Code du patrimoine


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Version consolidée au 22 décembre 2011 (version d4bd2d2)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2011.

4113 4113
##### Article R131-7
4114 4114

                                                                                    
4115 4115
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-
43
40
 et R. 132-46.
4116 4116

                                                                                    
4117 4117
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :
4118 4118

                                                                                    
4119 4119
1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
4120 4120

                                                                                    
4121 4121
2° A l'existence et la date du dépôt légal ;
4122 4122

                                                                                    
4123 4123
3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4124 4124

                                                                                    
4125 4125
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
   

                    
4137 4137
####### Article R132-2
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
4140 4140

                                                                                    
4141 4141
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
4142 4142

                                                                                    
4143 4143
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
4144 4144

                                                                                    
4145 4145
3° Les documents mentionnés 
au premier alinéa du présent article
à l'article R. 132-1
 et importés à moins de cent exemplaires ;
4146 4146

                                                                                    
4147 4147
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
4148 4148

                                                                                    
4149 4149
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
4150 4150

                                                                                    
4151 4151
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
4152 4152

                                                                                    
4153 4153
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
4154 4154

                                                                                    
4155 4155
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.
   

                    
4217 4217
####### Article R132-12
4218 4218

                                                                                    
4219 4219
Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.
4220

                                                                                    
4221
Les personnes qui éditent des logiciels ou des bases de données périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les logiciels ou bases de données périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
   

                    
4237 4239
####### Article R132-16
4238 4240

                                                                                    
4239 4241
Les vidéogrammes, autres que ceux 
fixés sur un support photochimique
mentionnés à l'article R. 132-25
, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4240 4242

                                                                                    
4241 4243
L'obligation prévue 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 s'applique aux documents cinématographiques mentionnés 
aux articles
à l'article
 R. 132-26 
et
qui sont mis à la disposition d'un public par un autre moyen que l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
4244

                                                                                    
4241 4245
La même obligation s'applique aux vidéogrammes mentionnés à l'article
 R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public 
au moyen d'un
par un
 autre 
support
moyen
.
4242 4246

                                                                                    
4243 4247
La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public 
au moyen d'un
par un
 autre 
support.
moyen.
   

                    
4245 4249
####### Article R132-17
4246 4250

                                                                                    
4247 4251
Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4248 4252

                                                                                    
4249 4253
On entend par document multimédia au sens 
du h 
de l'article L. 
132
131
-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.
   

                    
4261 4265
####### Article R132-20
4262 4266

                                                                                    
4263 4267
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.
4268

                                                                                    
4269
Les personnes qui éditent des phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne la dernière mise à disposition de chaque année. Toutefois, pour les phonogrammes, vidéogrammes ou documents multimédias périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
   

                    
4279
####### Article D132-23
4280

                        
4281
La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
4289 4323
###### Article R132-25
4290 4324

                                                                                    
4291 4325
Les vidéogrammes
 fixés sur un support photochimique
 mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.
   

                    
4293 4327
###### Article R132-26
4294 4328

                                                                                    
4295 4329
Les documents cinématographiques 
ayant
destinés à une première exploitation en salle de spectacle cinématographique, dès lors qu'ils ont
 obtenu 
un
le
 visa d'exploitation 
en application de
cinématographique prévu à
 l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée
 et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique
,
 sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
4297 4331
###### Article R132-27
4298 4332

                                                                                    
4299 4333
Le dépôt est effectué
 en un exemplaire
 par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai 
d'un
de deux
 mois à compter de 
la première représentation publique du document
l'obtention du visa d'exploitation cinématographique
. Il est accompagné
 du dossier de presse,
 du synopsis et de la fiche technique
 ainsi que
. Lorsque le document cinématographique est exploité en salle, le dépôt est également accompagné du dossier de presse et
 du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
4300 4334

                                                                                    
4301 4335
Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.
   

                    
4303 4337
###### Article R132-28
4304 4338

                                                                                    
4305 4339
L'exemplaire
Pour les documents cinématographiques fixés sur support photochimique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, un exemplaire
 doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
   

                    
4307 4345
###### Article R132-29
4308 4346

                                                                                    
4309 4347
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.
4310 4348

                                                                                    
4311 4349
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée
, avec l'autorisation des titulaires de droits,
 a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.
   

                    
4331 4369
###### Article R132-32
4332 4370

                                                                                    
4333 4371
Lorsque, pour un 
même
document cinématographique fixé sur
 support
 photochimique
, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
4334 4372

                                                                                    
4335 4373
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
   

                    
4343 4381
###### Article R132-34
4344 4382

                                                                                    
4345 4383
Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :
4346 4384

                                                                                    
4347 4385
1° Les 
sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
4348

                                                                                    
4349
2° Les
4385
services de télévision établis en France au sens des articles 43-2 à 43-6 de la loi du 30 septembre 1986 précitée à l'exception :
4386

                                                                                    
4387
a) Des services autorisés sur le fondement de l'article 28-3 de cette même loi ;
4388

                                                                                    
4349 4389
b) Des
 services de 
communication audiovisuelle autorisés en application
paiement à la séance au sens
 de l'article 
30
6-6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70
 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
modifiée 
relative à la liberté de communication
, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
4351
3° La société visée à l'article 65
4389
 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision ;
4351 4389
3° La société visée à l'article 65
 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de service de télévision ;
4390

                                                                                    
4391
c) Des services principalement ou exclusivement consacrés au télé-achat au sens des articles 21,32 et 33 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
4392

                                                                                    
4393
2° Les services de radio, à l'exception :
4394

                                                                                    
4353
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.
4395
précitée ;
4352

                                                                                    
4353 4395
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.
précitée ;
4396

                                                                                    
4397
b) Des services locaux, régionaux et thématiques indépendants mentionnés aux articles 29 et 42-3 de cette même loi ;
4398

                                                                                    
4399
3° Les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre.
   

                    
4355 4401
###### Article R132-35
4356 4402

                                                                                    
4357 4403
I. 
 Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française 
au sens de l'article R. 132-37 
et font l'objet d'une première diffusion 
au sens
par les services de télévision mentionnés au 1°
 de l'article R. 132-
38
34
 :
4358 4404

                                                                                    
4359 4405
1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
4360 4406

                                                                                    
4361 4407
2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
4362 4408

                                                                                    
4363 4409
3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4364 4410

                                                                                    
4365 4411
4° Les émissions de variétés ;
4366 4412

                                                                                    
4367 4413
5° Les messages publicitaires ;
4368 4414

                                                                                    
4369 4415
6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des 
missions et des 
charges
 des sociétés nationales de programme
.
4370 4416

                                                                                    
4371 4417
II. 
― Les
– L'ensemble des documents audiovisuels des services d'autopromotion au sens de l'article 16-1 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, ainsi que les
 autres émissions ou éléments d'émission
 font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.
, sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux télévisés qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
   

                    
4373 4419
###### Article R132-36
4374 4420

                                                                                    
4375 4421
I. 
 Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française 
au sens de l'article R. 132-37 
et font l'objet d'une première diffusion 
au sens
par les services de radio mentionnés au 2°
 de l'article R. 132-
38
34
 :
4376 4422

                                                                                    
4377 4423
1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
4378 4424

                                                                                    
4379 4425
2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
4380 4426

                                                                                    
4381 4427
3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
4382 4428

                                                                                    
4383 4429
4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
4384 4430

                                                                                    
4385 4431
5° Les émissions de variétés ;
4386 4432

                                                                                    
4387 4433
6° Les messages publicitaires ;
4388 4434

                                                                                    
4389 4435
7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des 
missions et des 
charges
 des sociétés nationales de programme
.
4390 4436

                                                                                    
4391 4437
II. 
 Les autres émissions ou éléments d'émission 
font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.
sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
   

                    
4393 4439
###### Article R132-37
4394 4440

                                                                                    
4395 4441
L'ensemble des
Les
 documents 
diffusés lors de journées choisies par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services 
mentionnés 
à l'article
aux articles
 R. 132-
34.
35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces documents.
   

                    
4397 4443
###### Article R132-38
4398 4444

                                                                                    
4399 4445
Les 
documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.
4400

                                                                                    
4401 4445
Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un
éditeurs
 des services 
de communication audiovisuelle ou sonore mentionné
mentionnés
 à l'article R. 132-34
 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique
.
 Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître à ces éditeurs la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
4446

                                                                                    
4447
Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.
   

                    
4403 4449
###### Article R132-39
4404 4450

                                                                                    
4405 4451
Les 
critères de sélection et d'échantillonnage des
éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 déposent à l'Institut national de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours suivant leur première communication au public, les
 documents
 sélectionnés
 mentionnés aux 
2° des
articles R. 132-35 et R. 132-36. Toutefois, l'Institut national de l'audiovisuel peut procéder à la collecte de ces documents selon des procédures automatiques.
4452

                                                                                    
4453
Les conditions et modalités de dépôt ou de collecte automatique ainsi que les normes techniques sont arrêtées par les ministres chargés de la culture et de la communication sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.
4454

                                                                                    
4405 4455
Lorsqu'un document mentionné aux
 articles R. 132-35 et R. 132-36 
sont fixés dans les conditions prévues à l'annexe 4 sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par décret.
ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, le déposant doit, à la demande de l'Institut national de l'audiovisuel, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à la collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, il doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. Le déposant et l'Institut national de l'audiovisuel définissent conjointement les modalités de collecte selon les procédures autres qu'automatiques.
   

                    
4407
###### Article D132-40
4408

                        
4409
La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants :
4410

                        
4411
1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;
4412

                        
4413
2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4414

                        
4415
3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
4416

                        
4417
4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
4418

                        
4419
5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 ;
4420

                        
4421
6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
4422

                        
4423
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.
   

                    
4285
####### Article R132-23
4286

                        
4287
Sont soumis au dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale de France :
4288

                        
4289
1° Sauf s'ils sont édités par les services mentionnés à l'article R. 132-34 ou principalement consacrés aux programmes édités par ceux-ci, les services de communication au public en ligne au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, enregistrés sous le nom de domaine. fr ou tout autre nom de domaine enregistré auprès du ou des organismes français chargés de la gestion de ces noms, enregistrés par une personne domiciliée en France ou produits sur le territoire français ;
4290

                        
4291
2° Sauf s'ils sont diffusés par voie hertzienne terrestre ou s'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34, les services de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établis en France au sens des articles 43-2 et 43-3 de cette même loi.
   

                    
4293
####### Article R132-23-1
4294

                        
4295
I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-23 est effectuée au moins une fois par an.
4296

                        
4297
II. – Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-23 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande de la Bibliothèque nationale de France, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents. Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
4298

                        
4299
III. – Le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France informe le public sur les procédures de collecte qu'elle met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'elle utilise.
4300

                        
4301
IV. – Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.
   

                    
4303
####### Article R132-23-2
4304

                        
4305
La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
4306

                        
4307
1° A la Bibliothèque nationale de France et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4308

                        
4309
2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par la Bibliothèque nationale de France ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.
   

                    
4313
####### Article D132-23-3
4314

                        
4315
La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
4341
###### Article R132-28-1
4342

                        
4343
Pour les documents cinématographiques sous forme de fichier numérique entrant dans les prévisions de l'article R. 132-26, deux exemplaires sont déposés : un exemplaire numérique répondant à des prescriptions techniques fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise sur le fondement du 2° de l'article L. 111-3 du code du cinéma et de l'image animée et un exemplaire sur support photochimique conforme aux prescriptions de l'article R. 132-28.
   

                    
4457
###### Article R132-40
4458

                        
4459
Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
4460

                        
4461
Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.
   

                    
4425 4463
###### Article R132-41
4426 4464

                                                                                    
4427 4465
Les déposants communiquent à
Sont soumis au dépôt légal auprès de
 l'Institut national de l'audiovisuel 
leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux
:
4466

                                                                                    
4427 4467
1° Les
 services 
et sociétés
de communication au public en ligne entrant dans les prévisions du 1° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils sont édités par les services
 mentionnés à l'article R. 132-34 
la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
4428

                                                                                    
4429
Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.
4467
ou lorsqu'ils sont principalement consacrés aux programmes que ceux-ci éditent ;
4468

                                                                                    
4469
2° Les services de médias audiovisuels à la demande entrant dans les prévisions du 2° de l'article R. 132-23, lorsqu'ils mettent à la disposition du public les programmes des services mentionnés au 1° de l'article R. 132-34.
   

                    
4431 4471
###### Article R132-42
4432 4472

                                                                                    
4433
Le dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.
4434

                                                                                    
4435
Les conditions et modalités de dépôt, ainsi que les normes techniques, sont arrêtées par le ministre chargé de la culture sur proposition
4473
I. – La collecte des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande mentionnés à l'article R. 132-41 est effectuée au moins une fois par an.
4474

                                                                                    
4435 4475
II. – Lorsqu'un service de communication au public en ligne ou un service de médias audiovisuels à la demande mentionné à l'article R. 132-41 ne peut être collecté intégralement selon des procédures automatiques, l'éditeur doit, à la demande
 de l'Institut national de l'audiovisuel
, lui fournir les mots de passe et les clés d'accès aux documents protégés nécessaires à sa collecte, ou lui remettre une copie de ces documents
.
 Dans les deux cas, l'éditeur doit également fournir toutes les données techniques nécessaires à la communication et à la conservation à long terme des documents. L'organisme dépositaire et le déposant définissent conjointement les modalités de l'extraction des fichiers.
4476

                                                                                    
4477
III. – Le service de communication au public en ligne de l'Institut national de l'audiovisuel informe le public sur les procédures de collecte qu'il met en œuvre et sur les spécifications techniques de l'outil de collecte automatique qu'il utilise.
4478

                                                                                    
4479
IV. – Les bibliographies nationales des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande prévues au b de l'article L. 131-1 prennent la forme d'une indexation de ces services.
   

                    
4437 4481
###### Article R132-43
4438 4482

                                                                                    
4439
Les déposants fournissent à
4483
La consultation sur place des services de communication au public en ligne et des services de médias audiovisuels à la demande collectés s'effectue :
4484

                                                                                    
4439 4485
1° A
 l'Institut national de l'audiovisuel 
le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
4440

                                                                                    
4441 4485
Les
et dans tout organisme habilité à mettre en œuvre cette consultation par arrêté des
 ministres chargés de la culture et de la communication 
fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.
;
4486

                                                                                    
4487
2° Sur des postes individuels équipés d'interfaces d'accès, de recherche et de traitement fournies par l'Institut national de l'audiovisuel ou les organismes habilités et dont l'usage est strictement réservé à des chercheurs dûment accrédités.
   

                    
4478 4524
##### Article R133-1
4479 4525

                                                                                    
4480 4526
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
4481 4527

                                                                                    
4482 4528
1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;
4483 4529

                                                                                    
4484 4530
2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-
43
40
 ;
4485 4531

                                                                                    
4486 4532
3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-
43
40
, R. 132-46 ;
4487 4533

                                                                                    
4488 4534
4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-
42
39
 et R. 132-44.
   

                    
10916
###### Article D642-1
10917

                        
10918
La décision de mettre à l'étude un projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en application du premier alinéa de l'article L. 642-3 est prise sur délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou sur délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
10919

                        
10920
La délibération par laquelle cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage, durant un mois à compter de son adoption, dans les mairies des communes concernées ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que d'une mention insérée dans un journal d'annonces légales diffusé dans le département. Lorsque plusieurs communes sont concernées, le délai d'un mois court à compter de l'adoption de la dernière de ces délibérations.
10921

                        
10922
La délibération est, en outre, publiée :
10923

                        
10924
1° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit de la délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
10925

                        
10926
2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, s'il existe, lorsqu'il s'agit de la délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
   

                    
10928
###### Article D642-2
10929

                        
10930
L'instance consultative prévue à l'article L. 642-5, dénommée commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, comporte un nombre maximum de quinze membres.
10931

                        
10932
Le nombre des représentants de la ou des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article D. 642-1 ne peut être inférieur à cinq.
10933

                        
10934
Les personnes qualifiées, désignées par les délibérations concordantes mentionnées au même article sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d'intérêts économiques locaux.
10935

                        
10936
Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale, désigné en son sein par la commission, assure la présidence. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre membre de l'instance titulaire d'un mandat électif.
10937

                        
10938
L'architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la commission.
10939

                        
10940
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
10941

                        
10942
Elle arrête un règlement intérieur.
   

                    
10944
###### Article D642-3
10945

                        
10946
L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de l'architecte des Bâtiments de France.
   

                    
10948
###### Article D642-4
10949

                        
10950
Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 constitue la première étape de l'étude.
10951

                        
10952
Il porte sur le territoire de l'aire et comprend :
10953

                        
10954
1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire concerné, à différentes échelles, portant notamment sur :
10955

                        
10956
a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie et des espaces ;
10957

                        
10958
b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la morphologie urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols ainsi que l'occupation végétale ;
10959

                        
10960
c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ;
10961

                        
10962
2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment :
10963

                        
10964
a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir des installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables ;
10965

                        
10966
b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés, précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d'économie d'énergie.
10967

                        
10968
Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l'analyse environnementale figurant au plan local d'urbanisme.
10969

                        
10970
A défaut de plan local d'urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l'état initial de l'environnement dans le territoire de l'aire.
   

                    
10974
###### Article D642-5
10975

                        
10976
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est, à l'issue de l'étude prévue à la section 1, soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
10977

                        
10978
Ce projet comporte, en application de l'article L. 642-2 :
10979

                        
10980
1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l'article D. 642-4.
10981

                        
10982
2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le règlement peut prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions.
   

                    
10984
###### Article D642-6
10985

                        
10986
Le rapport de présentation des objectifs de l'aire comporte une synthèse du diagnostic défini à l'article D. 642-4.
10987

                        
10988
Il énonce, en les mettant en cohérence :
10989

                        
10990
1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et de traitement des espaces ;
10991

                        
10992
2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire.
10993

                        
10994
En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme.
   

                    
10996
###### Article D642-7
10997

                        
10998
Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen conjoint sur le projet de création ou de révision d'une aire en application du troisième alinéa de l'article L. 642-3 vaut avis favorable.
   

                    
11000
###### Article D642-8
11001

                        
11002
A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
   

                    
11004
###### Article D642-9
11005

                        
11006
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision de l'aire est soumis à l'accord du préfet à l'issue de l'enquête publique mentionnée à l'article D. 642-8.
   

                    
11008
###### Article D642-10
11009

                        
11010
Les délibérations prises par le ou les conseils municipaux de la ou des communes concernées ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, portant création ou révision de l'aire, mentionnent l'accord du préfet.
11011

                        
11012
Les modalités de publicité de la délibération sont celles prévues à l'article D. 642-1. La publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
11013

                        
11014
La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de la dernière formalité de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
   

                    
11018
###### Article D642-11
11019

                        
11020
L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article L. 642-6 pour les travaux compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine non soumis à autorisation au titre du code de l'urbanisme est régie par la présente section.
11021

                        
11022
Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
   

                    
11024
###### Article D642-12
11025

                        
11026
La demande d'autorisation est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
11027

                        
11028
1° Par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
11029

                        
11030
2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
11031

                        
11032
3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
11034
###### Article D642-13
11035

                        
11036
Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés fixe le modèle national de la demande d'autorisation.
11037

                        
11038
La demande d'autorisation précise :
11039

                        
11040
1° L'identité du ou des demandeurs ;
11041

                        
11042
2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
11043

                        
11044
3° La nature des travaux envisagés.
11045

                        
11046
La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'il remplit ou qu'ils remplissent les conditions définies à l'article D. 642-12.
   

                    
11048
###### Article D642-14
11049

                        
11050
Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux.
11051

                        
11052
Il comprend, en outre :
11053

                        
11054
1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction :
11055

                        
11056
a) Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ;
11057

                        
11058
b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ;
11059

                        
11060
2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des sols :
11061

                        
11062
a) Un plan de masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur l'aménagement ou la modification du terrain ;
11063

                        
11064
b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, l'état initial et l'état futur ;
11065

                        
11066
c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;
11067

                        
11068
d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.
11069

                        
11070
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet.
   

                    
11072
###### Article D642-15
11073

                        
11074
La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires ou, lorsque l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 est le président d'un établissement public de coopération intercommunale, en quatre exemplaires.
11075

                        
11076
Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques. Dans ce cas, la réception de la demande tient lieu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27.
11077

                        
11078
Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
11079

                        
11080
Deux exemplaires supplémentaires du dossier sont fournis lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
   

                    
11082
###### Article D642-16
11083

                        
11084
Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
11085

                        
11086
Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article D. 642-21.
   

                    
11088
###### Article D642-17
11089

                        
11090
Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les modalités de notification peuvent lui être adressées par courrier électronique.
11091

                        
11092
Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
   

                    
11094
###### Article D642-18
11095

                        
11096
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
   

                    
11098
###### Article D642-19
11099

                        
11100
Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation.
11101

                        
11102
Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les conditions suivantes :
11103

                        
11104
1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ;
11105

                        
11106
2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au préfet et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
11107

                        
11108
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire conserve un exemplaire et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ;
11109

                        
11110
4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ;
11111

                        
11112
5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc national.
   

                    
11114
###### Article D642-20
11115

                        
11116
I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité.
11117

                        
11118
Cette instruction peut être confiée :
11119

                        
11120
1° Aux services de la commune ;
11121

                        
11122
2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités.
11123

                        
11124
II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine.
   

                    
11126
###### Article D642-21
11127

                        
11128
Lorsque le dossier de la demande d'autorisation est complet, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 vaut décision de rejet.
11129

                        
11130
Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cet avis, la demande est réputée rejetée.
   

                    
11132
###### Article R642-22
11133

                        
11134
L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour faire connaître son avis à l'autorité compétente. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable.
11135

                        
11136
S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine, l'autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l'article D. 642-21.
11137

                        
11138
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet de décision.
11139

                        
11140
Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le ministre est notifiée au demandeur.
   

                    
11142
###### Article D642-23
11143

                        
11144
Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande.
11145

                        
11146
Lorsque la commune a confié l'instruction des demandes d'autorisation de travaux à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine dans les mêmes conditions et délais.
11147

                        
11148
Le chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine adresse un projet de décision à l'autorité compétente.
   

                    
11150
###### Article D642-24
11151

                        
11152
Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre, statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée.
11153

                        
11154
Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.
11155

                        
11156
La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire.
   

                    
11158
###### Article D642-25
11159

                        
11160
La décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 642-24 est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par transmission électronique.
11161

                        
11162
Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci en adresse copie au maire de la commune.
11163

                        
11164
Lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, elle informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
11166
###### Article D642-26
11167

                        
11168
Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et pendant toute la durée du chantier.
11169

                        
11170
En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
11171

                        
11172
Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.
   

                    
11174
###### Article D642-27
11175

                        
11176
L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
11177

                        
11178
L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
   

                    
11180
###### Article D642-28
11181

                        
11182
L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire si le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine n'a pas évolué de façon défavorable à son égard.
11183

                        
11184
La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
11185

                        
11186
La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
   

                    
11190
###### Article R642-29
11191

                        
11192
Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
11193

                        
11194
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.