Code du patrimoine


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Version consolidée au 31 mars 2017 (version bde1b62)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2017.

11475
#### Article R650-1
11476

                        
11477
Le label “ Architecture contemporaine remarquable ”, mentionné à l'article L. 650-1, est attribué aux immeubles, aux ensembles architecturaux, aux ouvrages d'art et aux aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d'âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant. Cet intérêt s'apprécie au regard des critères suivants :
11478

                        
11479
1° La singularité de l'œuvre ;
11480

                        
11481
2° Le caractère innovant ou expérimental de la conception architecturale, urbaine, paysagère ou de la réalisation technique, ou sa place dans l'histoire des techniques ;
11482

                        
11483
3° La notoriété de l'œuvre eu égard notamment aux publications dont elle a fait l'objet ou la mentionnant ;
11484

                        
11485
4° L'exemplarité de l'œuvre dans la participation à une politique publique ;
11486

                        
11487
5° La valeur de manifeste de l'œuvre en raison de son appartenance à un mouvement architectural ou d'idées reconnu ;
11488

                        
11489
6° L'appartenance à un ensemble ou à une œuvre dont l'auteur fait l'objet d'une reconnaissance nationale ou locale.
   

                    
11491
#### Article R650-2
11492

                        
11493
La demande d'attribution du label est présentée par le propriétaire, ou par toute personne y ayant intérêt au préfet de la région où se situe le bien.
11494

                        
11495
L'initiative peut également être prise par le préfet de région.
11496

                        
11497
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition du dossier de demande.
   

                    
11499
#### Article R650-3
11500

                        
11501
I. - Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai de quinze jours suivant la saisine, le dossier de demande est réputé complet.
11502

                        
11503
II. - Lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire, le préfet de région recueille l'avis de celui-ci avant examen de la demande par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
11504

                        
11505
III. - Le préfet de région notifie au propriétaire sa décision, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
   

                    
11507
#### Article R650-4
11508

                        
11509
La décision d'attribution du label mentionne :
11510

                        
11511
1° Les motifs de l'attribution du label ;
11512

                        
11513
2° La date de construction du bien, le cas échéant arrêtée par la commission régionale du patrimoine et de l'architecture compétente, et la date d'expiration du label ;
11514

                        
11515
3° La dénomination ou la désignation du bien ;
11516

                        
11517
4° Le nom de l'architecte ou du concepteur de l'ouvrage ;
11518

                        
11519
5° L'adresse ou la localisation du bien et le nom de la commune où il est situé ;
11520

                        
11521
6° L'étendue du label avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, le cas échéant, les parties du bien auxquelles il s'applique ;
11522

                        
11523
7° Le nom et le domicile du ou des propriétaires.
11524

                        
11525
La décision d'attribution du label rappelle au propriétaire les obligations d'information prévues à l'article R. 650-6.
   

                    
11527
#### Article R650-5
11528

                        
11529
Une copie de la décision d'attribution du label est adressée à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme et au maire de la commune dans laquelle se situe le bien lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme. L'architecte ou le concepteur de l'ouvrage ou leurs ayants droit sont informés de la décision d'attribution du label.
   

                    
11531
#### Article R650-6
11532

                        
11533
I. – Lorsque le bien faisant l'objet du label n'est pas protégé au titre des abords et des sites patrimoniaux remarquables ou identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, le propriétaire de ce bien informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le préfet de région, deux mois au moins avant le dépôt d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable, de son intention de réaliser des travaux susceptibles de le modifier. Il joint à sa lettre une notice descriptive présentant la nature et l'impact des travaux envisagés sur le bien. Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le contenu de cette notice.
11534

                        
11535
S'il le juge utile, le préfet de région formule des observations et recommandations au propriétaire dans les deux mois suivant la réception de la lettre du propriétaire, le cas échéant après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
11536

                        
11537
II. – Le propriétaire d'un bien faisant l'objet d'un label informe le préfet de région de toute mutation de propriété concernant ce bien dans un délai fixé par un arrêté du ministère de la culture.
   

                    
11539
#### Article R650-7
11540

                        
11541
Hors les cas de retrait de plein droit dans les conditions régies par le premier alinéa du I de l'article L. 650-1, le préfet de région prononce le retrait du label, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le bien est dégradé au point de perdre l'intérêt ayant justifié l'attribution du label.