Code du patrimoine


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Version consolidée au 15 novembre 2015 (version 45f34cd)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2015.

1782 1782
##### Article L524-14
1783 1783

                                                                                    
1784 1784
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive.
1785 1785

                                                                                    
1786 1786
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.
1787 1787

                                                                                    
1788 1788
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement des territoires, en particulier ruraux.
1789 1789

                                                                                    
1790 1790
Les 
subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein.
1791

                                                                                    
1792 1790
Les 
travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle.
   

                    
7338 7336
###### Article R452-10
7339 7337

                                                                                    
7340 7338
Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :
7341 7339

                                                                                    
7342 7340
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions
, après avis d'une commission scientifique
 ;
7343 7341

                                                                                    
7344 7342
2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6,
7345 7343
L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
7346 7344

                                                                                    
7347 7345
3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
7348 7346

                                                                                    
7349 7347
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
7350 7348

                                                                                    
7351 7349
5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.
   

                    
7353 7351
###### Article R452-11
7354 7352

                                                                                    
7355 7353
Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :
7356 7354

                                                                                    
7357 7355
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
7358 7356

                                                                                    
7359 7357
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
7360 7358

                                                                                    
7361 7359
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
7362 7360

                                                                                    
7363 7361
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut
, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° de l'article R. 452-10,
 soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
   

                    
7375
###### Article R452-13
7376

                        
7377
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 sont fixées par voie réglementaire.
7378

                        
7379
La procédure d'instruction des demandes visées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
8075 8063
#
###### Article R524-11
8076 8064

                                                                                    
8077 8065
La 
commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
8078

                                                                                    
8079
1° Un député et un sénateur ;
8080

                                                                                    
8081 8065
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement
part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint
 du ministre chargé 
du budget
de la culture
, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé 
de la recherche ;
8082

                                                                                    
8083
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil départemental et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
8084

                                                                                    
8085
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
8086

                                                                                    
8087
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
8088

                                                                                    
8089
Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
8065
du budget.
   

                    
8091
####### Article R524-12
8092

                        
8093
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.
   

                    
8095
####### Article R524-13
8096

                        
8097
La commission élit son président en son sein.
8098

                        
8099
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
   

                    
8101
####### Article R524-14
8102

                        
8103
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
   

                    
8105
####### Article R524-15
8106

                        
8107
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
8108

                        
8109
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.
   

                    
8111
####### Article R524-16
8112

                        
8113
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.