Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mai 2017 (version 9964071)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

5846 5878
######## Article R212-56
5847 5879

                                                                                    
5848 5880
Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
5849

                                                                                    
5850
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
   

                    
5868 5898
######## Article R212-59
5869 5899

                                                                                    
5870 5900
La dérogation prévue à l'article
I. – Le projet de convention de dépôt prévu au 1° des articles
 L. 212-11 
est accordée par le préfet après avis du
et L. 212-12 est transmis au
 directeur du service départemental d'archives
, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet pour formuler ses observations
.
5901

                                                                                    
5902
La convention peut prévoir des compensations financières.
5903

                                                                                    
5904
La commune effectuant le dépôt transmet au directeur du service départemental d'archives un exemplaire de la convention de dépôt signée.
5905

                                                                                    
5906
II. – Pour donner l'accord prévu au 2° de l'article L. 212-11, le directeur du service départemental d'archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration faite par la commune au préfet. A l'expiration de ce délai, l'accord est réputé donné.
   

                    
5872
######## Article R212-60
5873

                        
5874
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
5391
####### Article R212-4-1
5392

                        
5393
Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.
   

                    
5523
######## Article R212-18-1
5524

                        
5525
I. – Pour la conservation d'archives numériques, un service public d'archives peut mutualiser, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, avec un autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette mutualisation donne lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, logistiques ou financiers.
5526

                        
5527
Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
5528

                        
5529
II. – Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition des missions entre les parties et le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5530

                        
5531
Cette convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la détermination de ce coût.
5532

                        
5533
III. – La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à l'article R. 212-18-2. En cas de défaut de conformité, la convention ne peut être signée.
5534

                        
5535
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire de la convention signée.
   

                    
5537
######## Article R212-18-2
5538

                        
5539
La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur :
5540

                        
5541
1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ;
5542

                        
5543
2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ;
5544

                        
5545
3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ;
5546

                        
5547
4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ;
5548

                        
5549
5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes.
   

                    
10746 10778
###### Article R621-98
10747 10779

                                                                                    
10748 10780
Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à
Les domaines nationaux au sens de
 l'article L. 621-
39 dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
34 sont les suivants :
10781

                                                                                    
10782
1° Domaine de Chambord (Loir-et-Cher) ;
10783

                                                                                    
10784
2° Domaine du Louvre et des Tuileries (Paris) ;
10785

                                                                                    
10786
3° Domaine de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
10787

                                                                                    
10788
4° Château d'Angers (Maine-et-Loire) ;
10789

                                                                                    
10790
5° Palais de l'Elysée (Paris) ;
10791

                                                                                    
10792
6° Palais du Rhin (Bas-Rhin).
10793

                                                                                    
10794
Les périmètres des domaines nationaux sont définis à l'annexe 7 du présent code.
   

                    
10750 10796
###### Article R621-99
10751 10797

                                                                                    
10752
Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
10753

                                                                                    
10754 10798
Dans les autres cas, le préfet fixe
Le ministre chargé de la culture peut exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 621-39 dans
 les conditions 
financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.
et selon les modalités définies aux articles L. 213-2 et R. 213-4 à D. 213-13-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
10800
###### Article R621-100
10801

                        
10802
Les conditions financières de l'utilisation commerciale de l'image d'éléments des domaines nationaux appartenant à l'Etat et confiés à un établissement public sont fixées par l'autorité compétente de l'établissement.
10803

                        
10804
Dans les autres cas, le préfet fixe les conditions financières des actes unilatéraux ou contrats relatifs à l'utilisation à des fins commerciales de l'image des biens appartenant à l'Etat qui sont inclus dans le périmètre d'un domaine national.
   

                    
11850 11900
#### Article R760-1
11851 11901

                                                                                    
11852 11902
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les îles Wallis et Futuna en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 
2016-1497 du 4 novembre 2016.
2017-719 du 2 mai 2017.
   

                    
11866 11916
#### Article D760-4
11867 11917

                                                                                    
11868 11918
Les articles R. 212-1
 à R. 212-7, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19
 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.
   

                    
11920
#### Article D760-4-1
11921

                        
11922
Les articles R. 212-4-1, R. 212-18-1 et R. 212-18-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux services publics d'archives relevant de l'Etat, de ses établissements publics et de personnes morales chargées de la gestion d'un service public d'archives pour le compte de l'Etat.
   

                    
11920 11974
#### Article R770-1
11921 11975

                                                                                    
11922 11976
Les dispositions identifiées par un R applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en vertu du présent titre sont celles en vigueur dans leur rédaction résultant du décret n° 
2016-1497 du 4 novembre 2016.
2017-719 du 2 mai 2017.
   

                    
12642 12696
### Article Annexe 6 à l'article R. 545-16
12643 12697

                                                                                    
12644 12698
Ressort territorial des commissions territoriales de la recherche archéologique
12645 12699

                                                                                    
12646 12700
<table align="center" border="1"><tbody>
12647 12701
 <tr>
12648 12702
  <th>COMMISSION TERRITORIALE</th>
12649 12703
  <th>RESSORT</th>
12650 12704
 </tr>
12651 12705
 <tr>
12652 12706
  <td>Commission Centre-Nord</td>
12653 12707
  <td>Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Hauts-de-France</td>
12654 12708
 </tr>
12655 12709
 <tr>
12656 12710
  <td>Commission Ouest</td>
12657 12711
  <td>Bretagne, Normandie, Pays de la Loire</td>
12658 12712
 </tr>
12659 12713
 <tr>
12660 12714
  <td>Commission Est</td>
12661 12715
  <td>Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté</td>
12662 12716
 </tr>
12663 12717
 <tr>
12664 12718
  <td>Commission Sud-Est</td>
12665 12719
  <td>Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse</td>
12666 12720
 </tr>
12667 12721
 <tr>
12668 12722
  <td>Commission Sud-Ouest</td>
12669 12723
  <td>Nouvelle-Aquitaine, Occitanie</td>
12670 12724
 </tr>
12671 12725
 <tr>
12672 12726
  <td>Commission de l'outre-mer</td>
12673 12727
  <td>Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin</td>
12674 12728
 </tr>
12675 12729
</tbody></table>
12676

                                                                                    
   

                    
12731
### Article Annexe 7 à l'article R. 621-98
12732

                        
12733
<center>Périmètres des domaines nationaux</center><center> </center>Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 0105, texte n° 96 accessible à l'adresse suivante : <font color="#0066cc" size="1">https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034567733</font>
12734