Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
987 | 987 |
##### Article L213-1 |
988 | 988 | |
989 | 989 |
Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit. |
990 | 990 | |
991 | 991 |
L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal . |
993 | 993 |
##### Article L213-2 |
994 | 994 | |
995 | 995 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-1 : |
996 | 996 | |
997 | 997 |
I. ― – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : |
998 | 998 | |
999 | 999 |
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier : |
1000 | 1000 | |
1001 | 1001 |
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; |
1002 | 1002 | |
1003 | 1003 |
b) Pour les documents mentionnés au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration , à l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3° ou 4° du présent I ; |
1004 | 1004 | |
1005 | 1005 |
2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; |
1006 | 1006 | |
1007 | 1007 |
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. |
1008 | 1008 | |
1009 | 1009 |
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ; |
1010 | 1010 | |
1011 | 1011 |
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : |
1012 | 1012 | |
1013 | 1013 |
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé ; |
1014 | 1014 | |
1015 | 1015 |
b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; |
1016 | 1016 | |
1017 | 1017 |
c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; |
1018 | 1018 | |
1019 | 1019 |
d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; |
1020 | 1020 | |
1021 | 1021 |
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; |
1022 | 1022 | |
1023 | 1023 |
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. |
1024 | 1024 | |
1025 | 1025 |
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. |
1026 | 1026 | |
1027 | 1027 |
II. ― – Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. |
2349 | 2349 |
###### Article L621-30 |
2350 | 2350 | |
2351 | 2351 |
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme immeuble adossé à un immeuble classé : |
2352 | 2352 | |
2353 | 2353 |
1° Tout immeuble en contact avec un immeuble classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol ; |
2354 | 2354 | |
2355 | 2355 |
2° Toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé. |
2356 | 2356 | |
2357 | 2357 |
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. |
2358 | 2358 | |
2359 | 2359 |
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut alors être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique. |
2360 | 2360 | |
2361 | 2361 |
Les périmètres prévus aux quatrième et cinquième alinéas peuvent être modifiés par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent de l'environnement d'un monument historique, pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. |
2362 | 2362 | |
2363 | 2363 |
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques. |
2364 | 2364 | |
2365 | 2365 |
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. |
2366 | 2366 | |
2367 | 2367 |
Le tracé du périmètre prévu au présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 153-60 du code de l'urbanisme. |
2368 | 2368 | |
2369 | 2369 |
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
2815 | 2815 |
##### Article L641-2 |
2816 | 2816 | |
2817 | 2817 |
Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites : |
2818 | 2818 | |
2819 | 2819 |
" Art. L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. |
2820 | 2820 | |
2821 | 2821 |
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. |
2822 | 2822 | |
2823 | 2823 |
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160 610 -1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. |
2824 | 2824 | |
2825 | 2825 |
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. |
2826 | 2826 | |
2827 | 2827 |
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. |
2828 | 2828 | |
2829 | 2829 |
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. " |
2853 | 2853 |
##### Article L642-3 |
2854 | 2854 | |
2855 | 2855 |
La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 103-3 du code de l'urbanisme. |
2856 | 2856 | |
2857 | 2857 |
Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code. |
2858 | 2858 | |
2859 | 2859 |
Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-14-2 153-54 du code de l'urbanisme. |
2860 | 2860 | |
2861 | 2861 |
Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées. |
2862 | 2862 | |
2863 | 2863 |
Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l'urbanisme. |
2864 | 2864 | |
2865 | 2865 |
Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme. |
9608 | 9608 |
####### Article R621-8 |
9609 | 9609 | |
9610 | 9610 |
La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs. |
9611 | 9611 | |
9612 | 9612 |
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 153-60 du code de l'urbanisme. |
9648 | 9648 |
####### Article R621-12 |
9649 | 9649 | |
9650 | 9650 |
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
9651 | 9651 | |
9652 | 9652 |
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. |
9653 | 9653 | |
9654 | 9654 |
Ce dossier comprend : |
9655 | 9655 | |
9656 | 9656 |
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ; |
9657 | 9657 | |
9658 | 9658 |
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci. |
9659 | 9659 | |
9660 | 9660 |
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier. |
9661 | 9661 | |
9662 | 9662 |
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire. |
9663 | 9663 | |
9664 | 9664 |
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet. |
9665 | 9665 | |
9666 | 9666 |
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet. |
9667 | 9667 | |
9668 | 9668 |
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, portant le cas échéant dérogation aux règles du plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-5 152-4 du code de l'urbanisme, est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné. |
9669 | 9669 | |
9670 | 9670 |
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle. |
9992 | 9992 |
####### Article R621-58 |
9993 | 9993 | |
9994 | 9994 |
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs. |
9995 | 9995 | |
9996 | 9996 |
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 153-60 du code de l'urbanisme. |
10261 | 10261 |
####### Article R621-94 |
10262 | 10262 | |
10263 | 10263 |
Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité territoriale. |
10264 | 10264 | |
10265 | 10265 |
L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 123-9 153-14 du code de l'urbanisme . Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l'article L. 123-10 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection. |
10266 | 10266 | |
10267 | 10267 |
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par l' article L. 124-2 l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection. |
10269 | 10269 |
####### Article R621-95 |
10270 | 10270 | |
10271 | 10271 |
La décision de création d'un périmètre de protection adapté ou de modification d'un périmètre de protection est prise par un arrêté du préfet de département publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
10272 | 10272 | |
10273 | 10273 |
Le préfet notifie l'arrêté aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de carte communale. Lorsque le territoire concerné est soumis à un plan local d'urbanisme ou à une carte communale, l'autorité compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues à l' |
10274 | 10273 |
article L. 126-1 l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme |
10275 | 10273 |
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