Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version 7a81bfe)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2015.

1661 1661
##### Article L524-1
1662 1662

                                                                                    
1663 1663
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment :
1664 1664

                                                                                    
1665 1665
a) 
Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ;
(Abrogé)
1666 1666

                                                                                    
1667 1667
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ;
1668 1668

                                                                                    
1669 1669
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise.
   

                    
1728 1728
##### Article L524-8
1729 1729

                                                                                    
1730 1730
I. 
 Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
1731 1731

                                                                                    
1732 1732
II. 
 Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
1733 1733

                                                                                    
1734 1734
Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
1735 1735

                                                                                    
1736 1736
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
1737 1737

                                                                                    
1738 1738
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
1739 1739

                                                                                    
1740 1740
III. 
 La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
1741 1741

                                                                                    
1742 1742
Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
1743 1743

                                                                                    
1744 1744
Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
1745 1745

                                                                                    
1746 1746
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
1747 1747

                                                                                    
1748 1748
Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
1751 1751

                                                                                    
1752 1752
En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
1753 1753

                                                                                    
1754 1754
En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
1755 1755

                                                                                    
1756 1756
En cas de transfert total ou partiel, le ou les titres de perception sont émis dans les trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.
1757

                                                                                    
1758
IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement.
   

                    
1760 1758
##### Article L524-11
1761 1759

                                                                                    
1762
La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
1763

                                                                                    
1764 1760
Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le produit à l'établissement public mentionné
Dans les cas mentionnés
 à l'article L. 523-
1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement.
1765

                                                                                    
1766
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.
1767

                                                                                    
1768 1760
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public
4
, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales 
qui l'a perçue.
1769

                                                                                    
1770 1760
Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie
réalisant un diagnostic d'archéologie
 préventive 
prévu à l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1.
1771

                                                                                    
1772
Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.
1760
peut bénéficier d'une subvention de l'Etat.
   

                    
1774 1762
##### Article L524-12
1775 1763

                                                                                    
1776 1764
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la redevance.
1777 1765

                                                                                    
1778 1766
Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.
1779 1767

                                                                                    
1780 1768
Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial.
 Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation.
   

                    
1782 1770
##### Article L524-14
1783 1771

                                                                                    
1784 1772
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
1785 1773

                                                                                    
1786 1774
Les recettes du fonds sont constituées par 
un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative
une subvention de l'Etat
.
1787 1775

                                                                                    
1788 1776
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.
1789 1777

                                                                                    
1790 1778
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle.