Article L524-7
1814 1826

                                                                                    
1815 1827
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
1816 1828

                                                                                    
1817 1829
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
1818 1830

                                                                                    
1819 1831
Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.
1820 1832

                                                                                    
1821 1833
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. 524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
1822 1834

                                                                                    
1823 1835
La surface prise en compte est selon le cas :
1824 1836

                                                                                    
1825 1837
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
1826 1838
- la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
1827 1839
- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
1828 1840
- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
1829 1841

                                                                                    
1830 1842
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
1843

                                                                                    
1844
III. – Lorsque la redevance est perçue sur des ouvrages, travaux ou aménagements situés dans le domaine public maritime au-delà d'un mille à compter de la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë, son montant est égal à 0,10 euro par mètre carré.
1845

                                                                                    
1846
La surface prise en compte est :
1847

                                                                                    
1848
- pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface constituée d'une bande de 100 mètres de part et d'autre des câbles ou canalisations de transport d'énergie et d'information que multiplie la longueur des câbles ou canalisations ;
1849
- pour les autres types de travaux, dont les travaux d'extraction de matériaux, la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation de l'exploitation autorisée.
   

                    
1832 1851
##### Article L524-8
1833 1852

                                                                                    
1834 1853
I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
1835 1854

                                                                                    
1836 1855
II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 524-4
 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine terrestre et dans les eaux intérieures ne relevant pas du domaine public maritime
, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région
.
1856

                                                                                    
1836 1857
Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 ou sur la demande mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 et qu'elle porte sur des projets situés dans le domaine public maritime ou dans la zone contiguë, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés de l'archéologie sous-marine
.
1837 1858

                                                                                    
1838 1859
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
1839 1860

                                                                                    
1840 1861
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux 
trois
quatre
 derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1841 1862

                                                                                    
1842 1863
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1843 1864

                                                                                    
1844 1865
III. – La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée 
au 
à l'avant-
dernier
 alinéa
 de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1845 1866

                                                                                    
1846 1867
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1847 1868

                                                                                    
1848 1869
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
1849 1870

                                                                                    
1850 1871
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
1851 1872

                                                                                    
1852 1873
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1853 1874

                                                                                    
1854 1875
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
1855 1876

                                                                                    
1856 1877
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
1857 1878

                                                                                    
1858 1879
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
1859 1880

                                                                                    
1860 1881
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.
   

                    
2118
###### Article L541-7
2119

                        
2120
L'Etat peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s'engage à en assurer la conservation et l'accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l'archéologie.
   

                    
3173 3190
#### Article L740-1
3174 3191

                                                                                    
3192
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
3193

                                                                                    
3194
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3195

                                                                                    
3175 3196
II.-
Les articles L. 123-1
 à
,
 L. 123-
3
2, L. 123-4
, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie
 et l'article L
.
 123-2, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, devient l'article L. 123-3.
3197

                                                                                    
3198
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
   

                    
3204 3227
#### Article L750-1
3205 3228

                                                                                    
3229
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
3230

                                                                                    
3231
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
3232

                                                                                    
3206 3233
II.-
Les articles L. 
212-30,
123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
3234

                                                                                    
3235
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
3236

                                                                                    
3206 3237
III.-Les articles
 L. 221-1 à L. 221-5,
3207 3237
 
L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
3231 3261
#### Article L760-1
3232 3262

                                                                                    
3233 3263
Les articles L. 
112-22 et L. 112-23, L. 
123-1 à L. 123-
3
4
, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1 à L. 132-6 et L. 133-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
4401 4431
####### Article R132-2
4402 4432

                                                                                    
4403 4433
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
4404 4434

                                                                                    
4405 4435
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
4406 4436

                                                                                    
4407 4437
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
4408 4438

                                                                                    
4409 4439
3° Les documents mentionnés à l'article R. 132-1 et importés à moins de cent exemplaires ;
4410 4440

                                                                                    
4411 4441
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
4412 4442

                                                                                    
4413 4443
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
4414 4444

                                                                                    
4415 4445
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
4416 4446

                                                                                    
4417 4447
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
4418 4448

                                                                                    
4419 4449
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial
 ;
4450

                                                                                    
4419 4451
9° Les recueils des actes administratifs des services déconcentrés de l'Etat, des délégations territoriales de ses établissements publics nationaux, de ses établissements publics autres que nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements
.
   

                    
6024 6056
######## Article R212-62
6025 6057

                                                                                    
6026 6058
Les archives départementales
 et le service d'archives de la collectivité de Corse
 conservent, trient, inventorient et communiquent :
6027 6059

                                                                                    
6028 6060
1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
6029 6061

                                                                                    
6030 6062
2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
6031 6063

                                                                                    
6032 6064
3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ;
6033 6065

                                                                                    
6034 6066
4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
6035 6067

                                                                                    
6036 6068
5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;
6037 6069

                                                                                    
6038 6070
6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
6044 6076
######## Article R212-64
6045 6077

                                                                                    
6046 6078
Les archives régionales
 et celles de la collectivité de Corse
 conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :
6047 6079

                                                                                    
6048 6080
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
6049 6081

                                                                                    
6050 6082
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
6586 6618
#### Article R320-1
6587 6619

                                                                                    
6588 6620
Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité
 territoriale
 de Corse.
6589 6621

                                                                                    
6590 6622
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6591 6623

                                                                                    
6592 6624
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil départemental ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
   

                    
8251 8283
####### Article R523-29
8252 8284

                                                                                    
8253 8285
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
8254 8286

                                                                                    
8255 8287
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
8256 8288

                                                                                    
8257 8289
1° La commune ou le groupement auquel la compétence a été transférée ;
8258 8290

                                                                                    
8259 8291
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
8260 8292

                                                                                    
8261 8293
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité 
territoriale 
de Corse ;
8262 8294

                                                                                    
8263 8295
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
12015 12047
#### Article R740-1
12016 12048

                                                                                    
12017 12049
Les dispositions identifiées par un R applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 
2016-1497 du 4 novembre 2016.
2017-933 du 10 mai 2017.
   

                    
12157 12189
#### Article R760-1
12158 12190

                                                                                    
12159 12191
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-
719 du 2
933 du 10
 mai 2017.
   

                    
12231 12263
#### Article R770-1
12232 12264

                                                                                    
12233 12265
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-
719 du 2
933 du 10
 mai 2017.