Code du patrimoine


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... ...
@@ -1270,57 +1270,31 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
1270 1270
 
1271 1271
 ## LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES
1272 1272
 
1273
-### TITRE Ier : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES.
1273
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
1274 1274
 
1275 1275
 #### Article L310-1
1276 1276
 
1277
-Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
1277
+Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent.
1278 1278
 
1279 1279
 #### Article L310-2
1280 1280
 
1281
-Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :
1281
+L'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements est soumise au contrôle scientifique et technique de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont définies par décret en Conseil d'Etat.
1282 1282
 
1283
-a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
1284
-
1285
-b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;
1286
-
1287
-c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.
1288
-
1289
-#### Article L310-3
1290
-
1291
-Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de 1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques entre les 2e et 3e catégories.
1292
-
1293
-#### Article L310-4
1294
-
1295
-Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation préalable de la commune intéressée.
1296
-
1297
-#### Article L310-5
1298
-
1299
-Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires, d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
1300
-
1301
-#### Article L310-6
1302
-
1303
-Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
1304
-
1305
-### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE.
1283
+### TITRE II : BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES
1306 1284
 
1307 1285
 #### Article L320-1
1308 1286
 
1309
-Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques départementales de prêt.
1287
+Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
1310 1288
 
1311 1289
 #### Article L320-2
1312 1290
 
1313
-Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements. Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
1314
-
1315
-#### Article L320-3
1291
+Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.
1316 1292
 
1317
-L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est soumise au contrôle de l'Etat.
1293
+### TITRE III : BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES
1318 1294
 
1319
-#### Article L320-4
1295
+#### Article L330-1
1320 1296
 
1321
-Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
1322
-
1323
-### TITRE III : INSTITUTIONS
1297
+Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales.
1324 1298
 
1325 1299
 ## LIVRE IV : MUSÉES
1326 1300
 
... ...
@@ -2594,6 +2568,10 @@ Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urb
2594 2568
 
2595 2569
 ##### Section 5 : Dispositions diverses.
2596 2570
 
2571
+###### Sous-section  1 : Définition, liste et délimitation
2572
+
2573
+###### Sous-section 2 : Régime de propriété
2574
+
2597 2575
 ###### Article L621-33
2598 2576
 
2599 2577
 Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu'un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d'un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.
... ...
@@ -2604,6 +2582,10 @@ L'acquisition d'un fragment d'immeuble protégé au titre des monuments historiq
2604 2582
 
2605 2583
 L'acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l'objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d'acquisition. Si la revendication est exercée par l'autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l'indemnité qu'elle aura dû payer à l'acquéreur ou au sous-acquéreur.
2606 2584
 
2585
+###### Sous-section 3 : Droit de préemption
2586
+
2587
+###### Sous-section 4 : Gestion des domaines nationaux
2588
+
2607 2589
 ##### Section 6 : Domaines nationaux
2608 2590
 
2609 2591
 ###### Sous-section 1 : Définition, liste et délimitation