Code du patrimoine


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2012 (version 53d56de)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2012.

4487
###### Article R132-44
4488

                        
4489
Les périodiques édités ou importés dans les départements, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l'intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.
   

                    
4491
###### Article R132-45
4492

                        
4493
Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.
   

                    
4495
###### Article R132-46
4496

                        
4497
Les modalités de dépôt au ministère de l'intérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur.
   

                    
4499
###### Article R132-47
4500

                        
4501
Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.
4502

                        
4503
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.
4504

                        
4505
Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.