Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2016 (version 13f9510)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2015.

987 987
##### Article L213-1
988 988

                                                                                    
989 989
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
990 990

                                                                                    
991 991
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 
4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
L. 311-9 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
.
   

                    
993 993
##### Article L213-2
994 994

                                                                                    
995 995
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
996 996

                                                                                    
997 997
I. 
 Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :
998 998

                                                                                    
999 999
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ;
1002 1002

                                                                                    
1003 1003
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 
6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration
, à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ;
1004 1004

                                                                                    
1005 1005
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ;
1006 1006

                                                                                    
1007 1007
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
1008 1008

                                                                                    
1009 1009
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;
1010 1010

                                                                                    
1011 1011
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref :
1012 1012

                                                                                    
1013 1013
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ;
1014 1014

                                                                                    
1015 1015
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ;
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ;
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ;
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ;
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
1024 1024

                                                                                    
1025 1025
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.
1026 1026

                                                                                    
1027 1027
II. 
 Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
   

                    
2349 2349
###### Article L621-30
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé :
2352 2352

                                                                                    
2353 2353
1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ;
2354 2354

                                                                                    
2355 2355
2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé.
2356 2356

                                                                                    
2357 2357
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.
2358 2358

                                                                                    
2359 2359
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
2360 2360

                                                                                    
2361 2361
Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
2362 2362

                                                                                    
2363 2363
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
2364 2364

                                                                                    
2365 2365
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
2366 2366

                                                                                    
2367 2367
Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 
126-1
153-60
 du code de l'urbanisme.
2368 2368

                                                                                    
2369 2369
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
2815 2815
##### Article L641-2
2816 2816

                                                                                    
2817 2817
Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :
2818 2818

                                                                                    
2819 2819
" Art. L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
2820 2820

                                                                                    
2821 2821
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
2822 2822

                                                                                    
2823 2823
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 
160
610
-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
2824 2824

                                                                                    
2825 2825
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
2826 2826

                                                                                    
2827 2827
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
2828 2828

                                                                                    
2829 2829
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. "
   

                    
2853 2853
##### Article L642-3
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 
300-2
103-3
 du code de l'urbanisme.
2856 2856

                                                                                    
2857 2857
Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 
123-14-2
153-54
 du code de l'urbanisme.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie 
à l'article L. 123-14-2
aux articles L. 153-54 à L. 153-59
 du code de l'urbanisme.
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.
   

                    
9608 9608
####### Article R621-8
9609 9609

                                                                                    
9610 9610
La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
9611 9611

                                                                                    
9612 9612
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 
126-1
153-60
 du code de l'urbanisme.
   

                    
9648 9648
####### Article R621-12
9649 9649

                                                                                    
9650 9650
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9651 9651

                                                                                    
9652 9652
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
9653 9653

                                                                                    
9654 9654
Ce dossier comprend :
9655 9655

                                                                                    
9656 9656
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
9657 9657

                                                                                    
9658 9658
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
9659 9659

                                                                                    
9660 9660
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
9661 9661

                                                                                    
9662 9662
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
9663 9663

                                                                                    
9664 9664
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
9665 9665

                                                                                    
9666 9666
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
9667 9667

                                                                                    
9668 9668
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 
123-5
152-4
 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
9669 9669

                                                                                    
9670 9670
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
   

                    
9992 9992
####### Article R621-58
9993 9993

                                                                                    
9994 9994
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
9995 9995

                                                                                    
9996 9996
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 
126-1
153-60
 du code de l'urbanisme.
   

                    
10261 10261
####### Article R621-94
10262 10262

                                                                                    
10263 10263
Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale.
10264 10264

                                                                                    
10265 10265
L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 
123-9
153-14
 du code de l'urbanisme
 
. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 
123-10
153-19
 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
10266 10266

                                                                                    
10267 10267
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par 
l' article L. 124-2
l'article L. 163-5
 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
   

                    
10269 10269
####### Article R621-95
10270 10270

                                                                                    
10271 10271
La décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10272 10272

                                                                                    
10273 10273
Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à 
l'
10274 10273
article L. 126-1
l'article L. 153-60
 du code de l'urbanisme
10275 10273
.