Code du patrimoine


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Version consolidée au 1er mars 2017 (version b1aec49)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 2017.

2965 2965
##### Article L632-2
2966 2966

                                                                                    
2967 2967
I.
-
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable
, l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement
 ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du 
code de l'environnement
même code
 tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
2968 2968

                                                                                    
2969 2969
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.
2970 2970

                                                                                    
2971 2971
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.
2972 2972

                                                                                    
2973 2973
II.
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En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.
2974 2974

                                                                                    
2975 2975
III.
-
Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
2976 2976

                                                                                    
2977 2977
IV.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.