Code du patrimoine


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Version consolidée au 27 mai 2011 (version c0ec25a)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

3117 3117
#### Article L770-4
3118 3118

                                                                                    
3119 3119
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
3120

                                                                                    
   

                    
3129
##### Article R111-1
3130

                        
3131
Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une exportation à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une exportation à destination d'un Etat tiers.
   

                    
3133
##### Article R111-2
3134

                        
3135
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux ans.
   

                    
3137
##### Article R111-3
3138

                        
3139
Pour l'application de l'annexe 1 du présent code, constitue une collection, un ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent. La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.
   

                    
3143
###### Article R111-4
3144

                        
3145
La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.
3146

                        
3147
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces justificatives qui doivent accompagner celle-ci.
   

                    
3149
###### Article R111-5
3150

                        
3151
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir renoncé à sa demande.
   

                    
3153
###### Article R111-6
3154

                        
3155
Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives.
3156

                        
3157
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.
   

                    
3159
###### Article R111-7
3160

                        
3161
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :
3162

                        
3163
1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-4, le ministre chargé de la culture exige la preuve du caractère licite de l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture de ces éléments ;
3164

                        
3165
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8 ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de celle-ci ;
3166

                        
3167
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de la culture la décision mettant fin à la procédure.
   

                    
3169
###### Article R111-8
3170

                        
3171
L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien.
3172

                        
3173
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
   

                    
3175
###### Article R111-9
3176

                        
3177
Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3179
###### Article R111-10
3180

                        
3181
Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée pour les autres biens.
3182

                        
3183
Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation mentionnée au premier alinéa.
3184

                        
3185
Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
3187
###### Article R111-11
3188

                        
3189
Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien.
   

                    
3191
###### Article R111-12
3192

                        
3193
Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la République française.
3194

                        
3195
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3196

                        
3197
Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre jusqu'à la production de ces renseignements.
3198

                        
3199
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la date de réception de la notification du refus par le propriétaire.
   

                    
3203
###### Article R111-13
3204

                        
3205
L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.
   

                    
3207
###### Article R111-14
3208

                        
3209
L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du bien.
   

                    
3211
###### Article R111-15
3212

                        
3213
Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.
3214

                        
3215
Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
3216

                        
3217
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
3219
###### Article R111-16
3220

                        
3221
Les biens culturels et les trésors nationaux dont la sortie temporaire a été autorisée en application des articles R. 111-13 et R. 111-14 sont présentés aux services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est présenté dans le lieu désigné par ce dernier.
   

                    
3225
###### Article R111-17
3226

                        
3227
Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1 du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la culture peut, avant de décider la mise en œuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article L. 112-14, saisir la commission consultative des trésors nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
3228

                        
3229
L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels mentionné à l'article R. 112-2.
   

                    
3231
###### Article R111-18
3232

                        
3233
En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur l'appartenance du bien à la catégorie des trésors nationaux ou aux catégories de biens culturels mentionnés à l'article L. 111-2.
   

                    
3237
###### Article R111-19
3238

                        
3239
L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.
3240

                        
3241
Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L. 111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R. 111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-2.
3242

                        
3243
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
3245
###### Article R111-20
3246

                        
3247
L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15.
3248

                        
3249
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
3251
###### Article R111-21
3252

                        
3253
Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-20 sont présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
3257
###### Article R111-22
3258

                        
3259
Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 comprend onze membres :
3260

                        
3261
1° Cinq membres de droit :
3262

                        
3263
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
3264

                        
3265
b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
3266

                        
3267
c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
3268

                        
3269
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ;
3270

                        
3271
e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
3272

                        
3273
ou leur représentant ;
3274

                        
3275
2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
3276

                        
3277
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. La commission établit son règlement intérieur.
3278

                        
3279
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
3281
###### Article R111-23
3282

                        
3283
Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de droit.
   

                    
3285
###### Article D111-24
3286

                        
3287
La commission consultative des trésors nationaux est tenue informée des délivrances de certificat d'exportation de biens culturels au moins une fois par an.
   

                    
3289
###### Article D111-25
3290

                        
3291
La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport scientifique mentionné à l'article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.
3292

                        
3293
Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations.
3294

                        
3295
L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.
   

                    
3299
##### Article R112-1
3300

                        
3301
Les catégories de biens culturels mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et au 1° de l'article L. 112-11 sont celles qui figurent à l'annexe 2 du présent code.
   

                    
3303
##### Article R112-2
3304

                        
3305
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Il est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur.
   

                    
3307
##### Article R112-3
3308

                        
3309
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels à la direction centrale de la police judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de l'intérieur est chargé :
3310

                        
3311
1° D'étudier, en collaboration avec le ministère chargé de la culture, la direction centrale de la sécurité publique et la direction générale de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, les mesures propres à assurer la protection des biens culturels et la prévention des vols les concernant ;
3312

                        
3313
2° D'animer et de coordonner sur le plan national la recherche et la répression des vols de biens culturels ;
3314

                        
3315
3° De faire effectuer ou poursuivre à l'étranger les recherches de biens culturels volés, et celles des auteurs des vols, en liaison avec l'Organisation internationale de police criminelle ;
3316

                        
3317
4° D'exercer, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, les pouvoirs et les compétences dévolues à celle-ci par la législation et la réglementation sur la restitution des biens culturels.
   

                    
3319
##### Article R112-4
3320

                        
3321
Les dispositions de l'article R. 112-3 s'appliquent aux biens culturels de toute nature et de toute époque présentant à un titre quelconque une valeur artistique ou historique qui les rattache au patrimoine culturel national, que ces biens culturels appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou à une personne de droit public ou privé et qu'ils aient ou non été classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou classés comme archives historiques.
   

                    
3327
####### Article R112-5
3328

                        
3329
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
3330

                        
3331
L'office communique aux services du ministère chargé de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
3333
####### Article R112-6
3334

                        
3335
Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 112-2 et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, il le notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre.
3336

                        
3337
La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.
   

                    
3339
####### Article R112-7
3340

                        
3341
Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres comportent les éléments suivants :
3342

                        
3343
1° Désignation et description du bien ;
3344

                        
3345
2° Certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 112-2 ;
3346

                        
3347
3° Tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;
3348

                        
3349
4° Tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;
3350

                        
3351
5° Le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.
   

                    
3353
####### Article R112-8
3354

                        
3355
Les informations mentionnées dans la demande de recherche d'un bien culturel sont adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.
   

                    
3357
####### Article R112-9
3358

                        
3359
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu'il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.
3360

                        
3361
Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.
   

                    
3363
####### Article R112-10
3364

                        
3365
S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la législation sur la restitution des biens culturels ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels en avise l'autorité centrale de l'Etat requérant.
   

                    
3367
####### Article R112-11
3368

                        
3369
Lorsque, dans la notification, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.
3370

                        
3371
L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles L. 112-5 et L. 112-10.
   

                    
3373
####### Article R112-12
3374

                        
3375
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel.
3376

                        
3377
L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère chargé de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'Etat membre concerné si ce dernier le demande.
   

                    
3379
####### Article R112-13
3380

                        
3381
Les notifications prévues aux articles R. 112-6 et R. 112-9 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.
   

                    
3385
####### Article R112-14
3386

                        
3387
Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, sur les mesures conservatoires prévues à l'article L. 112-5.
   

                    
3389
####### Article R112-15
3390

                        
3391
Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels ne demande pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.
   

                    
3395
####### Article R112-16
3396

                        
3397
L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.
3398

                        
3399
Elle en informe l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.
3400

                        
3401
Celui-ci informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.
   

                    
3403
####### Article R112-17
3404

                        
3405
Une copie de la décision de justice est notifiée à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3407
####### Article R112-18
3408

                        
3409
Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de l'Union européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
   

                    
3411
####### Article R112-19
3412

                        
3413
La publicité prévue à l'article R. 112-18 comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
   

                    
3419
####### Article R112-20
3420

                        
3421
La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres.
3422

                        
3423
Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
   

                    
3425
####### Article R112-21
3426

                        
3427
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels informe l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.
   

                    
3429
####### Article R112-22
3430

                        
3431
Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.
   

                    
3433
####### Article R112-23
3434

                        
3435
Une publicité est assurée dans les mêmes formes que celle prévue aux articles R. 112-18 et R. 112-19 lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de l'Union européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'Etat.
   

                    
3437
####### Article R112-24
3438

                        
3439
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est habilité, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive (CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de l'Union européenne les actions prévues par la législation sur la restitution des biens culturels, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français.
   

                    
3443
####### Article R112-25
3444

                        
3445
La procédure prévue à l'article 90 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique est applicable aux remises de dette mentionnées à l'article L. 112-19.
   

                    
3447
####### Article R112-26
3448

                        
3449
Le délai prévu à l'article L. 112-21 est d'un mois.
   

                    
3453
###### Article R112-27
3454

                        
3455
La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
   

                    
3457
###### Article R112-28
3458

                        
3459
Les services de la police nationale et les formations de la gendarmerie nationale adressent à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels toutes les informations relatives aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels ainsi qu'aux auteurs et aux complices de ces faits.
3460

                        
3461
De même, la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget adresse à l'office les renseignements, recueillis à l'occasion de l'exercice de ses missions, relatifs aux vols ou à la circulation illicite de biens culturels.
   

                    
3463
###### Article R112-29
3464

                        
3465
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des malfaiteurs aux services de la police nationale et de la gendarmerie et, sur leur demande, les renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
3466

                        
3467
Il adresse à la direction générale des douanes et droits indirects au ministère chargé du budget les informations et circulaires de recherches concernant les biens culturels volés ou circulant illicitement.
   

                    
3469
###### Article R112-30
3470

                        
3471
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, notamment lorsque les vols de biens culturels nécessitent des recherches interrégionales ou internationales, les autorités ou les services concernés peuvent demander à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels d'envoyer sur place des agents qui apporteront leur concours et assureront la coordination des recherches.
3472

                        
3473
Cette coopération n'implique pas dessaisissement des services régionaux ou locaux régulièrement saisis.
3474

                        
3475
En application de l'article D. 4 du code de procédure pénale, les fonctionnaires de l'office peuvent être chargés directement par les autorités judiciaires des enquêtes présentant une importance particulière.
   

                    
3481
###### Article D113-1
3482

                        
3483
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel, organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des personnes morales de droit privé à vocation culturelle ou organisant une manifestation culturelle, agissant sans but lucratif.
   

                    
3485
###### Article D113-2
3486

                        
3487
Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
3488

                        
3489
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des œuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.
   

                    
3491
###### Article D113-3
3492

                        
3493
Le prêt est consenti pour la durée fixée dans la convention prévue à l'article D. 113-2. Toute prolongation du prêt est soumise à l'accord du ministre chargé de la culture et doit faire l'objet d'une demande expresse adressée à celui-ci, un mois au moins avant la date prévue pour la fin du prêt.
   

                    
3495
###### Article D113-4
3496

                        
3497
La convention mentionnée à l'article D. 113-2 prévoit qu'elle transfère à l'emprunteur la responsabilité des œuvres pour les cas de vol, perte ou détérioration.
3498

                        
3499
La convention prévoit la souscription d'une assurance couvrant les risques mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le ministre chargé de la culture peut dispenser les personnes publiques, au vu des garanties qu'elles présentent, de souscrire cette assurance.
3500

                        
3501
Elle comporte également l'engagement du bénéficiaire du prêt d'accepter un contrôle par toute personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et d'informer sans délai ce dernier de toute disparition ou détérioration d'une œuvre.
3502

                        
3503
Elle précise les conditions dans lesquelles peut être prononcé le retrait de l'œuvre par le ministre chargé de la culture et entrepris, le cas échéant, les travaux de restauration.
   

                    
3509
####### Article D113-5
3510

                        
3511
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain peuvent faire l'objet d'un dépôt :
3512

                        
3513
1° Dans les musées de l'Etat ;
3514

                        
3515
2° Dans les musées relevant des collectivités territoriales ;
3516

                        
3517
3° Dans les musées dépendant de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique ainsi que dans les institutions et organismes à but culturel agissant sans but lucratif ;
3518

                        
3519
4° Dans les musées étrangers ;
3520

                        
3521
5° Dans les monuments historiques appartenant à une personne publique, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
3522

                        
3523
6° Dans les parcs, jardins et espaces constituant des dépendances du domaine public ;
3524

                        
3525
7° Dans les résidences présidentielles, dans les résidences affectées au Premier ministre, dans les locaux des assemblées parlementaires et du Conseil économique, social et environnemental ainsi que dans les ambassades de France et dans les préfectures ;
3526

                        
3527
8° Dans les bâtiments affectés aux administrations de l'Etat, aux autorités administratives indépendantes et aux établissements publics nationaux.
   

                    
3529
####### Article D113-6
3530

                        
3531
Les dépôts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et le dépositaire après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article D. 113-24.
3532

                        
3533
Le comité apprécie les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition ainsi que les conditions de mise en valeur des œuvres déposées.
   

                    
3535
####### Article D113-7
3536

                        
3537
La convention prévue à l'article D. 113-6 détermine les conditions du dépôt. Ce dépôt est consenti pour une durée n'excédant pas cinq années. Trois mois avant l'expiration de la convention, le dépositaire fait part au ministre chargé de la culture de son intention de mettre fin au dépôt ou d'en demander le renouvellement, qui peut être accordé dans les mêmes conditions.
   

                    
3539
####### Article D113-8
3540

                        
3541
La convention comporte pour le bénéficiaire l'engagement :
3542

                        
3543
1° De souscrire une assurance ou un engagement de garantie équivalent, la souscription d'une assurance étant obligatoire pour les dépôts prévus aux 3° et 4° de l'article D. 113-5 ;
3544

                        
3545
2° D'entretenir les œuvres mises en dépôt ;
3546

                        
3547
3° D'informer sans délai le ministre chargé de la culture de toute disparition ou détérioration d'une œuvre ;
3548

                        
3549
4° De ne pas modifier, sans l'accord du ministre chargé de la culture, les conditions de présentation des œuvres mises en dépôt ;
3550

                        
3551
5° De faire parvenir à la fin de chaque année au ministre chargé de la culture un état des œuvres et objets d'art dont il est dépositaire ;
3552

                        
3553
6° D'accepter à tout moment le contrôle et l'inspection des œuvres mises en dépôt par une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
3554

                        
3555
7° De restituer les œuvres en vue d'une exposition temporaire.
   

                    
3557
####### Article D113-9
3558

                        
3559
La disparition ou la détérioration d'une œuvre mise en dépôt donne lieu, à l'encontre du dépositaire, à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant à la valeur de l'œuvre estimée au moment de sa disparition ou du montant de la dépréciation de l'œuvre après détérioration.
3560

                        
3561
La restauration d'une œuvre déposée est à la charge du dépositaire et donne lieu à l'émission par le ministre chargé de la culture d'un titre de perception correspondant au coût de la restauration. Elle ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
   

                    
3563
####### Article D113-10
3564

                        
3565
Le retrait de l'œuvre mise en dépôt peut être immédiatement prononcé si les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 113-6 et aux articles D. 113-7 et D. 113-8 et au deuxième alinéa de l'article D. 113-9 ne sont pas respectées.
   

                    
3569
####### Article D113-11
3570

                        
3571
La mise en dépôt des biens inscrits sur les inventaires du Mobilier national est autorisée à des fins d'ameublement par le ministre chargé de la culture :
3572

                        
3573
1° Pour contribuer à l'aménagement de l'hôtel et des résidences affectés au Premier ministre, des ambassades de France, des hôtels ministériels, des hôtels des présidents des assemblées ainsi que des cabinets de travail des chefs des grands corps de l'Etat.
3574

                        
3575
Ces dépôts sont limités à l'aménagement des pièces de réception officielles, du bureau personnel et du bureau du directeur du cabinet des membres du Gouvernement ;
3576

                        
3577
2° Dans tous les autres cas, après consultation d'une commission de contrôle dont la composition est fixée à l'article D. 113-22, sur la demande du ministre dont relève le service ou l'organisme demandeur.
   

                    
3579
####### Article D113-12
3580

                        
3581
Seuls les meubles et objets mobiliers fabriqués postérieurement à l'année 1800 peuvent faire l'objet d'une mise en dépôt.
   

                    
3583
####### Article D113-13
3584

                        
3585
Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.
   

                    
3587
####### Article D113-14
3588

                        
3589
Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition de l'administrateur général du Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde :
3590

                        
3591
1° Soit à l'inventaire annexe tenu par l'administration générale du Mobilier national ;
3592

                        
3593
2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie.
3594

                        
3595
L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.
   

                    
3597
####### Article D113-15
3598

                        
3599
Le ministre chargé de la culture peut également décider le prêt ou le dépôt dans un musée de France ou un monument historique appartenant à une personne publique, ouverts au public, de meubles ou d'objets présentant, du point de vue historique ou artistique, un caractère exceptionnel et inscrits à l'inventaire normal ou à l'inventaire annexe du Mobilier national. Il peut décider, selon la même procédure, de mettre fin à ce prêt ou à ce dépôt.
   

                    
3601
####### Article D113-16
3602

                        
3603
Sont confiés au Mobilier national :
3604

                        
3605
1° Le contrôle de l'inspection technique et des travaux de conservation et de restauration des objets inscrits à l'inventaire annexe prévu à l'article D. 113-14, et plus généralement des objets mobiliers de caractère historique ou artistique appartenant à l'Etat et déposés dans les services et établissements autres que les musées et les monuments historiques. Les ateliers du Mobilier national ont seuls qualité pour exécuter, ou faire exécuter sous leur contrôle, les travaux de restauration qui sont effectués dans les conditions stipulées aux devis approuvés par le représentant qualifié du service ou de l'établissement affectataire et aux frais de celui-ci ;
3606

                        
3607
2° La vérification des propositions de versement à l'administration des domaines des meubles et objets mobiliers appartenant à des administrations de l'Etat. La remise à l'administration des domaines des objets mobiliers de toute nature par les services publics est subordonnée au visa préalable de l'administrateur général du Mobilier national attestant qu'aucun d'eux ne présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art ; dans le cas contraire, les objets sont remis, contre décharge régulière, à l'administration générale du Mobilier national et inscrits par celle-ci à son inventaire.
   

                    
3609
####### Article D113-17
3610

                        
3611
Les frais de mise en état, de transport, d'entretien et de restauration des meubles et objets mobiliers sont à la charge des services ou organismes autorisés à bénéficier d'un dépôt du Mobilier national. L'administration générale du Mobilier national peut leur demander de contracter une assurance pour la valeur de ces objets qu'elle aura déterminée.
   

                    
3613
####### Article D113-18
3614

                        
3615
La mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par l'administration générale du Mobilier national entraîne, pour le bénéficiaire, l'engagement :
3616

                        
3617
1° De restituer ces pièces sur simple demande du Mobilier national, et aussitôt, lorsqu'elles ne sont plus utilisées ;
3618

                        
3619
2° De ne pas changer, sans l'accord du Mobilier national, la place qui leur a été attribuée au moment où elles ont été mises en dépôt ;
3620

                        
3621
Tout changement d'affectation des meubles et objets mobiliers inscrits à l'inventaire du Mobilier national intervenant en contradiction avec les règles énoncées aux articles D. 113-11 et D. 113-12 entraîne de droit leur retour dans les réserves du Mobilier national, sauf dérogation préalable accordée par le ministre chargé de la culture ;
3622

                        
3623
3° D'assurer leur entretien normal en signalant au Mobilier national leur usure ou leur détérioration dès qu'elle est constatée ;
3624

                        
3625
4° De ne procéder à aucune réparation ou transformation sans son autorisation préalable ;
3626

                        
3627
5° De fournir, sur demande du Mobilier national, l'attestation d'assurance couvrant la valeur desdits objets ;
3628

                        
3629
6° De faire parvenir au Mobilier national, à la fin de chaque année, un état des objets dont il est dépositaire ou figurant à l'inventaire annexe, avec indication de leur emplacement et de leur état de conservation.
   

                    
3631
####### Article D113-19
3632

                        
3633
La restauration des meubles et objets mobiliers détériorés en cours d'usage demandée par le bénéficiaire ou décidée, après visite d'inspection par l'administration générale du Mobilier national est dans tous les cas à la charge dudit bénéficiaire.
3634

                        
3635
Il en est de même pour les objets mobiliers restitués définitivement et dont le mauvais état est constaté lors de leur rentrée au Mobilier national.
   

                    
3637
####### Article D113-20
3638

                        
3639
En cas de disparition d'un meuble ou d'un objet mobilier mis en dépôt soit il est émis un titre de perception à l'encontre du dépositaire pour la valeur de la pièce estimée au moment où sa disparition est constatée par le Mobilier national, soit le Mobilier national propose l'achat par le dépositaire d'une pièce équivalente qui sera ensuite portée aux inventaires du Mobilier national.
   

                    
3641
####### Article D113-21
3642

                        
3643
L'administration générale du Mobilier national établit tous les cinq ans l'inventaire des meubles et objets placés en dépôt, groupés par service dépositaire, avec l'indication de l'immeuble où ils sont déposés et la date du dépôt.
   

                    
3645
####### Article D113-22
3646

                        
3647
La commission mentionnée au 2° des articles D. 113-11 et D. 113-14 est composée comme suit :
3648

                        
3649
1° Un président de chambre ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
3650

                        
3651
2° Un membre du Conseil d'Etat ;
3652

                        
3653
3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
3654

                        
3655
4° Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
3656

                        
3657
5° L'administrateur général du Mobilier national.
3658

                        
3659
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur du Mobilier national.
3660

                        
3661
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
3662

                        
3663
La commission, ou toute personne directement habilitée par elle, a accès aux locaux occupés par les services civils ou militaires pour y procéder à toutes les investigations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
   

                    
3665
####### Article D113-23
3666

                        
3667
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions de mise en dépôt de meubles et objets mobiliers par le Mobilier national.
   

                    
3671
###### Article D113-27
3672

                        
3673
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée de définir la méthodologie d'un récolement général des dépôts d'œuvres d'art, d'en organiser les opérations et d'en suivre le déroulement. Elle peut proposer au ministre chargé de la culture toutes mesures destinées à améliorer la conservation et la gestion des dépôts d'œuvres d'art.
3674

                        
3675
Les services et établissements relevant du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'éducation exécutent les opérations de récolement selon les directives et sous le contrôle de la commission. Celle-ci peut faire appel, en tant que de besoin, aux corps ou services d'inspection qui dépendent d'autres départements ministériels.
3676

                        
3677
La commission reçoit communication de tout constat de perte établi par les institutions déposantes.
3678

                        
3679
Elle est associée, en ce qui concerne les dépôts d'œuvres d'art, à la mise en œuvre du récolement décennal prévu par l'article L. 451-2 et elle reçoit une communication périodique des résultats de ce récolement pour ce qui a trait aux œuvres déposées.
3680

                        
3681
Elle veille à la mise en œuvre du récolement prévu par l'article L. 451-9 et prend en compte ses résultats.
3682

                        
3683
Elle remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité.
3684

                        
3685
Elle peut proposer son soutien technique aux activités de récolement des dépôts d'œuvres d'art appartenant à l'Etat et relevant d'autres départements ministériels que ceux mentionnés au deuxième alinéa.
   

                    
3687
###### Article D113-28
3688

                        
3689
La commission de récolement des dépôts d'œuvres d'art est composée ainsi qu'il suit :
3690

                        
3691
1° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;
3692

                        
3693
2° Dix représentants du ministère chargé de la culture :
3694

                        
3695
a) Le chef de l'inspection générale des affaires culturelles ;
3696

                        
3697
b) Le secrétaire général ;
3698

                        
3699
c) Le directeur général des patrimoines ;
3700

                        
3701
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
3702

                        
3703
e) Le directeur général de la création artistique ;
3704

                        
3705
f) L'administrateur général du Mobilier national ;
3706

                        
3707
g) Le président du Centre des monuments nationaux ;
3708

                        
3709
h) Le directeur du Fonds national d'art contemporain ;
3710

                        
3711
i) Le directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
3712

                        
3713
j) Le directeur général des Arts décoratifs ;
3714

                        
3715
3° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
3716

                        
3717
4° Le secrétaire général du ministère de la justice ;
3718

                        
3719
5° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3720

                        
3721
6° Le secrétaire général du ministère chargé du budget ;
3722

                        
3723
7° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
3724

                        
3725
8° Le secrétaire général du ministère chargé de l'éducation.
3726

                        
3727
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
   

                    
3729
###### Article D113-29
3730

                        
3731
Lorsque la commission examine des questions concernant un département ministériel qui n'est pas représenté en son sein, elle invite un représentant du ministre intéressé. Ce représentant siège avec voix délibérative.
3732

                        
3733
Le président de la commission peut autoriser des experts à siéger avec voix consultative.
3734

                        
3735
Les fonctions de président et de membre de la commission peuvent donner lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
3736

                        
3737
Le président perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
   

                    
3739
###### Article D113-30
3740

                        
3741
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et par l'administration générale du Mobilier national.
3742

                        
3743
Le secrétaire général de la commission est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de la commission.
   

                    
3747
####### Article D113-24
3748

                        
3749
Le comité consultatif des prêts et dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, placé auprès du ministre chargé de la culture, est présidé par le directeur général de la création artistique et comprend des représentants des services gestionnaires des collections nationales relevant du ministère chargé de la culture et des corps de conservation et d'inspection de ce ministère. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
3751
####### Article D113-25
3752

                        
3753
Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-6, D. 113-7 et D. 113-8.
   

                    
3755
####### Article R113-26
3756

                        
3757
Les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain sont acquis et gérés par le Centre national des arts plastiques dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
3763
##### Article R114-1
3764

                        
3765
Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
3766

                        
3767
1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
3768

                        
3769
2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.
3770

                        
3771
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.
   

                    
3773
##### Article R114-2
3774

                        
3775
La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions.
3776

                        
3777
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.
   

                    
3779
##### Article R114-3
3780

                        
3781
La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.
   

                    
3783
##### Article R114-4
3784

                        
3785
La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article R. 114-1 ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.
   

                    
3787
##### Article R114-5
3788

                        
3789
Les règles relatives aux sanctions de l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels sont fixées à l'article R. 645-13 du code pénal.
   

                    
3791
##### Article R114-6
3792

                        
3793
Les associations mentionnées à l'article 2-21 du code de procédure pénale ne peuvent être agréées que si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
3794

                        
3795
1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
3796

                        
3797
2° D'activités désintéressées dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique ;
3798

                        
3799
3° De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
3801
##### Article R114-7
3802

                        
3803
La réunion des conditions mentionnées à l'article R. 114-6 est attestée notamment par un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des organes d'administration de l'association, par la régularité de ses comptes et par la nature et l'importance des activités pratiques de l'association et des publications de ses membres.
   

                    
3805
##### Article R114-8
3806

                        
3807
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de l'étude et de la protection du patrimoine archéologique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article 2-21 du code de procédure pénale sont dispensées de fournir les justifications mentionnées à l'article R. 114-7.
   

                    
3809
##### Article R114-9
3810

                        
3811
La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration.
3812

                        
3813
La demande est accompagnée d'un dossier comportant :
3814

                        
3815
1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
3816

                        
3817
2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
3818

                        
3819
3° Un exemplaire, à jour, des statuts ;
3820

                        
3821
4° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association, conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
3822

                        
3823
5° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association et indiquer expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
3824

                        
3825
6° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
   

                    
3827
##### Article R114-10
3828

                        
3829
La demande d'agrément, établie en quatre exemplaires, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture.
   

                    
3831
##### Article R114-11
3832

                        
3833
Le préfet procède à l'instruction de la demande d'agrément et consulte le directeur régional des affaires culturelles de la région dans laquelle l'association a son siège social. Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social et l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
   

                    
3835
##### Article R114-12
3836

                        
3837
Les autorités consultées en application de l'article R. 114-11 font connaître au préfet leur avis dans un délai de six mois. Faute de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable.
   

                    
3839
##### Article R114-13
3840

                        
3841
Le préfet transmet le dossier, accompagné de son avis, au ministre chargé de la culture et au garde des sceaux, ministre de la justice.
3842

                        
3843
La décision d'agrément est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévus à l'article R. 114-10.
3844

                        
3845
L'agrément est réputé accordé si, à l'expiration du délai de dix mois, l'association n'a pas reçu notification de la décision. Postérieurement à l'expiration de ce délai, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine par les ministres compétents au président de l'association intéressée.
3846

                        
3847
La décision de refus d'agrément est motivée.
   

                    
3849
##### Article R114-14
3850

                        
3851
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française. Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue à l'article R. 114-13 lorsque aucune décision négative n'est intervenue.
   

                    
3853
##### Article R114-15
3854

                        
3855
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
3856

                        
3857
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule association, l'agrément doit être à nouveau sollicité.
   

                    
3859
##### Article R114-16
3860

                        
3861
Les associations agréées adressent chaque année aux autorités qui ont accordé l'agrément leur rapport moral et leur rapport financier en deux exemplaires. Le rapport financier est présenté comme prévu au 5° de l'article R. 114-9.
   

                    
3863
##### Article R114-17
3864

                        
3865
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 114-16 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément, celui-ci peut être suspendu par une décision conjointe du ministre chargé de la culture et du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de six mois sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
3866

                        
3867
Le retrait de l'agrément est prononcé après les consultations mentionnées aux articles R. 114-11 et R. 114-13.
3868

                        
3869
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
3870

                        
3871
La décision de retrait de l'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
3875
##### Article R115-1
3876

                        
3877
La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L. 115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :
3878

                        
3879
1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L. 115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même disposition ;
3880

                        
3881
2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des musées de France ;
3882

                        
3883
3° Le troisième collège donne :
3884

                        
3885
a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;
3886

                        
3887
b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au domaine public ;
3888

                        
3889
c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine public ;
3890

                        
3891
4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
   

                    
3893
##### Article R115-2
3894

                        
3895
Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi composé :
3896

                        
3897
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :
3898

                        
3899
a) Le directeur général des patrimoines, vice-président, ou son représentant ;
3900

                        
3901
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;
3902

                        
3903
c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
3904

                        
3905
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des patrimoines, ou son représentant ;
3906

                        
3907
2° Un député et un sénateur ;
3908

                        
3909
3° Trois représentants des collectivités territoriales :
3910

                        
3911
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;
3912

                        
3913
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
3914

                        
3915
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;
3916

                        
3917
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5° ;
3918

                        
3919
5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi qu'il suit :
3920

                        
3921
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux b, c et d ;
3922

                        
3923
b) Deuxième collège : parmi les membres de la commission scientifique nationale des musées de France ;
3924

                        
3925
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des collections publiques d'art moderne et contemporain ;
3926

                        
3927
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la Commission nationale des monuments historiques et les conservateurs et conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
   

                    
3929
##### Article R115-3
3930

                        
3931
Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des patrimoines convoque la commission et en assure la présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.
3932

                        
3933
Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
3934

                        
3935
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
3936

                        
3937
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
3939
##### Article R115-4
3940

                        
3941
La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
3942

                        
3943
La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 115-1.
3944

                        
3945
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
3946

                        
3947
Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres qui la composent.
3948

                        
3949
Les votes s'effectuent à bulletin secret.
3950

                        
3951
La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
3952

                        
3953
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.
   

                    
3959
##### Article R121-1
3960

                        
3961
L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes.
3962

                        
3963
Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier l'estimation.
3964

                        
3965
Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.
   

                    
3967
##### Article R121-2
3968

                        
3969
La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre chargé de la culture.
3970

                        
3971
Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.
   

                    
3973
##### Article R121-3
3974

                        
3975
Les experts se font présenter le bien.
3976

                        
3977
Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux fonde son estimation.
3978

                        
3979
En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire. Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3981
##### Article R121-4
3982

                        
3983
La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers, conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ; il est saisi par la partie la plus diligente.
3984

                        
3985
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à l'article R. 121-3.
   

                    
3987
##### Article R121-5
3988

                        
3989
L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par le ministre chargé de la culture.
   

                    
3991
##### Article R121-6
3992

                        
3993
Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.
   

                    
3995
##### Article R121-7
3996

                        
3997
Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les dispositions du présent chapitre lui sont applicables.
3998

                        
3999
Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est diligentée.
4000

                        
4001
Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel a été entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne publique.
   

                    
4005
##### Article D122-1
4006

                        
4007
Les règles relatives à la dation en paiement sont fixées à l'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4009
##### Article D122-2
4010

                        
4011
Les règles relatives à la donation à l'Etat d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique, sont fixées à l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4013
##### Article D122-3
4014

                        
4015
Les règles relatives aux versements effectués par les entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de biens culturels ayant le caractère de trésor national ou présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ainsi que les règles applicables à l'achat par une entreprise de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux sont fixées par le paragraphe VIII du chapitre VIII du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4017
##### Article D122-4
4018

                        
4019
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux, bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par le paragraphe VI de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4023
##### Article R123-1
4024

                        
4025
Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour exercer le droit de préemption prévu à l'article L. 123-1.
   

                    
4027
##### Article R123-2
4028

                        
4029
Sont considérés comme œuvres d'art pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 relatifs au droit de préemption les biens appartenant à l'une des catégories suivantes :
4030

                        
4031
1° Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de fouilles et découvertes terrestres et sous-marines, de sites archéologiques ou de collections archéologiques ;
4032

                        
4033
2° Eléments de décor provenant du démembrement d'immeubles par nature ou par destination ;
4034

                        
4035
3° Peintures, aquarelles, gouaches, pastels, dessins, collages, estampes, affiches et leurs matrices respectives ;
4036

                        
4037
4° Photographies positives ou négatives quels que soient leur support et le nombre d'images sur ce support ;
4038

                        
4039
5° Œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4040

                        
4041
6° Productions originales de l'art statuaire ou copies obtenues par le même procédé et fontes dont les tirages ont été exécutés sous le contrôle de l'artiste ou de ses ayants droit et limités à un nombre inférieur ou égal à huit épreuves, plus quatre épreuves d'artistes, numérotées ;
4042

                        
4043
7° Œuvres d'art contemporain non comprises dans les catégories citées aux 3° à 6° ;
4044

                        
4045
8° Meubles et objets d'art décoratif ;
4046

                        
4047
9° Manuscrits, incunables, livres et autres documents imprimés ;
4048

                        
4049
10° Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, collections et biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
4050

                        
4051
11° Moyens de transport ;
4052

                        
4053
12° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 11°.
   

                    
4055
##### Article R123-3
4056

                        
4057
En cas de vente judiciaire, si le délai de quinze jours prévu au troisième alinéa de l'article L. 123-1 ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir au ministre chargé de la culture les indications relatives à la vente mentionnées au troisième alinéa de l'article précité.
   

                    
4059
##### Article R123-4
4060

                        
4061
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 123-1 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
   

                    
4063
##### Article R123-5
4064

                        
4065
L'avis mentionné à l'article R. 123-4 comporte les renseignements relatifs à l'auteur, la nature, la composition, les dimensions, l'origine et l'ancienneté des biens mis en vente. Il mentionne également le jour et l'heure de la vente aux enchères, la date et l'heure prévues pour la clôture des enchères ainsi que la possibilité de modification de la durée initialement fixée pour les enchères.
   

                    
4067
##### Article R123-6
4068

                        
4069
Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
   

                    
4071
##### Article R123-7
4072

                        
4073
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'article R. 123-6 à la société organisatrice.
   

                    
4075
##### Article R123-8
4076

                        
4077
Dans les cas prévus aux articles R. 123-6 et R. 123-7, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
   

                    
4083
##### Article R131-1
4084

                        
4085
Le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 est effectué auprès des organismes et dans les conditions fixées par le présent titre.
4086

                        
4087
La mise à la disposition d'un public au sens du premier alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute communication, diffusion ou représentation, quels qu'en soient le procédé et le public destinataire, dès lors que ce dernier excède le cercle de famille.
4088

                        
4089
La mise à disposition d'un public au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 s'entend de toute mise en vente, location ou distribution, même gratuite.
   

                    
4091
##### Article R131-2
4092

                        
4093
La Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel sont responsables de la collecte et de la conservation des catégories de documents qui leur sont confiées par le présent chapitre. Ils constituent et diffusent les bibliographies nationales correspondantes et mettent ces documents à la disposition du public pour consultation à des fins de recherche.
   

                    
4095
##### Article R131-3
4096

                        
4097
Au titre de l'article R. 132-6 sont habilitées les bibliothèques qui présentent une vocation historique, artistique ou patrimoniale affirmée et qui comptent, parmi leurs personnels, des conservateurs des bibliothèques titulaires ou des personnels assimilés par arrêté du ministre chargé de la culture. La liste de ces bibliothèques habilitées est arrêtée par le ministre chargé de la culture. Ces bibliothèques assurent la collecte et la conservation des documents, contribuent à la constitution des bibliographies nationales et à la mise à disposition du public des documents pour consultation à des fins de recherche selon les modalités fixées par leur arrêté d'habilitation.
   

                    
4099
##### Article R131-4
4100

                        
4101
Les organismes dépositaires fixent les conditions de traitement documentaire.
   

                    
4103
##### Article R131-5
4104

                        
4105
Pour l'accomplissement de leur mission de conservation et dans la mesure où la matrice originale ou un élément de tirage existe, les organismes dépositaires ont accès à ceux-ci avec l'accord des titulaires de droit.
   

                    
4107
##### Article R131-6
4108

                        
4109
Le dépôt des documents mentionnés au présent titre est accompagné d'une déclaration établie en trois exemplaires dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4110

                        
4111
S'agissant des documents déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, l'arrêté est pris conjointement par les ministres chargés de la culture et de la communication.
   

                    
4113
##### Article R131-7
4114

                        
4115
Les documents déposés doivent porter des mentions dont la nature est fixée par les arrêtés ministériels prévus aux articles R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-43 et R. 132-46.
4116

                        
4117
Ces arrêtés peuvent prévoir des mentions relatives :
4118

                        
4119
1° A l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document ;
4120

                        
4121
2° A l'existence et la date du dépôt légal ;
4122

                        
4123
3° A la date de création, d'édition, de production ou de diffusion ;
4124

                        
4125
4° Aux codes d'identification correspondant aux normes nationales et internationales applicables.
   

                    
4133
####### Article R132-1
4134

                        
4135
Les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment les livres, périodiques, brochures, estampes, gravures, cartes postales, affiches, cartes, plans, globes et atlas géographiques, partitions musicales, chorégraphies ainsi que les documents photographiques, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis en nombre à la disposition d'un public, à titre gratuit ou onéreux.
   

                    
4137
####### Article R132-2
4138

                        
4139
Les documents imprimés suivants ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt :
4140

                        
4141
1° Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs ;
4142

                        
4143
2° Les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26, R. 29 et R. 30 du code électoral ;
4144

                        
4145
3° Les documents mentionnés au premier alinéa du présent article et importés à moins de cent exemplaires ;
4146

                        
4147
4° Les partitions musicales et les chorégraphies importées à moins de trente exemplaires ;
4148

                        
4149
5° Les documents imprimés, graphiques et photographiques dont le dépôt est prévu en accompagnement des documents déposés en application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ;
4150

                        
4151
6° Les brevets, dessins ou modèles industriels ;
4152

                        
4153
7° Les recueils de photocopies et de reproduction d'articles de presse ou d'autres textes ;
4154

                        
4155
8° Les réimpressions à l'identique après le dépôt initial.
   

                    
4157
####### Article R132-3
4158

                        
4159
Le dépôt des documents mentionnés à l'article R. 132-1 est effectué par les personnes physiques ou morales visées aux a et b de l'article L. 132-2 ou par celles qui les confectionnent dans les conditions définies à la présente sous-section.
   

                    
4161
####### Article R132-4
4162

                        
4163
Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
4164

                        
4165
Ce dépôt est effectué en deux exemplaires, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
4167
####### Article R132-5
4168

                        
4169
Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
4170

                        
4171
1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
4172

                        
4173
2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
4174

                        
4175
3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.
   

                    
4177
####### Article R132-6
4178

                        
4179
Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.
4180

                        
4181
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
4182

                        
4183
Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
   

                    
4185
####### Article R132-7
4186

                        
4187
Le dépôt importateur incombe à la personne qui importe le document mis à la disposition d'un public.
4188

                        
4189
Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de mise en circulation du document sur le territoire national, à la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
4191
####### Article R132-8
4192

                        
4193
Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
4194

                        
4195
Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
4196

                        
4197
Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
4198

                        
4199
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.
   

                    
4203
####### Article R132-9
4204

                        
4205
Les logiciels et les bases de données sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, par diffusion en nombre d'un support matériel de quelque nature que ce soit.
   

                    
4207
####### Article R132-10
4208

                        
4209
Le dépôt des logiciels et des bases de données édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés à l'article R. 132-9.
4210

                        
4211
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit les logiciels et les bases de données.
   

                    
4213
####### Article R132-11
4214

                        
4215
Le dépôt des logiciels et bases de données importés incombe à leur importateur.
   

                    
4217
####### Article R132-12
4218

                        
4219
Le dépôt des logiciels et des bases de données est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public, à la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
4221
####### Article R132-13
4222

                        
4223
Le dépôt des logiciels et des bases de données est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
   

                    
4225
####### Article R132-14
4226

                        
4227
Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
4228

                        
4229
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.
   

                    
4233
####### Article R132-15
4234

                        
4235
Les phonogrammes de toute nature, quels que soient leurs support matériel et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
   

                    
4237
####### Article R132-16
4238

                        
4239
Les vidéogrammes, autres que ceux fixés sur un support photochimique, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4240

                        
4241
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux documents cinématographiques mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 qui, outre leur fixation sur un support photochimique, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
4242

                        
4243
La même obligation s'applique aux documents audiovisuels mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 qui, outre leur diffusion dans les conditions fixées à l'article R. 132-34, sont mis à la disposition d'un public au moyen d'un autre support.
   

                    
4245
####### Article R132-17
4246

                        
4247
Les documents multimédias, quels que soient leurs support et procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, sont déposés à la Bibliothèque nationale de France dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.
4248

                        
4249
On entend par document multimédia au sens du h de l'article L. 132-2 tout document qui soit regroupe deux ou plusieurs supports mentionnés à la présente section, soit associe, sur un même support, deux ou plusieurs documents soumis à l'obligation de dépôt.
   

                    
4251
####### Article R132-18
4252

                        
4253
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias édités en France incombe à la personne qui édite les supports mentionnés aux articles R. 132-15 à R. 132-17.
4254

                        
4255
En l'absence d'éditeur, le dépôt est effectué par la personne qui produit le document ou en commande la production.
   

                    
4257
####### Article R132-19
4258

                        
4259
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias importés incombe à leur importateur.
   

                    
4261
####### Article R132-20
4262

                        
4263
Le dépôt des phonogrammes, vidéogrammes et documents multimédias est effectué en deux exemplaires pour les documents édités sur le territoire national et en un exemplaire pour ceux qui sont importés, au plus tard le jour de la mise à la disposition du public destinataire, à la Bibliothèque nationale de France.
   

                    
4265
####### Article R132-21
4266

                        
4267
Le dépôt mentionné à l'article R. 132-20 est réalisé par la remise ou l'expédition du support matériel permettant l'utilisation par le public. Le support est accompagné de la documentation afférente au produit. L'un et l'autre doivent être d'une parfaite qualité et identiques à l'exemplaire mis à la disposition du public.
4268

                        
4269
Ils doivent notamment comporter les pochettes, emboîtages, reliures et notices qui les accompagnent.
   

                    
4271
####### Article R132-22
4272

                        
4273
Les documents dont le dépôt est régi par les dispositions de la présente sous-section doivent être accompagnés des mots de passe et, le cas échéant, des clés d'accès aux documents protégés ainsi que de toutes les données techniques nécessaires à leur conservation et à leur consultation.
4274

                        
4275
Le ministre chargé de la culture fixe les mentions que doivent porter les documents cités à la présente sous-section.
   

                    
4279
####### Article D132-23
4280

                        
4281
La Bibliothèque nationale de France est régie par le décret mentionné à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
4285
###### Article R132-24
4286

                        
4287
Le Centre national du cinéma et de l'image animée exerce les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du présent code et le 5° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
4289
###### Article R132-25
4290

                        
4291
Les vidéogrammes fixés sur un support photochimique mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30 sont déposés au Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions indiquées à la présente section.
   

                    
4293
###### Article R132-26
4294

                        
4295
Les documents cinématographiques ayant obtenu un visa d'exploitation en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et qui sont représentés pour la première fois sur le territoire national dans une salle de spectacle cinématographique sont soumis à l'obligation de dépôt légal dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
4297
###### Article R132-27
4298

                        
4299
Le dépôt est effectué en un exemplaire par le producteur, ou par le distributeur pour ce qui concerne les documents cinématographiques importés, dans le délai d'un mois à compter de la première représentation publique du document. Il est accompagné du dossier de presse, du synopsis et de la fiche technique ainsi que du matériel publicitaire, notamment les bandes-annonces, affiches et photographies.
4300

                        
4301
Le délai prévu à l'alinéa précédent est fixé à six mois pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure.
   

                    
4303
###### Article R132-28
4304

                        
4305
L'exemplaire doit être déposé sous la forme d'un élément intermédiaire permettant l'obtention soit d'une copie positive, soit d'une matrice négative ou, à défaut, sous la forme d'une copie positive neuve d'une parfaite qualité technique. L'exemplaire déposé doit être identique dans son métrage et son contenu à la copie soumise à l'examen de la commission de classification prévue à l'article 1er du décret n° 90-174 du 23 février 1990 pris pour l'application des articles 19 à 22 du code de l'industrie cinématographique et relatif à la classification des œuvres cinématographiques.
   

                    
4307
###### Article R132-29
4308

                        
4309
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 132-28, le dépôt d'une copie ayant déjà fait l'objet d'une exploitation est admis pour les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à une heure à la condition que la copie fournie soit d'une parfaite qualité technique.
4310

                        
4311
Lorsque le dépôt est effectué sous la forme d'une copie positive et que celle-ci ne présente plus une qualité technique suffisante, le Centre national du cinéma et de l'image animée, avec l'autorisation des titulaires de droits, a accès à l'élément intermédiaire mentionné à l'article R. 132-28 et prend en charge les frais de tirage d'une nouvelle copie positive.
   

                    
4313
###### Article R132-30
4314

                        
4315
Les vidéogrammes fixés sur support photochimique autres que ceux mentionnés à l'article R. 132-26, et notamment ceux qui répondent aux besoins d'information, de formation ou de promotion des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, sont soumis à l'obligation de dépôt légal lorsqu'ils sont mis à la disposition d'un public par diffusion d'au moins six exemplaires.
4316

                        
4317
Le dépôt est effectué par la personne qui a commandé ou qui a produit ces vidéogrammes et, pour ce qui concerne les vidéogrammes importés, par leur importateur ou leur distributeur.
4318

                        
4319
Dans tous les cas, le dépôt est opéré, en un exemplaire, auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai d'un mois à compter de la première représentation de l'œuvre au public destinataire et il est accompagné du synopsis et d'une fiche technique. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 132-29 sont applicables aux vidéogrammes mentionnés au présent article.
   

                    
4321
###### Article R132-31
4322

                        
4323
Sont exclus du dépôt légal les vidéogrammes importés, mentionnés aux articles R. 132-26 et R. 132-30, exclusivement produits à l'étranger, lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
4324

                        
4325
1° Provenir d'Etats avec lesquels la France aura conclu des accords internationaux prévoyant des conditions de réciprocité relatives à l'étendue et aux modalités du dépôt légal des vidéogrammes importés ;
4326

                        
4327
2° Faire l'objet d'une entrée temporaire sur le territoire national à l'occasion de manifestations publiques dès lors que le nombre de séances de représentations est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4328

                        
4329
3° Etre diffusés sur le territoire national à moins de six exemplaires.
   

                    
4331
###### Article R132-32
4332

                        
4333
Lorsque, pour un même support, il existe des formats différents, le format assurant la meilleure définition et les meilleures conditions de conservation doit être déposé, à l'exclusion du format de 70 mm.
4334

                        
4335
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents cités à la présente section.
   

                    
4339
###### Article R132-33
4340

                        
4341
En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 et dans les conditions fixées à la présente section, l'Institut national de l'audiovisuel est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article L. 131-1.
   

                    
4343
###### Article R132-34
4344

                        
4345
Les documents audiovisuels et sonores mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel dès lors qu'ils font l'objet d'une diffusion par les services énumérés ci-après qui mettent à la disposition directe du public leurs programmes :
4346

                        
4347
1° Les sociétés nationales de programmes pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
4348

                        
4349
2° Les services de communication audiovisuelle autorisés en application de l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour ce qui concerne leurs émissions nationales ;
4350

                        
4351
3° La société visée à l'article 65 de la loi du 30 septembre 1986 susmentionnée ;
4352

                        
4353
4° La chaîne culturelle européenne issue du traité signé à Berlin le 2 octobre 1990.
   

                    
4355
###### Article R132-35
4356

                        
4357
I. ― Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
4358

                        
4359
1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;
4360

                        
4361
2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;
4362

                        
4363
3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
4364

                        
4365
4° Les émissions de variétés ;
4366

                        
4367
5° Les messages publicitaires ;
4368

                        
4369
6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
4370

                        
4371
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.
   

                    
4373
###### Article R132-36
4374

                        
4375
I. ― Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française et font l'objet d'une première diffusion au sens de l'article R. 132-38 :
4376

                        
4377
1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
4378

                        
4379
2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
4380

                        
4381
3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
4382

                        
4383
4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
4384

                        
4385
5° Les émissions de variétés ;
4386

                        
4387
6° Les messages publicitaires ;
4388

                        
4389
7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des missions et des charges.
4390

                        
4391
II. ― Les autres émissions ou éléments d'émission font l'objet d'une sélection en vue d'un échantillonnage dans les conditions fixées par les articles R. 132-39, D. 132-40 et R. 132-41.
   

                    
4393
###### Article R132-37
4394

                        
4395
L'ensemble des documents diffusés lors de journées choisies par l'Institut national de l'audiovisuel, dont le nombre ne peut excéder sept par an par déposant, sont déposés à l'Institut national de l'audiovisuel, sur sa demande, par les sociétés et les services mentionnés à l'article R. 132-34.
   

                    
4397
###### Article R132-38
4398

                        
4399
Les documents mentionnés aux articles R. 132-35 et R. 132-36 sont considérés comme étant d'origine française dès lors qu'ils sont entièrement produits par une entreprise de droit français ou qu'un apport en part producteur ou un préachat de droits de diffusion réalisé par une entreprise de droit français figure dans le budget de production de ces émissions.
4400

                        
4401
Par première diffusion au sens de la présente section, on entend la première diffusion effectuée à partir du 1er janvier 1995 ou la première rediffusion effectuée à compter de cette date d'un document diffusé antérieurement par l'un des services de communication audiovisuelle ou sonore mentionné à l'article R. 132-34.
   

                    
4403
###### Article R132-39
4404

                        
4405
Les critères de sélection et d'échantillonnage des documents sélectionnés mentionnés aux 2° des articles R. 132-35 et R. 132-36 sont fixés dans les conditions prévues à l'annexe 4 sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par décret.
   

                    
4407
###### Article D132-40
4408

                        
4409
La commission prévue à l'article R. 132-39 est composée des membres suivants :
4410

                        
4411
1° Le président de l'Institut national de l'audiovisuel, président ;
4412

                        
4413
2° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4414

                        
4415
3° Un représentant du ministre chargé de la communication ;
4416

                        
4417
4° Deux représentants de l'organisme dépositaire ;
4418

                        
4419
5° Trois représentants des services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 ;
4420

                        
4421
6° Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la culture et de la communication.
4422

                        
4423
Les membres de cette commission sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.
   

                    
4425
###### Article R132-41
4426

                        
4427
Les déposants communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître aux services et sociétés mentionnés à l'article R. 132-34 la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
4428

                        
4429
Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.
   

                    
4431
###### Article R132-42
4432

                        
4433
Le dépôt à l'Institut national de l'audiovisuel est effectué dans un délai de quinze jours à compter de la date de diffusion.
4434

                        
4435
Les conditions et modalités de dépôt, ainsi que les normes techniques, sont arrêtées par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Institut national de l'audiovisuel.
   

                    
4437
###### Article R132-43
4438

                        
4439
Les déposants fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.
4440

                        
4441
Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.
   

                    
4445
###### Article R132-44
4446

                        
4447
Les périodiques édités ou importés dans les départements, pour être mis à la disposition d'un public, sont déposés, au plus tard le jour de leur mise en circulation par leur éditeur ou importateur, en un exemplaire au service du dépôt légal au ministère de l'intérieur pour les éditeurs et importateurs ayant leur domicile ou siège social à Paris et auprès de la préfecture du département pour ceux situés dans les autres départements.
   

                    
4449
###### Article R132-45
4450

                        
4451
Les travaux d'impression dits de ville, de commerce ou administratifs, les documents électoraux mentionnés aux articles R. 26 et R. 30 du code électoral ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt au ministère de l'intérieur.
   

                    
4453
###### Article R132-46
4454

                        
4455
Les modalités de dépôt au ministère de l'intérieur sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre de l'intérieur.
   

                    
4457
###### Article R132-47
4458

                        
4459
Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.
4460

                        
4461
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.
4462

                        
4463
Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.
   

                    
4467
###### Article R132-48
4468

                        
4469
En application de l'article L. 132-1, les envois par la poste relatifs à la mise en œuvre des obligations résultant du présent titre sont admis en franchise postale dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la poste et de la culture.
   

                    
4471
###### Article R132-49
4472

                        
4473
Les déclarations mentionnées aux articles R. 131-6,
4474
R. 132-8 et R. 132-47 peuvent être librement consultées par les déposants, les auteurs et leurs ayants cause respectifs.
   

                    
4478
##### Article R133-1
4479

                        
4480
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive, de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive :
4481

                        
4482
1° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt de leur déclaration, dûment remplie, prévue aux articles R. 131-6 et R. 132-47 ;
4483

                        
4484
2° Ceux qui n'accompagnent pas le dépôt des pièces, fiches, documents et matériels prévus par les articles R. 132-13, R. 132-14, R. 132-21, R. 132-22, R. 132-27, R. 132-30, R. 132-43 ;
4485

                        
4486
3° Ceux qui ne font pas figurer sur les documents soumis à l'obligation de dépôt les mentions obligatoires prévues par le présent titre et les arrêtés d'application prévus par les articles R. 131-7, R. 132-8, R. 132-14, R. 132-22, R. 132-32, R. 132-43, R. 132-46 ;
4487

                        
4488
4° Ceux qui ne déposent pas des documents répondant aux normes de qualité permettant d'atteindre les objectifs prévus par les articles R. 132-8, R. 132-13, R. 132-21, R. 132-28, R. 132-29, R. 132-30, R. 132-42 et R. 132-44.
   

                    
4496
###### Article R141-1
4497

                        
4498
Le Centre des monuments nationaux est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
4499

                        
4500
Son siège est à Paris.
   

                    
4502
###### Article R141-2
4503

                        
4504
Pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 141-1, le Centre des monuments nationaux peut :
4505

                        
4506
1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels y compris de ceux qui sont détenus par les services de l'Etat, et plus généralement tous objets se rapportant au patrimoine, le cas échéant à celui de pays étrangers ; gérer les points de vente de ces produits ;
4507

                        
4508
2° Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3, ou dans les espaces servant à l'accueil du public, des installations et services tels que buvettes et restaurants ;
4509

                        
4510
3° Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 et, le cas échéant, en dehors de leur emprise ;
4511

                        
4512
4° Faire réaliser des études historiques et scientifiques destinées à améliorer la connaissance des monuments nationaux et de leurs collections ;
4513

                        
4514
5° Concéder des activités, passer des baux et délivrer à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public sur les immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition ;
4515

                        
4516
6° Réaliser ou coordonner l'ensemble des études, consultations ou concours à caractère national ou international et des travaux nécessaires à l'exercice de ses missions ;
4517

                        
4518
7° Prendre des participations financières et créer des filiales, participer à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public, à des sociétés d'économie mixte ou à d'autres groupements de personnes morales publiques ou privées ;
4519

                        
4520
8° Apporter son concours technique et coopérer selon toute modalité utile avec des collectivités publiques, avec toute personne de droit public ou privé, française ou étrangère poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités ;
4521

                        
4522
9° Développer, le cas échéant conjointement avec des personnes publiques ou privées, en France ou à l'étranger, les actions d'information et de promotion utiles à l'exécution de sa mission.
4523

                        
4524
Il est le maître d'ouvrage des travaux réalisés sur les monuments nationaux.
   

                    
4526
###### Article R141-3
4527

                        
4528
Le Centre des monuments nationaux peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.
4529

                        
4530
L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
4531

                        
4532
Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.
   

                    
4534
###### Article R141-4
4535

                        
4536
Le Centre des monuments nationaux assure également l'édition sur tous supports de publications relatives au patrimoine. Il peut participer à des actions de coopération internationale dans le domaine du patrimoine.
   

                    
4538
###### Article R141-5
4539

                        
4540
Les monuments nationaux sont :
4541

                        
4542
1° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI de la partie législative du présent code, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement ou mis à disposition de celui-ci dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 ;
4543

                        
4544
2° Les monuments historiques classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application des mêmes dispositions du présent code qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
   

                    
4546
###### Article R141-6
4547

                        
4548
Le Centre des monuments nationaux assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il supporte le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition.
   

                    
4550
###### Article R141-7
4551

                        
4552
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 141-1, l'établissement peut se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur des monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture autres que les monuments nationaux. Le ministre chargé de la culture détermine chaque année par arrêté la liste des travaux de restauration sur ces monuments historiques conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement.
   

                    
4554
###### Article R141-8
4555

                        
4556
Le Centre des monuments nationaux peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1, ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4558
###### Article R141-9
4559

                        
4560
La politique culturelle du Centre des monuments nationaux, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectifs pluriannuel conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
4561

                        
4562
Ce contrat d'objectifs pluriannuel fixe les objectifs de l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés à son fonctionnement.
4563

                        
4564
Dans le respect de ces orientations, le cadre des interventions régionales de l'établissement peut être précisé par des conventions conclues avec le représentant de l'Etat dans la région, des personnes publiques et, le cas échéant, les personnes privées intéressées.
   

                    
4568
###### Article R141-10
4569

                        
4570
Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.
4571

                        
4572
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
4573

                        
4574
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4575

                        
4576
2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
4577

                        
4578
3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
4579

                        
4580
4° Deux représentants du ministère chargé du budget :
4581

                        
4582
a) Le directeur du budget ou son représentant ;
4583

                        
4584
b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
4585

                        
4586
5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :
4587

                        
4588
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;
4589

                        
4590
b) Le secrétaire général ou son représentant ;
4591

                        
4592
6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;
4593

                        
4594
7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
4596
###### Article R141-11
4597

                        
4598
Le directeur général du Centre des monuments nationaux, le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4599

                        
4600
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
4601

                        
4602
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 141-10 sont élus ou nommés pour trois ans. Toute vacance définitive survenue au sein du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, y compris la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur.
4603

                        
4604
Les fonctions de membre du conseil d'administration, à l'exception de celles de président, sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
4606
###### Article R141-12
4607

                        
4608
Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.
4609

                        
4610
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
4611

                        
4612
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
4614
###### Article R141-13
4615

                        
4616
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :
4617

                        
4618
1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;
4619

                        
4620
2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
4621

                        
4622
3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;
4623

                        
4624
4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;
4625

                        
4626
5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;
4627

                        
4628
6° Il décide des emprunts ;
4629

                        
4630
7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;
4631

                        
4632
8° Il autorise les subventions ;
4633

                        
4634
9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;
4635

                        
4636
10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
4637

                        
4638
11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ;
4639

                        
4640
12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ;
4641

                        
4642
13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
4643

                        
4644
14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;
4645

                        
4646
15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3.
4647

                        
4648
Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.
4649

                        
4650
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
   

                    
4652
###### Article R141-14
4653

                        
4654
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 6° et 12° de l'article R. 141-13 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
4655

                        
4656
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 15° de l'article R. 141-13 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés du budget et de la culture, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
4657

                        
4658
Les délibérations du conseil d'administration prévues au 13° de l'article R. 141-13 sont exécutoires de plein droit trente jours après leur réception par les ministres chargés du budget, de la culture et de la fonction publique, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
4659

                        
4660
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
   

                    
4662
###### Article R141-15
4663

                        
4664
Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :
4665

                        
4666
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4667

                        
4668
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4669

                        
4670
3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
4671

                        
4672
4° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, après en avoir informé le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4673

                        
4674
5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;
4675

                        
4676
6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
4677

                        
4678
7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité ;
4679

                        
4680
8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;
4681

                        
4682
9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;
4683

                        
4684
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;
4685

                        
4686
11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;
4687

                        
4688
12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
4689

                        
4690
Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
   

                    
4692
###### Article R141-16
4693

                        
4694
Le président est assisté par un directeur général nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président du conseil d'administration.
4695

                        
4696
Il est chargé, sous l'autorité du président, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
   

                    
4700
###### Article R141-17
4701

                        
4702
Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
4703

                        
4704
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4705

                        
4706
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.
   

                    
4708
###### Article R141-18
4709

                        
4710
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
4711

                        
4712
1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;
4713

                        
4714
2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;
4715

                        
4716
3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
4717

                        
4718
4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;
4719

                        
4720
5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;
4721

                        
4722
6° La rémunération des services rendus ;
4723

                        
4724
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
4725

                        
4726
8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4727

                        
4728
9° Le produit des participations ;
4729

                        
4730
10° Le produit des aliénations ;
4731

                        
4732
11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;
4733

                        
4734
12° Les dons et legs.
   

                    
4736
###### Article R141-19
4737

                        
4738
Les dépenses de l'établissement comprennent :
4739

                        
4740
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
4741

                        
4742
2° Les frais de fonctionnement ;
4743

                        
4744
3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;
4745

                        
4746
4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
4747

                        
4748
5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
4749

                        
4750
6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
4751

                        
4752
7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
4753

                        
4754
8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
   

                    
4756
###### Article R141-20
4757

                        
4758
Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
4760
###### Article R141-21
4761

                        
4762
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4768
###### Article R142-1
4769

                        
4770
La Cité de l'architecture et du patrimoine, prévue par l'article L. 142-1, est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
4771

                        
4772
Son siège est situé au palais de Chaillot, à Paris.
   

                    
4774
###### Article R142-2
4775

                        
4776
Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :
4777

                        
4778
1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;
4779

                        
4780
2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;
4781

                        
4782
3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :
4783

                        
4784
a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;
4785

                        
4786
b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;
4787

                        
4788
c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;
4789

                        
4790
d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;
4791

                        
4792
4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;
4793

                        
4794
5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :
4795

                        
4796
a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;
4797

                        
4798
b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;
4799

                        
4800
c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.
   

                    
4802
###### Article R142-3
4803

                        
4804
La Cité de l'architecture et du patrimoine comprend trois départements :
4805

                        
4806
1° Le département du patrimoine, dénommé Musée des monuments français ;
4807

                        
4808
2° Le département de l'architecture, dénommé Institut français d'architecture ;
4809

                        
4810
3° Le département de la formation, dénommé Centre des hautes études de Chaillot.
   

                    
4812
###### Article R142-4
4813

                        
4814
La Cité de l'architecture et du patrimoine peut conclure toute convention utile à la réalisation de ses missions, notamment avec des organismes de recherche et d'enseignement supérieur français ou étrangers.
4815

                        
4816
Une convention passée avec l'administration des archives, agissant au nom de l'Etat, définit les conditions dans lesquelles elle participe à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture.
   

                    
4820
###### Article R142-5
4821

                        
4822
La Cité de l'architecture et du patrimoine est administrée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
4823

                        
4824
1° Cinq représentants de l'Etat :
4825

                        
4826
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4827

                        
4828
b) Le directeur, adjoint au directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture, ou son représentant ;
4829

                        
4830
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4831

                        
4832
d) Le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget ou son représentant ;
4833

                        
4834
e) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
4835

                        
4836
2° Cinq personnalités françaises ou étrangères choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4837

                        
4838
3° Trois représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, ou leurs suppléants ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
   

                    
4840
###### Article R142-6
4841

                        
4842
Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 142-5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable.
4843

                        
4844
En cas de vacance définitive pour quelque cause que ce soit, y compris la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
4845

                        
4846
Les fonctions de membre du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
4848
###### Article R142-7
4849

                        
4850
Les trois représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission, réparti le cas échéant avec leurs suppléants.
   

                    
4852
###### Article R142-8
4853

                        
4854
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
4855

                        
4856
Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
   

                    
4858
###### Article R142-9
4859

                        
4860
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
4861

                        
4862
En cas d'absence ou d'empêchement pour la présidence du conseil d'administration, le président de l'établissement est suppléé par le directeur général des patrimoines.
4863

                        
4864
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4865

                        
4866
Le directeur général délégué, les chefs de département et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
4867

                        
4868
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
   

                    
4870
###### Article R142-10
4871

                        
4872
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
4873

                        
4874
A ce titre, il délibère notamment sur :
4875

                        
4876
1° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
4877

                        
4878
2° Le contrat d'objectifs et de moyens et le compte rendu d'exécution y afférent ;
4879

                        
4880
3° Les orientations de la programmation annuelle des activités de la cité ;
4881

                        
4882
4° Le projet et le bilan scientifiques ;
4883

                        
4884
5° Les conditions d'admission des élèves, les programmes, le règlement des études et des examens, et l'attribution des diplômes ;
4885

                        
4886
6° Les orientations générales de la politique d'acquisition des œuvres et objets destinés à prendre place dans les collections ;
4887

                        
4888
7° Le rapport annuel d'activité ;
4889

                        
4890
8° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
4891

                        
4892
9° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4893

                        
4894
10° La politique tarifaire de l'établissement ;
4895

                        
4896
11° Les projets d'achat, d'échange, de vente d'immeubles et les prises à bail et locations d'immeubles ;
4897

                        
4898
12° Les délégations de service public ;
4899

                        
4900
13° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
4901

                        
4902
14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel recruté par l'établissement ;
4903

                        
4904
15° L'acceptation ou le refus de dons et legs autres que ceux consistant en œuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections ;
4905

                        
4906
16° Les actions en justice et les transactions ;
4907

                        
4908
17° Les conditions générales d'attribution des autorisations d'occupation du domaine public et les autorisations d'occupation temporaires du domaine public, et les redevances y afférentes ;
4909

                        
4910
18° Les conditions générales de passation des conventions ;
4911

                        
4912
19° Son règlement intérieur et celui de l'établissement.
   

                    
4914
###### Article R142-11
4915

                        
4916
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
4917

                        
4918
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10.
4919

                        
4920
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
4921

                        
4922
En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
   

                    
4924
###### Article R142-12
4925

                        
4926
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, en l'absence d'opposition expresse, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture.
4927

                        
4928
Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-11 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
4929

                        
4930
Les délibérations portant sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Toutefois, le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er dudit décret est fixé à quinze jours.
4931

                        
4932
Les délibérations relatives au 14° de l'article R. 142-10 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.
4933

                        
4934
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 11° et 13° de l'article R. 142-10 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
   

                    
4936
###### Article R142-13
4937

                        
4938
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans renouvelable.
   

                    
4940
###### Article R142-14
4941

                        
4942
Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :
4943

                        
4944
1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;
4945

                        
4946
2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
4947

                        
4948
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;
4949

                        
4950
4° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
4951

                        
4952
5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
4953

                        
4954
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
4955

                        
4956
7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;
4957

                        
4958
8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4959

                        
4960
9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;
4961

                        
4962
10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4963

                        
4964
11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;
4965

                        
4966
12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;
4967

                        
4968
13° Il organise les directions et les départements et a autorité sur les services de l'établissement.
4969

                        
4970
Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
4971

                        
4972
Il peut déléguer sa signature, selon l'étendue qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département, sauf en ce qui concerne le 1° et le 4° du présent article.
   

                    
4974
###### Article R142-15
4975

                        
4976
Le directeur général délégué est nommé par le président. Il est chargé, sous l'autorité de celui-ci, de l'administration et de la gestion de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
   

                    
4978
###### Article R142-16
4979

                        
4980
Les chefs de département sont nommés, sur proposition du président, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable. Ils mettent en œuvre, sous l'autorité du président, la politique scientifique, culturelle et pédagogique de leur département.
   

                    
4982
###### Article R142-17
4983

                        
4984
Le conseil d'orientation scientifique émet des propositions et donne son avis sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, et notamment sur le projet et le bilan scientifiques. Son organisation, sa composition et ses modalités de consultation sont arrêtées par le conseil d'administration.
   

                    
4986
###### Article R142-18
4987

                        
4988
La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.
4989

                        
4990
Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.
   

                    
4992
###### Article R142-19
4993

                        
4994
Le conseil pédagogique du Centre des hautes études de Chaillot est placé auprès du président. Sa composition est fixée par le ministre chargé de la culture après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres sont nommés par le président pour une durée de trois ans renouvelable.
4995

                        
4996
Le chef du Centre des hautes études de Chaillot est membre de droit du conseil pédagogique.
4997

                        
4998
Le conseil pédagogique émet un avis sur les questions mentionnées au 5° de l'article R. 142-10.
   

                    
5000
###### Article R142-20
5001

                        
5002
La Cité de l'architecture et du patrimoine peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale par voie de détachement ou de mise à disposition, dans les conditions prévues par le statut des agents intéressés.
   

                    
5004
###### Article R142-21
5005

                        
5006
La Cité de l'architecture et du patrimoine acquiert, à titre onéreux ou gratuit, et conserve pour le compte de l'Etat, sur les ressources dont elle dispose, les œuvres et objets destinés à faire partie des collections.
5007

                        
5008
Ces acquisitions sont décidées par le président, sur proposition du chef de département concerné, après avis de la commission d'acquisition.
5009

                        
5010
L'établissement reçoit la garde des collections appartenant à l'Etat et précédemment conservées au Musée des monuments français.
   

                    
5014
###### Article R142-22
5015

                        
5016
La Cité de l'architecture et du patrimoine est soumise aux règles de la comptabilité privée.
5017

                        
5018
Elle est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
   

                    
5020
###### Article R142-23
5021

                        
5022
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
   

                    
5024
###### Article R142-24
5025

                        
5026
La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
   

                    
5028
###### Article R142-25
5029

                        
5030
Les ressources de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
5031

                        
5032
1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'elle organise ;
5033

                        
5034
2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;
5035

                        
5036
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
5037

                        
5038
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;
5039

                        
5040
5° Le produit de ses opérations commerciales ;
5041

                        
5042
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;
5043

                        
5044
7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ou mis à sa disposition ;
5045

                        
5046
8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
5047

                        
5048
9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
5049

                        
5050
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
5051

                        
5052
11° Le produit des emprunts ;
5053

                        
5054
12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
   

                    
5056
###### Article R142-26
5057

                        
5058
Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
5059

                        
5060
1° Les frais de personnel ;
5061

                        
5062
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
5063

                        
5064
3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
5065

                        
5066
4° Les impôts et contributions de toute nature ;
5067

                        
5068
5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
5072
###### Article R142-27
5073

                        
5074
La Cité de l'architecture et du patrimoine assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat, utilisés par le ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent chapitre, qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
   

                    
5076
###### Article R142-28
5077

                        
5078
Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété.
5079

                        
5080
Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.
5081

                        
5082
Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.
   

                    
5086
##### Article R143-1
5087

                        
5088
La fondation dite Fondation du patrimoine est reconnue comme établissement d'utilité publique.
5089

                        
5090
Les statuts de la fondation figurent à l'annexe 5 du présent code.
5091

                        
5092
Les décrets relatifs à la fondation sont mentionnés à l'annexe 5-1 au présent code.
   

                    
5096
##### Article D144-1
5097

                        
5098
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est placé auprès du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de :
5099

                        
5100
1° Donner un avis sur :
5101

                        
5102
a) Les normes prévues à l'article 2 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
5103

                        
5104
b) Le programme des opérations nationales d'inventaire ;
5105

                        
5106
c) Toute question relative à l'inventaire général du patrimoine culturel dont il est saisi par le ministre chargé de la culture, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui conduit une opération d'inventaire ;
5107

                        
5108
d) Les documents de référence nécessaires à la conduite des opérations de l'inventaire général ;
5109

                        
5110
2° Evaluer :
5111

                        
5112
a) Les opérations nationales d'inventaire ;
5113

                        
5114
b) Les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel, notamment à partir des rapports annuels mentionnés à l'article 5 du décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005 précité ;
5115

                        
5116
c) L'état d'avancement de l'inventaire général sur le territoire national ;
5117

                        
5118
3° Publier un rapport annuel de son activité.
   

                    
5120
##### Article D144-2
5121

                        
5122
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est présidé par le ministre chargé de la culture et, en son absence, par le directeur général des patrimoines.
5123

                        
5124
Ce conseil est composé, outre son président, de quatorze membres :
5125

                        
5126
1° Quatre membres de droit :
5127

                        
5128
a) Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;
5129

                        
5130
b) Le ministre chargé de l'équipement ou son représentant ;
5131

                        
5132
c) Le chef de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5133

                        
5134
d) Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
5135

                        
5136
2° Cinq représentants des collectivités territoriales :
5137

                        
5138
a) Trois représentants ou leur suppléant, désignés par l'Association des régions de France ;
5139

                        
5140
b) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
5141

                        
5142
c) Un représentant ou son suppléant, désigné par l'Association des maires de France ;
5143

                        
5144
3° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques :
5145

                        
5146
a) Trois par le ministre chargé de la culture, dont deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel ;
5147

                        
5148
b) Une par la conférence des présidents d'université ;
5149

                        
5150
c) Une par l'Association des régions de France.
5151

                        
5152
A l'exception des membres de droit, les membres du conseil national sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
5154
##### Article D144-3
5155

                        
5156
Le Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel comprend une section scientifique ainsi composée :
5157

                        
5158
1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
5159

                        
5160
2° Le chef du service de l'inspection des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5161

                        
5162
3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article D. 144-2 ;
5163

                        
5164
4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article D. 144-2 désignées par le conseil.
5165

                        
5166
Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions mentionnées aux a, b, d du 1° de l'article D. 144-1 et au b du 2° du même article.
   

                    
5168
##### Article D144-4
5169

                        
5170
Le secrétariat du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
5171

                        
5172
Le conseil national établit son règlement intérieur.
   

                    
5174
##### Article D144-5
5175

                        
5176
Les fonctions de membre du Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel sont gratuites. Toutefois elles donnent lieu au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
5190
####### Article R212-1
5191

                        
5192
Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le présent code, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
   

                    
5194
####### Article R212-2
5195

                        
5196
Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines assure le contrôle scientifique et technique sur les archives des services et établissements publics de l'Etat ainsi que des autres personnes morales de droit public, des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, et sur les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
5197

                        
5198
Il assure également le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives appartenant aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements, ainsi que sur celles qui leur sont confiées en application des articles L. 212-6 à L. 212-14.
5199

                        
5200
Ces attributions s'exercent sur les archives courantes, intermédiaires et définitives, telles que définies aux articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-12.
   

                    
5202
####### Article R212-3
5203

                        
5204
Le contrôle scientifique et technique exercé par le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines porte sur les conditions de gestion, de collecte, de sélection et d'élimination ainsi que sur le traitement, le classement, la conservation et la communication des archives.
5205

                        
5206
Il est destiné à assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur du patrimoine archivistique.
   

                    
5208
####### Article R212-4
5209

                        
5210
Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par :
5211

                        
5212
1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines dans son champ de compétences ;
5213

                        
5214
2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ;
5215

                        
5216
3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;
5217

                        
5218
4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.
   

                    
5220
####### Article R212-5
5221

                        
5222
Les services d'archives des affaires étrangères assurent la gestion des archives provenant de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires ainsi que des établissements placés sous l'autorité du ministre des affaires étrangères.
5223

                        
5224
Ils assurent à ce titre :
5225

                        
5226
1° La conservation et le classement des archives courantes et intermédiaires ;
5227

                        
5228
2° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans le dépôt central ou dans des dépôts annexes des archives ;
5229

                        
5230
3° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.
   

                    
5232
####### Article R212-6
5233

                        
5234
Les services d'archives relevant du ministère de la défense assurent la gestion des archives provenant de l'ensemble des forces, services, établissements et organismes des armées, ainsi que des services et établissements dont le rattachement aux services d'archives de ce ministère est prévu par décret.
5235

                        
5236
Ils assurent à ce titre :
5237

                        
5238
1° Le contrôle de la conservation des archives courantes ;
5239

                        
5240
2° La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires ;
5241

                        
5242
3° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans les dépôts centraux et annexes des archives ;
5243

                        
5244
4° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.
   

                    
5246
####### Article R212-7
5247

                        
5248
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
   

                    
5252
######## Article R212-8
5253

                        
5254
Les Archives nationales sont constituées par l'ensemble des services à compétence nationale rattachés au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
5255

                        
5256
Les Archives nationales collectent, trient, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur :
5257

                        
5258
1° Les documents provenant des administrations centrales de l'Etat et des pouvoirs constitués depuis les origines ;
5259

                        
5260
2° Les documents provenant des établissements publics nationaux et des autres personnes morales de droit public ainsi que des organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public, dont la compétence s'étend ou s'est étendue à l'ensemble du territoire français ;
5261

                        
5262
3° Tous autres documents qui leur ont été ou sont attribués, ou remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif, depuis leur création.
   

                    
5264
######## Article R212-9
5265

                        
5266
Les documents déposés dans les conservations des hypothèques depuis plus de cinquante ans ainsi que ceux produits pour leur exploitation sont versés aux services départementaux d'archives dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
   

                    
5270
######## Article R212-10
5271

                        
5272
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
5273

                        
5274
La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.
   

                    
5276
######## Article R212-11
5277

                        
5278
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
5279

                        
5280
1° Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
5281

                        
5282
2° Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément aux dispositions de l'article R. 212-14.
5283

                        
5284
La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5285

                        
5286
A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.
   

                    
5288
######## Article R212-12
5289

                        
5290
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies aux articles R. 212-13 et R. 212-14 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
5291

                        
5292
La conservation des archives définitives est assurée dans les dépôts d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5293

                        
5294
Toutefois, les services centraux des administrations publiques, les établissements publics, les autres personnes morales de droit public et les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public ou d'une mission de service public peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation de versement dans un dépôt d'archives prévue au I de l'article L. 212-4. Celle-ci est subordonnée à la signature d'une convention entre l'administration des archives et le service ou l'organisme intéressé, qui prévoit les conditions de gestion, de conservation et de communication au public des archives, les prescriptions scientifiques et techniques du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines qui s'y appliquent et l'emploi d'une personne responsable qualifiée en archivistique.
   

                    
5296
######## Article R212-13
5297

                        
5298
Sont définies par accord entre le service, l'établissement ou l'organisme intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines :
5299

                        
5300
1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
5301

                        
5302
2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
5303

                        
5304
3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
5305

                        
5306
a) L'élimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
5307

                        
5308
b) Le versement, à titre d'archives définitives, dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placé sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ;
5309

                        
5310
c) La conservation par le service, l'établissement ou l'organisme intéressé, dans les conditions prévues à l'article R. 212-12.
   

                    
5312
######## Article R212-14
5313

                        
5314
La sélection des documents incombe à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives ; toutefois, pour des catégories de documents limitativement définies, des autorisations de sélection et d'élimination peuvent être accordées par celle-ci aux services, établissements et organismes dont proviennent les documents.
5315

                        
5316
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives établit les listes des documents dont elle propose l'élimination et les soumet au visa de l'administration d'origine. Toute élimination est interdite sans ce visa.
5317

                        
5318
Les services, établissements et organismes ne peuvent s'opposer à l'élimination d'archives versées par eux dans les dépôts relevant de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives qu'en raison de nécessités juridiques.
5319

                        
5320
Lorsqu'il n'existe pas de nécessités juridiques justifiant le refus d'élimination, les services, établissements et organismes peuvent reprendre les archives dont l'élimination est proposée.
5321

                        
5322
Cette faculté peut s'exercer dans un délai de trois mois, à l'expiration duquel la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est habilitée à procéder à l'élimination.
5323

                        
5324
Lorsque les services, établissements et organismes désirent éliminer les documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au visa de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives. Toute élimination est interdite sans ce visa.
5325

                        
5326
Dans tous les cas, les documents à éliminer sont détruits sous le contrôle technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
   

                    
5328
######## Article R212-15
5329

                        
5330
Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.
5331

                        
5332
Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
   

                    
5334
######## Article R212-16
5335

                        
5336
Lors du transfert de documents dans un dépôt de préarchivage ou dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, il est établi un bordereau descriptif par les soins, selon le cas, du service d'origine des documents ou du service de préarchivage qui effectue le versement.
5337

                        
5338
Le versement d'un document établi sur support numérique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.
   

                    
5340
######## Article R212-17
5341

                        
5342
Les services d'archives publics communiquent aux services, établissements et organismes qui leur ont versé les documents les instruments de recherche qui s'y rapportent.
   

                    
5344
######## Article R212-18
5345

                        
5346
Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.
   

                    
5350
######## Article R212-19
5351

                        
5352
La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires prévue au II de l'article L. 212-4 est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
   

                    
5354
######## Article R212-20
5355

                        
5356
La déclaration de dépôt d'archives courantes et intermédiaires comporte les informations suivantes :
5357

                        
5358
1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;
5359

                        
5360
2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;
5361

                        
5362
3° Le volume, le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.
   

                    
5364
######## Article R212-21
5365

                        
5366
Le contrat de dépôt prévu au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées est réputée non écrite.
5367

                        
5368
Le projet de contrat est transmis à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, qui dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations. La signature du contrat ne peut intervenir qu'à l'expiration de ce délai.
5369

                        
5370
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est destinataire d'un exemplaire du contrat signé.
   

                    
5372
######## Article R212-22
5373

                        
5374
Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
5375

                        
5376
1° La nature et le support des archives déposées ;
5377

                        
5378
2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
5379

                        
5380
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
5381

                        
5382
4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le déposant ;
5383

                        
5384
5° Si le dépositaire procède à des modifications ou à des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du déposant ;
5385

                        
5386
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
5387

                        
5388
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;
5389

                        
5390
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
5391

                        
5392
9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;
5393

                        
5394
10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
   

                    
5396
######## Article R212-23
5397

                        
5398
Toute personne physique ou morale souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et bénéficier de l'agrément prévu au II de l'article L. 212-4 doit remplir les conditions suivantes :
5399

                        
5400
1° Exercer son activité en conformité avec les normes relatives aux prestations en archivage et gestion externalisée de documents sur support papier ainsi que celles relatives à l'archivage électronique, déterminées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5401

                        
5402
2° Conserver sur le territoire national les archives qui lui sont confiées, dans des locaux conformes aux prescriptions du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ;
5403

                        
5404
3° Recourir à des professionnels qualifiés en matière de sécurité et de conservation matérielle des archives ;
5405

                        
5406
4° Assurer une conservation sécurisée incluant une politique de confidentialité destinée notamment à assurer la protection contre les accès non autorisés ainsi que l'intégrité et la pérennité des archives ;
5407

                        
5408
5° Individualiser dans son organisation l'activité de conservation et les moyens qui lui sont dédiés ainsi que la gestion des stocks et des flux de documents ;
5409

                        
5410
6° Définir et mettre en place des dispositifs d'information sur l'activité de conservation à destination des organismes déposants, notamment en cas de modification substantielle des conditions d'exercice de cette activité ;
5411

                        
5412
7° Identifier les personnes chargées de l'activité de conservation en précisant le lien contractuel qui les lie au dépositaire ;
5413

                        
5414
8° Le cas échéant, identifier son représentant sur le territoire national au sens de l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
5416
######## Article R212-24
5417

                        
5418
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé par le ministre chargé de la culture. Il est notifié au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
5420
######## Article R212-25
5421

                        
5422
Le demandeur de l'agrément prévu à l'article R. 212-23 adresse au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dossier comprenant les éléments suivants :
5423

                        
5424
1° L'identité et l'adresse du demandeur et, le cas échéant, de son représentant ainsi que, pour les personnes morales, les statuts ;
5425

                        
5426
2° Les justificatifs attestant la qualification et l'expérience du personnel employé par le demandeur ;
5427

                        
5428
3° Les types de support des archives conservées ;
5429

                        
5430
4° La description de la politique de conservation matérielle mise en œuvre ;
5431

                        
5432
5° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des archives, notamment la présentation de la politique de confidentialité et de sécurité, incluant un plan de reprise d'activité et un plan d'urgence face aux sinistres pour les archives, quel que soit leur support ;
5433

                        
5434
6° Les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux archives déposées ;
5435

                        
5436
7° Le cas échéant, l'indication du recours à des prestataires externes, les contrats conclus avec eux et, pour ceux exerçant eux-mêmes une activité de conservation, leur propre agrément ;
5437

                        
5438
8° Le cas échéant, la description des moyens mis en œuvre pour procéder aux destructions des archives désignées par le déposant en distinguant ceux utilisés pour les archives sur support papier et ceux appliqués aux supports numériques ;
5439

                        
5440
9° La description des procédures et des applications informatiques utilisées pour la gestion des archives ainsi que des dispositifs assurant la traçabilité de l'ensemble des opérations ayant trait à cette gestion ;
5441

                        
5442
10° Les procédures de restitution des archives au déposant ou de versement dans un dépôt d'archives à l'expiration ou à la cessation du contrat ;
5443

                        
5444
11° Un document présentant les comptes prévisionnels de l'activité consacrée aux prestations de conservation ainsi que, dans le cas d'une demande de renouvellement, les comptes de résultat et bilans liés à cette activité depuis le dernier agrément.
   

                    
5446
######## Article R212-26
5447

                        
5448
Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support papier, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
5449

                        
5450
1° La description des terrains et des bâtiments affectés à la conservation des archives publiques, accompagnée des plans détaillant les installations techniques : emplacement, caractéristiques et superficie du terrain, caractéristiques de l'environnement, dispositifs anti-intrusion ; capacité et surface de chaque local ; accès, contrôles d'accès et dispositifs visant à interdire l'accès à toute personne non autorisée ; dispositifs de protection et de lutte anti-incendie, de protection contre le vol et l'effraction, de protection contre les dégâts des eaux ; description de l'environnement climatique (température et humidité relative, ventilation et brassage de l'air, dispositifs de contrôle, dispositifs de filtrage de l'air) ; dispositifs de chauffage et de climatisation ; dispositifs de protection contre la lumière et la poussière ; description des appareils et mobiliers de stockage, notamment de la structure des mobiliers et des charges au sol des planchers ;
5451

                        
5452
2° Le métrage linéaire des archives sur support papier qu'il conserve à la date de la demande ;
5453

                        
5454
3° Les procédures de communication matérielle.
   

                    
5456
######## Article R212-27
5457

                        
5458
Lorsque l'agrément prévu à l'article R. 212-23 est demandé en vue de conserver des archives sur support numérique, le demandeur fournit en outre les éléments relatifs à :
5459

                        
5460
1° La description des lieux dans lesquels sont réalisés les traitements : caractéristiques techniques, type d'alimentation électrique, groupe électrogène, onduleurs, protection contre le feu, l'eau, la poussière, l'électromagnétisme, environnement climatique, type de planchers et de faux-plafonds, charges au sol des planchers ;
5461

                        
5462
2° La description de la typologie et de la topographie du réseau ainsi que le descriptif des équipements de connexion et de sécurité ;
5463

                        
5464
3° La description des infrastructures logicielles et matérielles mises en œuvre et la documentation afférente à celles-ci ;
5465

                        
5466
4° Les fonctionnalités assurées par le système ;
5467

                        
5468
5° Les procédures visant à assurer, au moment du transfert des archives, la réception sécurisée et l'intégrité de celles-ci, leur prise en compte dans la plate-forme de stockage sécurisé et le suivi de cette prise en charge ;
5469

                        
5470
6° Les conditions de mise en œuvre d'une alerte concernant les formats d'encodage des données destinée à avertir le déposant en cas d'obsolescence de ce format, et, éventuellement, les procédures visant à réaliser, avec son autorisation et sous son contrôle, des migrations de formats des données, si ces derniers ne permettent plus d'assurer la lisibilité des informations, ainsi qu'à assurer la traçabilité de ces migrations ;
5471

                        
5472
7° Les choix des supports de stockage et les moyens mis en œuvre pour assurer la surveillance des supports et leurs éventuelles migrations ;
5473

                        
5474
8° Les dispositifs de redondance, de réplication sur des sites distants ainsi que de sauvegarde mis en œuvre ;
5475

                        
5476
9° Les moyens mis en œuvre pour assurer l'intégrité des archives déposées (systèmes d'empreintes, systèmes d'horodatage) ;
5477

                        
5478
10° Le volume des archives numériques qu'il conserve à la date de la demande ;
5479

                        
5480
11° Les modalités techniques d'accès aux données, en particulier l'interfaçage avec le système d'information du déposant permettant à ce dernier de récupérer des données déposées après recherche documentaire dans son propre système d'information et les dispositifs garantissant l'étanchéité des deux systèmes.
   

                    
5482
######## Article R212-28
5483

                        
5484
Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines peut effectuer, par elle-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
   

                    
5486
######## Article R212-29
5487

                        
5488
L'agrément prévu à l'article R. 212-23 est accordé pour une durée de cinq ans ; ce délai est ramené à trois ans lorsqu'il est accordé, même pour partie, pour conserver des archives sur support numérique.
5489

                        
5490
La personne agréée informe sans délai le ministre chargé de la culture de tout changement affectant les informations mentionnées aux articles R. 212-25 à R. 212-27 et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité.
   

                    
5492
######## Article R212-30
5493

                        
5494
La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.
   

                    
5496
######## Article R212-31
5497

                        
5498
Lorsqu'il envisage de procéder au retrait d'un agrément en application du II de l'article L. 212-4, le ministre chargé de la culture en communique les motifs à la personne agréée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelle à formuler dans les deux mois ses observations, écrites ou, à sa demande, orales, et mentionne la faculté qui lui est offerte de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
5499

                        
5500
En cas de divulgation non autorisée d'archives ou de manquements graves du dépositaire à ses obligations mettant notamment en cause la confidentialité, l'intégrité, la sécurité et la pérennité des archives déposées, le ministre chargé de la culture peut, à titre conservatoire, dans l'attente qu'il soit statué définitivement sur le projet de retrait d'agrément, prononcer la suspension de l'agrément en tant qu'il sert de fondement à de nouveaux dépôts.
5501

                        
5502
La décision de retrait de l'agrément est notifiée à la personne agréée intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle met fin de plein droit à la conservation des archives déposées et entraîne leur restitution aux déposants. Les frais de restitution des archives déposées sont à la charge du dépositaire.
5503

                        
5504
Les décisions de retrait et de suspension de l'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.
   

                    
5508
######## Article R212-32
5509

                        
5510
L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.
   

                    
5512
######## Article R212-33
5513

                        
5514
Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire.
5515

                        
5516
Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
   

                    
5518
######## Article R212-34
5519

                        
5520
Le ministre chargé de la culture informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.
   

                    
5522
######## Article R212-35
5523

                        
5524
Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.
   

                    
5526
######## Article R212-36
5527

                        
5528
Le ministre chargé de la culture notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5529

                        
5530
Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.
   

                    
5532
######## Article R212-37
5533

                        
5534
L'interdiction d'accès aux locaux où sont consultées des archives publiques prend fin si l'intéressé bénéficie d'un classement sans suite pour insuffisance de charge, d'une ordonnance de non-lieu ou d'un jugement de relaxe.
   

                    
5538
####### Article R*212-38
5539

                        
5540
Pour l'application de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ainsi que des articles L. 212-1 à L. 212-4,
5541
L. 213-3 et L. 214-10, les conditions de gestion, de versement, de sélection et d'élimination ainsi que le régime du traitement, du classement, de la conservation et de la consultation des archives du Conseil constitutionnel sont définis par la présente sous-section.
5542

                        
5543
Le Conseil constitutionnel bénéficie de l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines afin d'assurer la sécurité des documents, le respect de l'unité des fonds et de leur structure organique, la qualité scientifique et technique des instruments de recherche, la compatibilité des systèmes de traitement et la mise en valeur de son patrimoine archivistique.
   

                    
5545
####### Article R*212-39
5546

                        
5547
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le Conseil constitutionnel ou le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Cette lettre rappelle le caractère public et imprescriptible des archives du conseil et met en demeure le détenteur de les restituer sans délai. Lorsque des archives du conseil sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.
   

                    
5549
####### Article R*212-40
5550

                        
5551
Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité du Conseil constitutionnel.
5552

                        
5553
Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
5554

                        
5555
a) Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
5556

                        
5557
b) Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt juridique ou administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément à l'article R. * 212-42.
5558

                        
5559
La conservation des archives courantes et intermédiaires incombe au Conseil constitutionnel, avec l'assistance scientifique et technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines. Ces archives peuvent être déposées dans les conditions prévues par le II de l'article L. 212-4.
   

                    
5561
####### Article R*212-41
5562

                        
5563
Sont considérés comme archives définitives les documents qui ont fait l'objet des sélections et éliminations définies à l'article R. * 212-42 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
5564

                        
5565
La conservation des archives définitives est assurée par le service à compétence nationale Archives nationales.
   

                    
5567
####### Article R*212-42
5568

                        
5569
Sont définies par accord entre le Conseil constitutionnel et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines :
5570

                        
5571
1° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
5572

                        
5573
2° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, à savoir :
5574

                        
5575
a) Elimination immédiate ou à terme, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection ;
5576

                        
5577
b) Versement, à titre d'archives définitives au service à compétence nationale Archives nationales ;
5578

                        
5579
3° Les conditions de gestion des archives définitives.
   

                    
5581
####### Article R*212-43
5582

                        
5583
Lors du transfert de documents au service à compétence nationale Archives nationales, il est établi un bordereau de versement par les soins du Conseil constitutionnel.
5584

                        
5585
Le versement d'un document établi sur support électronique est accompagné de l'ensemble des informations le concernant dès son établissement et nécessaires à son exploitation, telles que les données permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés et d'en assurer la traçabilité.
   

                    
5587
####### Article R*212-44
5588

                        
5589
Le service à compétence nationale Archives nationales communique au Conseil constitutionnel les instruments de recherche qui se rapportent aux documents qu'il a versés.
   

                    
5591
####### Article R*212-45
5592

                        
5593
Les documents conservés par le service à compétence nationale Archives nationales restent à la disposition exclusive du Conseil constitutionnel dans la mesure où ils ne sont pas consultables aux termes de l'article 58 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
   

                    
5595
####### Article R*212-46
5596

                        
5597
Lorsque le Conseil constitutionnel projette de déposer des archives courantes ou intermédiaires dans les conditions prévues au II de l'article L. 212-4, la déclaration de dépôt est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
5598

                        
5599
Cette déclaration comporte les informations suivantes :
5600

                        
5601
1° Le contexte, les objectifs, le calendrier et la durée prévisionnelle de l'opération ;
5602

                        
5603
2° La liste et les dates extrêmes des archives déposées ;
5604

                        
5605
3° Le volume et le métrage linéaire ou le nombre des documents déposés.
   

                    
5607
####### Article R*212-47
5608

                        
5609
Le contrat de dépôt visé au II de l'article L. 212-4 est conclu par écrit. Est réputée non écrite toute clause tendant à appliquer le droit de rétention aux archives déposées par le Conseil constitutionnel. Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines apporte son assistance au Conseil constitutionnel pour la rédaction du contrat de dépôt. Elle est destinataire d'un exemplaire de celui-ci après signature des parties contractantes.
5610

                        
5611
Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :
5612

                        
5613
1° La nature et le support des archives déposées ;
5614

                        
5615
2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;
5616

                        
5617
3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;
5618

                        
5619
4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le Conseil constitutionnel ;
5620

                        
5621
5° Si le dépositaire introduit des modifications ou des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du Conseil constitutionnel ;
5622

                        
5623
6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;
5624

                        
5625
7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;
5626

                        
5627
8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;
5628

                        
5629
9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;
5630

                        
5631
10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.
   

                    
5633
####### Article R*212-48
5634

                        
5635
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
   

                    
5641
######## Article R212-49
5642

                        
5643
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales, mentionné à l'article L. 212-10, est exercé dans les conditions définies aux articles R. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4.
   

                    
5645
######## Article R212-50
5646

                        
5647
Le contrôle scientifique et technique sur les archives des collectivités territoriales est exercé au nom de l'Etat par les services et agents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 212-4.
5648

                        
5649
Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des départements chefs-lieux de région assurent le contrôle sur les archives régionales telles qu'elles sont définies à l'article L. 212-6.
   

                    
5651
######## Article R212-51
5652

                        
5653
Le visa du ministre chargé de la culture ou de son représentant est requis pour l'élimination des documents des collectivités territoriales.
   

                    
5655
######## Article R212-52
5656

                        
5657
Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.
   

                    
5659
######## Article R212-53
5660

                        
5661
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement d'archives.
   

                    
5663
######## Article R212-54
5664

                        
5665
Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
5666

                        
5667
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.
5668

                        
5669
Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
   

                    
5671
######## Article R212-55
5672

                        
5673
Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
   

                    
5675
######## Article R212-56
5676

                        
5677
Les collectivités territoriales remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leur service d'archives, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les archives publiques en France, ainsi qu'un programme de travail pour l'année à venir.
5678

                        
5679
Elles adressent au préfet les instruments de recherche élaborés par leur service d'archives. Ces instruments de recherche sont mis à la disposition du public.
   

                    
5683
######## Article R212-57
5684

                        
5685
Les archives communales conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-13 :
5686

                        
5687
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics municipaux ;
5688

                        
5689
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
5691
######## Article R212-58
5692

                        
5693
Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.
5694

                        
5695
Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.
   

                    
5697
######## Article R212-59
5698

                        
5699
La dérogation prévue à l'article L. 212-11 est accordée par le préfet après avis du directeur du service départemental d'archives.
   

                    
5701
######## Article R212-60
5702

                        
5703
Le dépôt d'office prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-12 est prescrit par le préfet, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la mise en demeure restée sans effet, lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
   

                    
5705
######## Article R212-61
5706

                        
5707
Dans le cas prévu à l'article L. 212-13, la mise en demeure est adressée à la commune par le préfet lorsque le directeur du service départemental d'archives établit, par un rapport écrit, que les conditions de conservation des documents mentionnés à cet article les mettent en péril.
5708

                        
5709
Le dépôt d'office prévu par le même article peut être prescrit par le préfet si, à l'expiration d'un délai de six mois après la mise en demeure, celle-ci est restée sans effet.
   

                    
5713
######## Article R212-62
5714

                        
5715
Les archives départementales conservent, trient, inventorient et communiquent :
5716

                        
5717
1° Les documents provenant des administrations, tribunaux, établissements et organismes de toute nature, antérieurs à la Révolution française, qui leur ont été attribués par la loi ;
5718

                        
5719
2° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics départementaux depuis 1789 ;
5720

                        
5721
3° Les documents provenant des services déconcentrés de l'Etat et des établissements publics nationaux fonctionnant ou ayant fonctionné sur le territoire du département depuis 1789, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-63 ;
5722

                        
5723
4° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels exerçant ou ayant exercé sur le territoire du département ;
5724

                        
5725
5° Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, sous réserve de la dérogation prévue audit article, et aux articles L. 212-12 et L. 212-13 ;
5726

                        
5727
6° Tous autres documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
5729
######## Article R212-63
5730

                        
5731
Les documents mentionnés à l'article R. 212-8 et provenant des services, organismes et établissements sis hors de Paris peuvent être déposés par les archives nationales aux archives départementales avec l'accord du conseil général du département.
   

                    
5733
######## Article R212-64
5734

                        
5735
Les archives régionales et celles de la collectivité de Corse conservent, trient, classent, inventorient et communiquent, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 :
5736

                        
5737
1° Les documents provenant des assemblées, administrations et établissements publics régionaux ;
5738

                        
5739
2° Les documents qui leur sont remis à titre onéreux ou gratuit, temporaire ou définitif.
   

                    
5743
####### Article R212-65
5744

                        
5745
Les archives de la défense sont constituées par l'ensemble des dépôts gérés par les services d'archives relevant du ministre de la défense ou dont le rattachement aux services d'archives du ministère de la défense est prévu par décret, en quelque lieu que ces dépôts soient établis.
5746

                        
5747
Ces services conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les documents provenant :
5748

                        
5749
1° Du ministère de la défense et des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services, établissements et organismes rattachés à ce ministère ;
5750

                        
5751
2° Du secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
5753
####### Article R212-66
5754

                        
5755
Les archives de la défense sont réparties :
5756

                        
5757
1° En archives courantes constituées par les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ;
5758

                        
5759
2° En archives intermédiaires constituées par les documents qui, n'étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ;
5760

                        
5761
3° En archives définitives constituées par les documents qui ont subi les tris et éliminations définis à l'article R. 212-69 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
   

                    
5763
####### Article R212-67
5764

                        
5765
Les services d'archives relevant du ministre de la défense exercent les attributions définies à l'article R. 212-6.
   

                    
5767
####### Article R212-68
5768

                        
5769
Les archives intermédiaires et définitives sont conservées dans les dépôts dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Chaque force, service, établissement ou organisme effectue ses versements au dépôt qui lui est désigné.
5770

                        
5771
Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
   

                    
5773
####### Article R212-69
5774

                        
5775
Lorsque les forces, services, établissements ou organismes désirent éliminer des documents qu'ils jugent inutiles, ils en soumettent la liste au service d'archives dont ils dépendent. Sous réserve des circonstances visées par les dispositions figurant à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense et de celles qui visent la protection, en cas d'urgence, du secret de défense, toute élimination est interdite sans accord entre les forces, services, établissements ou organismes et les services d'archives précités.
   

                    
5777
####### Article R212-70
5778

                        
5779
Le comité des archives de la défense étudie les problèmes que posent la constitution, la gestion et l'exploitation des archives de la défense et formule tout avis ou proposition.
5780

                        
5781
Ce comité comprend, outre des personnalités civiles et militaires nommées par le ministre de la défense, les représentants du Premier ministre et du ministre chargé de la culture.
5782

                        
5783
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
5787
####### Article R212-71
5788

                        
5789
Les archives du ministère des affaires étrangères comprennent :
5790

                        
5791
1° Les originaux des engagements internationaux de la France ;
5792

                        
5793
2° Les archives de l'administration centrale, des postes diplomatiques et consulaires, des représentations de la France auprès des organisations internationales, des établissements placés sous l'autorité du ministère ;
5794

                        
5795
3° Les archives privées qui sont acquises par le ministère à titre de don, de legs, de cession ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.
   

                    
5797
####### Article R212-72
5798

                        
5799
Le ministère des affaires étrangères assure également la garde :
5800

                        
5801
1° Des archives des organismes internationaux qui sont remises à la France après la liquidation de ces organismes ;
5802

                        
5803
2° Des archives privées remises à titre de dépôt révocable.
   

                    
5805
####### Article R212-73
5806

                        
5807
Les archives mentionnées aux articles R. 212-71 et R. 212-72 sont réparties :
5808

                        
5809
1° En archives courantes constituées par les documents d'utilisation constante pour les directions, services, établissements ou organismes qui les ont produits ou reçus ;
5810

                        
5811
2° En archives intermédiaires qui, n'étant plus considérées comme archives courantes, ne peuvent encore faire l'objet d'un classement définitif ;
5812

                        
5813
3° En archives définitives.
5814

                        
5815
Un arrêté du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel de la République française fait connaître au public le classement de chaque série d'archives définitives.
   

                    
5817
####### Article R212-74
5818

                        
5819
Le service chargé des archives au ministère des affaires étrangères assure :
5820

                        
5821
1° Le contrôle des archives courantes, la conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives intermédiaires, ainsi que la communication des archives définitives ;
5822

                        
5823
2° La conservation, le tri, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées, telles qu'elles ont été définies aux articles R. 212-71 et R. 212-72.
   

                    
5825
####### Article R212-75
5826

                        
5827
Les archives de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont versées au service chargé des archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
   

                    
5829
####### Article R212-76
5830

                        
5831
Les archives des postes diplomatiques et consulaires, des représentations françaises auprès des organisations internationales et des établissements placés sous l'autorité du ministère des affaires étrangères sont versées aux archives de ce ministère, sauf si elles constituent le double des documents conservés à l'administration centrale.
   

                    
5833
####### Article R212-77
5834

                        
5835
Les éliminations de documents dans les services de l'administration centrale, les postes diplomatiques et consulaires, les représentations françaises auprès des organisations internationales, les établissements placés sous l'autorité du ministère des affaires étrangères sont effectuées sous le contrôle du service chargé des archives.
   

                    
5841
####### Article R212-78
5842

                        
5843
L'initiative de la procédure de classement des archives privées comme archives historiques incombe soit au propriétaire des archives, soit au ministre chargé de la culture.
5844

                        
5845
Elle incombe aussi, dans la limite de leur compétence, aux ministres des affaires étrangères et de la défense.
   

                    
5847
####### Article R212-79
5848

                        
5849
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du propriétaire des archives, celui-ci s'adresse au ministre chargé de la culture. Le Conseil supérieur des archives, saisi par le ministre, donne son avis sur la proposition de classement dans un délai de six mois à compter de la date de réception de cette proposition. Le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture visant la demande du propriétaire et l'avis du Conseil supérieur des archives.
5850

                        
5851
L'arrêté de classement indique :
5852

                        
5853
1° La nature des archives classées ;
5854

                        
5855
2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
5856

                        
5857
L'arrêté de classement est notifié au propriétaire dans la forme administrative.
   

                    
5859
####### Article R212-80
5860

                        
5861
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre chargé de la culture, celui-ci notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives ou à son représentant, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois, à compter de ladite notification, pour présenter ses observations écrites.
5862

                        
5863
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
5864

                        
5865
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.
5866

                        
5867
Si la proposition de classement provoque l'opposition du propriétaire, le ministre chargé de la culture soumet le cas au Conseil supérieur des archives, qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
   

                    
5869
####### Article R212-81
5870

                        
5871
Lorsque l'initiative de la procédure de classement émane du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la défense, le ministre intéressé, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, notifie dans la forme administrative la proposition de classement au propriétaire des archives, en l'avisant qu'il a un délai d'un mois à compter de ladite notification pour présenter ses observations écrites.
5872

                        
5873
Si la proposition ne provoque pas d'opposition de la part du propriétaire, le classement est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, visant la notification faite au propriétaire et l'absence d'opposition de celui-ci.
5874

                        
5875
La teneur de l'arrêté et sa notification au propriétaire sont conformes aux dispositions de l'article R. 212-79.
5876

                        
5877
Si la proposition provoque l'opposition du propriétaire, le ministre ayant pris l'initiative de la procédure, après en avoir informé le ministre chargé de la culture, soumet le cas au Conseil supérieur des archives qui décide, dans un délai d'un mois, s'il y a lieu de poursuivre le classement d'office.
   

                    
5879
####### Article R212-82
5880

                        
5881
Le classement d'office est prononcé par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
5882

                        
5883
Le décret prononçant le classement d'office indique :
5884

                        
5885
1° La nature des archives classées ;
5886

                        
5887
2° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées.
   

                    
5889
####### Article R212-83
5890

                        
5891
Les archives classées comme archives historiques sont inscrites sur une liste, établie par département, dont la rédaction, la tenue à jour et la conservation sont confiées au service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines.
5892

                        
5893
Un exemplaire de cette liste est adressé aux ministres des affaires étrangères et de la défense et au préfet de chaque département.
5894

                        
5895
La liste mentionne :
5896

                        
5897
1° La nature des archives classées ;
5898

                        
5899
2° Le lieu où elles sont conservées ;
5900

                        
5901
3° Le nom et le domicile de leur propriétaire et, s'il y a lieu, ceux du propriétaire de l'immeuble où elles sont conservées ;
5902

                        
5903
4° La date ou la référence de l'arrêté ou du décret portant classement.
5904

                        
5905
Cette liste est communiquée sur place aux personnes qui en font la demande écrite, en justifiant de leur identité.
   

                    
5907
####### Article R212-84
5908

                        
5909
Tout propriétaire d'archives classées qui se propose d'en modifier, réparer ou restaurer tout ou partie, en avise par écrit le ministre chargé de la culture, en lui fournissant tous renseignements utiles sur les travaux projetés. Le ministre fait connaître sa décision dans un délai de deux mois.
5910

                        
5911
Si l'état des documents l'exige, les travaux de réparation ou de restauration peuvent être exécutés dans les ateliers spécialisés dépendant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines, selon des modalités de financement arrêtées d'un commun accord entre le propriétaire et le ministre.
5912

                        
5913
La participation du propriétaire est rattachée par voie de fonds de concours au budget du ministre chargé de la culture.
   

                    
5915
####### Article R212-85
5916

                        
5917
Le droit de requérir la présentation d'archives classées est exercé par les personnes mentionnées à l'article R. 212-4.
5918

                        
5919
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont avertis, au moins deux semaines à l'avance, de la visite des représentants du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines ou de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5920

                        
5921
A défaut de présentation des archives classées, il appartient au ministre chargé de la culture, sur rapport du directeur général des patrimoines, de s'adresser au procureur de la République afin que celui-ci puisse engager des poursuites à l'encontre du propriétaire ou possesseur des archives non présentées.
   

                    
5923
####### Article R212-86
5924

                        
5925
Tout propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner autrement qu'en vente publique en informe le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant l'aliénation projetée. La déclaration mentionne le nom et le domicile de l'acquéreur, ainsi que toutes indications sur le lieu où les archives seront conservées après aliénation.
5926

                        
5927
Le nom et l'adresse du nouveau propriétaire, ainsi que le nouveau lieu de conservation des archives, sont aussitôt portés sur la liste définie à l'article R. 212-83.
   

                    
5929
####### Article R212-87
5930

                        
5931
Tout propriétaire, détenteur ou dépositaire d'archives classées qui projette de les déplacer d'un lieu dans un autre à l'intérieur du territoire français est tenu d'en informer le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant le déplacement projeté. Cette déclaration mentionne l'adresse du lieu où les archives seront conservées après déplacement ainsi que le nom et le domicile du propriétaire de l'immeuble.
5932

                        
5933
Le déplacement est aussitôt mentionné sur la liste prévue à l'article R. 212-83.
   

                    
5935
####### Article R212-88
5936

                        
5937
Les pertes, vols ou destructions accidentelles d'archives classées sont notifiés sans délai au ministre chargé de la culture.
5938

                        
5939
Ces pertes, vols ou destructions accidentelles sont mentionnés sur la liste définie à l'article R. 212-83, ainsi que la récupération ultérieure d'archives perdues ou volées.
   

                    
5941
####### Article R212-89
5942

                        
5943
Toute mutation de propriété, par voie de succession ou de donation, d'archives classées est notifiée dans les trois mois de la mutation par le nouveau propriétaire au ministre chargé de la culture.
5944

                        
5945
Elle est mentionnée sur la liste définie à l'article R. 212-83.
   

                    
5947
####### Article R212-90
5948

                        
5949
Toutes les archives privées qui ont été classées comme monument historique ou inscrites au titre des monuments historiques antérieurement au 3 janvier 1979 sont, de plein droit, classées comme archives historiques conformément à la législation relative aux archives et aux dispositions de la présente section.
   

                    
5955
####### Article R212-91
5956

                        
5957
Lorsque le ministre chargé de la culture entend exercer sur des archives privées passant en vente publique le droit de préemption défini par l'article L. 212-32, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication des archives mises en vente, en faire la déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente.
5958

                        
5959
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la déclaration prévue à l'alinéa précédent à la société organisatrice.
5960

                        
5961
Dans tous les cas, il est fait mention de cette déclaration au procès-verbal de la vente.
   

                    
5963
####### Article R212-92
5964

                        
5965
En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 212-31 peut être adressé au ministre chargé de la culture sur support électronique.
5966

                        
5967
Cet avis comporte les renseignements relatifs à l'auteur, au contenu, à l'origine et à la date des archives mises en vente, ainsi qu'à la nature et aux dimensions de leur support. Il mentionne la date et l'heure prévues pour l'ouverture et la clôture des enchères ainsi que, le cas échéant, la possibilité de prolonger leur durée.
   

                    
5969
####### Article R212-93
5970

                        
5971
Le droit de préemption prévu par l'article L. 212-32 est exercé par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les archives de son ministère, après en avoir averti le ministre chargé de la culture.
   

                    
5975
####### Article R212-94
5976

                        
5977
Il n'est pas dérogé par la présente section aux dispositions réglementaires qui régissent, pour les ministères des affaires étrangères et de la défense, la reprise des papiers de l'Etat.
   

                    
5981
###### Article D212-95
5982

                        
5983
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République recense et assure, dans le respect de la législation relative aux archives, la publication des archives publiques et privées intéressant l'application de la Constitution du 4 octobre 1958. Elle peut également recueillir des témoignages écrits et oraux et participer à des recherches et des travaux de nature historique.
   

                    
5985
###### Article D212-96
5986

                        
5987
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat et comprend les membres de droit suivants :
5988

                        
5989
1° Le premier président de la Cour de cassation ;
5990

                        
5991
2° Le premier président de la Cour des comptes ;
5992

                        
5993
3° Le secrétaire général du Gouvernement ;
5994

                        
5995
4° Le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques ;
5996

                        
5997
5° Le secrétaire général de l'Assemblée nationale ;
5998

                        
5999
6° Le secrétaire général du Sénat ;
6000

                        
6001
7° Le secrétaire général du Conseil constitutionnel ;
6002

                        
6003
8° Le directeur de l'information légale et administrative ;
6004

                        
6005
9° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6006

                        
6007
10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
6008

                        
6009
11° Le président de la Fondation nationale des sciences politiques ;
6010

                        
6011
12° Le directeur de l'Institut d'histoire du temps présent au Centre national de la recherche scientifique.
6012

                        
6013
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
6014

                        
6015
Sont également membres de la commission les anciens secrétaires généraux du Gouvernement ainsi que quinze personnalités qualifiées nommées pour quatre ans par décret du Président de la République.
   

                    
6017
###### Article D212-97
6018

                        
6019
Le rapporteur général de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République est nommé pour quatre ans par décret du Président de la République.
   

                    
6021
###### Article D212-98
6022

                        
6023
La Commission des archives constitutionnelles de la Ve République désigne en son sein un comité scientifique de six membres. Son président est nommé par décret.
   

                    
6025
###### Article D212-99
6026

                        
6027
Le secrétariat de la Commission des archives constitutionnelles de la Ve République et de son comité scientifique est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
   

                    
6033
###### Article R213-1
6034

                        
6035
Des visas de conformité des copies, reproductions et extraits des documents conservés dans les dépôts d'archives publiques sont délivrés exclusivement pour des motifs administratifs, judiciaires ou pour établir la preuve d'un droit. Il appartient au demandeur de justifier le motif de sa demande.
   

                    
6037
###### Article R213-2
6038

                        
6039
La formule qui confère le caractère de conformité est : " Vu et certifié conforme à l'original. Ce document n'a pas de valeur authentique au sens de l'article 1317 du code civil ", suivie de la date de la délivrance du visa, du timbre, tampon ou sceau et de la signature de la personne qualifiée aux termes de l'article R. 213-5, ou de son délégué.
   

                    
6041
###### Article R213-3
6042

                        
6043
Les copies conformes doivent reproduire littéralement le texte original, sans résoudre les abréviations et en respectant l'orthographe.
6044

                        
6045
Elles ne doivent comporter ni lacune, ni surcharge, ni addition dans le corps du texte.
6046

                        
6047
Les renvois en marge et les mots rayés nuls doivent être approuvés et paraphés de la même manière que le corps du texte.
   

                    
6049
###### Article R213-4
6050

                        
6051
Les copies conformes de plans doivent être exécutées à la même échelle que l'original.
6052

                        
6053
Elles ne peuvent être exécutées que par des hommes de l'art.
   

                    
6055
###### Article R213-5
6056

                        
6057
Les visas de conformité de copies, reproductions et extraits sont délivrés :
6058

                        
6059
a) Pour les documents conservés par les services des archives nationales, par le directeur du service concerné ;
6060

                        
6061
b) Pour les documents conservés par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, par les chefs des services d'archives de ces ministères ;
6062

                        
6063
c) Pour les documents conservés par les services d'archives des régions, par le président du conseil régional ;
6064

                        
6065
d) Pour les documents conservés par les services d'archives des départements, par le directeur du service départemental d'archives ;
6066

                        
6067
e) Pour les documents conservés par les services d'archives des groupements de collectivités territoriales, par le président du groupement ;
6068

                        
6069
f) Pour les documents conservés par les services d'archives des communes, par le maire ;
6070

                        
6071
g) Pour les documents conservés comme archives intermédiaires par le service, l'établissement ou l'organisme qui les a produits, par l'autorité dont ils dépendent ; la même règle s'applique aux documents conservés par les services, établissements et organismes autorisés à gérer eux-mêmes leurs archives en application du I de l'article L. 212-4 et aux archives déposées dans les conditions prévues au II du même article.
   

                    
6073
###### Article R213-6
6074

                        
6075
Si l'origine du versement est inconnue, les dispositions de l'article R. 213-5 s'appliquent aux expéditions, copies ou extraits des actes notariés datant de moins de soixante-quinze ans et dont les minutes sont conservées dans les archives nationales ou départementales.
   

                    
6077
###### Article R213-7
6078

                        
6079
Les conditions de délivrance par les conservateurs des hypothèques des relevés, certificats, copies ou extraits des documents dont ils assurent la conservation demeurent soumises aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
   

                    
6081
###### Article R213-8
6082

                        
6083
Les droits prévus à l'article L. 213-8 sont perçus :
6084

                        
6085
a) Au profit de l'Etat, pour les documents conservés par les services des archives nationales ou par les services d'archives relevant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la défense, ainsi que pour les documents conservés par les autres administrations de l'Etat ;
6086

                        
6087
b) Au profit des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé pour leurs archives intermédiaires, pour les archives qu'ils sont autorisés à conserver eux-mêmes en application du I de l'article L. 212-4 et pour celles qu'ils déposent en application du II du même article ;
6088

                        
6089
c) Au profit des régions, des départements, des groupements de collectivités et des communes, pour les documents qu'ils conservent.
   

                    
6091
###### Article R213-9
6092

                        
6093
Un décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget, fixe le tarif :
6094

                        
6095
1° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services d'archives de l'Etat et des collectivités territoriales, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
6096

                        
6097
2° Du droit de visa perçu pour certifier authentiques les photocopies de toutes reproductions des documents conservés dans ces mêmes services.
   

                    
6099
###### Article D213-10
6100

                        
6101
Sont fixés à trois euros par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
6102

                        
6103
1° Les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les services d'archives des départements et des communes ;
6104

                        
6105
2° Le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les services visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
6106

                        
6107
3° Le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions et extraits des documents conservés dans ces services d'archives.
   

                    
6113
####### Article R213-11
6114

                        
6115
Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :
6116

                        
6117
1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant des services qui lui sont rattachés ;
6118

                        
6119
2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.
6120

                        
6121
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
6122

                        
6123
L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.
   

                    
6127
####### Article R213-12
6128

                        
6129
La communication des archives mentionnées au 3° de l'article R. 212-71 et à l'article R. 212-72 s'opère dans les conditions fixées par l'acte de transfert au ministère des affaires étrangères. Il ne peut être apporté de modification à ces conditions sans accord préalable des intéressés.
   

                    
6131
####### Article R213-13
6132

                        
6133
Toute demande de dérogation aux conditions de communication est soumise au ministre des affaires étrangères.
6134

                        
6135
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés.
6136

                        
6137
Elle précise, en outre, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
   

                    
6147
###### Article R221-1
6148

                        
6149
La demande tendant à l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée par une requête écrite, adressée à l'autorité mentionnée à l'article L. 221-2, compétente pour prendre la décision.
6150

                        
6151
La demande et les pièces qui lui sont jointes sont établies en trois exemplaires.
   

                    
6153
###### Article R221-2
6154

                        
6155
L'autorité compétente désignée à l'article L. 221-2 pour décider des enregistrements audiovisuels ou sonores des audiences publiques, recueille, en sus des avis prévus au deuxième alinéa de l'article L. 221-3, l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice prévue aux articles D. 221-8 à D. 221-13.
6156

                        
6157
Lorsque cette commission ne peut émettre son avis dans le délai qui est imparti, celui-ci est donné par son président ou par le membre de la commission qu'il a délégué.
   

                    
6159
###### Article R221-3
6160

                        
6161
Une copie de la demande est communiquée aux autorités et personnes dont les observations doivent être recueillies en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-3 et de l'article R. 221-2.
6162

                        
6163
Ces autorités et personnes sont informées qu'elles peuvent prendre connaissance, au greffe ou au secrétariat de la juridiction dont le président est compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement, de l'ensemble des pièces jointes à cette demande.
6164

                        
6165
Un exemplaire de la demande et des pièces jointes est transmis à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice.
6166

                        
6167
Les communications prévues par le présent article sont faites soit par la remise des pièces à leur destinataire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
6169
###### Article R221-4
6170

                        
6171
Lorsque l'autorité compétente n'est pas saisie d'une demande des parties, de leurs représentants ou du ministère public et qu'elle envisage de prescrire d'office l'enregistrement d'une audience, elle communique un projet de décision motivée aux autorités et personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 221-3 et à la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. Les communications sont faites dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 221-3.
   

                    
6173
###### Article R221-5
6174

                        
6175
L'autorité compétente statue par une décision motivée, qui est notifiée sans délai aux parties ou à leurs représentants, au président de l'audience et au ministère public. Lorsque la décision prescrit l'enregistrement de l'audience, elle est communiquée en outre au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
6177
###### Article R221-6
6178

                        
6179
La décision prescrivant ou refusant l'enregistrement d'une audience peut, dans les huit jours de sa notification, faire l'objet d'un recours en annulation.
6180

                        
6181
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
6182

                        
6183
1° Devant le tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le vice-président de cette juridiction ;
6184

                        
6185
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction administrative ;
6186

                        
6187
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel.
6188

                        
6189
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe de cette cour et examiné par la chambre compétente à raison de la nature du procès.
   

                    
6191
###### Article R221-7
6192

                        
6193
En cas d'annulation d'une décision prescrivant un enregistrement, le juge peut ordonner la destruction de cet enregistrement.
   

                    
6197
###### Article D221-8
6198

                        
6199
La commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est présidée par une personnalité compétente en matière d'archives de la justice et composée :
6200

                        
6201
1° D'un député et d'un sénateur ;
6202

                        
6203
2° Du directeur général des patrimoines au ministère de la culture ou son représentant ;
6204

                        
6205
3° De deux historiens ;
6206

                        
6207
4° De deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ;
6208

                        
6209
5° De deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation ;
6210

                        
6211
6° De deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire ;
6212

                        
6213
7° De deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif ;
6214

                        
6215
8° De deux avocats choisis l'un parmi les avocats au barreau de Paris, l'autre parmi les avocats de tout autre barreau ;
6216

                        
6217
9° De deux journalistes choisis l'un parmi les membres de la presse écrite, l'autre parmi les membres de la presse audiovisuelle.
6218

                        
6219
A l'exclusion du directeur général des patrimoines ou de son représentant, les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.
6220

                        
6221
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.
   

                    
6223
###### Article D221-9
6224

                        
6225
Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de conserver le secret des informations portées à leur connaissance ainsi que des délibérations de la commission.
   

                    
6227
###### Article D221-10
6228

                        
6229
Le président de la commission consultative des archives audiovisuelles est nommé par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
6231
###### Article D221-11
6232

                        
6233
Les membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice autres que ceux qui sont mentionnés au 1° et 2° de l'article D. 221-8 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions ci-après :
6234

                        
6235
1° Les deux historiens sont nommés sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités, l'autre sur proposition de l'Ecole pratique des hautes études ;
6236

                        
6237
2° Les deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat et les deux membres en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre administratif sont nommés sur proposition de l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
6238

                        
6239
3° Les deux magistrats en activité ou honoraires de la Cour de cassation et les deux magistrats en activité ou honoraires des autres juridictions de l'ordre judiciaire sont nommés sur proposition de l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
6240

                        
6241
4° L'avocat au barreau de Paris et l'avocat d'un autre barreau sont nommés, le premier, sur proposition du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et, le second, sur proposition de la conférence des bâtonniers ;
6242

                        
6243
5° Les deux journalistes sont nommés sur proposition des organisations professionnelles de journalistes les plus représentatives.
   

                    
6245
###### Article D221-12
6246

                        
6247
Les fonctions des membres de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice sont gratuites. Toutefois, elles peuvent donner lieu au remboursement des frais engagés par les membres de la commission pour l'exercice de leur mission, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
6249
###### Article D221-13
6250

                        
6251
Le secrétariat de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice est assuré par le ministère de la justice.
   

                    
6255
###### Article D221-14
6256

                        
6257
L'enregistrement des audiences est assuré par les services du ministère de la justice, à défaut, par un ou plusieurs entrepreneurs choisis dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du code des marchés publics.
   

                    
6259
###### Article D221-15
6260

                        
6261
La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.
   

                    
6263
###### Article R221-16
6264

                        
6265
Les enregistrements sont remis au président dès la fin de l'audience. Ils sont transmis au directeur général des patrimoines avec un procès-verbal signé par le président de l'audience et mentionnant les incidents qui ont pu survenir au cours de la réalisation. Un exemplaire de ce procès-verbal est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.
   

                    
6267
###### Article R221-17
6268

                        
6269
Les modalités de la conservation, du classement, de l'inventaire et de la consultation des archives audiovisuelles de la justice sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture.
   

                    
6273
##### Article R222-1
6274

                        
6275
La demande aux fins de reproduction ou de diffusion intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience est présentée au président du tribunal de grande instance de Paris en la forme prévue par l'article 494 du code de procédure civile pour les ordonnances sur requête.
   

                    
6277
##### Article R222-2
6278

                        
6279
Après avoir procédé ou fait procéder aux mesures d'instruction qu'il estime utiles, le président du tribunal de grande instance de Paris statue sur la requête par une ordonnance motivée dont la minute est conservée au greffe de ce tribunal. Il peut assortir de conditions particulières la reproduction ou la diffusion de l'enregistrement.
6280

                        
6281
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
   

                    
6283
##### Article R222-3
6284

                        
6285
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.
6286

                        
6287
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
   

                    
6289
##### Article R222-4
6290

                        
6291
Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
   

                    
6297
#### Article R310-1
6298

                        
6299
Sont rangées dans la catégorie des bibliothèques classées prévue à l'article L. 310-3, les bibliothèques publiques des villes dont la liste suit :
6300
- Aix-en-Provence, Albi, Amiens, Angers, Autun, Avignon ;
6301
- Besançon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest ;
6302
- Caen, Cambrai, Carpentras, Châlons-en-Champagne, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne ;
6303
- Dijon, Dole, Douai ;
6304
- Grenoble ;
6305
- Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Le Mans ;
6306
- Marseille, Montpellier, Moulins ;
6307
- Nancy, Nantes, Nice, Nîmes ;
6308
- Orléans ;
6309
- Pau, Périgueux, Poitiers ;
6310
- Reims, Rennes, La Rochelle, Roubaix, Rouen ;
6311
- Saint-Etienne ;
6312
- Toulouse, Tours, Troyes ;
6313
- Valence, Valenciennes, Versailles.
   

                    
6315
#### Article R310-2
6316

                        
6317
Les bibliothèques classées sont soumises au contrôle permanent de l'inspection générale des bibliothèques.
   

                    
6319
#### Article R310-3
6320

                        
6321
Les dispositions des articles R. 310-1 et R. 310-2 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   

                    
6323
#### Article R310-4
6324

                        
6325
Les collections de l'Etat déposées dans les bibliothèques municipales, dont les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont l'usage et doivent assurer la conservation, sont placées sous la surveillance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
6326

                        
6327
Ces collections peuvent être retirées par le ministre chargé des bibliothèques en cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
   

                    
6329
#### Article R310-5
6330

                        
6331
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale remettent chaque année au préfet un rapport relatif à la situation, à l'activité et au fonctionnement de leurs bibliothèques, accompagné des éléments statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel sur les bibliothèques publiques.
   

                    
6333
#### Article R310-6
6334

                        
6335
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout sinistre, soustraction ou détournement affectant des documents anciens, rares ou précieux dans une bibliothèque.
6336

                        
6337
Les échanges entre les bibliothèques des documents mentionnés au premier alinéa appartenant aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale font l'objet de délibérations concordantes des assemblées délibérantes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Dans leur nouvelle affectation, ces documents bénéficient de conditions de conservation et de protection au moins aussi favorables que celles qui leur étaient appliquées antérieurement.
   

                    
6339
#### Article R310-7
6340

                        
6341
Les collections de l'Etat, c'est-à-dire notamment les fonds déposés dans les bibliothèques à la suite des lois et décrets de la Révolution ou ajoutés depuis par des concessions ministérielles, ne peuvent faire l'objet d'échanges ou de transferts entre les bibliothèques qu'en vertu d'autorisations délivrées par les préfets.
6342

                        
6343
Le préfet peut en interdire ou en autoriser la communication à l'extérieur de la bibliothèque après consultation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et sous réserve que les garanties de sécurité et de conservation pendant le transport, l'exposition et la communication soient bien remplies.
   

                    
6345
#### Article R310-8
6346

                        
6347
La communication à l'extérieur de la bibliothèque des documents anciens, rares ou précieux autres que ceux mentionnés à l'article R. 310-7 est autorisée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.
   

                    
6349
#### Article R310-9
6350

                        
6351
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale porte sur les conditions de constitution, de gestion, de traitement, de conservation et de communication des collections et des ressources documentaires et d'organisation des locaux.
6352

                        
6353
Il est destiné à assurer la sécurité des fonds, la qualité des collections, leur renouvellement, leur caractère pluraliste et diversifié, l'accessibilité des services pour tous les publics, la qualité technique des bibliothèques, la compatibilité des systèmes de traitement, la conservation des collections dans le respect des exigences techniques relatives à la communication, l'exposition, la reproduction, l'entretien et le stockage en magasin.
   

                    
6355
#### Article R310-10
6356

                        
6357
Le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est exercé de façon permanente sous l'autorité du ministre chargé de la culture par l'inspection générale des bibliothèques. Le ministre peut également confier des missions spécialisées à des membres du personnel scientifique des bibliothèques ainsi qu'à des fonctionnaires de son ministère choisis en raison de leur compétence scientifique et technique.
6358

                        
6359
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
6360

                        
6361
Chaque inspection donne lieu à un rapport au ministre chargé de la culture, qui est transmis par le préfet au maire.
   

                    
6363
#### Article R310-11
6364

                        
6365
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage de bibliothèques ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.
6366

                        
6367
Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître l'avis technique de l'Etat à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
   

                    
6369
#### Article R310-12
6370

                        
6371
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le préfet de région de tout projet de restauration d'un document ancien, rare ou précieux avant la signature du contrat établi à cette fin ou à défaut avant l'intervention. Le dossier de transmission comporte l'identification du document, une description détaillée de son état avec photographies, le devis descriptif et estimatif détaillé de la restauration envisagée, les références du restaurateur.
6372

                        
6373
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis.
6374

                        
6375
Cet avis est communiqué au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis ou l'expiration de ce délai.
6376

                        
6377
Le préfet de région peut interdire la restauration de tout document appartenant à l'Etat et visé au présent article.
   

                    
6379
#### Article R310-13
6380

                        
6381
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale informent le ministre chargé de la culture de tout projet de désaffectation des documents anciens, rares ou précieux dont ils sont propriétaires.
6382

                        
6383
Le ministre dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis du ministre est réputé favorable. L'acte de désaffectation fait mention de cet avis.
   

                    
6385
#### Article R310-14
6386

                        
6387
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6391
#### Article R320-1
6392

                        
6393
Les dispositions des articles R. 310-4 à R. 310-13 sont applicables aux départements, aux régions et à la collectivité territoriale de Corse.
6394

                        
6395
Les attributions dévolues au préfet par les articles R. 310-4 à R. 310-11 sont exercées, en ce qui concerne les régions, par le préfet de région.
6396

                        
6397
Les attributions dévolues au maire sont exercées selon le cas par le président du conseil général ou du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif.
   

                    
6399
#### Article R320-2
6400

                        
6401
Les règles relatives au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques départementales de prêt sont fixées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
   

                    
6413
###### Article R411-1
6414

                        
6415
Pour la visite des musées de France relevant de l'Etat ainsi que des collections et monuments appartenant à l'Etat, les droits d'entrée et le montant des redevances pour prestations connexes sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre du budget, lorsque ces droits et redevances sont perçus pour le compte de l'Etat.
   

                    
6417
###### Article R411-2
6418

                        
6419
Dans les musées de France relevant de l'Etat, les personnes de moins de dix-huit ans sont exonérées du droit d'entrée donnant accès aux espaces de présentation des collections permanentes.
   

                    
6421
###### Article R411-3
6422

                        
6423
Les personnels qualifiés pour la conduite de visites commentées dans les musées de France appartenant à l'Etat sont ceux mentionnés à l'article R. 221-1 du code du tourisme.
   

                    
6429
##### Article R421-1
6430

                        
6431
La liste des musées nationaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
   

                    
6433
##### Article D421-2
6434

                        
6435
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, de prêts et de dépôts, aux dispositions prévues par les articles R. 422-5 et R. 423-1 à D. 423-18 :
6436

                        
6437
1° Le musée du Louvre, comprenant les départements des antiquités grecques, étrusques et romaines, des antiquités égyptiennes, des antiquités orientales, le département des peintures, le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes, le département des arts graphiques, le département des arts de l'Islam ;
6438

                        
6439
2° Le musée de l'Orangerie des Tuileries (collection Walter Guillaume et Nymphéas de Claude Monet) ;
6440

                        
6441
3° Le musée du Moyen Age-thermes et hôtel de Cluny ;
6442

                        
6443
4° Le musée de la céramique à Sèvres ;
6444

                        
6445
5° Le musée des arts asiatiques Guimet ;
6446

                        
6447
6° Le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6448

                        
6449
7° Le musée des châteaux de Versailles et de Trianon ;
6450

                        
6451
8° La salle du Jeu de Paume à Versailles (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6452

                        
6453
9° Le musée des carrosses (annexe du musée des châteaux de Versailles et de Trianon) ;
6454

                        
6455
10° Le musée d'archéologie nationale (des origines à l'an mille)-château de Saint-Germain-en-Laye ;
6456

                        
6457
11° Le musée des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau ;
6458

                        
6459
12° Le musée de la maison Bonaparte à Ajaccio (annexe du musée de Malmaison) ;
6460

                        
6461
13° Le musée du château de Compiègne ;
6462

                        
6463
14° Le musée de la voiture et du tourisme à Compiègne (annexe du musée du château de Compiègne) ;
6464

                        
6465
15° Le musée du château de Fontainebleau ;
6466

                        
6467
16° Le musée du château de Pau ;
6468

                        
6469
17° Le musée franco-américain du château de Blérancourt ;
6470

                        
6471
18° Le musée Gustave Moreau ;
6472

                        
6473
19° Le musée d'Ennery ;
6474

                        
6475
20° Le musée Rodin ;
6476

                        
6477
21° Le musée Jean-Jacques Henner ;
6478

                        
6479
22° Le musée Magnin à Dijon ;
6480

                        
6481
23° Le musée de la porcelaine Adrien Dubouché à Limoges ;
6482

                        
6483
24° Le musée Clemenceau et de Lattre de Tassigny à Mouilleron-en-Pareds ;
6484

                        
6485
25° Le musée napoléonien et le musée africain de l'île d'Aix, fondation Gourgaud (annexe du musée de Malmaison) ;
6486

                        
6487
26° Le musée Fernand Léger à Biot ;
6488

                        
6489
27° Le musée Marc Chagall à Nice ;
6490

                        
6491
28° Le musée Eugène Delacroix ;
6492

                        
6493
29° Le musée de Vallauris (La Guerre et la Paix de Picasso) ;
6494

                        
6495
30° Le musée de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux ;
6496

                        
6497
31° Le musée de préhistoire des Eyzies-de-Tayac ;
6498

                        
6499
32° Le musée de la Renaissance-château d'Ecouen ;
6500

                        
6501
33° Le musée Hébert ;
6502

                        
6503
34° Le musée Picasso à Paris ;
6504

                        
6505
35° Le musée d'Orsay.
   

                    
6507
##### Article D421-3
6508

                        
6509
Les musées nationaux ci-après sont soumis, en matière de projets d'acquisitions, aux dispositions de l'article R. 422-5 :
6510

                        
6511
1° Le musée du quai Branly ;
6512

                        
6513
2° Le musée de la musique (Cité de la musique) ;
6514

                        
6515
3° Le musée national de l'histoire de l'immigration (Cité nationale de l'histoire de l'immigration).
   

                    
6517
##### Article D421-4
6518

                        
6519
Les autres musées nationaux relevant du ministère chargé de la culture sont :
6520

                        
6521
1° Le musée national d'art moderne (Centre national d'art et de culture Georges Pompidou) ;
6522

                        
6523
2° Le musée des monuments français (Cité de l'architecture et du patrimoine) ;
6524

                        
6525
3° Le musée des plans et reliefs.
   

                    
6527
##### Article D421-5
6528

                        
6529
La liste des textes relatifs aux musées nationaux ayant le statut d'établissement public est fixée à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
6535
###### Article R422-1
6536

                        
6537
La liste des grands départements patrimoniaux est fixée par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
6538

                        
6539
Les grands départements remplissent à la demande du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, des missions d'étude, de recherche et de conseil dans le domaine de l'histoire de l'art et de la conservation des biens culturels. Ils remplissent en outre les missions relatives aux collections placées sous leur responsabilité.
   

                    
6541
###### Article D422-2
6542

                        
6543
Les grands départements sont ainsi dénommés :
6544

                        
6545
1° Le département des antiquités nationales ;
6546

                        
6547
2° Le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ;
6548

                        
6549
3° Le département des antiquités égyptiennes ;
6550

                        
6551
4° Le département des antiquités orientales ;
6552

                        
6553
5° Le département des peintures ;
6554

                        
6555
6° Le département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
6556

                        
6557
7° Le département des objets d'art du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes ;
6558

                        
6559
8° Le département des arts graphiques (cabinet des dessins, chalcographie et collection de gravures et de dessins Edmond de Rothschild) ;
6560

                        
6561
9° Le département de Versailles et des Trianon ;
6562

                        
6563
10° Le département des arts asiatiques (musée des arts asiatiques Guimet) ;
6564

                        
6565
11° Le département d'Orsay ;
6566

                        
6567
12° Le département des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques (musée du quai Branly) ;
6568

                        
6569
13° Le département du xxe siècle (musée national d'art moderne du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, musée national Picasso-Paris, musée de l'Orangerie, musée Fernand Léger à Biot, musée Marc Chagall à Nice) ;
6570

                        
6571
14° Le département des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
6572

                        
6573
15° Le département des arts de l'Islam.
   

                    
6575
###### Article R422-3
6576

                        
6577
Les grands départements sont dirigés par des professionnels, au sens de l'article L. 442-8, nommés dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 86-1370 du 30 décembre 1986 fixant les dispositions statutaires applicables à certains emplois de la direction générale des patrimoines. Ils portent le titre de chef de grand département.
   

                    
6583
####### Article D422-4
6584

                        
6585
La réunion des chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 forme la Commission scientifique des musées nationaux. Elle conseille le ministre chargé de la culture sur toute question relative à la politique des musées.
6586

                        
6587
La Commission scientifique des musées nationaux est consultée, en tant que de besoin, par le directeur général des patrimoines ou le responsable du service des musées de France, à la demande du président du Conseil artistique des musées nationaux dans les conditions fixées par l'article R. 422-5, ou de la majorité des membres de ce conseil, sur les projets d'acquisition à titre onéreux ou gratuit des musées nationaux.
6588

                        
6589
Dans le cadre de sa mission consultative en matière de prêts et dépôts des biens faisant partie des collections des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2, la commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition dans les conditions prévues par les articles R. 423-7 et D. 423-13.
   

                    
6593
####### Article R422-5
6594

                        
6595
Le Conseil artistique des musées nationaux examine les projets d'acquisitions des musées nationaux, énumérés aux articles D. 421-2 et D. 421-3, dépassant les seuils fixés en application de l'article D. 423-2. Il est, en outre, consulté par le ministre chargé de la culture sur les principes généraux déterminant la politique nationale d'acquisition et examine annuellement le bilan des acquisitions.
   

                    
6597
####### Article D422-6
6598

                        
6599
Le Conseil artistique des musées nationaux comprend vingt-trois membres, dont le président nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités mentionnées au 4° du présent article :
6600

                        
6601
1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ;
6602

                        
6603
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
6604

                        
6605
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
6606

                        
6607
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
6608

                        
6609
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
6610

                        
6611
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
   

                    
6613
####### Article D422-7
6614

                        
6615
Le Conseil artistique des musées nationaux se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande du directeur général des patrimoines ou de la majorité de ses membres.
   

                    
6617
####### Article D422-8
6618

                        
6619
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines assure le secrétariat du Conseil artistique des musées nationaux.
   

                    
6621
####### Article D422-9
6622

                        
6623
Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
   

                    
6625
####### Article D422-10
6626

                        
6627
Les membres du Conseil artistique des musées nationaux exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
6633
###### Article R423-1
6634

                        
6635
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :
6636

                        
6637
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;
6638

                        
6639
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.
6640

                        
6641
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
   

                    
6643
###### Article D423-2
6644

                        
6645
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les seuils de valeurs estimés pour les acquisitions à titre onéreux ou gratuit en deçà desquels la consultation du Conseil artistique des musées nationaux n'est pas obligatoire.
   

                    
6647
###### Article R423-3
6648

                        
6649
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 423-1, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de la Réunion des musées nationaux, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du Conseil artistique. Ces acquisitions sont effectuées pour le compte de l'Etat par l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées dans les conditions définies par le décret statutaire de l'établissement public dont les références figurent à l'annexe 3 du présent code.
   

                    
6651
###### Article D423-4
6652

                        
6653
L'exercice du droit de préemption en vente publique par l'Etat pour les musées nationaux est soumis, sauf dispositions statutaires particulières, à l'avis du Conseil artistique des musées nationaux.
   

                    
6655
###### Article D423-5
6656

                        
6657
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
6658

                        
6659
1° Du président du Conseil artistique des musées nationaux ;
6660

                        
6661
2° Du directeur général des patrimoines ou son représentant mentionné au 1° de l'article D. 422-6 ;
6662

                        
6663
3° De quatre membres élus en son sein parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
6664

                        
6665
4° De deux membres élus en son sein parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
6666

                        
6667
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
   

                    
6671
###### Article D423-6
6672

                        
6673
Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article D. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.
   

                    
6675
###### Article R423-7
6676

                        
6677
Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, qui vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
6678

                        
6679
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée prêteur ou son représentant, ou un représentant de la direction générale des patrimoines, sur les précautions prises pour la meilleure protection de l'œuvre prêtée.
   

                    
6681
###### Article D423-8
6682

                        
6683
Les prêts, autres que ceux qui sont consentis à des musées relevant de l'Etat, donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre prêtée, pour un montant déterminé par le ministre chargé de la culture.
6684

                        
6685
Toutefois, le ministre chargé de la culture, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire du prêt, peut dispenser celui-ci de souscrire une assurance.
   

                    
6687
###### Article D423-9
6688

                        
6689
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux énumérés à l'article D. 421-2 peuvent faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :
6690

                        
6691
1° Dans les musées de France ;
6692

                        
6693
2° Dans les musées étrangers ;
6694

                        
6695
3° Dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;
6696

                        
6697
4° Dans les parcs et jardins des domaines nationaux.
   

                    
6699
###### Article D423-10
6700

                        
6701
En ce qui concerne les musées de France et les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, la demande de dépôt est faite par l'assemblée délibérante compétente.
6702

                        
6703
Les demandes doivent contenir l'engagement de supporter les frais de toute nature occasionnés par le dépôt et, notamment, les conséquences des vols, pertes et dégradations. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
   

                    
6705
###### Article D423-11
6706

                        
6707
Aucun dépôt ne peut être consenti dans l'un des lieux mentionnés à l'article D. 423-9 qui ne remplirait pas les conditions suivantes :
6708

                        
6709
1° Etre pourvu d'un personnel scientifique de conservation ou être placé sous la surveillance régulière d'un tel personnel ;
6710

                        
6711
2° Présenter les garanties de sécurité requises pour les œuvres déposées.
6712

                        
6713
Le personnel scientifique de conservation responsable, au sens de l'article L. 442-8, est spécialement chargé de tenir l'inventaire des dépôts et d'assurer la garde et la conservation des œuvres déposées. Il doit informer sans délai le ministre chargé de la culture de tout risque de détérioration de l'œuvre.
6714

                        
6715
La restauration d'une œuvre déposée ne peut être effectuée que par une personne désignée par le ministre chargé de la culture.
   

                    
6717
###### Article D423-12
6718

                        
6719
Le service des musées de France à la direction générale des patrimoines veille à la présentation et à la conservation des œuvres mises en dépôt.
6720

                        
6721
Il étudie et propose les modifications de dépôts d'œuvres appartenant à l'Etat, dans l'intérêt d'une meilleure répartition de ces œuvres.
6722

                        
6723
Il peut demander le concours de l'inspection des patrimoines de la direction générale des patrimoines.
   

                    
6725
###### Article D423-13
6726

                        
6727
Toute mise en dépôt d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux est autorisée par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux.
6728

                        
6729
Le maintien du dépôt doit être confirmé par une décision intervenue avant l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté.
   

                    
6731
###### Article D423-14
6732

                        
6733
Les bénéficiaires de dépôts peuvent être autorisés par le ministre chargé de la culture à prêter les œuvres déposées pour des expositions temporaires dans les conditions prévues aux articles D. 423-6 à D. 423-8.
   

                    
6735
###### Article D423-15
6736

                        
6737
Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, ordonner soit le déplacement, soit, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, le retrait définitif des dépôts consentis par l'Etat.
   

                    
6739
###### Article D423-16
6740

                        
6741
Le retrait est obligatoirement prononcé, pour insuffisance de soins, insécurité ou transfert sans autorisation hors du lieu de dépôt ou si l'œuvre n'est pas exposée au public.
   

                    
6743
###### Article D423-17
6744

                        
6745
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la Commission scientifique des musées nationaux estime qu'elles ne sont pas nécessaires à la présentation des collections nationales peuvent être déposées au Mobilier national qui en dispose dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
6746

                        
6747
Les œuvres déposées au Mobilier national font l'objet d'un contrôle ou d'une inspection technique du responsable scientifique responsable, au sens de l'article L. 442-8, des collections du musée déposant. Leur restauration est effectuée dans les conditions prévues à l'article D. 423-11.
   

                    
6749
###### Article D423-18
6750

                        
6751
Les œuvres confiées à la garde des musées nationaux dont la décision de les déposer a été prise entre le 1er janvier 1929 et le 13 mars 1981 sont soumises au régime juridique défini à la présente section, au fur et à mesure que viennent à échéance les autorisations de dépôt antérieurement accordées.
6752

                        
6753
Postérieurement à l'échéance des dépôts, mentionnés à l'alinéa précédent, et nonobstant les dispositions de l'article D. 423-9, les œuvres appartenant aux collections des musées nationaux ayant fait l'objet de dépôts antérieurement au 13 mars 1981 peuvent être, dans les mêmes conditions, maintenues, par décision du ministre chargé de la culture, dans des édifices appartenant à l'Etat ou aux collectivités territoriales, sous réserve que ces œuvres soient exposées au public.
   

                    
6757
#### Article R430-1
6758

                        
6759
Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre :
6760

                        
6761
1° Un député et un sénateur ;
6762

                        
6763
2° Cinq représentants de l'Etat :
6764

                        
6765
a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ;
6766

                        
6767
b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
6768

                        
6769
c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
6770

                        
6771
d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ;
6772

                        
6773
e) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6774

                        
6775
3° Cinq représentants des collectivités territoriales :
6776

                        
6777
a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ;
6778

                        
6779
b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
6780

                        
6781
c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ;
6782

                        
6783
4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 :
6784

                        
6785
a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ;
6786

                        
6787
b) Un conservateur territorial du patrimoine ;
6788

                        
6789
c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
6790

                        
6791
d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ;
6792

                        
6793
5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont :
6794

                        
6795
a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ;
6796

                        
6797
b) Un représentant d'associations représentatives du public ;
6798

                        
6799
c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
6801
#### Article R430-2
6802

                        
6803
Le Haut Conseil des musées de France peut être consulté ou formuler des recommandations sur toute question relative aux musées de France.
6804

                        
6805
Il formule des recommandations sur la circulation, les échanges et les prêts de biens constituant les collections entre musées bénéficiant de l'appellation musée de France.
   

                    
6807
#### Article R430-3
6808

                        
6809
Les membres du Haut Conseil des musées de France autres que ceux mentionnés au 1° et aux a à d du 2° de l'article R. 430-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
6810

                        
6811
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
6812

                        
6813
Les membres du Haut Conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
6815
#### Article R430-4
6816

                        
6817
Le Haut Conseil des musées de France se réunit au moins une fois par an.
6818

                        
6819
Le Haut Conseil ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour.
   

                    
6821
#### Article R430-5
6822

                        
6823
Le Haut Conseil des musées de France établit son règlement intérieur. Il élabore un rapport annuel qui est rendu public.
6824

                        
6825
Son secrétariat est assuré par le service des musées de France à la direction générale des patrimoines.
   

                    
6827
#### Article R430-6
6828

                        
6829
Les avis conformes rendus par le Haut Conseil des musées de France sur les décisions de retrait de l'appellation " musée de France " en application de l'article L. 442-3 sont publiés au Journal officiel de la République française.
6830

                        
6831
Les avis qu'il rend en application des articles L. 442-1,
6832
L. 451-8, L. 451-9,
6833
L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3 sont publiés au Journal officiel sous forme d'extrait.
   

                    
6843
###### Article R442-1
6844

                        
6845
La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " musée de France " conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.
6846

                        
6847
La demande est accompagnée notamment de :
6848

                        
6849
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine de propriété des biens ;
6850

                        
6851
2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation " musée de France " ;
6852

                        
6853
3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, d'éducation, de diffusion et de recherche.
   

                    
6855
###### Article R442-2
6856

                        
6857
Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé, le dossier inclut en outre :
6858

                        
6859
1° Une déclaration du représentant légal de la personne morale certifiant sur l'honneur que celle-ci ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application du livre VI du code de commerce et qu'aucun des biens composant les collections n'est affecté à la garantie d'une dette ;
6860

                        
6861
2° Un certificat délivré par l'autorité compétente mentionnant l'absence d'inscription de sûretés réelles sur ces biens, dans les cas où ceux-ci peuvent être l'objet d'une telle inscription ;
6862

                        
6863
3° La justification de la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, d'un avis mentionnant la demande d'octroi de l'appellation " musée de France " et la consistance de l'inventaire produit à l'appui de cette demande ;
6864

                        
6865
4° Un exemplaire des statuts prévoyant l'affectation irrévocable à la présentation au public, dans le cadre d'un " musée de France ", des biens acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.
   

                    
6867
###### Article R442-3
6868

                        
6869
L'appellation " musée de France " est attribuée et, le cas échéant, retirée, par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
6870

                        
6871
Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont également publiés à la conservation des hypothèques.
   

                    
6873
###### Article R442-4
6874

                        
6875
Lorsqu'une personne morale de droit privé acquiert, postérieurement à l'attribution de l'appellation " musée de France ", un bien destiné à enrichir les collections dont elle est propriétaire, elle s'assure de l'absence d'inscription de sûretés réelles sur le bien dans le cas où celui-ci peut faire l'objet d'une telle inscription.
6876

                        
6877
Le bien en cause fait en outre l'objet d'une publicité au moins annuelle dans les mêmes conditions que l'inventaire initial.
   

                    
6883
####### Article R442-5
6884

                        
6885
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, et notamment des dispositions relatives aux musées nationaux, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
6886

                        
6887
1° Les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois ayant vocation statutaire à exercer des missions de conservation ou d'autres missions scientifiques liées aux collections dans les musées publics ;
6888

                        
6889
2° Selon la nature des fonctions ou les besoins des services d'un musée de France, les personnes ou catégories de personnes reconnues par un arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle comme présentant des qualifications équivalentes à celles des fonctionnaires mentionnés au 1° ; cet arrêté est pris après avis d'une Commission nationale d'évaluation.
   

                    
6891
####### Article R442-6
6892

                        
6893
Outre les personnes mentionnées à l'article R. 442-5, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des activités scientifiques d'un musée de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé, sous réserve que celle-ci recueille l'avis de la commission prévue au 2° de l'article susmentionné :
6894

                        
6895
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français ou délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau justifiant soit d'une formation initiale ou continue, soit d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans l'un des domaines suivants :
6896

                        
6897
a) Archéologie ;
6898

                        
6899
b) Art contemporain ;
6900

                        
6901
c) Arts décoratifs ;
6902

                        
6903
d) Arts graphiques ;
6904

                        
6905
e) Ethnologie ;
6906

                        
6907
f) Histoire ;
6908

                        
6909
g) Peinture ;
6910

                        
6911
h) Sciences de la nature et de la vie ;
6912

                        
6913
i) Sciences et techniques ;
6914

                        
6915
j) Sculpture ;
6916

                        
6917
2° Les personnes qui ont exercé une responsabilité équivalente pendant au moins trois ans antérieurement à la date du 29 avril 2002 dans un musée contrôlé en application des lois et règlements en vigueur antérieurement à cette date et appartenant à une personne morale de droit privé ou dans un musée étranger.
6918

                        
6919
Les musées de France appartenant à une personne morale de droit privé peuvent bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   

                    
6921
####### Article R442-7
6922

                        
6923
La Commission nationale d'évaluation mentionnée aux articles R. 442-5 et R. 442-6 est présidée par le directeur général des patrimoines ou son représentant, responsable du service des musées de France. Elle comprend en outre :
6924

                        
6925
1° Deux représentants de l'Etat :
6926

                        
6927
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6928

                        
6929
b) Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
6930

                        
6931
2° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques :
6932

                        
6933
a) Quatre personnalités désignées respectivement par les ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la défense ;
6934

                        
6935
b) Trois personnalités nommées par le ministre chargé de la culture sur proposition, respectivement, de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
6936

                        
6937
3° Trois professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 442-5, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont un sur proposition de l'association générale des conservateurs des collections publiques de France et un sur proposition du ministre chargé de la recherche.
   

                    
6939
####### Article R442-8
6940

                        
6941
Les membres de la Commission nationale d'évaluation exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
6943
####### Article R442-9
6944

                        
6945
La Commission nationale d'évaluation émet des avis motivés qui peuvent être assortis de recommandations, notamment en matière de formation complémentaire. Elle peut entendre les candidats si elle le juge utile.
   

                    
6947
####### Article R442-10
6948

                        
6949
Sans préjudice des dispositions particulières aux musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat, présentent les qualifications requises pour exercer la responsabilité des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique :
6950

                        
6951
1° Les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 ;
6952

                        
6953
2° Les personnels des autres corps :
6954

                        
6955
a) De la conservation du patrimoine ;
6956

                        
6957
b) De l'enseignement ;
6958

                        
6959
c) De la recherche ;
6960

                        
6961
d) Des services culturels ;
6962

                        
6963
e) De la documentation, appartenant à la fonction publique d'Etat et aux cadres d'emploi de la filière culturelle de la fonction publique territoriale.
6964

                        
6965
Ces responsabilités s'exercent dans les conditions définies par les statuts particuliers de ces personnels.
   

                    
6967
####### Article R442-11
6968

                        
6969
Outre celles qui sont définies à l'article R. 442-10, les qualifications des personnels responsables des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne morale de droit privé et, par exception, selon la nature des fonctions ou les besoins des services, dans les musées de France dont les collections appartiennent à une personne publique, sont celles présentées par :
6970

                        
6971
1° Les personnes titulaires des titres et diplômes du niveau requis pour l'accès aux corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 442-10, acquis dans l'un des domaines suivants :
6972

                        
6973
a) Archéologie ;
6974

                        
6975
b) Art contemporain ;
6976

                        
6977
c) Arts décoratifs ;
6978

                        
6979
d) Arts graphiques ;
6980

                        
6981
e) Ethnologie ;
6982

                        
6983
f) Histoire ;
6984

                        
6985
g) Peinture ;
6986

                        
6987
h) Pratiques artistiques ;
6988

                        
6989
i) Sciences de la nature et de la vie ;
6990

                        
6991
j) Sciences et techniques ;
6992

                        
6993
k) Sculpture ;
6994

                        
6995
l) Ainsi que dans les domaines de l'accueil des publics, de la diffusion, l'animation et la médiation culturelles, du tourisme et de la communication ;
6996

                        
6997
2° Les personnes pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les mêmes domaines.
   

                    
7001
####### Article D442-12
7002

                        
7003
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues en application de l'article L. 441-2, les musées de France peuvent établir, sous forme de convention, des relations de partenariat avec les personnes morales de droit privé à but non lucratif qui se fixent pour objet de contribuer au soutien et au rayonnement des musées de France.
   

                    
7007
####### Article D442-13
7008

                        
7009
Le contrôle scientifique et technique de l'Etat est mis en œuvre soit à l'initiative du ministre chargé de la culture ou du ministre compétent, soit à la demande de l'autorité propriétaire ou dépositaire des collections du musée concerné.
   

                    
7011
####### Article D442-14
7012

                        
7013
Les missions d'inspection générale et d'inspection sont diligentées par la direction générale des patrimoines, conjointement, le cas échéant, avec les inspections ministérielles et les services techniques compétents.
   

                    
7015
####### Article D442-15
7016

                        
7017
L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable, par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention, d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.
7018

                        
7019
L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisine par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'avis favorable de l'Etat est réputé acquis.
   

                    
7021
####### Article D442-16
7022

                        
7023
Les musées de France bénéficient, pour l'exercice de leurs activités, du conseil et de l'expertise des services de l'Etat et de ses établissements publics.
   

                    
7033
####### Article D451-1
7034

                        
7035
Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-1 applicables aux musées de France qui ont la qualité de musées nationaux, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le Conseil artistique des musées nationaux prévu à l'article R. 422-5 est compétent.
   

                    
7037
####### Article R451-2
7038

                        
7039
Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée, sous réserve des dispositions de l'article R. 451-3, de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.
7040

                        
7041
Cette commission examine les projets d'acquisition.
7042

                        
7043
Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.
   

                    
7047
####### Article R451-3
7048

                        
7049
La Commission scientifique nationale des musées de France émet un avis :
7050

                        
7051
1° Sur les projets d'acquisition dans les cas suivants :
7052

                        
7053
a) A la demande de la personne morale intéressée, lorsqu'il y a avis défavorable d'une commission régionale ou interrégionale ;
7054

                        
7055
b) A la demande du président d'une commission régionale ou interrégionale ;
7056

                        
7057
c) A la demande du directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou du responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche ;
7058

                        
7059
d) Lorsque l'exercice du droit de préemption est sollicité au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat ;
7060

                        
7061
2° Le cas échéant, à la demande du directeur général des patrimoines, sur les collections présentées par les personnes morales propriétaires sollicitant l'appellation " musée de France " préalablement à l'avis du Haut Conseil des musées de France.
7062

                        
7063
Dans les cas prévus aux a, b et c du 1°, l'avis de la Commission scientifique nationale se substitue à l'avis de la commission régionale ou interrégionale.
   

                    
7065
####### Article D451-4
7066

                        
7067
La Commission scientifique nationale des musées de France est présidée par le directeur général des patrimoines. Elle comprend en outre :
7068

                        
7069
1° Des membres de droit :
7070

                        
7071
a) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, ou son représentant, qui est vice-président de la commission et remplace le président en cas d'empêchement ;
7072

                        
7073
b) Le chef de l'inspection des patrimoines ;
7074

                        
7075
c) Le chef de l'inspection de la création artistique ;
7076

                        
7077
d) Le président de l'Etablissement public du musée du Louvre ;
7078

                        
7079
e) Les chefs des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2 ;
7080

                        
7081
f) Le directeur du Musée national d'art moderne ;
7082

                        
7083
g) Le directeur des collections au Muséum national d'histoire naturelle ;
7084

                        
7085
h) Le directeur du musée des arts et métiers du Conservatoire national des arts et métiers ;
7086

                        
7087
i) Le directeur des collections à la Bibliothèque nationale de France ;
7088

                        
7089
j) Le chef du centre de recherche et de restauration des musées de France ;
7090

                        
7091
2° Cinq membres désignés par le directeur général des patrimoines parmi les professionnels siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
7092

                        
7093
3° Un membre désigné par le directeur général des patrimoines parmi les spécialistes siégeant dans les commissions régionales ou interrégionales ;
7094

                        
7095
4° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences scientifiques par arrêté du ministre chargé de la culture :
7096

                        
7097
a) Un conservateur du patrimoine, conseiller pour les musées dans une direction régionale des affaires culturelles ;
7098

                        
7099
b) Trois personnalités désignées respectivement sur proposition du ministre chargé de la recherche, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports.
   

                    
7101
####### Article D451-5
7102

                        
7103
En cas d'urgence, le projet est examiné par une délégation permanente composée :
7104

                        
7105
1° Du président de la Commission scientifique nationale des collections des musées de France ;
7106

                        
7107
2° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines, vice-président, ou de son représentant ;
7108

                        
7109
3° D'un des membres de droit mentionnés du e au j du 1° de l'article D. 451-4 compétent sur le projet ;
7110

                        
7111
4° De deux membres élus par la commission parmi les professionnels et les personnalités qualifiées qui en sont membres.
7112

                        
7113
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7114

                        
7115
Le président rend compte des avis de la délégation lors de la réunion plénière suivante.
7116

                        
7117
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des patrimoines.
   

                    
7119
####### Article D451-6
7120

                        
7121
Chaque projet est présenté à la Commission scientifique nationale des musées de France par un professionnel du musée intéressé, après avoir été adressé par celui-ci au grand département, au sens de l'article R. 422-1, compétent.
7122

                        
7123
L'avis de la commission est notifié à la personne morale propriétaire des collections en cause et au président de la commission régionale intéressée.
   

                    
7127
####### Article R451-7
7128

                        
7129
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :
7130

                        
7131
1° Cinq représentants de l'Etat :
7132

                        
7133
a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
7134

                        
7135
b) Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
7136

                        
7137
c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;
7138

                        
7139
d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7140

                        
7141
e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines ;
7142

                        
7143
2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :
7144

                        
7145
a) Archéologie ;
7146

                        
7147
b) Art contemporain ;
7148

                        
7149
c) Arts décoratifs ;
7150

                        
7151
d) Arts graphiques ;
7152

                        
7153
e) Ethnologie ;
7154

                        
7155
f) Histoire ;
7156

                        
7157
g) Peinture ;
7158

                        
7159
h) Sciences de la nature et de la vie ;
7160

                        
7161
i) Sciences et techniques ;
7162

                        
7163
j) Sculpture.
7164

                        
7165
Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.
7166

                        
7167
Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.
   

                    
7169
####### Article R451-8
7170

                        
7171
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7172

                        
7173
1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;
7174

                        
7175
2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
7176

                        
7177
3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
7178

                        
7179
4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
7180

                        
7181
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.
7182

                        
7183
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
   

                    
7185
####### Article D451-9
7186

                        
7187
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.
7188

                        
7189
L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
7190

                        
7191
L'avis est suspendu lorsque l'examen par la commission nationale est demandé, dans ce délai, par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 451-3.
   

                    
7193
####### Article R451-10
7194

                        
7195
La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :
7196

                        
7197
1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :
7198

                        
7199
a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;
7200

                        
7201
b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;
7202

                        
7203
c) Un des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;
7204

                        
7205
2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;
7206

                        
7207
3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7208

                        
7209
4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines.
7210

                        
7211
Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.
7212

                        
7213
Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.
7214

                        
7215
La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.
   

                    
7217
####### Article R451-11
7218

                        
7219
En cas d'urgence, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :
7220

                        
7221
1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;
7222

                        
7223
2° De trois membres élus en son sein ;
7224

                        
7225
3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;
7226

                        
7227
4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant.
   

                    
7229
####### Article D451-12
7230

                        
7231
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission scientifique interrégionale des collections des musées de France sont celles applicables aux commissions régionales prévues aux articles R. 451-7 à D. 451-9.
   

                    
7235
####### Article D451-13
7236

                        
7237
Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable. Toutefois, le mandat des membres de la commission nationale mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 451-4 n'est renouvelable qu'une fois.
7238

                        
7239
Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
7240

                        
7241
Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
7243
####### Article D451-14
7244

                        
7245
L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Pour les commissions régionales ou interrégionales, il est en outre adressé au directeur général des patrimoines.
7246

                        
7247
Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
7248

                        
7249
Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.
7250

                        
7251
Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.
   

                    
7257
####### Article D451-15
7258

                        
7259
Les ministres chargés de la culture et de la recherche fixent par arrêté conjoint les normes techniques relatives à la tenue de l'inventaire et du registre des dépôts, ainsi que les principes généraux de numérotation, d'identification, de marquage et de récolement des biens des musées de France.
   

                    
7263
######## Article D451-16
7264

                        
7265
La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France établit et tient régulièrement à jour un inventaire des biens affectés aux collections de ce musée.
7266

                        
7267
La responsabilité de l'élaboration et de la conservation de l'inventaire est confiée aux professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
   

                    
7269
######## Article D451-17
7270

                        
7271
L'inventaire des biens affectés aux collections d'un musée de France est un document unique, infalsifiable, titré, daté et paraphé par le professionnel responsable des collections, répertoriant tous les biens par ordre d'entrée dans les collections.
7272

                        
7273
L'inventaire est conservé dans les locaux du musée.
7274

                        
7275
Une copie de l'inventaire est déposée dans le service d'archives compétent ; elle est mise à jour une fois par an.
   

                    
7277
######## Article D451-18
7278

                        
7279
Est inventorié tout bien acquis à titre gratuit ou onéreux affecté aux collections du musée de France par un acte émanant de la personne morale propriétaire du bien.
7280

                        
7281
Un numéro d'inventaire est attribué à chaque bien dès son affectation. Ce numéro, identifiable sur le bien, est utilisé pour toute opération touchant le bien inventorié. Les biens dont le musée est dépositaire sont répertoriés sur un registre distinct.
7282

                        
7283
Pour les biens acquis tant à titre onéreux qu'à titre gratuit postérieurement au 5 mai 2002, l'inventaire mentionne l'acte d'acquisition, la date et le sens de l'avis de l'instance scientifique préalablement consultée conformément aux dispositions de l'article L. 451-1, ainsi que, le cas échéant, le prix d'achat et les concours publics dont l'acquisition a bénéficié.
7284

                        
7285
La personne morale propriétaire des collections d'un musée de France fait procéder en permanence par les professionnels mentionnés à l'article L. 442-8 aux opérations nécessaires au récolement des collections dont elle est propriétaire ou dépositaire et à la mise à jour de l'inventaire et du registre des dépôts.
   

                    
7287
######## Article D451-19
7288

                        
7289
La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :
7290

                        
7291
1° Destruction totale du bien ;
7292

                        
7293
2° Inscription indue sur l'inventaire ;
7294

                        
7295
3° Modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;
7296

                        
7297
4° Transfert de propriété en application des articles L. 451-8 et L. 451-9, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 451-10 ;
7298

                        
7299
5° Déclassement en application de l'article L. 451-5.
7300

                        
7301
Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente et notifiée au préfet de région.
   

                    
7303
######## Article D451-20
7304

                        
7305
En cas de vol d'un bien affecté aux collections d'un musée de France, la personne morale propriétaire porte plainte auprès des services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle en avise sans délai l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels prévu à l'article R. 112-2 et la direction générale des patrimoines, ainsi que, le cas échéant, les ministres compétents.
   

                    
7307
######## Article D451-21
7308

                        
7309
La personne morale propriétaire d'un bien affecté aux collections d'un musée de France mis en dépôt peut, à tout moment, procéder au récolement et, sauf dispositions contractuelles contraires, décider soit le déplacement, soit le retrait définitif du dépôt, notamment si les conditions d'exposition initialement définies, les conditions de sécurité ou de conservation du bien ne sont pas respectées.
   

                    
7313
####### Article D451-22
7314

                        
7315
Le ministre chargé de la culture se prononce sur les offres de ventes de biens déclassés, notifiées à l'Etat en application du premier alinéa de l'article L. 451-6.
   

                    
7317
####### Article R451-23
7318

                        
7319
Le ministre chargé de la culture se prononce, après avis du Haut Conseil des musées de France, sur le transfert de propriété des collections entre personnes publiques prévu à l'article L. 451-8.
   

                    
7321
####### Article R451-24
7322

                        
7323
A l'issue de leur récolement, les biens entrant dans le champ d'application de l'article L. 451-9 font l'objet d'une proposition de transfert de propriété adressée par le ministre chargé de la culture aux collectivités territoriales intéressées.
7324

                        
7325
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 451-9, le ministre désigne la collectivité territoriale à laquelle le transfert de propriété du bien peut être proposé. L'avis du Haut Conseil des musées de France prévu par les mêmes dispositions est motivé.
7326

                        
7327
En cas d'acceptation par l'instance délibérante de la collectivité territoriale, l'acte de transfert de propriété prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
7328

                        
7329
A compter de la publication de l'arrêté de transfert de propriété, les biens sont radiés des inventaires de l'Etat et sont inscrits, par la collectivité nouvellement propriétaire, sur l'inventaire du musée de France bénéficiaire de la décision.
7330

                        
7331
Le cas échéant, les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par le présent article sont exercés conjointement avec le ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
   

                    
7335
####### Article R451-25
7336

                        
7337
La cession de biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, conformément aux dispositions de l'article L. 451-10, ne peut intervenir qu'après approbation du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.
   

                    
7343
####### Article R451-26
7344

                        
7345
Les décisions de prêts et de dépôts des biens faisant partie des collections des musées de France appartenant à l'Etat sont prises, après avis d'une commission scientifique spécifique en faveur des organismes mentionnés aux articles D. 423-6 et D. 423-9 et pour les buts définis par ces mêmes articles.
7346

                        
7347
Cette commission vérifie notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité prévues pour le transport et le lieu d'exposition.
   

                    
7349
####### Article R451-27
7350

                        
7351
Les prêts et dépôts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant toute leur durée, un contrôle soit assuré par toute personne qualifiée désignée par l'autorité compétente sur les conditions d'exposition, de sécurité ou de conservation du bien et s'il s'engage à supporter les frais de restauration en cas de détérioration du bien. La souscription d'un contrat d'assurance peut être exigée.
   

                    
7353
####### Article R451-28
7354

                        
7355
Toute disparition ou détérioration d'un bien prêté ou mis en dépôt est notifiée par le dépositaire au déposant. Elle donne lieu à l'émission, par l'autorité compétente, d'un titre de perception correspondant à la valeur du bien, estimée au moment de sa disparition, ou du montant de la dépréciation du bien après détérioration.
7356

                        
7357
Lorsque des travaux de restauration sont nécessaires, le dépositaire soumet pour accord au déposant, avant le début des travaux, le projet de restauration et le nom du restaurateur envisagé. Les dispositions prévues à l'article L. 452-1 sont applicables.
   

                    
7361
####### Article R451-29
7362

                        
7363
Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.
7364

                        
7365
Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.
   

                    
7367
####### Article R451-30
7368

                        
7369
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines, est annexé au contrat.
   

                    
7371
####### Article R451-31
7372

                        
7373
Le contrat précise l'attribution et l'intitulé de l'œuvre ou de l'objet déposé, les mentions à faire figurer dans la documentation qui s'y rapporte, le lieu et les modalités de sa présentation au public ainsi que les conditions de sa conservation.
   

                    
7375
####### Article R451-32
7376

                        
7377
Le contrat est exclusif de toute rémunération au profit du déposant.
   

                    
7379
####### Article R451-33
7380

                        
7381
Le contrat prévoit les modalités selon lesquelles le déposant est assuré contre les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre ou de l'objet déposé pendant le transport et toute la durée du dépôt. Sauf stipulations contraires, les frais de transport et d'assurance sont à la charge du déposant.
   

                    
7383
####### Article R451-34
7384

                        
7385
Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Il peut être renouvelé par avenant pour des périodes d'un an au minimum. Il peut prévoir les conditions dans lesquelles le propriétaire peut retirer l'œuvre ou l'objet déposé pour une durée limitée après accord du dépositaire.
   

                    
7391
###### Article R452-1
7392

                        
7393
La restauration, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 et du présent chapitre, s'étend aux actes accomplis dans le cadre d'opérations de conservation préventive ou curative.
   

                    
7395
###### Article R452-2
7396

                        
7397
En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2, relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture.
   

                    
7401
###### Article D452-3
7402

                        
7403
En matière de restauration des collections des musées de France appartenant à l'Etat, les instances scientifiques compétentes sont définies, lorsqu'elles ne sont pas fixées par les dispositions particulières à ces musées, par arrêté du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.
   

                    
7405
###### Article D452-4
7406

                        
7407
La Commission scientifique nationale des musées de France dont la composition est fixée à l'article D. 451-4 émet un avis sur les projets de restauration dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 451-3 et conformément aux dispositions prévues aux articles D. 451-5 et D. 451-6.
   

                    
7409
###### Article R452-5
7410

                        
7411
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :
7412

                        
7413
1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
7414

                        
7415
a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
7416

                        
7417
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;
7418

                        
7419
2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ;
7420

                        
7421
3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;
7422

                        
7423
4° Le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
7424

                        
7425
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.
   

                    
7427
###### Article R452-6
7428

                        
7429
En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :
7430

                        
7431
1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;
7432

                        
7433
2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
7434

                        
7435
3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
7436

                        
7437
4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines.
7438

                        
7439
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
7440

                        
7441
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.
   

                    
7443
###### Article D452-7
7444

                        
7445
L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause.
   

                    
7447
###### Article D452-8
7448

                        
7449
Lorsque la commission scientifique interrégionale prévue à l'article R. 451-2 siège en matière de restauration, elle comprend en outre les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 451-10.
7450

                        
7451
En cas d'urgence le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée conformément aux dispositions de l'article R. 451-11.
   

                    
7453
###### Article D452-9
7454

                        
7455
Les commissions scientifiques mentionnées à la présente section fonctionnent conformément aux dispositions des articles D. 451-13 et D. 451-14.
   

                    
7459
###### Article R452-10
7460

                        
7461
Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :
7462

                        
7463
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions, après avis d'une commission scientifique ;
7464

                        
7465
2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6,
7466
L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
7467

                        
7468
3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
7469

                        
7470
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
7471

                        
7472
5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.
   

                    
7474
###### Article R452-11
7475

                        
7476
Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :
7477

                        
7478
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
7479

                        
7480
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
7481

                        
7482
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
7483

                        
7484
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° de l'article R. 452-10, soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
   

                    
7486
###### Article R452-12
7487

                        
7488
Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées à titre temporaire et occasionnel, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans un de ces Etats pour exercer l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général.
7489

                        
7490
Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
7491

                        
7492
L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.
7493

                        
7494
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où n'existe pas de titre professionnel dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
   

                    
7496
###### Article R452-13
7497

                        
7498
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 sont fixées par voie réglementaire.
7499

                        
7500
La procédure d'instruction des demandes visées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
7514
###### Article R522-1
7515

                        
7516
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de fouilles et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive. Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
7517

                        
7518
Le contrôle des opérations est exercé sous l'autorité du préfet de région dans les conditions prévues à la section 8 du chapitre III du présent titre.
   

                    
7522
###### Article R522-2
7523

                        
7524
Les services archéologiques des collectivités territoriales prévus à l'article L. 522-7 peuvent réaliser des opérations d'archéologie préventive, sous réserve d'obtenir les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8, et élaborer la carte archéologique nationale dans des conditions et suivant des modalités déterminées par convention avec l'Etat conformément à l'article R. 522-6.
   

                    
7528
###### Article R522-3
7529

                        
7530
La carte archéologique nationale comporte :
7531

                        
7532
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;
7533

                        
7534
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.
   

                    
7536
###### Article R522-4
7537

                        
7538
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.
   

                    
7540
###### Article R522-5
7541

                        
7542
L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique est accessible aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Il est également communiqué aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
   

                    
7544
###### Article R522-6
7545

                        
7546
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.
7547

                        
7548
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.
   

                    
7554
####### Article R522-7
7555

                        
7556
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
   

                    
7560
####### Article R522-8
7561

                        
7562
L'agrément pour la réalisation des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les époques ou les domaines souhaités.
   

                    
7566
####### Article R522-9
7567

                        
7568
Les agréments prévus aux articles R. 522-7 et R. 522-8 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
7570
####### Article R522-10
7571

                        
7572
Le dossier de demande d'agrément comporte :
7573

                        
7574
I. ― Pour l'ensemble des demandeurs :
7575

                        
7576
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;
7577

                        
7578
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
7579

                        
7580
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.
7581

                        
7582
II. ― Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :
7583

                        
7584
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;
7585

                        
7586
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
7587

                        
7588
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 (2°) du code des marchés publics ;
7589

                        
7590
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
7591

                        
7592
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
7593

                        
7594
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.
   

                    
7596
####### Article R522-11
7597

                        
7598
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.
7599

                        
7600
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
7601

                        
7602
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
7603

                        
7604
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7606
####### Article R522-12
7607

                        
7608
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
7609

                        
7610
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
7611

                        
7612
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.
   

                    
7614
####### Article R522-13
7615

                        
7616
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par la présente section, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article R. 523-61 et demeurées infructueuses.
7617

                        
7618
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
7624
###### Article R523-1
7625

                        
7626
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
   

                    
7628
###### Article R523-2
7629

                        
7630
Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région.
7631

                        
7632
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par la réglementation relative à l'archéologie préventive. Il est saisi du dossier par le maître d'ouvrage.
   

                    
7634
###### Article R523-3
7635

                        
7636
Pour l'application du présent titre, sont dénommées :
7637

                        
7638
a) " Aménageurs " les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;
7639

                        
7640
b) " Opérateurs " les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
   

                    
7642
###### Article R523-4
7643

                        
7644
Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :
7645

                        
7646
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :
7647

                        
7648
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
7649

                        
7650
b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
7651

                        
7652
c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
7653

                        
7654
d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
7655

                        
7656
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
7657

                        
7658
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
7659

                        
7660
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
7661

                        
7662
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
7663

                        
7664
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
7665

                        
7666
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
   

                    
7668
###### Article R523-5
7669

                        
7670
Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
7671

                        
7672
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
7673

                        
7674
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
7675

                        
7676
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
7677

                        
7678
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
7679

                        
7680
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.
   

                    
7682
###### Article R523-6
7683

                        
7684
Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
7685

                        
7686
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
   

                    
7688
###### Article R523-7
7689

                        
7690
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 523-6 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir ou de réalisation de zone d'aménagement concerté qui correspond à ce projet.
7691

                        
7692
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une déclaration préalable déposée en application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
   

                    
7694
###### Article R523-8
7695

                        
7696
En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
   

                    
7700
###### Article R523-9
7701

                        
7702
Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi :
7703

                        
7704
1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;
7705

                        
7706
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé, prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
7707

                        
7708
3° Pour les travaux énumérés à l'article R. 523-5, par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Le dossier de déclaration adressé au préfet de région comporte un plan parcellaire, les références cadastrales, la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution et leur impact sur le sous-sol ;
7709

                        
7710
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation ; celui-ci adresse au préfet de région une copie du dossier de cette demande ;
7711

                        
7712
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur ; celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
   

                    
7714
###### Article R523-10
7715

                        
7716
Pour les travaux sur les monuments historiques classés mentionnés au 6° de l'article R. 523-4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 vaut saisine au titre du présent chapitre.
   

                    
7718
###### Article R523-11
7719

                        
7720
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.
   

                    
7722
###### Article R523-12
7723

                        
7724
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
7725

                        
7726
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.
7727

                        
7728
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.
   

                    
7730
###### Article R523-13
7731

                        
7732
Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
7733

                        
7734
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
7735

                        
7736
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
   

                    
7738
###### Article R523-14
7739

                        
7740
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
7741

                        
7742
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.
7743

                        
7744
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.
   

                    
7748
###### Article R523-15
7749

                        
7750
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
7751

                        
7752
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
7753

                        
7754
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
7755

                        
7756
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
7757

                        
7758
Les prescriptions sont motivées.
   

                    
7760
###### Article R523-16
7761

                        
7762
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux mentionnées à l'article R. 523-1 portent sur des terrains recelant des vestiges archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement au titre des monuments historiques de tout ou partie du terrain. Dans ce cas, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire du terrain une proposition de classement dans les conditions prévues par la législation sur les monuments historiques.
   

                    
7766
###### Article R523-17
7767

                        
7768
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
7769

                        
7770
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article R. 523-15, les modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet de région ont valeur de prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des mesures prises.
   

                    
7772
###### Article R523-18
7773

                        
7774
Le préfet de région dispose d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
7775

                        
7776
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
7777

                        
7778
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
   

                    
7780
###### Article R523-19
7781

                        
7782
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic.
7783

                        
7784
La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur.
7785

                        
7786
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
7787

                        
7788
A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
   

                    
7790
###### Article R523-20
7791

                        
7792
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement, a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
7793

                        
7794
Si le préfet de région, saisi en application de l'article R. 523-14, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article R. 523-15 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application de l'article R. 523-14, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10, un dossier relatif à la même opération.
   

                    
7796
###### Article R523-21
7797

                        
7798
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
7799

                        
7800
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
   

                    
7804
###### Article R523-22
7805

                        
7806
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les décisions relatives à la conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport dont il dirige la rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation des fouilles.
   

                    
7812
####### Article R523-23
7813

                        
7814
Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit :
7815

                        
7816
1° Les objectifs poursuivis ;
7817

                        
7818
2° L'emprise de l'opération ;
7819

                        
7820
3° Les principes méthodologiques à suivre ;
7821

                        
7822
4° La qualification du responsable scientifique.
   

                    
7826
####### Article R523-24
7827

                        
7828
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu.
   

                    
7830
####### Article R523-25
7831

                        
7832
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
7833

                        
7834
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
7835

                        
7836
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
   

                    
7838
####### Article R523-26
7839

                        
7840
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
   

                    
7842
####### Article R523-27
7843

                        
7844
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article R. 523-25, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire fixe la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales incluses dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
7846
####### Article R523-28
7847

                        
7848
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
   

                    
7850
####### Article R523-29
7851

                        
7852
A l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 523-26 et R. 523-28, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.
7853

                        
7854
Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :
7855

                        
7856
1° La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ;
7857

                        
7858
2° Le département, l'institution interdépartementale ou l'organisme interdépartemental ;
7859

                        
7860
3° La région ou l'entente interrégionale ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
7861

                        
7862
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
7866
####### Article R523-30
7867

                        
7868
A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier. Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est réputée acquise.
7869

                        
7870
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
   

                    
7872
####### Article R523-31
7873

                        
7874
La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :
7875

                        
7876
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;
7877

                        
7878
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;
7879

                        
7880
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
7881

                        
7882
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.
   

                    
7884
####### Article R523-32
7885

                        
7886
La convention prévue à l'article R. 523-30 ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
   

                    
7888
####### Article R523-33
7889

                        
7890
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic prévus au 1° de l'article R. 523-31 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du même article.
   

                    
7892
####### Article R523-34
7893

                        
7894
En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.
   

                    
7896
####### Article R523-35
7897

                        
7898
La convention prévue à l'article R. 523-30 est transmise au préfet de région.
   

                    
7900
####### Article R523-36
7901

                        
7902
Le rapport de diagnostic complet est transmis au préfet de région qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
   

                    
7904
####### Article R523-37
7905

                        
7906
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic fixé à quatre mois par le troisième alinéa de l'article L. 523-7 court à compter de la signature de la convention prévue à l'article R. 523-30. Toutefois, si la convention prévoit une date de début d'opération sur le terrain postérieure à ce délai, la caducité intervient le jour suivant cette date dans l'hypothèse où, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'a pas été engagé sur le terrain.
7907

                        
7908
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-7 est d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à étude d'impact en application du code de l'environnement.
7909

                        
7910
Les délais prévus aux alinéas précédents sont suspendus en cas de force majeure.
   

                    
7912
####### Article R523-38
7913

                        
7914
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
7915

                        
7916
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
   

                    
7922
####### Article R523-39
7923

                        
7924
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges scientifique qui :
7925

                        
7926
1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
7927

                        
7928
2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
7929

                        
7930
3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique. Le cahier des charges scientifique en indique, le cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;
7931

                        
7932
4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;
7933

                        
7934
5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
   

                    
7938
####### Article R523-40
7939

                        
7940
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
   

                    
7942
####### Article R523-41
7943

                        
7944
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.
   

                    
7946
####### Article R523-42
7947

                        
7948
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute autre personne titulaire de l'agrément prévu à la section 4 du chapitre II du présent titre.
   

                    
7950
####### Article R523-43
7951

                        
7952
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
7953

                        
7954
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
   

                    
7956
####### Article R523-44
7957

                        
7958
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. Ce projet détermine les modalités de la réalisation de l'opération archéologique prescrite, notamment les méthodes et techniques employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur la base du cahier des charges scientifique.
7959

                        
7960
Le contrat précise :
7961

                        
7962
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;
7963

                        
7964
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;
7965

                        
7966
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;
7967

                        
7968
4° La date de remise du rapport final d'opération.
7969

                        
7970
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ce code.
7971

                        
7972
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
   

                    
7974
####### Article R523-45
7975

                        
7976
Le contrat prévu à l'article R. 523-43, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouilles prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9.
7977

                        
7978
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article R. 523-49 sont satisfaites.
   

                    
7980
####### Article R523-46
7981

                        
7982
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
7983

                        
7984
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
7985

                        
7986
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique des fouilles, désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
   

                    
7988
####### Article R523-47
7989

                        
7990
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en demander la modification. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, le projet révisé est réputé refusé.
7991

                        
7992
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges, le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
7993

                        
7994
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat mentionné à l'article R. 523-44.
   

                    
7996
####### Article R523-48
7997

                        
7998
En cas de découverte d'importance exceptionnelle survenue lors d'une opération, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive.
   

                    
8000
####### Article R523-49
8001

                        
8002
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires contrôle, directement ou indirectement.
   

                    
8004
####### Article R523-50
8005

                        
8006
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander communication des documents suivants :
8007

                        
8008
1° Description de la composition du capital social ;
8009

                        
8010
2° Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'opérateur ;
8011

                        
8012
3° Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes, lorsqu'il ne s'agit pas des rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives réalisées ;
8013

                        
8014
4° Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'œuvre dont bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
   

                    
8016
####### Article R523-51
8017

                        
8018
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
8019

                        
8020
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article R. 523-44. Il est alors fait application des dispositions des articles R. 523-45 et R. 523-46.
   

                    
8024
####### Article R523-52
8025

                        
8026
Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article R. 523-53.
   

                    
8028
####### Article R523-53
8029

                        
8030
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
   

                    
8032
####### Article R523-54
8033

                        
8034
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de choisir un autre arbitre.
8035

                        
8036
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.
   

                    
8038
####### Article R523-55
8039

                        
8040
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux experts de son choix.
8041

                        
8042
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du code de procédure civile.
8043

                        
8044
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
   

                    
8046
####### Article R523-56
8047

                        
8048
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
8050
####### Article R523-57
8051

                        
8052
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
8053

                        
8054
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande.
   

                    
8056
####### Article R523-58
8057

                        
8058
La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut être contestée devant le Conseil d'Etat.
   

                    
8062
####### Article R523-59
8063

                        
8064
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
   

                    
8068
###### Article R523-60
8069

                        
8070
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous le contrôle des services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du diagnostic des fouilles, au moins cinq jours ouvrables avant le début de l'opération.
8071

                        
8072
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et au responsable scientifique, ainsi que, dans le cas des fouilles, à l'aménageur.
8073

                        
8074
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent, chacun pour ce qui le concerne, la mise en œuvre effective des observations et des instructions du représentant de l'Etat.
   

                    
8076
###### Article R523-61
8077

                        
8078
En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
8079

                        
8080
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :
8081

                        
8082
1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;
8083

                        
8084
2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6. Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur décision expresse du préfet. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
8085

                        
8086
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.
   

                    
8090
###### Article R523-62
8091

                        
8092
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
   

                    
8094
###### Article R523-63
8095

                        
8096
L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
8097

                        
8098
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
8099

                        
8100
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
8102
###### Article R523-64
8103

                        
8104
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles ainsi que celles du rapport de diagnostic sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
   

                    
8106
###### Article R523-65
8107

                        
8108
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
8109

                        
8110
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
8111

                        
8112
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région.
8113

                        
8114
Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.
   

                    
8116
###### Article R523-66
8117

                        
8118
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier archéologique issu des diagnostics et fouilles.
   

                    
8120
###### Article R523-67
8121

                        
8122
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, le préfet de région transmet le rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du mobilier archéologique inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués à défaut d'accord amiable par tirage au sort. Le préfet de région peut toutefois exercer sur tout ou partie des objets mobiliers le droit de revendication prévu à l'article L. 531-16.
8123

                        
8124
La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
8125

                        
8126
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.
   

                    
8128
###### Article R523-68
8129

                        
8130
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut demander que la propriété des mobiliers archéologiques attribuée à l'Etat lui soit transférée à titre gratuit.
8131

                        
8132
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande dans le délai prévu au troisième alinéa ou n'offre pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des objets mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels ces objets ont été trouvés.
8133

                        
8134
Si à l'expiration d'un délai de six mois la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités n'a pas fait valoir ses droits, elle est réputée avoir renoncé.
8135

                        
8136
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une bonne conservation des objets mobiliers.
   

                    
8142
###### Article R524-1
8143

                        
8144
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance d'archéologie préventive, le comptable public compétent en verse le produit net des frais d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
   

                    
8146
###### Article R524-2
8147

                        
8148
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
8149

                        
8150
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de diagnostic a bien été engagée.
   

                    
8152
###### Article R524-3
8153

                        
8154
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
8155

                        
8156
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2.
   

                    
8158
###### Article R524-4
8159

                        
8160
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.
   

                    
8162
###### Article R524-5
8163

                        
8164
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
8165

                        
8166
En cas de demande de dégrèvement, la décision préalable prévue à l'article L. 524-12 est prise par l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou la collectivité bénéficiaire. Cet accord est réputé donné à défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la saisine de ces organismes.
   

                    
8168
###### Article R524-6
8169

                        
8170
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
   

                    
8172
###### Article R524-7
8173

                        
8174
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le montant du titre initialement pris en charge.
   

                    
8176
###### Article R524-8
8177

                        
8178
Le ministre chargé du budget désigne le comptable du Trésor compétent au titre des articles L. 524-8 et L. 524-15.
   

                    
8180
###### Article R524-9
8181

                        
8182
La majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
   

                    
8184
###### Article R524-10
8185

                        
8186
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er janvier de chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé " moyenne associée ". Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à 0,005 étant comptée pour 0,01.
   

                    
8192
####### Article R524-11
8193

                        
8194
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une subvention comprend :
8195

                        
8196
1° Un député et un sénateur ;
8197

                        
8198
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la recherche ;
8199

                        
8200
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition respectivement de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;
8201

                        
8202
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de l'urbanisme ;
8203

                        
8204
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
8205

                        
8206
Les membres de la commission autres que ceux mentionnés au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
8208
####### Article R524-12
8209

                        
8210
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article R. 524-11.
   

                    
8212
####### Article R524-13
8213

                        
8214
La commission élit son président en son sein.
8215

                        
8216
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture.
   

                    
8218
####### Article R524-14
8219

                        
8220
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan annuel des subventions attribuées.
   

                    
8222
####### Article R524-15
8223

                        
8224
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
8225

                        
8226
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits au budget du ministère chargé de la culture.
   

                    
8228
####### Article R524-16
8229

                        
8230
La part du produit de la redevance d'archéologie préventive affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive, conformément à l'article L. 524-14, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
   

                    
8234
####### Article R524-17
8235

                        
8236
Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
8238
####### Article R524-18
8239

                        
8240
Les dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement s'appliquent aux subventions prévues à l'article L. 524-14 sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
   

                    
8242
####### Article R524-19
8243

                        
8244
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article R. 523-45 dont la présentation vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
8245

                        
8246
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
   

                    
8248
####### Article R524-20
8249

                        
8250
La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel la fouille doit avoir lieu.
8251

                        
8252
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné de son avis.
   

                    
8254
####### Article R524-21
8255

                        
8256
Pour chaque décision d'attribution, le montant maximum prévisionnel de la subvention ne peut excéder 50 % du montant de la dépense éligible prévisionnelle.
8257

                        
8258
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre l'aménageur et l'opérateur.
8259

                        
8260
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur.
   

                    
8262
####### Article R524-22
8263

                        
8264
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant substantiellement l'équilibre économique du projet de fouilles, le coût réel est supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision d'attribution.
   

                    
8266
####### Article R524-23
8267

                        
8268
Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.
8269

                        
8270
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
8271

                        
8272
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
8273

                        
8274
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
8275

                        
8276
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
   

                    
8280
####### Article R524-24
8281

                        
8282
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.
8283

                        
8284
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
8285

                        
8286
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.
   

                    
8288
####### Article R524-25
8289

                        
8290
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.
   

                    
8292
####### Article R524-26
8293

                        
8294
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
   

                    
8296
####### Article R524-27
8297

                        
8298
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article R. 523-44.
   

                    
8300
####### Article R524-28
8301

                        
8302
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération archéologique.
   

                    
8304
####### Article R524-29
8305

                        
8306
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
   

                    
8308
####### Article R524-30
8309

                        
8310
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles, plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
8311

                        
8312
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouilles.
8313

                        
8314
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué.
8315

                        
8316
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
8317

                        
8318
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la prise en charge.
8319

                        
8320
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
   

                    
8322
####### Article R524-31
8323

                        
8324
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce cas, le solde est payé par prélèvement sur les crédits du Fonds national pour l'archéologie préventive, sur production par le mandataire de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation de libération du terrain ou du certificat prévus à l'article R. 523-59.
   

                    
8326
####### Article R524-32
8327

                        
8328
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de l'article R. 524-25, ses modalités de mise en œuvre sont définies par le préfet de région par référence, en tant que de besoin, aux articles R. 524-27 à R. 524-31.
   

                    
8330
####### Article R524-33
8331

                        
8332
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en charge.
   

                    
8340
###### Article R531-1
8341

                        
8342
Le préfet de région délivre les autorisations de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-1, dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
8343

                        
8344
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
   

                    
8346
###### Article R531-2
8347

                        
8348
Le préfet de région délivre les autorisations de sondages limitées à un mois. Il autorise les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
   

                    
8350
###### Article R531-3
8351

                        
8352
Les fouilles, sondages et prospections autorisés en application des articles R. 531-1 et R. 531-2 s'exécutent sous le contrôle du préfet de région dans le respect des prescriptions qui assortissent l'autorisation.
   

                    
8354
###### Article R531-4
8355

                        
8356
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 531-4, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
   

                    
8360
###### Article R531-5
8361

                        
8362
Les décisions d'exécution de fouilles ou de sondages prévues à l'article L. 531-9 sont prises par le préfet de région.
8363

                        
8364
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire du terrain, les fouilles sont déclarées d'utilité publique par décision du ministre chargé de la culture, qui autorise l'occupation temporaire des terrains. L'occupation temporaire est ordonnée par arrêté du préfet.
   

                    
8366
###### Article R531-6
8367

                        
8368
En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de la culture.
   

                    
8370
###### Article R531-7
8371

                        
8372
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 531-13, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire d'un immeuble son intention d'en poursuivre l'expropriation.
8373

                        
8374
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé au titre des monuments historiques sans formalité par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
8378
###### Article R531-8
8379

                        
8380
En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, en application de l'article L. 531-14. Il peut faire visiter les lieux.
   

                    
8382
###### Article R531-9
8383

                        
8384
Le préfet de région peut, à titre provisoire, prononcer la suspension des recherches prévues à l'article L. 531-15 et prescrire toute mesure utile pour l'étude et la conservation des vestiges découverts.
   

                    
8386
###### Article R531-10
8387

                        
8388
Le préfet de région est compétent pour statuer sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes à caractère immobilier faites fortuitement, en application de l'article L. 531-16, sauf en cas de classement au titre des monuments historiques prononcé par le ministre chargé de la culture.
   

                    
8392
###### Article R531-11
8393

                        
8394
Le préfet de région est compétent pour revendiquer les objets mobiliers provenant de fouilles effectuées en application des articles L. 531-1, L. 531-9 et L. 531-14.
   

                    
8396
###### Article R531-12
8397

                        
8398
Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 523-14, L. 531-5,
8399
L. 531-11 et L. 531-16, de déterminer par expertise la valeur des objets mobiliers provenant de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le Conseil national de la recherche archéologique.
8400

                        
8401
Cette liste comprend, des experts représentatifs des différents domaines scientifiques constituant la discipline.
   

                    
8403
###### Article R531-13
8404

                        
8405
L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12, l'un par le préfet de région, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux découvertes fortuites.
8406

                        
8407
Le préfet de région notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
8408

                        
8409
Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les intéressés informent le préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
8410

                        
8411
Faute pour le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute pour les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.
   

                    
8413
###### Article R531-14
8414

                        
8415
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, le préfet de région revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11, un ou plusieurs des objets mobiliers trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge pour lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.
   

                    
8417
###### Article R531-15
8418

                        
8419
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets mobiliers n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article R. 531-14, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
8420

                        
8421
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
8422

                        
8423
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.
   

                    
8425
###### Article R531-16
8426

                        
8427
Les experts mentionnés à l'article R. 531-12 sont dispensés de prêter serment.
8428

                        
8429
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du préfet de région désignés pour suivre l'expertise.
   

                    
8431
###### Article R531-17
8432

                        
8433
Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un rapport conjoint revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
8434

                        
8435
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au préfet de région, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
8436

                        
8437
Le préfet de région transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
   

                    
8439
###### Article R531-18
8440

                        
8441
Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis est déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
8442

                        
8443
A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du préfet de région par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
8444

                        
8445
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
8447
###### Article R531-19
8448

                        
8449
Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
   

                    
8455
###### Article R532-1
8456

                        
8457
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.
   

                    
8459
###### Article R532-2
8460

                        
8461
La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.
8462

                        
8463
La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.
   

                    
8465
###### Article R532-3
8466

                        
8467
Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.
   

                    
8469
###### Article R532-4
8470

                        
8471
Le montant de la récompense prévu aux articles L. 532-6 et L. 532-13 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article L. 532-6 est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.
   

                    
8475
###### Article R532-5
8476

                        
8477
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 est assurée par le ministre chargé de la culture.
8478

                        
8479
Cette publicité porte sur la description du bien et, dans la mesure du possible, sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.
8480

                        
8481
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 532-2 court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
8485
###### Article R532-6
8486

                        
8487
Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.
8488

                        
8489
L'autorité compétente précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.
   

                    
8491
###### Article R532-7
8492

                        
8493
Les demandes d'autorisations prévues à l'article L. 532-7 précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.
8494

                        
8495
Le ministre chargé de la culture, auprès duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
   

                    
8497
###### Article R532-8
8498

                        
8499
Les autorisations de fouilles et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
8500

                        
8501
L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
8502

                        
8503
Le ministre chargé de la culture peut également :
8504

                        
8505
1° Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
8506

                        
8507
2° Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.
8508

                        
8509
Les autorisations prévues au 1° sont valables un mois à compter du début des opérations.
   

                    
8511
###### Article R532-9
8512

                        
8513
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
8515
###### Article R532-10
8516

                        
8517
Le titulaire de l'autorisation ou le bénéficiaire de la décision doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.
   

                    
8519
###### Article R532-11
8520

                        
8521
Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.
   

                    
8523
###### Article R532-12
8524

                        
8525
Par arrêté motivé pris sur avis conforme de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article R. 532-8 :
8526

                        
8527
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
8528

                        
8529
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.
8530

                        
8531
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est précédé par une mise en demeure assortie d'un délai.
   

                    
8533
###### Article R532-13
8534

                        
8535
Le ministre chargé de la culture transmet les décisions prises en vertu de l'article R. 532-12 au préfet maritime, lequel en informe les représentants exerçant des missions en mer.
   

                    
8537
###### Article R532-14
8538

                        
8539
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.
   

                    
8541
###### Article R532-15
8542

                        
8543
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
8545
###### Article R532-16
8546

                        
8547
Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux articles R. 532-14 et R. 532-15 doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la culture.
   

                    
8549
###### Article R532-17
8550

                        
8551
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
   

                    
8553
###### Article R532-18
8554

                        
8555
Les mesures conservatoires prévues à l'article L. 532-10 sont exercées par le ministre chargé de la culture, qui, sauf urgence, consulte la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.
   

                    
8557
###### Article R532-19
8558

                        
8559
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 532-11 est prise, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente, par le ministre chargé de la culture.
8560

                        
8561
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.
8562

                        
8563
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
8564

                        
8565
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime est saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.
   

                    
8567
###### Article R532-20
8568

                        
8569
Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects.
   

                    
8575
##### Article R541-1
8576

                        
8577
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il en est propriétaire, la propriété de ce vestige est régie par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du présent code et de l'article 713 du code civil.
8578

                        
8579
La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige.
8580

                        
8581
A défaut de délibération dans le délai précité, la commune est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.
8582

                        
8583
En cas de renoncement de la commune, un arrêté du préfet de région constate que le vestige est propriété de l'Etat. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
8584

                        
8585
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
8586

                        
8587
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies à l'article R. 129-4 du code du domaine de l'Etat.
8588

                        
8589
Si, dans un délai de six mois à compter du renoncement de la commune, le préfet n'a procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable, l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
   

                    
8591
##### Article R541-2
8592

                        
8593
Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa présentation au public.
8594

                        
8595
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en œuvre, dans les conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
   

                    
8597
##### Article R541-3
8598

                        
8599
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
8600

                        
8601
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
   

                    
8603
##### Article R541-4
8604

                        
8605
L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
   

                    
8607
##### Article R541-5
8608

                        
8609
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :
8610

                        
8611
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
8612

                        
8613
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
8614

                        
8615
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
   

                    
8617
##### Article R541-6
8618

                        
8619
Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
8623
##### Article R542-1
8624

                        
8625
L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article L. 542-1, est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
8626

                        
8627
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
8628

                        
8629
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
   

                    
8631
##### Article R542-2
8632

                        
8633
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
8634

                        
8635
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.
   

                    
8643
###### Article R544-1
8644

                        
8645
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.
   

                    
8647
###### Article R544-2
8648

                        
8649
L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la législation sur les biens culturels maritimes en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
   

                    
8653
###### Article R544-3
8654

                        
8655
Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
   

                    
8657
###### Article R544-4
8658

                        
8659
Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relative à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
   

                    
8667
####### Article R545-1
8668

                        
8669
Le Conseil national de la recherche archéologique est placé auprès du ministre chargé de la culture.
8670

                        
8671
Il est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 545-4.
   

                    
8673
####### Article R545-2
8674

                        
8675
Le Conseil national de la recherche archéologique est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies à la section 2 du présent chapitre.
8676

                        
8677
Le Conseil national de la recherche archéologique est consulté sur toute question intéressant la recherche archéologique que lui soumet le ministre chargé de la culture.
8678

                        
8679
Il examine et il propose toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
8680

                        
8681
A ce titre, le Conseil national de la recherche archéologique :
8682

                        
8683
1° Propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche, assure une mission de prospective scientifique ainsi que l'harmonisation nationale des programmations interrégionales et émet des avis sur les principes, les méthodes et les normes de la recherche en archéologie ;
8684

                        
8685
2° Peut être consulté sur tout dossier transmis au ministre chargé de la culture par le préfet d'une région, siège de commission interrégionale de la recherche archéologique, en particulier sur les dossiers concernant plusieurs interrégions ;
8686

                        
8687
3° Contribue à la mise en place de réseaux et de partenariats scientifiques aux niveaux national et international ;
8688

                        
8689
4° Participe à la réflexion en matière d'archéologie dans le cadre de la coopération européenne et internationale et en apprécie les effets, notamment dans les domaines de la formation et des échanges de savoir-faire ;
8690

                        
8691
5° Procède à toute évaluation scientifique à la demande du ministre chargé de la culture ;
8692

                        
8693
6° Etablit chaque année la liste des experts, prévue à l'article R. 531-12, compétents pour déterminer la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques et de découvertes fortuites.
8694

                        
8695
Il émet, en outre, les avis mentionnés aux articles R. 522-11, R. 541-4 et R. 541-5.
   

                    
8697
####### Article R545-3
8698

                        
8699
Le Conseil national de la recherche archéologique élabore, tous les quatre ans, un rapport détaillé sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national.
8700

                        
8701
Il peut avoir recours à des personnalités extérieures pour exercer des missions d'expertise.
8702

                        
8703
Les rapports des missions mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les procès-verbaux des réunions des commissions interrégionales de la recherche archéologique, du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, le cas échéant, les rapports rédigés par ces organismes lui sont adressés.
   

                    
8705
####### Article R545-4
8706

                        
8707
Outre son président, le Conseil national de la recherche archéologique comprend :
8708

                        
8709
1° Cinq représentants de l'Etat, membres de droit :
8710

                        
8711
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
8712

                        
8713
b) Un représentant de la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
8714

                        
8715
c) Un représentant du secrétariat général au ministère chargé de la culture ;
8716

                        
8717
d) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ;
8718

                        
8719
e) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
8720

                        
8721
2° Douze personnalités qualifiées, nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, choisies en raison de leurs compétences scientifiques en matière d'archéologie, dont :
8722

                        
8723
a) Deux membres choisis, sur proposition du directeur général des patrimoines, issus des corps des conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche et ingénieurs d'étude compétents en matière d'archéologie et affectés dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale rattaché à cette direction ;
8724

                        
8725
b) Un membre choisi, sur proposition du directeur général des patrimoines, au sein des conservateurs généraux du patrimoine et conservateurs du patrimoine ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, affecté dans un musée de France conservant des collections archéologiques ;
8726

                        
8727
c) Deux membres choisis, sur proposition du conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, parmi les agents relevant, au sens du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des catégories 4 ou 5 de la filière scientifique et technique de cet établissement public ;
8728

                        
8729
d) Deux membres choisis parmi les conservateurs du patrimoine ou les attachés de conservation du patrimoine travaillant dans un service archéologique de collectivité territoriale ;
8730

                        
8731
e) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de la recherche, parmi les directeurs de recherche, les chargés de recherche et les ingénieurs du Centre national de la recherche scientifique, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique, à raison d'un membre par section ;
8732

                        
8733
f) Deux membres choisis, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, parmi les professeurs et maîtres de conférences des universités ou les personnels qui leur sont assimilés, compétents en matière d'archéologie du territoire national, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
8734

                        
8735
g) Un membre choisi parmi les chercheurs spécialisés en archéologie exerçant leurs fonctions dans des institutions étrangères ;
8736

                        
8737
3° Quatorze membres élus en leur sein par les commissions interrégionales de la recherche archéologique à raison de deux membres par commission ;
8738

                        
8739
Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique est désigné par arrêté du ministre chargé de la culture après accord du ministre chargé de la recherche parmi les membres mentionnés au 2°.
   

                    
8741
####### Article R545-5
8742

                        
8743
La durée des fonctions des membres du Conseil national de la recherche archéologique autres que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 545-4 est de quatre ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
   

                    
8745
####### Article R545-6
8746

                        
8747
Le Conseil national de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an en formation plénière.
   

                    
8751
####### Article R545-7
8752

                        
8753
Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article R. 522-11 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.
   

                    
8755
####### Article R545-8
8756

                        
8757
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une délégation permanente, présidée par le vice-président de ce conseil, composée ainsi qu'il suit :
8758

                        
8759
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture et le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche, membres de droit ;
8760

                        
8761
2° Six membres élus par le Conseil national de la recherche archéologique, en son sein, en tenant compte d'une répartition équilibrée entre les différents domaines scientifiques concernés et selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur.
8762

                        
8763
Le mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. Il est renouvelable.
   

                    
8765
####### Article R545-9
8766

                        
8767
Lorsque la délégation permanente émet l'avis mentionné à l'article R. 522-11, le président peut, en cas d'urgence, procéder à une consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique.
8768

                        
8769
La délégation permanente rend compte de ses travaux devant la formation plénière du Conseil national de la recherche archéologique.
   

                    
8773
####### Article R545-10
8774

                        
8775
Le Conseil national de la recherche archéologique comprend une commission des opérations sous-marines, présidée par le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
8776

                        
8777
Elle comprend en outre :
8778

                        
8779
1° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;
8780

                        
8781
2° Deux membres choisis parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-4 et deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'archéologie sous-marine, désignés par le ministre chargé de la culture ;
8782

                        
8783
3° Cinq représentants élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Sud-Est, du Centre-Nord et de l'outre-mer, à raison d'un représentant par commission.
   

                    
8785
####### Article R545-11
8786

                        
8787
La commission des opérations sous-marines est chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine.
8788

                        
8789
Elle est chargée d'émettre, au nom du Conseil national de la recherche archéologique, un avis :
8790

                        
8791
1° Sur le montant de la récompense attribuée aux personnes ayant découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'Etat, conformément à l'article R. 532-4 ;
8792

                        
8793
2° Sur la nature et le montant des récompenses prévues à l'article R. 541-4 et, en application de l'article R. 541-5, sur l'évaluation de l'importance des vestiges, lorsqu'il s'agit de biens culturels maritimes ;
8794

                        
8795
3° Sur les opérations sous-marines effectuées dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë, au sens de l'article L. 532-12.
8796

                        
8797
Le rapport annuel d'activités du service compétent en matière de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines au ministère de la culture lui est soumis pour avis.
   

                    
8801
####### Article R545-12
8802

                        
8803
Lors des délibérations du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines, chacun des membres ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
8804

                        
8805
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
8806

                        
8807
Le Conseil national de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.
8808

                        
8809
Les membres du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines exercent leurs fonctions à titre gratuit.
8810

                        
8811
Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
8813
####### Article R545-13
8814

                        
8815
En cas d'absence du président de la délégation permanente ou de la commission des opérations sous-marines, un président de séance est élu parmi leurs membres.
   

                    
8817
####### Article R545-14
8818

                        
8819
A la demande du président, des membres du service de l'inspection des patrimoines compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du Conseil national de la recherche archéologique.
8820

                        
8821
Les rapporteurs sont désignés parmi les membres, selon le cas, du Conseil national de la recherche archéologique, de la commission des opérations sous-marines ou de la délégation permanente par le président de ces formations.
   

                    
8823
####### Article R545-15
8824

                        
8825
Le secrétariat du Conseil national de la recherche archéologique, de la délégation permanente et de la commission des opérations sous-marines est assuré par la sous-direction chargée de l'archéologie à la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
   

                    
8829
###### Article R545-16
8830

                        
8831
Les commissions interrégionales de la recherche archéologique sont au nombre de sept. Le ressort territorial et le siège de ces commissions sont fixés à l'annexe 6 du présent code.
8832

                        
8833
Elles sont présidées par le préfet de la région dans laquelle la commission interrégionale a son siège, ou par son représentant.
   

                    
8835
###### Article R545-17
8836

                        
8837
Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques qui relèvent de son ressort territorial.
8838

                        
8839
Elle procède à l'évaluation scientifique des opérations archéologiques et de leurs résultats. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.
8840

                        
8841
Elle participe à l'élaboration de la programmation scientifique et établit, à l'issue de son mandat, un rapport sur l'activité de la recherche archéologique dans son ressort.
8842

                        
8843
A ce titre, la commission interrégionale, saisie par le préfet de région :
8844

                        
8845
1° Emet un avis sur les demandes d'autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-1 et de l'article R. 531-1 ainsi que sur les opérations de fouilles préventives soumises à autorisation en application du deuxième alinéa de l'article L. 523-9 ;
8846

                        
8847
2° Emet un avis conforme avant le retrait d'une autorisation de fouilles dans les conditions de l'article L. 531-6 et de l'article R. 523-61 ;
8848

                        
8849
3° Emet un avis sur les projets de définition de zones de présomption de prescription archéologique préventive dans les conditions de l'article R. 523-6 ;
8850

                        
8851
4° Formule une proposition sur le montant de l'indemnité spéciale due en cas de retrait de l'autorisation de fouilles au profit de l'Etat en application de l'article L. 531-8 ;
8852

                        
8853
5° Emet un avis avant toute décision prolongeant la durée de l'intervention archéologique préventive en cas de découverte d'importance exceptionnelle dans les conditions de l'article R. 523-48 ;
8854

                        
8855
6° Evalue les rapports de fouilles préventives conformément à l'article R. 523-63 ;
8856

                        
8857
7° Emet un avis préalablement aux décisions relatives aux vestiges immobiliers visées par les articles R. 541-1 et R. 541-2.
8858

                        
8859
A la demande du ministre chargé de la culture, elle émet un avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles R. 532-8, R. 532-9, R. 532-12, R. 532-15, R. 532-18 et R. 532-19.
   

                    
8861
###### Article R545-18
8862

                        
8863
La commission interrégionale de la recherche archéologique peut également être consultée sur toute question qui lui est soumise par le préfet de région, notamment dans les cas suivants :
8864

                        
8865
1° Avant de fixer le délai de réalisation du diagnostic et le délai de remise du rapport, en cas de désaccord entre l'opérateur et l'aménageur, dans les conditions de l'article R. 523-33 ;
8866

                        
8867
2° Avant l'engagement d'une procédure d'exécution d'office de fouilles ou de sondages, prévue par l'article L. 531-9 ;
8868

                        
8869
3° Avant d'adopter des mesures en vue d'assurer la conservation des vestiges, notamment en cas de découverte exceptionnelle ;
8870

                        
8871
4° Avant de se prononcer sur les demandes d'utilisation de matériel permettant la détection d'objet pouvant intéresser la Préhistoire, la Protohistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie ;
8872

                        
8873
5° Avant de renoncer à prescrire des fouilles sur un site connu ou révélé par un diagnostic et menacé de destruction.
   

                    
8875
###### Article R545-19
8876

                        
8877
Les six commissions interrégionales de la recherche archéologique métropolitaines comprennent chacune, outre leur président, huit membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir :
8878

                        
8879
a) Un directeur de recherche, un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique ;
8880

                        
8881
b) Un professeur, un maître de conférences des universités, ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du Conseil national des universités ;
8882

                        
8883
c) Un conservateur général du patrimoine, un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
8884

                        
8885
d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en matière d'archéologie ;
8886

                        
8887
e) Trois spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie ;
8888

                        
8889
f) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public.
8890

                        
8891
Un membre du service de l'inspection des patrimoines compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture, assiste aux séances avec voix consultative.
8892

                        
8893
Dans chaque commission, au moins trois membres n'ont pas leur résidence administrative dans le ressort des régions sur le territoire desquelles s'exerce la compétence de celle-ci.
   

                    
8895
###### Article R545-20
8896

                        
8897
Le secrétariat de la commission interrégionale de la recherche archéologique est assuré par la direction régionale des affaires culturelles de la région où elle siège.
8898

                        
8899
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont fournis par cette direction.
   

                    
8901
###### Article R545-21
8902

                        
8903
Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différents domaines scientifiques constituant la discipline.
8904

                        
8905
La durée de leur mandat est de quatre ans. En cas de vacance, quelle qu'en soit la cause, ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
8906

                        
8907
Les membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs, sauf si le premier de ces mandats n'a pas excédé un an.
   

                    
8909
###### Article R545-22
8910

                        
8911
Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique se réunit au moins deux fois par an.
8912

                        
8913
Les responsables scientifiques des services chargés de l'archéologie au sein des directions régionales des affaires culturelles de chacune des régions concernées et le chef du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions.
8914

                        
8915
Chaque commission interrégionale peut inviter à participer à ses réunions toute personne dont elle juge la présence utile ; elle peut entendre des experts choisis en dehors d'elle ou en désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire, notamment parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article R. 545-10.
8916

                        
8917
Le président de la commission interrégionale de la recherche archéologique peut mandater un ou plusieurs membres de la commission qu'il choisit en raison de leur spécialité, pour effectuer toute mission, émettre toute préconisation scientifique et technique. Il en informe les autres membres de la commission. Le ou les membres ainsi désignés rendent compte de leur mission et de leurs préconisations lors de la plus prochaine réunion de la commission.
8918

                        
8919
Chaque commission interrégionale de la recherche archéologique adopte un règlement intérieur.
   

                    
8921
###### Article R545-23
8922

                        
8923
En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article R. 523-48, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article R. 545-22 valent avis de la commission interrégionale.
   

                    
8927
###### Article R545-24
8928

                        
8929
L'Institut national de recherches archéologiques préventives créé par l'article L. 523-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
8930

                        
8931
Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
   

                    
8933
###### Article R545-25
8934

                        
8935
L'Institut national de recherches archéologiques préventives exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par les articles L. 523-1 et suivants. Il peut notamment :
8936

                        
8937
1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;
8938

                        
8939
2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;
8940

                        
8941
3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;
8942

                        
8943
4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.
   

                    
8945
###### Article R545-26
8946

                        
8947
L'Institut national de recherches archéologiques préventives réalise les opérations de diagnostic qui lui sont confiées et les opérations de fouilles en application de l'article L. 523-1.
   

                    
8949
###### Article R545-27
8950

                        
8951
Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article L. 522-1 n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
   

                    
8953
###### Article R545-28
8954

                        
8955
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention.
   

                    
8957
###### Article R545-29
8958

                        
8959
L'Institut national de recherches archéologiques préventives définit, pour l'organisation de ses services sur l'ensemble du territoire national, un cadre approprié à l'accomplissement de ses missions, de manière à faciliter ses relations avec les directions régionales des affaires culturelles, les services archéologiques des collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public ainsi que la coopération avec les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.
   

                    
8961
###### Article R545-30
8962

                        
8963
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, le conseil d'administration, le directeur général et le conseil scientifique assurent le fonctionnement de l'établissement dans les conditions définies au présent chapitre.
   

                    
8965
###### Article R545-31
8966

                        
8967
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est choisi parmi les personnalités ayant une compétence dans le domaine de l'archéologie. Il est nommé sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
8968

                        
8969
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
   

                    
8971
###### Article R545-32
8972

                        
8973
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le conseil d'administration ainsi que le conseil scientifique de l'établissement. Il convoque les deux conseils et fixe l'ordre du jour de leurs réunions.
8974

                        
8975
Il anime et coordonne la réflexion conduisant à la définition de la politique générale de l'établissement et de ses relations avec les autres institutions scientifiques régionales, nationales et internationales. Il veille à l'accomplissement par celui-ci de ses missions.
8976

                        
8977
Sur la base des travaux du conseil scientifique, il présente au conseil d'administration le programme scientifique de l'établissement et son programme de coopération, notamment avec les collectivités territoriales et les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur.
   

                    
8979
###### Article R545-33
8980

                        
8981
Le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité, et peut s'y faire représenter par le directeur général.
   

                    
8983
###### Article R545-34
8984

                        
8985
Le conseil d'administration comprend, outre le président :
8986

                        
8987
1° Sept représentants de l'Etat :
8988

                        
8989
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
8990

                        
8991
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
8992

                        
8993
c) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
8994

                        
8995
d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
8996

                        
8997
e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
8998

                        
8999
f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature au ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
9000

                        
9001
g) Un conservateur régional de l'archéologie désigné par le ministre chargé de la culture ;
9002

                        
9003
2° Deux représentants des organismes de recherche et d'enseignement supérieur :
9004

                        
9005
a) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
9006

                        
9007
b) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ou un autre membre de cette instance désigné par lui ;
9008

                        
9009
3° Deux représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche ;
9010

                        
9011
4° Deux représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, désignés conjointement par les mêmes ministres ;
9012

                        
9013
5° Quatre membres élus par les personnels de l'établissement et parmi eux ;
9014

                        
9015
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'archéologie :
9016

                        
9017
a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
9018

                        
9019
b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche.
9020

                        
9021
Le directeur général, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
   

                    
9023
###### Article R545-35
9024

                        
9025
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
9026

                        
9027
1° La politique générale de l'établissement et, sur proposition du conseil scientifique, son programme d'activité scientifique ainsi que les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
9028

                        
9029
2° L'organisation générale de l'établissement, notamment son organisation territoriale, et son règlement intérieur ;
9030

                        
9031
3° Le budget et ses modifications ;
9032

                        
9033
4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9034

                        
9035
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
9036

                        
9037
6° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
9038

                        
9039
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9040

                        
9041
8° Les emprunts ainsi que les prises, cessions ou extensions de participation et créations de filiales ;
9042

                        
9043
9° L'acceptation des dons et legs ;
9044

                        
9045
10° Les transactions ;
9046

                        
9047
11° Les actions en justice, dans les conditions qu'il détermine ;
9048

                        
9049
12° Le rapport annuel d'activité.
9050

                        
9051
En ce qui concerne les matières énumérées aux 6°, 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les limites qu'il détermine. Le directeur général lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
9053
###### Article R545-36
9054

                        
9055
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il peut être également réuni par son président à la demande du tiers au moins de ses membres ou de l'un des ministres chargés de la tutelle.
9056

                        
9057
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
9058

                        
9059
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
9061
###### Article R545-37
9062

                        
9063
A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.
   

                    
9065
###### Article R545-38
9066

                        
9067
En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.
   

                    
9069
###### Article R545-39
9070

                        
9071
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 545-35 sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9072

                        
9073
Les délibérations mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 10° du même article deviennent exécutoires, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la tutelle et le ministre chargé du budget, si aucun de ceux-ci n'a fait connaître son opposition dans ce délai.
9074

                        
9075
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 8° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la tutelle et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé du budget.
9076

                        
9077
En cas d'urgence, les ministres chargés de la tutelle peuvent autoriser l'exécution immédiate des délibérations.
9078

                        
9079
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions du directeur général prises sur délégation du conseil d'administration.
   

                    
9081
###### Article R545-40
9082

                        
9083
Le directeur général de l'établissement est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, après avis du président. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9084

                        
9085
Il est assisté d'un directeur chargé des questions scientifiques et techniques, qu'il nomme sur avis conforme du président.
   

                    
9087
###### Article R545-41
9088

                        
9089
Le directeur général dirige l'établissement. A ce titre :
9090

                        
9091
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
9092

                        
9093
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
9094

                        
9095
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
9096

                        
9097
4° Il recrute, nomme et gère le personnel ;
9098

                        
9099
5° Il conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 5° de l'article R. 545-35 ;
9100

                        
9101
6° Il fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement.
   

                    
9103
###### Article R545-42
9104

                        
9105
Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds national pour l'archéologie préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la gestion du fonds.
   

                    
9107
###### Article R545-43
9108

                        
9109
Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement.
9110

                        
9111
Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre les crédits à répartir et la section de fonctionnement.
9112

                        
9113
Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur signature.
   

                    
9115
###### Article R545-44
9116

                        
9117
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires. Il peut leur déléguer ses pouvoirs, dans les limites qu'il détermine, en matière de passation de marchés publics.
9118

                        
9119
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
   

                    
9121
###### Article R545-45
9122

                        
9123
Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :
9124

                        
9125
1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;
9126

                        
9127
2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :
9128

                        
9129
a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;
9130

                        
9131
b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;
9132

                        
9133
c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;
9134

                        
9135
d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;
9136

                        
9137
3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :
9138

                        
9139
a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;
9140

                        
9141
b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;
9142

                        
9143
4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.
   

                    
9145
###### Article R545-46
9146

                        
9147
Le conseil scientifique assiste le président, le conseil d'administration et le directeur général dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure l'évaluation des activités de ce dernier, en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion culturelle et de valorisation de l'archéologie.
9148

                        
9149
A ce titre, il délibère notamment sur :
9150

                        
9151
1° Le projet de programme d'activité scientifique de l'établissement et les rapports d'activité correspondants ;
9152

                        
9153
2° Les conditions générales de mise en œuvre des conventions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ;
9154

                        
9155
3° Les recommandations générales sur les méthodes de réalisation des diagnostics et fouilles et sur les modalités scientifiques de mise en œuvre par l'établissement de son droit de garde temporaire des objets mobiliers archéologiques ;
9156

                        
9157
4° Les orientations de la politique de l'établissement en matière de publication et de diffusion des résultats ;
9158

                        
9159
5° Les qualifications des personnels appartenant à la filière scientifique et technique, ainsi que les programmes de formation scientifique de ces personnels ;
9160

                        
9161
6° L'évaluation, lors des recrutements, des promotions et des demandes de congé de recherche, des activités des mêmes personnels.
   

                    
9163
###### Article R545-47
9164

                        
9165
Le conseil scientifique est réuni au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
9166

                        
9167
Le président peut constituer des commissions chargées d'étudier les questions ressortissant à la compétence du conseil scientifique. Ces commissions peuvent comprendre des personnes n'appartenant pas à ce conseil, désignées à titre d'expert.
   

                    
9169
###### Article R545-48
9170

                        
9171
Le directeur général ou son représentant, le directeur chargé des questions scientifiques et techniques et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil scientifique et de ses commissions avec voix consultative.
9172

                        
9173
Le directeur chargé des questions scientifiques et techniques prépare les travaux du conseil scientifique et de ses commissions et en assure le secrétariat.
   

                    
9175
###### Article R545-49
9176

                        
9177
Les procès-verbaux des commissions interrégionales de la recherche archéologique et du Conseil national de la recherche archéologique sont transmis à l'établissement public. Ils sont tenus à la disposition du conseil scientifique.
   

                    
9179
###### Article R545-50
9180

                        
9181
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de trois ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
9182

                        
9183
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux représentants de l'Etat au conseil d'administration mentionnés aux a à f du 1° de l'article R. 545-34. Au conseil scientifique, elles ne sont pas applicables au vice-président du Conseil national de la recherche archéologique.
9184

                        
9185
Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° de l'article R. 545-34 et pour ceux du conseil scientifique mentionnés aux 2° à 4° de l'article R. 545-45, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
9186

                        
9187
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, y compris indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
   

                    
9189
###### Article R545-51
9190

                        
9191
Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique mentionnés respectivement au 5° de l'article R. 545-34 et aux 2° et 4° de l'article R. 545-45 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
9192

                        
9193
Les mandats prennent effet à la date de la première réunion qui suit l'élection.
   

                    
9195
###### Article R545-52
9196

                        
9197
A l'exception du président, les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
9199
###### Article R545-53
9200

                        
9201
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture et de la recherche. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur avis conforme de l'agent comptable.
   

                    
9203
###### Article R545-54
9204

                        
9205
Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.
   

                    
9207
###### Article R545-55
9208

                        
9209
Outre celles mentionnées à l'article L. 524-1, les ressources de l'établissement comprennent :
9210

                        
9211
1° Les dons et legs et les recettes de mécénat ;
9212

                        
9213
2° Le produit des activités définies à l'article R. 545-25 ;
9214

                        
9215
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9216

                        
9217
4° Le produit des avances, emprunts, participations et aliénations ;
9218

                        
9219
5° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
   

                    
9221
###### Article R545-56
9222

                        
9223
Les dépenses de l'établissement comprennent :
9224

                        
9225
1° Les frais de personnel ;
9226

                        
9227
2° Les frais de fonctionnement ;
9228

                        
9229
3° Les frais d'équipement et d'investissement ;
9230

                        
9231
4° La rémunération des conventions et marchés et les frais de sous-traitance ;
9232

                        
9233
5° Les impôts et contributions de toute nature ;
9234

                        
9235
6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
   

                    
9237
###### Article R545-57
9238

                        
9239
Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées par le directeur général, avec l'accord de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
9241
###### Article R545-58
9242

                        
9243
Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget annexe au budget de l'établissement.
   

                    
9245
###### Article R545-59
9246

                        
9247
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget précise les modalités particulières suivant lesquelles l'agent comptable est autorisé à accorder des avances aux personnes habilitées à intervenir sur les chantiers d'opérations archéologiques. Ces avances concernent les frais de déplacement ainsi que les frais de fonctionnement relatifs aux dépenses courantes des opérations.
   

                    
9257
###### Article R611-1
9258

                        
9259
La Commission nationale des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :
9260

                        
9261
1° Sur les propositions de classement au titre des monuments historiques des immeubles, des objets et immeubles par destination, ainsi que sur les propositions d'inscription d'immeubles qui lui sont soumises ;
9262

                        
9263
2° Sur les propositions d'inscription au titre des monuments historiques des orgues, buffets d'orgues et des instruments de musique ;
9264

                        
9265
3° Sur les propositions de modification des périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits lorsque la commune ou les communes intéressées n'ont pas donné leur accord ;
9266

                        
9267
4° Sur les projets de travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise ;
9268

                        
9269
5° Sur les programmes, avant-projets ou projets de travaux portant sur des monuments historiques classés ou inscrits ou relatifs à la création d'œuvres d'art plastique dans les monuments historiques classés ou inscrits qui lui sont soumis.
9270

                        
9271
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
   

                    
9273
###### Article R611-2
9274

                        
9275
La Commission nationale des monuments historiques est divisée en six sections dont les compétences sont les suivantes :
9276

                        
9277
1° Première section : classement des immeubles ;
9278

                        
9279
2° Deuxième section : travaux sur les immeubles classés ou inscrits ;
9280

                        
9281
3° Troisième section : périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres ;
9282

                        
9283
4° Quatrième section : classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés ;
9284

                        
9285
5° Cinquième section : classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant ;
9286

                        
9287
6° Sixième section : classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées.
   

                    
9289
###### Article R611-3
9290

                        
9291
Le comité des sections de la Commission nationale des monuments historiques examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections instituées à l'article R. 611-2.
   

                    
9293
###### Article R611-4
9294

                        
9295
La Commission nationale des monuments historiques est présidée par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le directeur général des patrimoines ou son représentant.
   

                    
9297
###### Article R611-5
9298

                        
9299
Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement.
9300

                        
9301
Le président est tenu de convoquer une section ou le comité des sections lorsque la majorité de leurs membres en fait la demande, sur un projet d'ordre du jour déterminé.
9302

                        
9303
Le président désigne les rapporteurs des dossiers présentés, choisis parmi les membres de la commission ou des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
   

                    
9305
###### Article R611-6
9306

                        
9307
Le secrétariat de chaque section et du comité des sections est assuré par la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture.
9308

                        
9309
Le règlement intérieur de la Commission nationale des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9311
###### Article R611-7
9312

                        
9313
Le scrutin secret est de droit pour l'émission des avis lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
   

                    
9315
###### Article R611-8
9316

                        
9317
La Commission nationale des monuments historiques comprend des membres de droit et des membres nommés pour une durée de quatre ans. Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
   

                    
9319
###### Article R611-9
9320

                        
9321
Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois, aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission pour la durée du mandat restant à courir.
9322

                        
9323
Les membres d'associations désignés au titre des personnalités qualifiées peuvent se faire remplacer par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
9325
###### Article R611-10
9326

                        
9327
La section " classement des immeubles " comprend les membres suivants :
9328

                        
9329
1° Treize représentants de l'Etat :
9330

                        
9331
a) Trois membres de droit :
9332

                        
9333
- le directeur général des patrimoines ;
9334
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9335
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9336

                        
9337
b) Dix membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9338

                        
9339
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9340
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9341
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9342

                        
9343
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9344

                        
9345
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9346

                        
9347
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9349
###### Article R611-11
9350

                        
9351
La section " travaux sur les immeubles classés ou inscrits " comprend les membres suivants :
9352

                        
9353
1° Treize représentants de l'Etat :
9354

                        
9355
a) Quatre membres de droit :
9356

                        
9357
- le directeur général des patrimoines ;
9358
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9359
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9360
- le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
9361

                        
9362
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9363

                        
9364
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
9365
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9366

                        
9367
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9368

                        
9369
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9370

                        
9371
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9373
###### Article R611-12
9374

                        
9375
La section " périmètres de protection des immeubles classés ou inscrits et travaux sur les immeubles situés dans ces périmètres " comprend les membres suivants :
9376

                        
9377
1° Treize représentants de l'Etat :
9378

                        
9379
a) Quatre membres de droit :
9380

                        
9381
- le directeur général des patrimoines ;
9382
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9383
- le responsable de l'architecture à la direction générale des patrimoines ;
9384
- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9385

                        
9386
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9387

                        
9388
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins trois architectes ;
9389
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9390

                        
9391
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9392

                        
9393
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la qualité de l'architecture ou la protection des espaces urbains ou paysagers ;
9394

                        
9395
4° Des personnalités qualifiées choisies comme experts en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9397
###### Article R611-13
9398

                        
9399
La section " classement des objets mobiliers et travaux sur les objets mobiliers classés " comprend les membres suivants :
9400

                        
9401
1° Treize représentants de l'Etat :
9402

                        
9403
a) Quatre membres de droit :
9404

                        
9405
- le directeur général des patrimoines ;
9406
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9407
- le responsable des musées de France à la direction générale des patrimoines ;
9408
- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9409

                        
9410
b) Neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9411

                        
9412
- sept membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9413
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9414

                        
9415
2° Deux titulaires d'un mandat électif national ou local nommés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9416

                        
9417
3° Dix personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois membres d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ;
9418

                        
9419
4° Des personnalités qualifiées choisies comme expert en raison de leur compétence dans un domaine spécifique traité par la section et nommées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur nombre total ne peut dépasser quinze. Elles siègent lorsque sont examinés des dossiers qui relèvent de leur domaine de compétence.
   

                    
9421
###### Article R611-14
9422

                        
9423
La section " classement et inscription des orgues, buffets d'orgue et instruments de musique et travaux s'y rapportant " comprend les membres suivants :
9424

                        
9425
1° Dix représentants de l'Etat :
9426

                        
9427
a) Quatre membres de droit :
9428

                        
9429
- le directeur général des patrimoines ;
9430
- le directeur général de la création artistique ;
9431
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9432
- le responsable de l'inventaire général du patrimoine culturel à la direction générale des patrimoines ;
9433

                        
9434
b) Six membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9435

                        
9436
- trois membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9437
- un membre du service de l'inspection de la création artistique ;
9438
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9439

                        
9440
2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9441

                        
9442
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9444
###### Article R611-15
9445

                        
9446
La section " classement des grottes ornées et travaux sur les grottes ornées classées " comprend les membres suivants :
9447

                        
9448
1° Dix représentants de l'Etat :
9449

                        
9450
a) Trois membres de droit :
9451

                        
9452
- le directeur général des patrimoines ;
9453
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9454
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9455

                        
9456
b) Sept membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9457

                        
9458
- cinq membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins un architecte ;
9459
- deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;
9460

                        
9461
2° Un titulaire d'un mandat électif national ou local nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
9462

                        
9463
3° Quatorze personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9465
###### Article R611-16
9466

                        
9467
Le comité des sections comprend les membres suivants :
9468

                        
9469
1° Huit représentants de l'Etat :
9470

                        
9471
a) Trois membres de droit :
9472

                        
9473
- le directeur général des patrimoines ;
9474
- le responsable des monuments historiques à la direction générale des patrimoines ;
9475
- le responsable de l'archéologie à la direction générale des patrimoines ;
9476

                        
9477
b) Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture :
9478

                        
9479
- un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
9480
- quatre membres de l'inspection des patrimoines, dont au moins deux architectes ;
9481

                        
9482
2° Deux représentants de chaque section nommés par arrêté du ministre chargé de la culture, dont trois titulaires d'un mandat électif national ou local.
   

                    
9486
###### Article D611-17
9487

                        
9488
Les règles relatives à la composition et aux attributions de la Commission nationale des secteurs sauvegardés sont fixées aux articles R. 313-18 et R. 313-19 du code de l'urbanisme.
   

                    
9494
###### Article R612-1
9495

                        
9496
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis :
9497

                        
9498
1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
9499

                        
9500
2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9501

                        
9502
3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévues au troisième alinéa du même article.
9503

                        
9504
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
9505

                        
9506
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
9507

                        
9508
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
9509

                        
9510
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.
   

                    
9512
###### Article R612-2
9513

                        
9514
Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre sur ces propositions un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
   

                    
9516
###### Article R612-3
9517

                        
9518
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
   

                    
9520
###### Article R612-4
9521

                        
9522
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres :
9523

                        
9524
1° Sept membres de droit :
9525

                        
9526
a) Le préfet de région ;
9527

                        
9528
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9529

                        
9530
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9531

                        
9532
d) Un représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
9533

                        
9534
e) Le conservateur régional des monuments historiques ;
9535

                        
9536
f) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9537

                        
9538
g) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ;
9539

                        
9540
2° Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre ans :
9541

                        
9542
a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques ;
9543

                        
9544
b) Un architecte en chef des monuments historiques ;
9545

                        
9546
c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;
9547

                        
9548
d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;
9549

                        
9550
e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
9551

                        
9552
f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;
9553

                        
9554
g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
9555

                        
9556
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
9557

                        
9558
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
9560
###### Article R612-5
9561

                        
9562
La délégation permanente comprend dix membres :
9563

                        
9564
1° Six membres de droit :
9565

                        
9566
a) Le directeur régional des affaires culturelles ;
9567

                        
9568
b) Le conservateur régional des monuments historiques ;
9569

                        
9570
c) Le conservateur régional de l'archéologie ;
9571

                        
9572
d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;
9573

                        
9574
e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;
9575

                        
9576
f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R. 612-4 ;
9577

                        
9578
2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;
9579

                        
9580
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
   

                    
9582
###### Article R612-6
9583

                        
9584
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté du préfet de région :
9585

                        
9586
1° Deux représentants de l'Etat ;
9587

                        
9588
2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus :
9589

                        
9590
a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;
9591

                        
9592
b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires ;
9593

                        
9594
3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de l'architecture et des espaces, dont trois désignées par les membres de la commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et trois désignées par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.
9595

                        
9596
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
   

                    
9598
###### Article R612-7
9599

                        
9600
La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
9601

                        
9602
La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
9603

                        
9604
Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3 et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.
   

                    
9606
###### Article R612-8
9607

                        
9608
La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et la section mentionnée à l'article R. 612-3 se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou de la section.
9609

                        
9610
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont informés des questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la demande. Ils ne participent ni à la délibération ni au vote.
9611

                        
9612
L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est invité par le président de la section mentionnée à l'article R. 612-3 à présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de l'affaire.
9613

                        
9614
Les membres de l'inspection des patrimoines territorialement compétents sont invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
9615

                        
9616
Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou la section mentionnée à l'article R. 612-3 toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération ni au vote.
9617

                        
9618
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.
9619

                        
9620
Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
9622
###### Article R612-9
9623

                        
9624
Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
   

                    
9628
###### Article R612-10
9629

                        
9630
Il est institué auprès du préfet de chaque département une commission départementale des objets mobiliers. Cette commission départementale a pour mission :
9631

                        
9632
1° De veiller à la protection des objets mobiliers situés dans le département, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ;
9633

                        
9634
2° D'étudier et de proposer avec le concours des services déconcentrés chargés des monuments historiques toutes mesures propres à assurer la conservation de ces objets mobiliers ;
9635

                        
9636
3° De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ;
9637

                        
9638
4° D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
9639

                        
9640
5° De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
9641

                        
9642
6° D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.
   

                    
9644
###### Article R612-11
9645

                        
9646
Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée :
9647

                        
9648
1° De membres de droit :
9649

                        
9650
a) Le préfet ou son représentant, président ;
9651

                        
9652
b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
9653

                        
9654
c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
9655

                        
9656
d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;
9657

                        
9658
e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;
9659

                        
9660
f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;
9661

                        
9662
g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
9663

                        
9664
h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;
9665

                        
9666
i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
9667

                        
9668
j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
9669

                        
9670
2° De membres désignés :
9671

                        
9672
a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
9673

                        
9674
b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
9675

                        
9676
c) Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ;
9677

                        
9678
d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9679

                        
9680
e) Cinq personnalités désignées par le préfet ;
9681

                        
9682
f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.
   

                    
9684
###### Article R612-12
9685

                        
9686
Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres mentionnés à l'article R. 612-11 à l'exception de ceux prévus au c du 2°. Elle comprend en outre un conseiller général ou son suppléant désignés par le conseil général et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'assemblée de Corse.
   

                    
9688
###### Article R612-13
9689

                        
9690
Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
   

                    
9692
###### Article R612-14
9693

                        
9694
Les rapports sont présentés par un membre de la commission départementale des objets mobiliers.
9695

                        
9696
Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
9697

                        
9698
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
9699

                        
9700
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.
9701

                        
9702
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.
   

                    
9704
###### Article R612-15
9705

                        
9706
Toute personne appelée à faire partie de la commission départementale des objets mobiliers en raison de ses fonctions cesse de plein droit d'en être membre à dater du jour où elle n'exerce plus les fonctions qui ont motivé sa désignation.
9707

                        
9708
Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.
   

                    
9710
###### Article R612-16
9711

                        
9712
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial et le dépositaire de l'objet sont informés de l'ordre du jour qui les concerne. Ils peuvent alors être entendus sur leur demande.
   

                    
9716
###### Article D612-17
9717

                        
9718
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article R. 4421-1 de ce code, la formation du Conseil des sites dite " du patrimoine " exerce les compétences de la commission régionale du patrimoine et des sites et une section des recours exerce les compétences de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites.
   

                    
9722
###### Article D612-18
9723

                        
9724
Les règles relatives à la composition et aux attributions de la commission locale du secteur sauvegardé sont fixées aux articles R. 313-20 et R. 313-21 du code de l'urbanisme.
   

                    
9734
####### Article R621-1
9735

                        
9736
Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
9738
####### Article R621-2
9739

                        
9740
La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
9741

                        
9742
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.
   

                    
9744
####### Article R621-3
9745

                        
9746
Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
9747

                        
9748
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
   

                    
9750
####### Article R621-4
9751

                        
9752
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
9753

                        
9754
Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
9755

                        
9756
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.
   

                    
9758
####### Article R621-5
9759

                        
9760
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative. Il informe la Commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
9761

                        
9762
Il notifie l'avis de la Commission et sa décision au préfet de région.
   

                    
9764
####### Article R621-6
9765

                        
9766
Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.
   

                    
9768
####### Article R621-7
9769

                        
9770
La décision de classement mentionne :
9771

                        
9772
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
9773

                        
9774
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
9775

                        
9776
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ;
9777

                        
9778
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
   

                    
9780
####### Article R621-8
9781

                        
9782
La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
9783

                        
9784
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
9786
####### Article R621-9
9787

                        
9788
La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 est adressée au préfet du département dans lequel le bien est situé.
9789

                        
9790
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
9792
####### Article R621-10
9793

                        
9794
L'autorité administrative compétente pour proposer le déclassement d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est le ministre chargé de la culture. Le déclassement a lieu après avoir recueilli les observations du propriétaire, s'il n'est pas à l'origine de la proposition, et après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ainsi que de la Commission nationale des monuments historiques recueillis dans les mêmes conditions que pour le classement.
   

                    
9798
####### Article R621-11
9799

                        
9800
Les travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 sont les constructions ou travaux, de quelque nature que ce soit, qui sont de nature soit à affecter la consistance ou l'aspect de la partie classée de l'immeuble, soit à compromettre la conservation de cet immeuble. Constituent notamment de tels travaux :
9801

                        
9802
1° Les affouillements ou les exhaussements dans un terrain classé ;
9803

                        
9804
2° Le déboisement ou le défrichement sur un terrain classé ;
9805

                        
9806
3° Les travaux qui ont pour objet ou pour effet de mettre hors d'eau, consolider, aménager, restaurer, mettre aux normes, mettre en valeur, dégager ou assainir un immeuble classé ainsi que les travaux de couvertures provisoires ou d'étaiement, sauf en cas de péril immédiat ;
9807

                        
9808
4° Les travaux de ravalement ;
9809

                        
9810
5° Les travaux sur les parties intérieures classées des édifices, notamment la modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, la modification, la restauration, la restitution ou la création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures ;
9811

                        
9812
6° Les travaux ayant pour objet d'installer à perpétuelle demeure un objet mobilier dans un immeuble classé ainsi que ceux visant à placer des installations soit sur les façades, soit sur la toiture de l'immeuble ;
9813

                        
9814
7° Les travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois sur un terrain classé.
9815

                        
9816
Pour les fouilles archéologiques prévues au 1°, l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 tient lieu de celle prévue à l'article L. 621-9.
9817

                        
9818
Ne sont pas soumis à autorisation les travaux et réparations d'entretien.
   

                    
9820
####### Article R621-12
9821

                        
9822
La demande d'autorisation pour les travaux sur un immeuble classé prévue à l'article L. 621-9 est présentée par le propriétaire ou son mandataire ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à y exécuter les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
9823

                        
9824
La demande et le dossier qui l'accompagne sont adressés, en quatre exemplaires, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine.
9825

                        
9826
Ce dossier comprend :
9827

                        
9828
1° Le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et l'avant-projet définitif contenant un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé et l'ensemble des documents graphiques et photographiques permettant la compréhension des travaux prévus ;
9829

                        
9830
2° Les études scientifiques et techniques préalables à la réalisation des travaux, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité de ceux-ci.
9831

                        
9832
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier.
9833

                        
9834
Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai deux exemplaires de la demande et du dossier au préfet de région pour examen au titre du présent livre et, lorsque les travaux requièrent son accord, un exemplaire à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
9835

                        
9836
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
9837

                        
9838
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire, la date et le numéro d'enregistrement de la demande par le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de deux mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
9839

                        
9840
L'accord de l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire est transmis au préfet de région dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par cette autorité. Faute de réponse de cette autorité à l'expiration du délai fixé, son accord est réputé donné.
9841

                        
9842
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
   

                    
9844
####### Article R621-13
9845

                        
9846
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
9847

                        
9848
Le préfet de région se prononce dans le délai de six mois suivant la date d'enregistrement notifiée en application du neuvième alinéa de l'article R. 621-12. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans le délai ainsi imparti au préfet de région, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur. Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
9849

                        
9850
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique et technique sur l'opération par les services chargés des monuments historiques. Elle prend en compte les prescriptions éventuellement formulées par l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis de construire.
   

                    
9852
####### Article R621-14
9853

                        
9854
Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
   

                    
9856
####### Article R621-15
9857

                        
9858
Par dérogation aux dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13, si le projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois n'entre pas dans le champ du permis de construire, du permis de démolir, du permis d'aménager ou de la déclaration préalable, la demande et le dossier sont adressés en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Celui-ci transmet un exemplaire au préfet de région qui se prononce dans le délai d'un mois. Faute de réponse du préfet de région à l'expiration de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
9859

                        
9860
Dans les autres cas, la demande portant sur un projet de travaux de mise en place d'installations ou de constructions temporaires d'une surface supérieure à vingt mètres carrés et d'une durée supérieure à un mois est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article R. 621-12 et la décision est prise dans les conditions fixées à l'article R. 621-13. Toutefois, le préfet de région se prononce alors dans un délai de trois mois.
   

                    
9862
####### Article R621-16
9863

                        
9864
L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.
9865

                        
9866
Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.
   

                    
9868
####### Article R621-17
9869

                        
9870
La conformité des travaux réalisés sur un immeuble classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
9871

                        
9872
Lors de l'achèvement des travaux, le dossier documentaire des ouvrages exécutés est remis en quatre exemplaires par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage, qui en transmet trois exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Ce dossier comprend un mémoire descriptif accompagné de documents graphiques et photographiques, une copie des mémoires réglés aux entreprises ainsi que les attachements figurés éventuellement fournis par elles, les rapports des intervenants spécialisés, la liste des matériaux utilisés et leur provenance. S'agissant des interventions sur les œuvres d'art, peintures murales, sculptures, vitraux incorporés à l'immeuble, le dossier documentaire inclut des copies des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
   

                    
9876
####### Article R621-18
9877

                        
9878
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
9879

                        
9880
1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques classés et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
9881

                        
9882
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles classés, prévues à l'article L. 621-9 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application de cette section, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
   

                    
9884
####### Article R621-19
9885

                        
9886
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.
   

                    
9888
####### Article R621-20
9889

                        
9890
Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
   

                    
9892
####### Article R621-21
9893

                        
9894
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur l'immeuble en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
9895

                        
9896
Le préfet de région lui précise, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
9897

                        
9898
Le préfet de région lui indique également les compétences et expériences que devront présenter les architectes candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération en vertu de l'article R. 621-29.
   

                    
9900
####### Article R621-22
9901

                        
9902
Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.
   

                    
9904
####### Article R621-23
9905

                        
9906
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution sur l'immeuble classé s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par le premier alinéa de l'article R. 621-17.
9907

                        
9908
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
   

                    
9910
####### Article R621-24
9911

                        
9912
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles classés, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles classés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
9913

                        
9914
Le contrôle sur place des immeubles classés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
   

                    
9918
####### Article R621-25
9919

                        
9920
Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition, sont déterminés, en accord avec les affectataires, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
9921

                        
9922
Toutefois :
9923

                        
9924
1° Pour les immeubles classés remis en dotation aux établissements publics ou mis à leur disposition, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à l'établissement public ;
9925

                        
9926
2° Pour les monuments historiques classés affectés ou mis à disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
   

                    
9928
####### Article R621-26
9929

                        
9930
La maîtrise d'œuvre des travaux de réparation des immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est confiée à un architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent.
9931

                        
9932
Sur demande du propriétaire ou de l'affectataire domanial et sur décision du préfet de région, l'architecte des Bâtiments de France peut assurer la maîtrise d'œuvre de ces travaux sous réserve que soit établie soit la situation de péril pour les immeubles ou de danger imminent pour les personnes, soit la carence de l'offre privée ou publique. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
   

                    
9934
####### Article R621-27
9935

                        
9936
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, remis en dotation à ses établissements publics ou mis à leur disposition, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
   

                    
9938
####### Article R621-28
9939

                        
9940
La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat est assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établi dans l'un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Pour chaque opération, le propriétaire ou l'affectataire précise expressément les compétences requises du maître d'œuvre.
   

                    
9942
####### Article R621-29
9943

                        
9944
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles R. 621-18 et R. 621-21, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation de l'immeuble en cause.
9945

                        
9946
A cet effet, le propriétaire ou l'affectataire communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'œuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.
9947

                        
9948
Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.
   

                    
9950
####### Article R621-30
9951

                        
9952
Lorsque l'architecte ne dispose pas de toutes les compétences nécessaires pour l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre, il peut faire appel à des spécialistes soit en sous-traitance, soit en constituant un groupement dont il est le mandataire.
   

                    
9954
####### Article R621-31
9955

                        
9956
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun maître d'œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés et aux articles R. 621-28 et R. 621-30, n'a pu être retenu par le maître d'ouvrage.
9957

                        
9958
En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent au préalable avoir mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et les avoir déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.
   

                    
9960
####### Article R621-32
9961

                        
9962
Les opérations de restauration sur les immeubles classés font l'objet :
9963

                        
9964
1° D'une étude d'évaluation, lorsque l'ampleur de la restauration envisagée nécessite un aperçu général de l'état de l'immeuble. Elle comprend l'identification architecturale et historique du monument, son bilan sanitaire, et est accompagnée d'une proposition pluriannuelle de travaux ainsi que d'un recueil des études documentaires scientifiques, techniques et historiques dont il a fait l'objet ;
9965

                        
9966
2° D'une étude de diagnostic pour chaque opération programmée, complétée d'expertises techniques, scientifiques et historiques si la nature, l'importance et la complexité des travaux le justifient ;
9967

                        
9968
3° D'une mission de maîtrise d'œuvre dont les éléments sont énoncés à l'article R. 621-34.
9969

                        
9970
Le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération et, le cas échéant, de l'étude d'évaluation est soumis pour observations au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 621-22.
9971

                        
9972
L'avant-projet définitif est soumis à son autorisation avant tout commencement de travaux, dans les conditions prévues par les articles R. 621-11, R. 621-12, R. 621-13, R. 621-14, R. 621-15, R. 621-16 et R. 621-17.
   

                    
9974
####### Article R621-33
9975

                        
9976
La maîtrise d'œuvre est la réponse architecturale, technique et économique au programme du maître d'ouvrage.
9977

                        
9978
La maîtrise d'œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés comprend l'exécution d'éléments de mission indissociables et éventuellement d'éléments de mission indépendants.
   

                    
9980
####### Article R621-34
9981

                        
9982
Pour chaque opération, le maître d'œuvre se voit confier une mission de base dont les éléments indissociables sont les suivants :
9983

                        
9984
1° Les études d'avant-projet, décomposées en avant-projet sommaire et avant-projet définitif ;
9985

                        
9986
2° Les études de projet ;
9987

                        
9988
3° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux ;
9989

                        
9990
4° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur et leur visa ;
9991

                        
9992
5° La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux ;
9993

                        
9994
6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
9995

                        
9996
Ces éléments peuvent, en fonction de la nature des travaux ou du niveau de complexité de l'opération, être regroupés en une seule ou plusieurs phases. Ils font l'objet d'un contrat unique.
   

                    
9998
####### Article R621-35
9999

                        
10000
Le maître d'œuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
10001

                        
10002
En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des études de diagnostic.
   

                    
10004
####### Article R621-36
10005

                        
10006
A l'exception de l'étude d'évaluation, le contenu des éléments mentionnés aux articles R. 621-33, R. 621-34 et R. 621-35 est celui défini dans la sous-section 2 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
   

                    
10008
####### Article R621-37
10009

                        
10010
Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'œuvre, titulaire d'une mission de base, le maître d'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.
   

                    
10012
####### Article R621-38
10013

                        
10014
Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées d'un immeuble atteignent une partie inscrite qui en est indivisible, la mission de maîtrise d'œuvre sur les parties inscrites est confiée à l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28, R. 621-29, R. 621-30 et R. 621-31.
   

                    
10016
####### Article R621-39
10017

                        
10018
Le contrat de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lequel s'engage le maître d'œuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.
   

                    
10020
####### Article R621-40
10021

                        
10022
Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises de travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance, le maître d'ouvrage peut demander au maître d'œuvre d'adapter ses études, sans rémunération complémentaire.
   

                    
10024
####### Article R621-41
10025

                        
10026
Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit également un engagement du maître d'œuvre à respecter le coût des travaux, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des contrats de travaux passés par le maître d'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des entreprises.
10027

                        
10028
Pour contrôler le respect de l'engagement, le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques.
10029

                        
10030
En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat de maîtrise d'œuvre, la rémunération de la maîtrise d'œuvre est réduite. Le contrat de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction, qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des contrats de travaux.
   

                    
10032
####### Article R621-42
10033

                        
10034
En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.
   

                    
10036
####### Article R621-43
10037

                        
10038
Le contrat de maîtrise d'œuvre fixe la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre.
10039

                        
10040
La rémunération correspondant à la mission de base de maîtrise d'œuvre, décomposée en éléments de mission, tient compte :
10041

                        
10042
1° De l'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, du mode de dévolution des travaux, des délais impartis et des engagements souscrits par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ;
10043

                        
10044
2° Du degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, des exigences et contraintes du programme ;
10045

                        
10046
3° Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.
10047

                        
10048
Lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé lors de l'engagement du maître d'œuvre à respecter le coût prévisionnel des travaux.
   

                    
10050
####### Article R621-44
10051

                        
10052
Lorsque les travaux envisagés par un propriétaire ou un affectataire public incluent une modification au sens de l'article L. 621-9 :
10053

                        
10054
1° Si la part de travaux neufs est accessoire, ces travaux sont inclus dans la mission de l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28 et R. 621-31 ;
10055

                        
10056
2° Si les travaux neufs sont prépondérants, les missions de maîtrise d'œuvre correspondant à ces travaux sont attribuées par le maître d'ouvrage à un maître d'œuvre de son choix dans le respect des règles applicables. Lorsqu'ils sont de nature à avoir un impact sur l'intérêt protégé de l'immeuble, en application de l'article R. 621-19, les services de l'Etat définissent les contraintes architecturales et historiques à respecter.
   

                    
10060
####### Article R621-45
10061

                        
10062
Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
   

                    
10064
####### Article R621-46
10065

                        
10066
En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques.
10067

                        
10068
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le ministre chargé de la culture procède à sa désignation.
10069

                        
10070
L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
   

                    
10072
####### Article R621-47
10073

                        
10074
Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
10075

                        
10076
Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par l'article R. 10 du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
   

                    
10078
####### Article R621-48
10079

                        
10080
En cas de mutation à titre onéreux d'un immeuble classé dans lequel des travaux ont été exécutés d'office, le préfet de région fait savoir au propriétaire si l'Etat accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution de ces travaux.
10081

                        
10082
Lorsque le propriétaire souhaite s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-14, il adresse au préfet de région une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration. L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
   

                    
10086
####### Article R621-49
10087

                        
10088
L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16, nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé, relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
   

                    
10092
####### Article R621-50
10093

                        
10094
En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
   

                    
10096
####### Article R621-51
10097

                        
10098
Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
10099

                        
10100
Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-12 et L. 621-14, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.
   

                    
10104
####### Article R621-52
10105

                        
10106
En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
   

                    
10112
####### Article R621-53
10113

                        
10114
La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande d'inscription d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet après consultation de l'affectataire domanial.
10115

                        
10116
L'initiative d'une proposition d'inscription d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture, la Commission nationale des monuments historiques ou le préfet de région.
   

                    
10118
####### Article R621-54
10119

                        
10120
L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.
10121

                        
10122
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques.
   

                    
10124
####### Article R621-55
10125

                        
10126
Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
10127

                        
10128
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et à son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.
   

                    
10130
####### Article R621-56
10131

                        
10132
Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
10133

                        
10134
S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.
   

                    
10136
####### Article R621-57
10137

                        
10138
La décision d'inscription mentionne :
10139

                        
10140
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
10141

                        
10142
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
10143

                        
10144
3° L'étendue totale ou partielle de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si l'inscription est partielle, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
10145

                        
10146
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.
   

                    
10148
####### Article R621-58
10149

                        
10150
La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
10151

                        
10152
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
10154
####### Article R621-59
10155

                        
10156
La radiation de l'inscription d'un immeuble est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
   

                    
10160
####### Article R621-60
10161

                        
10162
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
10163

                        
10164
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
10165

                        
10166
Les pièces à joindre à la déclaration sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 621-12.
   

                    
10168
####### Article R621-61
10169

                        
10170
Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.
   

                    
10172
####### Article R621-62
10173

                        
10174
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.
   

                    
10178
####### Article R621-63
10179

                        
10180
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
10181

                        
10182
1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
10183

                        
10184
2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles inscrits, prévues à l'article L. 621-27, sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
   

                    
10186
####### Article R621-64
10187

                        
10188
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles inscrits concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.
   

                    
10190
####### Article R621-65
10191

                        
10192
Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
   

                    
10194
####### Article R621-66
10195

                        
10196
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
   

                    
10198
####### Article R621-67
10199

                        
10200
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par le a de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme.
10201

                        
10202
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
   

                    
10204
####### Article R621-68
10205

                        
10206
Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles inscrits, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles inscrits, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
10207

                        
10208
Le contrôle sur place des immeubles inscrits s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
   

                    
10214
####### Article R621-69
10215

                        
10216
Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, affecté ou mis à disposition du ministère chargé de la culture et figurant sur une liste nationale arrêtée par le ministre de la culture, est désigné, parmi les architectes des Bâtiments de France en fonctions au sein du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire de ces immeubles.
10217

                        
10218
Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine ", affecté à un établissement public ou à un service à compétence nationale relevant du ministère chargé de la culture, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments remis en dotation, ou mis à la disposition de l'établissement ou du service.
   

                    
10222
####### Article R621-70
10223

                        
10224
La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 621-71, R. 621-75, R. 621-76 et R. 621-77, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles protégés au titre des monuments historiques.
   

                    
10226
####### Article R621-71
10227

                        
10228
L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
10229

                        
10230
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
10231

                        
10232
a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
10233

                        
10234
b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
10235

                        
10236
c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
10237

                        
10238
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'immeuble au titre du présent livre et à raison de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l'existence de risques ou de nuisances particulièrement importants pour le voisinage ou pour l'environnement bâti.
   

                    
10240
####### Article R621-72
10241

                        
10242
L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 621-29, être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-73. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
   

                    
10244
####### Article R621-73
10245

                        
10246
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
10247

                        
10248
a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
10249

                        
10250
b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
   

                    
10252
####### Article R621-74
10253

                        
10254
Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances selon les modalités prévues au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
   

                    
10256
####### Article R621-75
10257

                        
10258
La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.
10259

                        
10260
Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 621-71 et R. 621-72.
   

                    
10262
####### Article R621-76
10263

                        
10264
Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :
10265

                        
10266
a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
10267

                        
10268
b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
10269

                        
10270
c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;
10271

                        
10272
d) Les modalités de résiliation du contrat ;
10273

                        
10274
e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
   

                    
10276
####### Article R621-77
10277

                        
10278
L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
   

                    
10282
####### Article R621-78
10283

                        
10284
Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :
10285

                        
10286
a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
10287

                        
10288
b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
   

                    
10290
####### Article R621-79
10291

                        
10292
Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les immeubles classés et après le récolement pour les immeubles inscrits.
   

                    
10296
####### Article R621-80
10297

                        
10298
Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
10299

                        
10300
La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
10301

                        
10302
Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
   

                    
10304
####### Article R621-81
10305

                        
10306
La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
10307

                        
10308
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
10309

                        
10310
2° Le nom de la commune où il est situé ;
10311

                        
10312
3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;
10313

                        
10314
4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
10315

                        
10316
5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.
   

                    
10320
####### Article R621-82
10321

                        
10322
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.
   

                    
10326
####### Article R621-83
10327

                        
10328
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un immeuble classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau relatif à l'histoire, à l'architecture ou au décor de l'immeuble est signalée immédiatement au préfet de région qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
   

                    
10332
####### Article R621-84
10333

                        
10334
Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région, par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
   

                    
10338
####### Article R621-85
10339

                        
10340
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 621-4, R. 621-6, R. 621-8, premier alinéa, R. 621-10, R. 621-12, deuxième, huitième et neuvième alinéas, R. 621-13, deuxième alinéa, R. 621-14, R. 621-15, R. 621-17, R. 621-47, R. 621-48, R. 621-49, R. 621-57, R. 621-59, R. 621-60, R. 621-61, R. 621-62, R. 621-63, R. 621-83 et R. 621-84 s'effectue, au choix de l'expéditeur, par remise directe à son destinataire qui en délivre récépissé ou par lettre remise contre signature.
10341

                        
10342
Lorsque le destinataire a préalablement et expressément accepté de la recevoir à une adresse électronique, elle peut également être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le destinataire est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. L'ouverture de la page associée contenant la notification ou le certificat vaut accusé de réception. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après son envoi, le destinataire est réputé avoir reçu cette notification.
10343

                        
10344
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.
   

                    
10348
####### Article R621-86
10349

                        
10350
L'autorisation d'affichage prévue à l'article L. 621-29-8 peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.
   

                    
10352
####### Article R621-87
10353

                        
10354
L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel.
   

                    
10356
####### Article R621-88
10357

                        
10358
Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'autorisation de travaux sur immeubles classés, au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l'article R. 621-13.
10359

                        
10360
Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l'autorité mentionnée à l'article R*. 423-1 du code de l'urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l'article R*. 423-66 du même code.
10361

                        
10362
Lorsque la demande d'autorisation d'affichage n'a pu être déposée en même temps que le dossier d'autorisation ou d'accord pour travaux ou lorsqu'il est envisagé de modifier l'affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.
10363

                        
10364
Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée rejetée.
10365

                        
10366
La décision est notifiée au maire par le préfet de région.
   

                    
10368
####### Article R621-89
10369

                        
10370
La demande d'autorisation d'affichage comporte l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de sa surface et de sa durée d'installation, l'indication de l'emplacement des bâches, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches.
10371

                        
10372
En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.
   

                    
10374
####### Article R621-90
10375

                        
10376
L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.
10377

                        
10378
Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l'échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l'emplacement de l'affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages.
10379

                        
10380
Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument occulté par les travaux.
10381

                        
10382
Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l'échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
   

                    
10384
####### Article R621-91
10385

                        
10386
Les subventions publiques sont calculées après que le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris, a été déduit du montant des travaux éligibles.
10387

                        
10388
Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.
10389

                        
10390
Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.
   

                    
10396
####### Article R621-92
10397

                        
10398
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 621-12 et R. 621-13. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur l'immeuble classé.
   

                    
10402
####### Article R621-93
10403

                        
10404
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer au préfet, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté.
10405

                        
10406
Dans ce cas, le préfet demande au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition conjointement à l'avis recueilli sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte le ou les maires intéressés.
10407

                        
10408
Lorsque cet avis a été rendu et après enquête publique, le préfet crée le périmètre de protection par un arrêté qui vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble et, si la distance au monument excède 500 mètres en l'un de ses points, la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord.
   

                    
10410
####### Article R621-94
10411

                        
10412
Lorsque l'architecte des Bâtiments de France propose la modification d'un périmètre de protection existant sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 621-30-1, le préfet peut demander au préfet de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur cette proposition. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet si la commune ou les communes intéressées ont donné leur accord.
   

                    
10414
####### Article R621-95
10415

                        
10416
Les arrêtés de création ou de modification de périmètres sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
10417

                        
10418
Le préfet notifie ces décisions aux maires des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui annexe le tracé de ces nouveaux périmètres à ce plan, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
   

                    
10422
####### Article R621-96
10423

                        
10424
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31, la demande d'autorisation présentée au titre de l'article L. 621-32 est adressée au préfet. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet vaut décision de rejet est de trois mois.
   

                    
10428
###### Article R621-97
10429

                        
10430
Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation de la législation sur les monuments historiques, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 621-33, compétente pour faire procéder aux recherches et pour ordonner la remise en place de l'édifice, est le préfet de région.
   

                    
10438
####### Article R622-1
10439

                        
10440
Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré.
10441

                        
10442
Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
   

                    
10444
####### Article R622-2
10445

                        
10446
La demande de classement d'un objet mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
10447

                        
10448
L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Ce dernier ne peut proposer le classement d'un objet mobilier appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.
   

                    
10450
####### Article R622-3
10451

                        
10452
La demande de classement d'un objet mobilier est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
10453

                        
10454
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
   

                    
10456
####### Article R622-4
10457

                        
10458
Le préfet soumet pour avis à la commission départementale des objets mobiliers les demandes de classement d'objets mobiliers dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que les propositions de classement dont il prend l'initiative. Lorsqu'il estime que l'objet mobilier le justifie, le préfet saisit le ministre chargé de la culture d'une proposition de classement. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
10459

                        
10460
Lorsque la demande ou la proposition de classement porte sur un orgue, le préfet la transmet au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
10461

                        
10462
Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le préfet d'une demande ou d'une proposition de classement, il statue après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Il consulte également la Commission nationale des monuments historiques lorsqu'il prend l'initiative d'un classement. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition de classement.
10463

                        
10464
Le ministre informe le préfet de l'avis de la commission et de sa décision.
10465

                        
10466
Le ministre ne peut classer un objet n'appartenant pas à l'Etat qu'au vu d'un dossier contenant l'accord de son propriétaire sur la mesure de classement.
   

                    
10468
####### Article R622-5
10469

                        
10470
La notification d'une décision d'ouverture d'une instance de classement relative à un objet mobilier prise en application de l'article L. 622-5 est effectuée selon les modalités prévues à l'article R. 621-6.
   

                    
10472
####### Article R622-6
10473

                        
10474
La décision de classement d'un objet mobilier mentionne :
10475

                        
10476
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
10477

                        
10478
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
10479

                        
10480
3° Le nom et le domicile du propriétaire.
   

                    
10482
####### Article R622-7
10483

                        
10484
La décision de classement de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
   

                    
10486
####### Article R622-8
10487

                        
10488
Le déclassement d'un objet mobilier est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.
   

                    
10490
####### Article R622-9
10491

                        
10492
La liste générale des objets mobiliers classés, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :
10493

                        
10494
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de ces objets ;
10495

                        
10496
2° L'indication de l'immeuble et de la commune où ils sont conservés. Toutefois, si l'objet appartient à un propriétaire privé, celui-ci peut demander que seule l'indication du département soit mentionnée ;
10497

                        
10498
3° La qualité de personne publique ou privée de leur propriétaire et, s'il y a lieu, l'affectataire domanial ;
10499

                        
10500
4° La date de la décision de classement.
   

                    
10502
####### Article R622-10
10503

                        
10504
En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.
   

                    
10508
####### Article R622-11
10509

                        
10510
L'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé prévue à l'article L. 622-7 est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
   

                    
10512
####### Article R622-12
10513

                        
10514
La demande d'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue est adressée en deux exemplaires par le propriétaire, l'affectataire domanial, le dépositaire ou le détenteur de l'objet au conservateur des antiquités et des objets d'art du département. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
10515

                        
10516
La demande d'autorisation de travaux sur un orgue classé est adressée en deux exemplaires par le propriétaire ou l'affectataire de l'orgue au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend le programme d'opération décrivant et justifiant les travaux projetés et le projet technique, qui comporte les éléments suivants : un rapport de présentation, un descriptif quantitatif détaillé, l'ensemble des documents graphiques et photographiques nécessaires à la compréhension des travaux prévus. Il comprend les études scientifiques et techniques nécessaires à la réalisation des travaux et le bilan de l'état sanitaire de l'orgue.
   

                    
10518
####### Article R622-13
10519

                        
10520
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, selon l'objet des travaux, les modèles de demande et précise la liste des pièces à joindre au dossier prévu à l'article R. 622-12.
10521

                        
10522
Le conservateur des antiquités et des objets d'art ou le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la demande et du dossier au préfet de région.
10523

                        
10524
Si le préfet de région estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
10525

                        
10526
Lorsque le dossier est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande. Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet.
   

                    
10528
####### Article R622-14
10529

                        
10530
Toute modification de la nature et de l'importance des travaux fait l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
   

                    
10532
####### Article R622-15
10533

                        
10534
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande notifiée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 622-13. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur.
10535

                        
10536
Lorsque la demande d'autorisation porte sur un orgue classé, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture, s'il a décidé d'évoquer le dossier, se prononce dans le délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.
10537

                        
10538
Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée.
10539

                        
10540
La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques.
   

                    
10542
####### Article R622-16
10543

                        
10544
Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
   

                    
10546
####### Article R622-17
10547

                        
10548
La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
10549

                        
10550
Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
   

                    
10554
####### Article R622-18
10555

                        
10556
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
10557

                        
10558
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
10559

                        
10560
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
   

                    
10562
####### Article R622-19
10563

                        
10564
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers classés concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.
   

                    
10566
####### Article R622-20
10567

                        
10568
Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
   

                    
10570
####### Article R622-21
10571

                        
10572
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
10573

                        
10574
Le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
   

                    
10576
####### Article R622-22
10577

                        
10578
Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet mobilier classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.
   

                    
10580
####### Article R622-23
10581

                        
10582
Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.
10583

                        
10584
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
   

                    
10586
####### Article R622-24
10587

                        
10588
La présentation des objets mobiliers classés, faite à la demande des services de l'Etat chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
10589

                        
10590
Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
   

                    
10592
####### Article R622-25
10593

                        
10594
Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.
10595

                        
10596
Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.
   

                    
10600
####### Article R622-26
10601

                        
10602
Le préfet peut prendre d'office, en application du troisième alinéa de l'article L. 622-9, les mesures nécessaires lorsque la garde ou la conservation d'un objet mobilier classé et appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics est compromise.
10603

                        
10604
Cette décision intervient après une mise en demeure du préfet restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois suivant sa réception.
10605

                        
10606
L'inscription d'office des dépenses correspondantes au budget de la collectivité territoriale considérée a lieu en application des dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
10608
####### Article R622-27
10609

                        
10610
Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril, le préfet prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10. L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.
10611

                        
10612
Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire, sont invités à assister à son déplacement.
10613

                        
10614
Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.
   

                    
10618
####### Article R622-28
10619

                        
10620
L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.
10621

                        
10622
La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.
   

                    
10624
####### Article R622-29
10625

                        
10626
Toute aliénation d'un objet mobilier classé est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet de région par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
   

                    
10628
####### Article R622-30
10629

                        
10630
Le préfet de région informe le ministre chargé de la culture de toute aliénation intéressant un objet mobilier classé ainsi que de tout transfert de cet objet d'un lieu dans un autre. Ces modifications sont reportées sur la liste générale des objets classés mentionnée à l'article R. 622-9.
   

                    
10632
####### Article R622-31
10633

                        
10634
L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.
   

                    
10640
####### Article R622-32
10641

                        
10642
L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission nationale des monuments historiques, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.
   

                    
10644
####### Article R622-33
10645

                        
10646
La demande d'inscription d'un objet mobilier est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
10647

                        
10648
L'initiative d'une proposition d'inscription d'un objet mobilier peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet. Lorsqu'elle porte sur un objet mobilier appartenant à l'Etat, elle est présentée après consultation de l'affectataire.
   

                    
10650
####### Article R622-34
10651

                        
10652
La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet du département dans lequel est conservé l'objet mobilier.
10653

                        
10654
La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
10655

                        
10656
Le préfet recueille l'avis de la commission départementale des objets mobiliers sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
10657

                        
10658
Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission départementale des objets mobiliers.
   

                    
10660
####### Article R622-35
10661

                        
10662
La décision d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques mentionne :
10663

                        
10664
1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ;
10665

                        
10666
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ;
10667

                        
10668
3° Le nom et le domicile du propriétaire.
   

                    
10670
####### Article R622-36
10671

                        
10672
La décision d'inscription de l'objet mobilier est notifiée par le préfet au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer l'affectataire ou le dépositaire.
   

                    
10674
####### Article R622-37
10675

                        
10676
La radiation de l'inscription d'un objet mobilier est prononcée par arrêté du préfet selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription.
   

                    
10678
####### Article R622-38
10679

                        
10680
Le préfet dresse une liste des objets mobiliers inscrits du département qui contient les mêmes renseignements que ceux énumérés à l'article R. 622-9.
10681

                        
10682
Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, est déposé au ministère chargé de la culture, à la direction régionale des affaires culturelles et auprès du conservateur des antiquités et des objets d'art.
   

                    
10686
####### Article R622-39
10687

                        
10688
La déclaration préalable de travaux de modification, de réparation ou de restauration portant sur un objet mobilier inscrit est adressée deux mois à l'avance au conservateur des antiquités et objets d'art du département qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état de l'objet et le projet de travaux.
10689

                        
10690
La déclaration préalable de travaux de modification, réparation ou restauration portant sur un orgue inscrit est adressée deux mois à l'avance au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine qui en avise le préfet de région. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 622-12.
   

                    
10694
####### Article R622-40
10695

                        
10696
Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
10697

                        
10698
1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers inscrits sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
10699

                        
10700
2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers inscrits, lorsqu'il est effectué par les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires, se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
   

                    
10702
####### Article R622-41
10703

                        
10704
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des objets mobiliers concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites, et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.
   

                    
10706
####### Article R622-42
10707

                        
10708
Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue inscrit, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
   

                    
10712
####### Article R622-43
10713

                        
10714
L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
   

                    
10716
####### Article R622-44
10717

                        
10718
Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit est notifiée, dans les quinze jours de sa date, au préfet par celui qui l'a consentie. La notification mentionne le nom et le domicile du nouveau propriétaire ainsi que la date de l'aliénation.
   

                    
10724
####### Article R622-45
10725

                        
10726
La mission d'assistance à titre gratuit prévue à l'article L. 622-25 est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles R. 622-46, R. 622-50, R. 622-51 et R. 622-52, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'objets protégés au titre des monuments historiques.
   

                    
10728
####### Article R622-46
10729

                        
10730
L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
10731

                        
10732
1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
10733

                        
10734
a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
10735

                        
10736
b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
10737

                        
10738
c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
10739

                        
10740
2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'objet ou de l'orgue, au titre du présent code et à raison de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.
   

                    
10742
####### Article R622-47
10743

                        
10744
L'assistance à maîtrise d'ouvrage qui peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite est assurée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, en contrepartie d'une rémunération fixée dans les conditions prévues à l'article R. 622-48. Cette assistance ne peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux que dans la limite de la disponibilité des moyens de l'Etat et sous réserve qu'ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin. Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, qu'après mise en œuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes et selon les modalités qu'ils prévoient.
   

                    
10746
####### Article R622-48
10747

                        
10748
La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 622-47 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
10749

                        
10750
a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
10751

                        
10752
b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
   

                    
10754
####### Article R622-49
10755

                        
10756
Les recettes tirées de la rémunération des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage assurées par les services de l'Etat chargés des monuments historiques font l'objet d'une procédure d'attribution de produits conformément au III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
   

                    
10758
####### Article R622-50
10759

                        
10760
La demande d'assistance des services de l'Etat chargés des monuments historiques doit être adressée au préfet de région par le propriétaire ou par l'affectataire domanial, par lettre motivée.
10761

                        
10762
Le préfet de région décide au cas par cas du contenu des missions d'assistance pouvant être assurées par l'Etat à titre gratuit ou à titre onéreux, selon les conditions définies aux articles R. 622-46 et R. 622-47.
   

                    
10764
####### Article R622-51
10765

                        
10766
Les rapports entre le maître d'ouvrage et l'Etat sont définis par un contrat écrit qui prévoit notamment :
10767

                        
10768
a) L'ouvrage et les travaux qui font l'objet du contrat ;
10769

                        
10770
b) Les missions de conduite d'opération prises en charge par l'Etat ;
10771

                        
10772
c) Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement des missions exercées par les services de l'Etat ;
10773

                        
10774
d) Les modalités de résiliation du contrat ;
10775

                        
10776
e) Le cas échéant, les modalités de rémunération des services de l'Etat.
   

                    
10778
####### Article R622-52
10779

                        
10780
L'exercice des missions définies aux articles R. 622-45 et R. 622-47 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale sur décision du ministre chargé des monuments historiques.
   

                    
10784
####### Article R622-53
10785

                        
10786
Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux de réparation ou de restauration d'un objet mobilier classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet objet, de son état actuel, de la nature des travaux prévus, de l'existence d'un projet de mise en valeur avec une présentation de cet objet au public et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation de l'objet.
   

                    
10788
####### Article R622-54
10789

                        
10790
Par dérogation aux dispositions du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement :
10791

                        
10792
a) Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution de chaque tranche d'une opération de travaux réalisés sur des monuments historiques et peut excéder 5 % dans la limite de 30 % du montant prévisionnel de la subvention ;
10793

                        
10794
b) Lorsque les travaux subventionnés sont des travaux de consolidation d'urgence du monument ou que les travaux sont financés par l'Etat au titre de l'article 4 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, le montant de l'avance peut atteindre 50 % du montant prévisionnel de la subvention.
   

                    
10796
####### Article R622-55
10797

                        
10798
Le solde de la subvention est versé après l'établissement du certificat de conformité pour les objets mobiliers et orgues classés.
   

                    
10802
####### Article R622-56
10803

                        
10804
Toute découverte faite fortuitement ou à l'occasion de travaux sur un objet mobilier classé ou inscrit et portant sur un élément nouveau est signalée immédiatement au préfet qui peut, selon le cas, décider ou conseiller des mesures de sauvegarde.
   

                    
10808
####### Article R622-57
10809

                        
10810
Le propriétaire, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en informer deux mois à l'avance le préfet. La déclaration indique les conditions du transport, les conditions de conservation et de sécurité dans le nouvel immeuble où l'objet sera déposé ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, affectataire ou occupant de cet immeuble.
10811

                        
10812
Ce délai est porté à quatre mois lorsque la déclaration est formulée par le propriétaire à l'occasion d'une demande de prêt pour une exposition temporaire.
10813

                        
10814
Si les conditions du transport ou de conservation et de sécurité sur place ne sont pas satisfaisantes pour la préservation de l'objet classé au titre des monuments historiques, le préfet de région prescrit les travaux conservatoires préalables au transport de l'objet ainsi que les conditions particulières de son transport et de sa présentation.
10815

                        
10816
S'il s'agit d'un objet inscrit au titre des monuments historiques, le préfet prescrit les mesures prévues au précédent alinéa dans les mêmes conditions.
   

                    
10820
####### Article R622-58
10821

                        
10822
La notification des décisions, informations, attestations ou demandes prévues aux articles R. 622-4, premier alinéa, R. 622-5, R. 622-7, R. 622-8, R. 622-12, R. 622-13, R. 622-14, R. 622-15, R. 622-16, R. 622-17, R. 622-26, R. 622-27, R. 622-28, R. 622-29, R. 622-36, R. 622-37, R. 622-39, R. 622-43, R. 622-44, R. 622-56 et R. 622-57 s'effectue selon l'une des modalités prévues par l'article R. 621-85.
   

                    
10826
##### Article D623-1
10827

                        
10828
Les règles relatives aux charges déductibles afférentes aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au I de la section 2 du chapitre I du titre I de la première partie du livre I de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
10830
##### Article D623-2
10831

                        
10832
Les règles relatives aux régimes spéciaux et exonérations afférents aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées aux articles 281 bis et 281 ter de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
10836
##### Article R624-1
10837

                        
10838
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de ne pas afficher sur le terrain l'autorisation de travaux sur un immeuble classé, en méconnaissance de l'article R. 621-16.
10839

                        
10840
La récidive de cette contravention est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
10842
##### Article R624-2
10843

                        
10844
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation d'affichage accordée en application des articles R. 621-86, R. 621-87, R. 621-88, R. 621-89 et R. 621-90.
   

                    
10848
#### Article D630-1
10849

                        
10850
Les règles relatives aux sites inscrits et classés sont fixées au chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie règlementaire du code de l'environnement.
   

                    
10856
##### Article D641-1
10857

                        
10858
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux sections 1, 3 et 4 du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'urbanisme.
   

                    
10864
##### Article D643-1
10865

                        
10866
Les règles relatives aux opérations de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé, une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont fixées à l'article 41 DO de l'annexe III au code général des impôts.
   

                    
10870
### Article Annexe 1 aux articles R. 111-1
10871

                        
10872
<center>Annexe 1 aux articles R. 111-1, R. 111-3, R. 111-13 et R. 111-17</center>Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 111-1
10873

                        
10874
Seuils (en euros)
10875

                        
10876
1. A. Antiquités nationales, à l'exclusion des monnaies, quelle que soit leur provenance, et objets archéologiques, ayant plus de cent ans d'âge, y compris les monnaies provenant directement de fouilles, de découvertes terrestres et sous-marines ou de sites archéologiques :
10877

                        
10878
Etat membre : quelle que soit la valeur ;
10879

                        
10880
Etat tiers : quelle que soit la valeur.
10881

                        
10882
1. B. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge et monnaies antérieures à 1500, ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques :
10883

                        
10884
Etat membre : 1 500 ;
10885

                        
10886
Etat tiers : 1 500.
10887

                        
10888
1. C. Monnaies postérieures au 1er janvier 1500 ne provenant pas directement de fouilles, découvertes ou de sites archéologiques :
10889

                        
10890
Etat membre : 15 000 ;
10891

                        
10892
Etat tiers : 15 000.
10893

                        
10894
2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de cent ans d'âge : quelle que soit la valeur.
10895

                        
10896
3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 4 et 5 ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
10897

                        
10898
4. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 30 000.
10899

                        
10900
5. Dessins ayant plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
10901

                        
10902
6. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15 000.
10903

                        
10904
b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) : 15 000.
10905

                        
10906
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de cinquante ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000.
10907

                        
10908
8. Photographies isolées et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
10909

                        
10910
Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) : 15 000.
10911

                        
10912
9. Incunables et manuscrits, y compris les lettres et documents autographes littéraires et artistiques, les cartes géographiques, atlas, globes, partitions musicales, isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (1) (2) (3) :
10913

                        
10914
Etat membre : 1 500 ;
10915

                        
10916
Etat tiers : quelle que soit la valeur.
10917

                        
10918
10. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de cinquante ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge (3) : 50 000.
10919

                        
10920
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de cent ans d'âge (2) (3) : 15 000.
10921

                        
10922
12. Archives de toute nature, autres que les documents entrant dans la catégorie 8 et comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit le support :
10923

                        
10924
Etat membre : 300 ;
10925

                        
10926
Etat tiers : quelle que soit la valeur.
10927

                        
10928
13 a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000.
10929

                        
10930
b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50 000.
10931

                        
10932
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge : 50 000.
10933

                        
10934
15. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 de plus de cinquante ans d'âge : 50 000.
10935

                        
10936
<font color="#808080"><font color="#000000">(1) N'appartenant pas à leur auteur.</font></font>
10937

                        
10938
<font color="#808080"><font color="#000000">(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.</font></font>
10939

                        
10940
<font color="#808080"><font color="#000000">(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 9 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.</font></font>
   

                    
10942
### Article Annexe 2 à l'article R. 112-1
10943

                        
10944
Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1
10945

                        
10946
Seuils (en euros) (3)
10947

                        
10948
1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de :
10949

                        
10950
- fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
10951
- sites archéologiques ;
10952
- collections archéologiques :
10953

                        
10954
Pas de seuil.
10955

                        
10956
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge :
10957

                        
10958
Pas de seuil.
10959

                        
10960
3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
10961

                        
10962
150 000.
10963

                        
10964
4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1) :
10965

                        
10966
30 000.
10967

                        
10968
5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :
10969

                        
10970
15 000.
10971

                        
10972
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) :
10973

                        
10974
15 000.
10975

                        
10976
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 :
10977

                        
10978
50 000.
10979

                        
10980
8. Photographies, films et leurs négatifs (1) :
10981

                        
10982
15 000.
10983

                        
10984
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1) :
10985

                        
10986
Pas de seuil.
10987

                        
10988
10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection :
10989

                        
10990
50 000.
10991

                        
10992
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge :
10993

                        
10994
15 000.
10995

                        
10996
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans d'âge, quel que soit leur support :
10997

                        
10998
Pas de seuil.
10999

                        
11000
13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie :
11001

                        
11002
50 000.
11003

                        
11004
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique :
11005

                        
11006
50 000.
11007

                        
11008
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge :
11009

                        
11010
50 000.
11011

                        
11012
15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 :
11013

                        
11014
a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge :
11015

                        
11016
50 000 :
11017

                        
11018
- jouets, jeux ;
11019
- verrerie ;
11020
- articles d'orfèvrerie ;
11021
- meubles et objets d'ameublement ;
11022
- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;
11023
- instruments de musique ;
11024
- horlogerie ;
11025
- ouvrages en bois ;
11026
- poteries ;
11027
- tapisseries ;
11028
- tapis ;
11029
- papiers peints ;
11030
- armes.
11031

                        
11032
b) Ayant plus de cent ans d'âge :
11033

                        
11034
50 000.
11035

                        
11036
<font color="#808080" size="1"><font color="#000000" size="1">(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.</font></font>
   

                    
11038
### Article Annexe 3 aux articles R. 113-26
11039

                        
11040
Annexe 3
11041

                        
11042
aux articles R. 113-26, D. 132-23, D. 421-5 et R. 423-3
11043

                        
11044
Textes statutaires relatifs aux établissements publics relevant du ministère chargé de la culture mentionnés aux articles ci-dessus
11045

                        
11046
Loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou et décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
11047

                        
11048
Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982 portant création du Centre national des arts plastiques.
11049

                        
11050
Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Etablissement public du musée du Louvre.
11051

                        
11052
Décret n° 93-163 du 2 février 1993 relatif au musée Rodin.
11053

                        
11054
Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France.
11055

                        
11056
Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie.
11057

                        
11058
Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
11059

                        
11060
Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly.
11061

                        
11062
Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005 relatif à l'Etablissement public du musée national Jean-Jacques Henner.
11063

                        
11064
Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006 portant création de l'Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration.
11065

                        
11066
Décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 créant l'Etablissement public du château de Fontainebleau.
11067

                        
11068
Décret n° 2009-1643 du 24 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public Sèvres-Cité de la céramique.
11069

                        
11070
Décret n° 2010-669 du 18 juin 2010 portant création de l'Etablissement public du musée national Picasso-Paris.
11071

                        
11072
Décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.
11073

                        
11074
Décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.
11075

                        
11076
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de la culture.
   

                    
11078
### Article Annexe 4 à l'article R. 132-39
11079

                        
11080
<center>Critères de sélection et d'échantillonnage à l'Institut national de l'audiovisuel</center>1. L'objet de la sélection est de retenir, parmi les documents mentionnés au II des articles R. 132-35 et R. 132-36, les émissions ou éléments d'émission de radio ou de télévision qui sont significatifs de la mémoire collective dans ses représentations culturelles, économiques, politiques, sociales ou historiques ainsi que tout autre document représentatif de l'histoire et des développements propres aux médias considérés.
11081

                        
11082
2. Les documents audiovisuels soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-35 sont les suivants :
11083

                        
11084
- les journaux télévisés ;
11085
- les retransmissions sportives ;
11086
- les jeux ;
11087
- les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à treize minutes.
11088

                        
11089
3. Les documents sonores soumis à sélection autres que ceux mentionnés au I de l'article R. 132-36 sont les suivants :
11090

                        
11091
- les journaux radiophoniques ;
11092
- les retransmissions sportives ;
11093
- les retransmissions de spectacles de variétés ;
11094
- les jeux ;
11095
- les autres émissions ou éléments d'émission dont la durée est supérieure à cinq minutes.
11096

                        
11097
4. Les journaux d'information font l'objet d'une sélection à raison d'une édition par jour et par déposant. Les autres émissions seront échantillonnées à raison de quatre documents par titre ou par discipline sportive, par déposant et par an.
11098

                        
11099
5. Les critères retenus pour sélectionner les documents audiovisuels définis au 2 sont les suivants :
11100

                        
11101
- pour les journaux télévisés, l'édition retenue sera celle d'ouverture de la diffusion des programmes de soirée ;
11102
- pour les retransmissions sportives, il s'agit d'un dépôt, pour chaque discipline, des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une diffusion intégrale ;
11103
- pour les jeux, le dépôt de la première diffusion du jeu en début de grille et celui d'au moins une édition stabilisée en cours d'année.
11104

                        
11105
Les autres émissions ou éléments de programme supérieurs à treize minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.
11106

                        
11107
6. Les critères retenus pour sélectionner les documents sonores définis au 3 sont les suivants :
11108

                        
11109
- pour les journaux radiophoniques : d'une part, la conservation du journal diffusé par France Inter à sept heures et, d'autre part, la conservation du journal constituant l'entité de programme d'information d'une demi-heure diffusée en boucle par France Info ;
11110
- pour les retransmissions sportives, la conservation des manifestations ou des compétitions ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
11111
- pour les retransmissions de spectacles de variétés, la conservation des émissions dès lors qu'elles concerneront une manifestation ayant donné lieu à une retransmission intégrale ;
11112
- pour les émissions de jeux, la conservation de la première diffusion du jeu en début de grille et d'au moins une édition stabilisée en cours d'année ;
11113
- les autres émissions ou éléments d'émission d'une durée supérieure à cinq minutes sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les jeux.
   

                    
11115
### Article Annexe 5 à l'article R. 143-1
11116

                        
11117
<center>Statuts de la Fondation du patrimoine</center>TITRE Ier
11118

                        
11119
BUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
11120

                        
11121
Article 1er
11122

                        
11123
La Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
11124

                        
11125
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
11126

                        
11127
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet des mesures de protection prévues par la loi.
11128

                        
11129
Elle peut également acquérir les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.
11130

                        
11131
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
11132

                        
11133
La Fondation du patrimoine a son siège à Paris, palais de Chaillot, aile Paris, 1, place du Trocadéro.
11134

                        
11135
Toutefois, le conseil d'administration de la Fondation du patrimoine peut décider du transfert du siège social en tout autre lieu.
11136

                        
11137
Article 2
11138

                        
11139
La mise en œuvre au bénéfice de la Fondation du patrimoine des procédures d'expropriation prévues par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que de la procédure de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est régie par les dispositions du présent article.
11140

                        
11141
I. – La demande d'expropriation ou de préemption est adressée par le président de la Fondation du patrimoine, à ce dûment autorisé dans les conditions prévues par l'article 12, à l'autorité compétente de l'Etat.
11142

                        
11143
Elle est accompagnée d'un cahier des charges décrivant les mesures de sauvegarde et les modalités de gestion envisagées par la fondation.
11144

                        
11145
II. – Les biens acquis par voie d'expropriation ou de préemption ne peuvent être rétrocédés ou cédés par la Fondation du patrimoine qu'après l'accomplissement des actions indispensables à leur sauvegarde. Un cahier des charges, annexé à l'acte de cession et dont le modèle est approuvé par décret en Conseil d'Etat, fixe les obligations auxquelles le cessionnaire souscrit. Dans le cas de cession à une personne privée, la cession est autorisée par décret en Conseil d'Etat pris, selon les cas, sur le rapport du ministre chargé de la culture ou sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.
11146

                        
11147
III. – L'aliénation des immeubles classés acquis par la fondation en application du II du présent article ne peut intervenir qu'après le respect des formalités prévues à l'article 8 (quatrième alinéa) de la loi du 31 décembre 1913 précitée.
11148

                        
11149
TITRE II
11150

                        
11151
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
11152

                        
11153
Article 3
11154

                        
11155
La Fondation du patrimoine est administrée par un conseil d'administration composé ainsi qu'il suit :
11156

                        
11157
1° Le président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ;
11158

                        
11159
2° Un représentant de chacun des fondateurs ;
11160

                        
11161
3° Un sénateur, désigné par le président du Sénat, et un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
11162

                        
11163
4° Trois représentants des communes, des départements et des régions :
11164

                        
11165
- un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
11166
- un président de conseil général, désigné par l'Association des présidents de conseils généraux ;
11167
- un président de conseil régional, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;
11168

                        
11169
5° Un membre de l'Institut de France, désigné par le Premier ministre sur proposition de la commission administrative centrale ;
11170

                        
11171
6° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture ;
11172

                        
11173
7° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'environnement ;
11174

                        
11175
8° Trois représentants élus par les membres adhérents de la Fondation du patrimoine.
11176

                        
11177
Les représentants des membres adhérents mentionnés au 8° du précédent alinéa sont élus par l'assemblée générale des adhérents au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise ; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge. Sont électeurs et éligibles l'ensemble des membres adhérents qui, à la date du scrutin, sont à jour de leur cotisation et âgés de dix-huit ans révolus.
11178

                        
11179
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que le président et les représentants des fondateurs est de quatre années renouvelables à compter de la première réunion du conseil d'administration convoquée après leur désignation. Ils sont renouvelés par roulement tous les deux ans de façon que le renouvellement soit complet dans une période de quatre ans. Lors de la constitution initiale du conseil d'administration, un tirage au sort détermine les administrateurs dont le premier mandat expire à l'issue d'une durée de deux années.
11180

                        
11181
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'administration soumis aux dispositions de l'alinéa précédent, notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
11182

                        
11183
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil d'administration dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun administrateur présent puisse disposer de plus d'un seul pouvoir ni réunir plus du tiers du nombre total des voix.
11184

                        
11185
En cas d'absences personnelles répétées d'un administrateur autre qu'un représentant d'un fondateur, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
11186

                        
11187
Article 4
11188

                        
11189
Le conseil d'administration élit le président de la Fondation du patrimoine. Son mandat est de quatre ans renouvelables.
11190

                        
11191
Article 5
11192

                        
11193
Le conseil d'administration élit en son sein, pour une durée de deux ans renouvelable, un vice-président, un trésorier et un secrétaire qui forment, avec le président, le bureau de la Fondation du patrimoine.
11194

                        
11195
Le vice-président représente le président pour les missions que celui-ci lui confie. Il le supplée en cas d'empêchement dûment constaté à la présidence des séances du conseil d'administration.
11196

                        
11197
Article 6
11198

                        
11199
Les représentants des fondateurs disposent ensemble de 529 voix au total, réparties entre eux proportionnellement à leur part dans les apports et au plus fort reste, sans qu'un fondateur puisse détenir plus de 352 voix.
11200

                        
11201
Les administrateurs autres que les fondateurs disposent chacun de 48 voix lorsque le président est choisi parmi les administrateurs mentionnés aux 2° à 8° du premier alinéa de l'article 3. Ils disposent chacun, ainsi que le président, de 44 voix dans le cas où le président est choisi en dehors du conseil.
11202

                        
11203
Article 7
11204

                        
11205
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois, par an, sur convocation du président. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par le président et sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au moins de ses membres.
11206

                        
11207
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice rassemblant au moins la majorité absolue des voix sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
11208

                        
11209
Les délibérations du conseil d'administration sont acquises à la majorité simple sous réserve des dispositions de l'article 27. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
11210

                        
11211
Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé du président et du secrétaire.
11212

                        
11213
Article 8
11214

                        
11215
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique définie et les actions mises en œuvre par la Fondation du patrimoine. Il est composé notamment de représentants des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de personnalités particulièrement compétentes en matière de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
11216

                        
11217
Le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine comprend :
11218

                        
11219
1° Trois membres choisis par le conseil d'administration, en dehors de son sein, parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et trois membres choisis parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine culturel ;
11220

                        
11221
2° Six autres personnes qualifiées, désignées par le conseil d'administration en dehors de son sein, particulièrement compétentes dans le domaine de la protection et la mise en valeur, d'une part, du patrimoine naturel, d'autre part, du patrimoine culturel.
11222

                        
11223
Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
11224

                        
11225
En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil d'orientation, notamment par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. La durée des fonctions du successeur expire à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
11226

                        
11227
Les membres du conseil d'orientation sont tenus d'assister personnellement aux séances. Ils ne peuvent se faire représenter que par un autre membre du conseil d'orientation dûment mandaté à cet effet, sans qu'aucun membre présent puisse disposer de plus de deux pouvoirs.
11228

                        
11229
En cas d'absences personnelles répétées d'un membre du conseil d'orientation, l'intéressé peut être déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'orientation, statuant hors de sa présence et après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
11230

                        
11231
Article 9
11232

                        
11233
Le président de la Fondation du patrimoine préside de droit le conseil d'orientation.
11234

                        
11235
Le conseil d'orientation élit parmi ses membres un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement.
11236

                        
11237
Le vice-président du conseil d'orientation est élu pour trois ans. Son mandat est renouvelable.
11238

                        
11239
Le conseil d'orientation statue sur les points inscrits à l'ordre du jour à la majorité simple de ses membres présents et représentés. Le président du conseil d'orientation a voix prépondérante en cas de partage.
11240

                        
11241
Il convoque le conseil d'orientation et arrête l'ordre du jour, en y inscrivant obligatoirement les questions dont l'inscription est demandée par le conseil d'administration, par le président de la Fondation du patrimoine ou par l'un des commissaires du Gouvernement désignés par l'Etat.
11242

                        
11243
Article 10
11244

                        
11245
Toutes les fonctions de membres des conseils et comités de la Fondation du patrimoine sont exercées à titre gratuit, sauf le remboursement des frais exposés par les intéressés, dans les conditions définies par le règlement intérieur.
11246

                        
11247
Article 11
11248

                        
11249
Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine ainsi que toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis peuvent être entendus par le conseil d'administration ou par le conseil d'orientation, sur demande du président.
11250

                        
11251
TITRE III
11252

                        
11253
ATTRIBUTIONS
11254

                        
11255
Article 12
11256

                        
11257
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la Fondation du patrimoine. Notamment :
11258

                        
11259
1° Il arrête le programme d'action de la Fondation du patrimoine ;
11260

                        
11261
2° Il décide des principes d'attribution des aides financières aux propriétaires publics ou privés et du label mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ;
11262

                        
11263
3° Il adopte le rapport moral annuel qui lui est présenté par le président ;
11264

                        
11265
4° Il vote le budget et ses modifications ;
11266

                        
11267
5° Il fixe le montant de la cotisation annuelle demandée aux adhérents ;
11268

                        
11269
6° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier avec pièces justificatives à l'appui ;
11270

                        
11271
7° Il accepte les libéralités qui sont faites à la Fondation du patrimoine sans charge ni condition ; il accepte, par délibération motivée, les libéralités qui sont grevées d'une charge ou d'une condition d'affectation immobilière ;
11272

                        
11273
8° Il décide les acquisitions et cessions des biens mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 juillet 1996 et délibère sur les modalités de la demande et de l'acceptation de la mise en œuvre des procédures d'expropriation et de préemption mentionnées à l'article 8 de ladite loi ainsi que sur les cahiers des charges prévus à l'article 2 des présents statuts ;
11274

                        
11275
9° Il autorise le président à agir en justice ;
11276

                        
11277
10° Il adopte le règlement intérieur.
11278

                        
11279
Le conseil d'administration peut nommer des comités chargés d'étudier les questions que le conseil d'administration ou son président soumet à leur examen. Il peut confier des missions à telles personnes que bon lui semblera, par mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés.
11280

                        
11281
Article 13
11282

                        
11283
Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Fondation du patrimoine. Il représente la Fondation du patrimoine dans ses rapports avec les tiers et dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses.
11284

                        
11285
Sous réserve des pouvoirs qui sont expressément attribués par les lois et règlements au conseil d'administration, aux autres organes de la Fondation du patrimoine et dans la limite de l'objet social, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Fondation du patrimoine.
11286

                        
11287
Il nomme le directeur général de la Fondation du patrimoine après avis du conseil d'administration. Il nomme aux autres emplois de la Fondation du patrimoine.
11288

                        
11289
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
11290

                        
11291
En cas de représentation en justice, le président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
11292

                        
11293
Article 14
11294

                        
11295
Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses de la Fondation du patrimoine.
11296

                        
11297
Article 15
11298

                        
11299
Sous l'autorité du président, le directeur général de la Fondation du patrimoine dirige les services et a autorité sur le personnel. Il en assure le fonctionnement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
11300

                        
11301
Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du patrimoine.
11302

                        
11303
Les agents rétribués par la Fondation du patrimoine peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, du conseil d'orientation et des divers comités de la Fondation du patrimoine.
11304

                        
11305
Article 16
11306

                        
11307
Le conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la politique et les actions de la Fondation du patrimoine.
11308

                        
11309
Le projet de rapport moral annuel lui est soumis avant transmission au conseil d'administration et son avis y est obligatoirement annexé.
11310

                        
11311
TITRE IV
11312

                        
11313
DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
11314

                        
11315
Article 17
11316

                        
11317
La Fondation du patrimoine est constituée avec des apports initiaux s'élevant à la somme de 32 millions de francs, versés par les fondateurs dont les noms et les apports individuels sont constatés dans l'annexe aux présents statuts.
11318

                        
11319
Article 18
11320

                        
11321
L'admission de nouveaux fondateurs est constatée par décret en Conseil d'Etat, sur proposition du conseil d'administration.
11322

                        
11323
En cas de disparition d'un fondateur, les autres fondateurs se répartissent ses droits au prorata de leurs parts respectives dans les apports et au plus fort reste.
11324

                        
11325
Article 19
11326

                        
11327
Les fondateurs peuvent consentir à la Fondation du patrimoine des apports supplémentaires, qui sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil d'administration.
11328

                        
11329
Article 20
11330

                        
11331
Outre les apports initiaux, les apports des fondateurs admis postérieurement à la constitution initiale et les apports complémentaires, mentionnés aux articles 17, 18 et 19, les ressources de la Fondation du patrimoine comprennent :
11332

                        
11333
1° Les subventions publiques qui pourraient lui être accordées ;
11334

                        
11335
2° Le produit des dons et legs ;
11336

                        
11337
3° Les cotisations des membres adhérents ;
11338

                        
11339
4° Le produit des rétributions perçues pour services rendus ;
11340

                        
11341
5° Le produit du placement de ses fonds.
11342

                        
11343
Il est justifié chaque année auprès du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement de l'emploi des fonds provenant de toutes subventions sur fonds publics éventuellement accordées au cours de l'exercice écoulé et de l'emploi des versements effectués en déduction ou franchise d'impôt dans le cadre des dispositions des lois et règlements.
11344

                        
11345
Article 21
11346

                        
11347
La Fondation du patrimoine établit des comptes annuels en conformité avec les articles 8 à 17 du code de commerce et des règlements pris pour leur application.
11348

                        
11349
Elle désigne au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi. Les dispositions de l'article 457 de la même loi sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi désignés, et ses articles 455 et 458 sont applicables au président et aux membres du conseil d'administration de la Fondation du patrimoine.
11350

                        
11351
TITRE V
11352

                        
11353
DES ADHÉRENTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE
11354

                        
11355
Article 22
11356

                        
11357
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer à la Fondation du patrimoine à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle, dont le montant est déterminé par le conseil d'administration.
11358

                        
11359
L'adhésion est libre. L'exclusion d'un membre peut être prononcée par décision motivée du conseil d'administration après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales.
11360

                        
11361
Article 23
11362

                        
11363
Les adhérents de la Fondation du patrimoine se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président, qui y inscrit obligatoirement les questions demandées par le quart au moins des membres adhérents.
11364

                        
11365
L'assemblée générale discute de la politique générale de la Fondation du patrimoine, des actions qu'elle a développées au cours de l'exercice échu et des orientations qu'elle estime souhaitables pour l'exercice à venir.
11366

                        
11367
Elle élit les représentants des adhérents au conseil d'administration.
11368

                        
11369
L'assemblée générale est présidée par le président de la Fondation du patrimoine. Elle se prononce à la majorité simple des membres présents et représentés sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
11370

                        
11371
Article 24
11372

                        
11373
Les adhérents sont informés des actions conduites par la Fondation du patrimoine et sont invités à y participer.
11374

                        
11375
Ils bénéficient d'un accès gratuit, aux heures de visite, aux immeubles qui, appartenant à la Fondation du patrimoine ou bénéficiant du label qu'elle attribue, sont ouverts au public.
11376

                        
11377
TITRE VI
11378

                        
11379
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SURVEILLANCE
11380

                        
11381
Article 25
11382

                        
11383
Le règlement intérieur est adopté par le conseil d'administration. Il prévoit les conditions utiles pour assurer l'exécution des présents statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation conjointe par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement.
11384

                        
11385
Article 26
11386

                        
11387
Les commissaires du Gouvernement désignés par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'environnement peuvent assister aux séances du conseil d'administration, du bureau, du conseil d'orientation et, généralement, des divers comités de la Fondation du patrimoine.
11388

                        
11389
Ils disposent de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place et peuvent se faire communiquer tout document intéressant l'activité de la Fondation du patrimoine.
11390

                        
11391
Ils peuvent demander au conseil d'administration une seconde délibération, qui ne peut être refusée. Dans ce cas, la délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des deux tiers, sous réserve des hypothèses où une majorité plus importante est requise en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
11392

                        
11393
TITRE VII
11394

                        
11395
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
11396

                        
11397
Article 27
11398

                        
11399
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'après deux délibérations concordantes du conseil d'administration, prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice.
11400

                        
11401
Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres en exercice, dûment saisis du projet par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au moins un mois à l'avance.
11402

                        
11403
La modification des statuts ne peut entrer en vigueur qu'après approbation par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'environnement.
11404

                        
11405
Article 28
11406

                        
11407
En cas de dissolution ou en cas de retrait de la reconnaissance d'utilité publique, le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fondation du patrimoine. L'actif net est attribué à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
11408

                        
11409
Dans le cas où les mesures mentionnées à l'alinéa précédent n'auraient pas été prises, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la Fondation du patrimoine s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.
11410

                        
11411
Article 29
11412

                        
11413
Les délibérations du conseil d'administration prévues aux articles 27 et 28 sont adressées sans délai au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de la culture et au ministre chargé de l'environnement.
   

                    
11415
### Article Annexe 5-1 à l'article R. 143-1
11416

                        
11417
Décrets relatifs à la Fondation du patrimoine
11418

                        
11419
Décret n° 2004-868 du 26 août 2004 portant affectation d'une fraction du produit des successions en déshérence appréhendées par l'Etat à la Fondation du patrimoine.
11420

                        
11421
Décret n° 2004-1016 du 22 septembre 2004 modifiant l'annexe III au code général des impôts et relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.
11422

                        
11423
Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés.
11424